Convention n o 80 pour la révision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail en ses vingt‑huit premières sessions, en vue d’assurer l’exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d’y apporter des amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations et par l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

0.822.719.0Multilateral International Treaty28 mai 1947

Adoptée à Montréal le 9 octobre 19461
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 19472
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 avril 1947
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 mai 1947

(Etat le 25 juin 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d’adopter certaines propositions relatives à la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt‑huit premières sessions, en vue d’assurer l’exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d’y apporter certains amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations, et par l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point à l’ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce neuvième jour d’octobre mil neuf cent quarante‑six, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention portant revision des articles finals, 1946.

Art. 1
  1. Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses vingt‑cinq premières sessions, les mots «Secrétaire général de la Société des Nations» sont remplacés par les mots «Directeur général du Bureau international du Travail», les mots «Secrétaire général» par les mots «Directeur général» et le mot «Secrétariat» par les mots «Bureau international du Travail», dans tous les passages où figurent ces différentes expressions.
  2. L’enregistrement par le Directeur général du Bureau international du Travail des ratifications de conventions et amendements, des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions aura les mêmes effets que l’enregistrement desdites ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations qui aurait été effectué par le Secrétaire général de la Société des Nations conformément aux dispositions des textes originaux desdites conventions.
  3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3, tous renseignements relatifs à ces ratifications et à ces actes de dénonciation et déclarations, enregistrés par lui conformément aux dispositions des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt‑cinq premières sessions, telles qu’elles sont modifiées par les dispositions précédentes du présent article.
Art. 2
  1. Les mots «de la Société des Nations» sont supprimés au premier alinéa du préambule de chacune des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix‑huit premières sessions.
  2. Les mots «conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix» et les variantes de cette formule, figurant dans les préambules des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix‑sept premières sessions, sont remplacés par les mots «conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail4».
  3. Les mots «dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les mots «dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail».
  4. Les mots «l’art. 408 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les mots «l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail».
  5. Les mots «l’art. 421 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions où figurent ces mots, par les mots «l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail».
  6. Le mot «convention» est substitué aux mots «projet de convention» dans le préambule des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑cinq premières sessions et dans tous les articles où figure cette expression.
  7. Le titre de «Directeur général» sera substitué au titre de «Directeur» dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence à sa vingt-huitième session qui font mention du Directeur du Bureau international du Travail.
  8. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses dix‑sept premières sessions, les mots «qui sera dénommée» seront insérés au préambule et suivis du titre abrégé employé par le Bureau international du Travail pour désigner la convention dont il s’agit.
  9. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses quatorze premières sessions, tous les paragraphes non numérotés d’articles contenant plus d’un paragraphe seront numérotés.
Art. 3

Tout Membre de l’Organisation qui, après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, communiquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d’une convention adoptée par la Conférence au cours de ses vingt‑huit premières sessions sera censé avoir ratifié cette convention telle qu’elle a été modifiée par la présente convention.

Art. 4

Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 5
  1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été reçues par le Directeur général.
  3. Dès la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles ratifications de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.
  4. Tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention reconnaît par cela même la validité de toute action entreprise en vertu de la présente convention dans l’intervalle compris entre la première entrée en vigueur de la convention et la date de sa propre ratification.
Art. 6

Dès l’entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir des textes officiels des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑huit premières sessions, telles qu’elles ont été modifiées par les dispositions de la présente convention, en deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l’un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies6; le Directeur général communiquera des copies certifiées conformes de ces textes à chacun des Membres de l’Organisation.

Art. 7

Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt‑huit premières sessions, la ratification de la présente convention par un Membre n’entraînera pas de plein droit la dénonciation d’une quelconque desdites conventions, et l’entrée en vigueur de la présente convention n’aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

Art. 8
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement:
    1. La ratification par un Membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
    2. A partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Art. 9

Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud19 juin194719 juin1947
Algérie19 octobre1962 S3 juillet1962
Argentine14 mars195014 mars1950
Australie25 janvier194925 janvier1949
Autriche31 mars194931 mars1949
Bangladesh22 juin1972 S26 mars1971
Belgique3 août19493 août1949
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Brésil13 avril194813 avril1948
Bulgarie7 novembre19557 novembre1955
Canada31 juillet194731 juillet1947
Chili3 novembre19493 novembre1949
Chine4 août19474 août1947
Colombie10 juin194710 juin1947
Cuba20 juillet195320 juillet1953
Danemark30 juin194930 juin1949
Egypte7 juin19497 juin1949
Espagne24 juin195824 juin1958
Etats-Unis24 juin194824 juin1948
Ethiopie23 juillet194723 juillet1947
Finlande28 juin194728 juin1947
France20 janvier194820 janvier1948
Grèce13 juin195213 juin1952
Guatemala1eroctobre19471eroctobre1947
Inde17 novembre194717 novembre1947
Iraq9 septembre19479 septembre1947
Irlande14 juin194714 juin1947
Italie11 décembre194711 décembre1947
Japon27 mai195427 mai1954
Lituanie26 septembre199426 septembre1994
Luxembourg29 octobre194829 octobre1948
Macédoine17 novembre1991 S17 novembre1991
Maroc20 mai195720 mai1957
Mexique20 avril194820 avril1948
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Norvège5 janvier19495 janvier1949
Nouvelle-Zélande8 juillet19478 juillet1947
Pakistan25 mars194825 mars1948
Panama13 mai195413 mai1954
Pays-Bas15 janvier194815 janvier1948
Pérou4 avril19624 avril1962
Pologne11 décembre194711 décembre1947
République dominicaine29 août194729 août1947
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Royaume-Uni28 mai194728 mai1947
Serbie24 novembre2000 S24 novembre2000
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Sri Lanka19 septembre195019 septembre1950
Suède29 mai194729 mai1947
Suisse22 avril194728 mai1947
Syrie26 juillet196026 juillet1960
Thaïlande5 décembre19475 décembre1947
Turquie13 juillet194913 juillet1949
Uruguay18 mars195418 mars1954
Venezuela13 septembre194813 septembre1948
Vietnam*3 octobre19943 octobre1994
*Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du travail:
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htmou obtenus à la Direction du droit
international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. La convention fut adoptée dans la vingt‑neuvième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 5).

  2. RO 63 1103

  3. RS 0.120

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.120

  6. RS 0.120

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