Convention n o 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical

0.822.719.7Multilateral International Treaty25 mars 1976

Conclue à San Francisco le 9 juillet 1948
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19741
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 mars 1975
Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 mars 1976

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

après avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix, «l’affirmation du principe de la liberté syndicale»,

considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que «la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu»,

considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l’unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,

considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Partie I Liberté syndicale

Art. 1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Art. 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Art. 3
  1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
  2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
Art. 4

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Art. 5

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Art. 6

Les dispositions des art. 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Art. 7

L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des art. 2, 3 et 4 ci-dessus.

Art. 8
  1. Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention.
Art. 9
  1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
  2. Conformément aux principes établis par le par. 8 de l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
Art. 10

Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

Partie II Protection du droit syndical

Art. 11

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

Partie III Mesures diverses

Art. 12
  1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les par. 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
    1. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  2. Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
  4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Art. 13
  1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
  2. Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
    1. par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
    2. par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies4ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.
  3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  4. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  5. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 16, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Partie IV Dispositions finales

Art. 14

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 15
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 16
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnées au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 17
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 19

À l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 20
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Art. 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud19 février199619 février1997
Albanie3 juin19573 juin1958
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Allemagne20 mars195720 mars1958
Angola13 juin200113 juin2002
Antigua-et-Barbuda2 février1983 S2 février1983
Argentine18 janvier196018 janvier1961
Arménie2 janvier20062 janvier2007
Australie28 février197328 février1974
Île Norfolk15 juin197328 février1974
Autriche18 octobre195018 octobre1951
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bahamas14 juin200114 juin2002
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Barbade8 mai1967 S8 mai1967
Bélarus6 novembre19566 novembre1957
Belgique23 octobre195123 octobre1952
Belize15 décembre1983 S15 décembre1983
Bénin12 décembre1960 S12 décembre1960
Bolivie4 janvier19654 janvier1966
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Botswana22 décembre199722 décembre1998
Bulgarie8 juin19598 juin1960
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi25 juin199325 juin1994
Cambodge23 août199923 août2000
Cameroun3 septembre1962 S3 septembre1962
Canada23 mars197223 mars1973
Cap-Vert1erfévrier19991erfévrier2000
Chili1erfévrier19991erfévrier2000
Chine
Hong Konga6 juin19971erjuillet1997
Chypre24 mai196624 mai1967
Colombie16 novembre197616 novembre1977
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 juin200120 juin2002
Corée (Sud)20 avril2021 A20 avril2022
Costa Rica2 juin19602 juin1961
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba25 juin195225 juin1953
Danemark13 juin195113 juin1952
Groenland31 mai195431 mai1954
Îles Féroé28 septembre196028 septembre1960
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Dominique28 février1983 S28 février1983
Égypte6 novembre19576 novembre1958
El Salvador6 septembre20066 septembre2007
Équateur29 mai196729 mai1968
Érythrée22 février200022 février2001
Espagne20 avril197720 avril1978
Estonie22 mars199422 mars1995
Eswatini26 avril1978 S26 avril1978
Éthiopie4 juin19634 juin1964
Fidji17 avril200217 avril2003
Finlande20 janvier195020 janvier1951
France28 juin195128 juin1952
