Convention internationale n o 81 du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce

0.822.719.1Multilateral International Treaty13 juil. 1950

Adoptée à Genève le 11 juillet 1947
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 juin 19491
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1949
Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 19502

(État le 29 avril 2025)

Partie I Inspection du travail dans l’industrie

Art. 1

Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements industriels.

Art. 2
  1. Le système d’inspection du travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
  2. La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles entreprises de l’application de la présente convention.
Art. 3
  1. Le système d’inspection du travail sera chargé:
    1. d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien‑être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et à d’autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions;
    2. de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales;
    3. de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
  2. Si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Art. 4
  1. Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l’inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale.
  2. S’il s’agit d’un État fédératif, le terme «autorité centrale» pourra désigner soit l’autorité fédérale, soit une autorité centrale d’une entité constituante fédérée.
Art. 5

L’autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser:

  1. Une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part;
  2. La collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Art. 6

Le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Art. 7
  1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer.
  2. Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente.
  3. Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions.
Art. 8

Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d’inspection; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.

Art. 9

Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et de s’enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Art. 10

Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et sera fixé en tenant compte:

  1. De l’importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment:
  2. du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection,

ii) du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements,

iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée;

b. Des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs;

c. Des conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces.

Art. 11
  1. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail:
    1. des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés;
    2. les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées.
  2. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Art. 12
  1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:
    1. à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
    2. à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection;
    3. à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment:
    4. à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales,
    ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d’en établir des extraits, iii) à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales, iv) à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
  2. À l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Art. 13
  1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
  2. Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner:
    1. que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs;
    2. que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
  3. Si la, procédure fixée au paragraphe 2 n’est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.
Art. 14

L’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.

Art. 15

Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail:

  1. n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle;
  2. seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
  3. devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Art. 16

Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question.

Art. 17
  1. Les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.
  2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
Art. 18

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

Art. 19
  1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités.
  2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l’autorité centrale et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par l’autorité centrale; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l’autorité centrale le prescrira, et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
Art. 20
  1. L’autorité centrale d’inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle.
  2. Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
  3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Art. 21

Le rapport annuel publié par l’autorité centrale d’inspection portera sur les sujets suivants:

  1. lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail;
  2. personnel de l’inspection du travail;
  3. statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements;
  4. statistique des visites d’inspection;
  5. statistiques des infractions commises et des sanctions imposées;
  6. statistiques des accidents du travail;
  7. statistiques des maladies professionnelles;

ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent du contrôle de cette autorité centrale.

Partie II Inspection du travail dans le commerce

Art. 22

Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux.

Art. 23

Le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux s’applique aux établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Art. 24

Le système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu’ils sont applicables.

Partie III Mesures diverses

Art. 25
  1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la Partie II de son acceptation de la convention.
  2. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
  3. Tout Membre à l’égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l’application de la présente convention, l’état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la Partie II de la présente convention en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.
Art. 26

Dans les cas où il ne paraît pas certain qu’un établissement ou une partie ou un service d’un établissement sont soumis à la présente convention, c’est à l’autorité compétente qu’il appartiendra de trancher la question.

Art. 27

Dans la présente convention le terme «dispositions légales» comprend, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application.

Art. 28

Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3.

Art. 29
  1. Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux.
  2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail4, toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d’avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.
  3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
Art. 30
  1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail5telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1946, à l’exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
    1. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  2. Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1 du présent article.
  4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Art. 31
  1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
  2. Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
    1. par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
    2. par toute autorité internationale responsable de l’administration d’un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies6ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.
  3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  4. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer, entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  5. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.

Partie IV Dispositions finales

Art. 32

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 33
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 34
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 35
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 36

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies7, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 37

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 38
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 39