Guadeloupe27 avril195527 avril1955
Guyana (française)27 avril195527 avril1955
Martinique27 avril195527 avril1955
Nouvelle-Calédonie19 mars195419 mars1954
Polynésie française19 mars195419 mars1954
Réunion27 avril195527 avril1955
Saint-Pierre-et-Miquelon19 mars195419 mars1954
Terres australes et
antarctiques françaises
13 mars199013 mars1990
Gabon14 octobre1960 S14 octobre1960
Gambie4 septembre20004 septembre2001
Géorgie3 août19993 août2000
Ghana2 juin19652 juin1966
Grèce30 mars196230 mars1963
Grenade25 octobre199425 octobre1995
Guatemala13 février195213 février1953
Guinée21 janvier1959 S21 janvier1959
Guinée équatoriale13 août200113 août2002
Guinée-Bissau9 juin20239 juin2024
Guyana25 septembre196725 septembre1968
Haïti5 juin19795 juin1980
Honduras27 juin195627 juin1957
Hongrie6 juin19576 juin1958
Îles Salomon13 avril201213 avril2013
Indonésie9 juin19989 juin1999
Iraq1erjuin20181erjuin2019
Irlande4 juin19554 juin1956
Islande19 août195019 août1951
Israël28 janvier195728 janvier1958
Italie13 mai195813 mai1959
Jamaïque26 décembre1962 S26 décembre1962
Japon14 juin196514 juin1966
Kazakhstan13 décembre200013 décembre2001
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Kiribati3 février2000 S3 février2000
Koweït21 septembre196121 septembre1962
Lesotho*31 octobre1966 S31 octobre1966
Lettonie27 janvier199227 janvier1993
Libéria25 mai196225 mai1963
Libye4 octobre20004 octobre2001
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg3 mars19583 mars1959
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1ernovembre1960 S1ernovembre1960
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Maldives4 janvier20134 janvier2014
Mali22 septembre1960 S22 septembre1960
Malte4 janvier19654 janvier1966
Maurice1eravril20051eravril2006
Mauritanie20 juin1961 S20 juin1961
Mexique1eravril19501eravril1951
Moldova12 août199612 août1997
Mongolie3 juin19693 juin1970
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique23 décembre199623 décembre1997
Myanmar4 mars19554 mars1956
Namibie3 janvier19953 janvier1996
Nicaragua31 octobre196731 octobre1968
Niger27 février1961 S27 février1961
Nigéria17 octobre1960 S17 octobre1960
Norvège4 juillet19494 juillet1950
Ouganda2 juin20062 juin2007
Ouzbékistan12 décembre201612 décembre2016
Pakistan14 février195114 février1952
Panama3 juin19583 juin1959
Papouasie-Nouvelle-Guinée2 juin20002 juin2001
Paraguay28 juin196228 juin1963
Pays-Bas7 mars19507 mars1951
Aruba1erjanvier19861erjanvier1986
Curaçao25 juin195125 juin1951
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
25 juin195125 juin1951
Sint Maarten25 juin195125 juin1951
Pérou2 mars19602 mars1961
Philippines29 décembre195329 décembre1954
Pologne25 février195725 février1958
Portugal14 octobre197714 octobre1978
République centrafricaine27 octobre1960 S27 octobre1960
République dominicaine5 décembre19565 décembre1957
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie28 mai195728 mai1958
Royaume-Unib27 juin19494 juillet1950
Bermudes10 janvier196210 janvier1962
Gibraltar*19 juin195819 juin1958
Guernesey27 juin19494 juillet1950
Île de Man27 juin19494 juillet1950
Îles Falkland5 juillet19625 juillet1962
Îles Vierges britanniques12 juin196412 juin1964
Jersey27 juin19494 juillet1950
Montserrat26 novembre196226 novembre1962
Sainte-Hélène*26 mai196626 mai1966
Russie10 août195610 août1957
Rwanda8 novembre19888 novembre1989
Saint-Kitts-et-Nevis25 août200025 août2001
Saint-Marin19 décembre198619 décembre1987
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 novembre20019 novembre2002
Sainte-Lucie14 mai1980 S14 mai1980
Samoa30 juin200830 juin2009
Sao Tomé-et-Principe17 juin199217 juin1993
Sénégal4 novembre1960 S4 novembre1960
Serbie24 novembre2000 S23 juillet1959
Seychelles6 février1978 S6 février1978
Sierra Leone15 juin196115 juin1962
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Somalie20 mars201420 mars2015
Soudan17 mars2021 A17 mars2022
Sri Lanka15 septembre199515 septembre1996
Suède25 novembre194925 novembre1950
Suisse25 mars197525 mars1976
Suriname15 juin1976 S15 juin1976
Syrie26 juillet1960 S26 juillet1961
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzanie18 avril200018 avril2001
Tchad10 novembre1960 S10 novembre1960
Timor-Leste16 juin200916 juin2010
Togo7 juin1960 S7 juin1960
Trinité-et-Tobago24 mai1963 S24 mai1963
Tunisie18 juin195718 juin1958
Turkménistan15 mai199715 mai1998
Turquie12 juillet199312 juillet1994
Ukraine14 septembre195614 septembre1957
Uruguay18 mars195418 mars1955
Vanuatu28 août200628 août2007
Venezuela20 septembre198220 septembre1983
Yémen29 juillet197629 juillet1977
Zambie2 septembre19962 septembre1997
Zimbabwe9 avril20039 avril2004
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes > NORMLEX > Instruments > Conventions, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 15 oct. 1963 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni.
Le 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir dudit 1erjuillet 1997. b La ratification n’est pas applicable à l’Irlande du Nord.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 26 nov. 1974 (RO 1976 687)

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.120

  5. RS 0.120

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