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie18 août200418 août2005
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Allemagne14 juin195514 juin1956
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Antigua-et-Barbudaa2 février1983 S2 février1983
Arabie Saoudite15 juin197815 juin1979
Argentine17 février195517 février1956
Arménie17 décembre200417 décembre2005
Australieab24 juin197524 juin1976
Autriche30 avril194930 avril1950
Azerbaïdjan9 août20009 août2001
Bahamas25 mai197625 mai1977
Bahreïn11 juin198111 juin1982
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Barbadea8 mai1967 S8 mai1967
Bélarus25 septembre199525 septembre1996
Belgique5 avril19575 avril1958
Belize15 décembre1983 S15 décembre1983
Bénin11 juin200111 juin2002
Bolivie15 novembre197315 novembre1974
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Botswana22 décembre202222 décembre2023
Brésil11 octobre198911 octobre1990
Bulgarie29 décembre194929 décembre1950
Burkina Faso21 mai197421 mai1975
Burundi30 juillet197130 juillet1972
Camerouna3 septembre19623 septembre1963
Canada17 juin201917 juin2020
Cap-Vert16 octobre1979 S16 octobre1979
Chine
Hong Kongc6 juin19971erjuillet1997
Macaod13 juillet199920 décembre1999
Chypre23 septembre196016 août1960
Colombiea13 novembre196713 novembre1968
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)19 avril196819 avril1969
Costa Rica2 juin19602 juin1961
Côte d’Ivoire5 juin19875 juin1988
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba7 septembre19547 septembre1955
Danemark6 août19586 août1959
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Dominique28 février198328 février1984
Égypte11 octobre195611 octobre1957
El Salvador15 juin199515 juin1996
Émirats arabes unis27 mai198227 mai1983
Équateur26 août197526 août1976
Espagne30 mai196030 mai1961
Estonie1erfévrier20051erfévrier2006
Eswatini5 juin19815 juin1982
Fidji28 mai200828 mai2009
Finlande20 janvier195020 janvier1951
France16 décembre195016 décembre1951
Guadeloupe27 avril1954 A27 avril1955
Guyana (française)27 avril1954 A27 avril1955
Martinique27 avril1954 A27 avril1955
Nouvelle-Calédoniee27 novembre197427 novembre1974
Polynésie française27 novembre197427 novembre1974
Réunion27 avril1954 A27 avril1955
Saint-Pierre-et-Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Gabon17 juillet197217 juillet1973
Ghana2 juillet19592 juillet1960
Grèce16 juin195516 juin1956
Grenadea9 juillet1979 S9 juillet1979
Guatemala13 février195213 février1953
Guinée26 mars195926 mars1960
Guinée-Bissau21 février1977 S21 février1977
Guyanaa8 juin1966 S8 juin1966
Haïti31 mars195231 mars1953
Honduras6 mai19836 mai1984
Hongrie4 janvier19944 janvier1995
Îles Salomon6 août1985 S6 août1985
Indea7 avril19497 avril1950
Indonésie29 janvier200429 janvier2005
Iraq13 janvier195113 janvier1952
Irlande16 juin195116 juin1952
Islande24 mars200924 mars2010
Israël7 juin19557 juin1956
Italie22 octobre195222 octobre1953
Jamaïquea26 décembre1962 S26 décembre1962
Japon20 octobre195320 octobre1954
Jordanie27 mars196927 mars1970
Kazakhstan6 juillet20016 juillet2002
Kenya13 janvier1964 S13 janvier1964
Kirghizistan26 juillet200026 juillet2001
Koweït23 novembre196423 novembre1965
Lesotho14 juin200114 juin2002
Lettonie25 juillet199425 juillet1995
Liban26 juillet196226 juillet1963
Libéria25 mars200325 mars2004
Libye27 mai197127 mai1972
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg3 mars19583 mars1959
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar21 décembre197121 décembre1972
Malaisie3 mars1964 S3 mars1964
Malawi22 mars196522 mars1966
Mali2 mars19642 mars1965
Maltea4 janvier1965 S4 janvier1965
Maroc14 mars195814 mars1959
Maurice2 décembre1969 S2 décembre1969
Mauritanie8 novembre19638 novembre1964
Moldova12 août199612 août1997
Monténégro3 juin20063 juin2007
Mozambique6 juin19776 juin1978
Namibie20 septembre201820 septembre2019
Niger9 janvier19799 janvier1980
Nigériaa17 octobre1960 S17 octobre1960
Norvège5 janvier19497 avril1950
Nouvelle-Zélandea30 novembre195930 novembre1960
Ougandaa4 juin1963 S4 juin1963
Ouzbékistan19 novembre201919 novembre2020
Pakistan10 octobre195310 octobre1954
Panama3 juin19583 juin1959
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 septembre202327 septembre2024
Paraguay28 août196728 août1968
Pays-Bas15 septembre195115 septembre1952
Aruba15 septembre195115 septembre1952
Curaçao15 septembre195115 septembre1952
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
15 septembre195115 septembre1952
Sint Maarten15 septembre195115 septembre1952
Pérou1erfévrier19601erfévrier1961
Philippines5 novembre20245 novembre2025
Pologne2 juin19952 juin1996
Portugal12 février196212 février1963
Qatar18 août197618 août1977
République centrafricaine9 juin19649 juin1965
République dominicaine22 septembre195322 septembre1954
République tchèque16 mars201116 mars2012
Roumanie6 juin19736 juin1974
Royaume-Uni*a28 juin194928 juin1950
Gibraltar22 mars1958 A22 mars1959
Russie2 juillet19982 juillet1999
Rwanda2 décembre19802 décembre1981
Saint-Vincent-et-les Grenadines21 octobre1998 S21 octobre1998
Sao Tomé-et-Principe1erjuin1982 S1erjuin1982
Sénégal22 octobre196222 octobre1963
Serbie24 novembre2000 S18 août1956
Seychelles28 octobre200528 octobre2006
Sierra Leonea13 juin1961 S13 juin1961
Singapour25 octobre1965 S25 octobre1965
Slovaquie17 septembre200917 septembre2010
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Soudan22 octobre197022 octobre1971
Sri Lanka3 avril19563 avril1957
Suède25 novembre194925 novembre1950
Suisse13 juillet194913 juillet1950
Suriname15 juin1976 S15 juin1976
Syrie26 juillet196026 juillet1961
Tadjikistan21 octobre200921 octobre2010
Taipei chinois (Taïwan)a13 février196213 février1963
Tanzaniea30 janvier1962 S30 janvier1962
Tchad30 novembre196530 novembre1966
Togo30 mars201230 mars2013
Trinité-et-Tobago17 août200717 août2008
Tunisie15 mai195715 mai1958
Turquie5 mars19515 mars1952
Ukraine10 novembre200410 novembre2005
Uruguay28 juin197328 juin1974
Venezuela21 juillet196721 juillet1968
Vietnam3 octobre19943 octobre1995
Yémen29 juillet197629 juillet1977
Zambie23 décembre201323 décembre2014
Zimbabwe16 septembre199316 septembre1994
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet État est lié à la convention à l’exclusion de la partie II. b La conv. n’est pas applicable à Norfolk. c Du 22 mars 1959 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. d En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 juillet 1999, la conv. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du
20 déc. 1999. e La conv. est applicable sans modification à la Nouvelle-Calédonie avec effet le
5 avril 2000.

Footnotes

  1. À l’exception de la partie II qui a été approuvée par l’AF du 8 mars 1971 (RO 1950 759, 1971 1135).

  2. À l’exception de la partie II qui est entrée en vigueur le 1erjuil. 1972.

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.820.1

  6. RS 0.120

  7. RS 0.120

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