Convention n o 29 concernant le travail forcé ou obligatoire

0.822.713.9Multilateral International Treaty23 mai 1941

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Adoptée à Genève le 28 juin 19301

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19392

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1940

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1941

Amendée par les conventions nos 803et 1164

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt‑huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail5:

Art. 1
  1. Tout membre de l’organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible.
  2. En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.
  3. À l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention et à l’occasion du rapport prévu à l’article 31 ci‑dessous, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes et décidera s’il y a lieu d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Conférence.
Art. 2
  1. Aux fins de la présente convention, le terme «travail forcé ou obligatoire» désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
  2. Toutefois, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprendra pas, aux fins de la présente convention:
    1. tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire;
    2. tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d’un pays se gouvernant pleinement lui‑même;
    3. tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
    4. tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est‑à‑dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;
    5. les menus travaux de village, c’est‑à‑dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle‑ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle‑même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bien‑fondé de ces travaux.
Art. 3

Aux fins de la présente convention, le terme «autorités compétentes» désignera soit les autorités métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.

Art. 4
  1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.
  2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce membre devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l’entrée en vigueur de la présente convention à son égard.
Art 5
  1. Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales privées ne devra avoir pour conséquence l’imposition d’une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou personnes morales privées utilisent ou dont ils font le commerce.
  2. Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l’imposition d’un tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible afin de satisfaire aux prescriptions de l’article premier de la présente convention.
Art. 6

Les fonctionnaires de l’administration, même lorsqu’ils devront encourager les populations dont ils ont la charge à s’adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Art. 7
  1. Les chefs qui n’exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail forcé ou obligatoire.
  2. Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l’autorisation expresse des autorités compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à l’article 10 de la présente convention.
  3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d’autres formes pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes mesures utiles devant être prises pour prévenir les abus.
Art. 8
  1. La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux autorités civiles supérieures du territoire intéressé.
  2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d’imposer du travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n’aura pas pour effet d’éloigner les travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités locales supérieures, pour les périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention, le pouvoir d’imposer un travail forcé ou obligatoire pour l’exécution duquel les travailleurs devront s’éloigner de leur résidence habituelle, lorsqu’il s’agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions et le transport du matériel de l’administration.
Art. 9

Sauf dispositions contraires stipulées à l’article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le droit d’imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail que si elle s’est d’abord assurée:

  1. que la service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter;
  2. que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;
  3. qu’il a été impossible de se procurer la main‑d’œuvre volontaire pour l’exécution de ce service ou travail malgré l’offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues, et
  4. qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main‑d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.
Art. 10
  1. Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d’impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé, pour des travaux d’intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront être progressivement supprimés.
  2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d’impôt et lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions administratives, en vue de l’exécution de travaux d’intérêt public, les autorités intéressées devront s’assurer préalablement:
    1. que le service ou travail à exécuter est d’un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l’exécuter;
    2. que ce service ou travail est d’une nécessité actuelle ou imminente;
    3. qu’il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu égard à la main‑d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
    4. que l’exécution de ce travail ou service n’obligera pas les travailleurs à s’éloigner du lieu de leur résidence habituelle;
    5. que l’exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion, de la vie sociale et de l’agriculture.
Art. 11
  1. Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l’âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni supérieur à 45 pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de travail visées à l’article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront être observées:
    1. reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par l’administration, de l’absence de toute maladie contagieuse et de l’aptitude physique des intéressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera exécuté;
    2. exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif en général;
    3. maintien dans chaque collectivité du nombre d’hommes adultes et valides indispensables à la vie familiale et sociale;
    4. respect des liens conjugaux et familiaux.
  2. Aux fins indiquées par l’alinéa c ci‑dessus, la réglementation prévue à l’article 23 de la présente convention fixera la proportion d’individus de la population permanente mâle et valide qui pourra faire l’objet d’un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas, dépasser 25 pour cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes devront tenir compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette population, de l’époque de l’année et de l’état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et à leur propre compte; d’une manière générale, elles devront respecter les nécessités économiques et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.
Art. 12
  1. La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être compris dans ces soixante jours.
  2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d’un certificat indiquant les périodes de travail forcé ou obligatoire qu’il aura effectuées.
Art. 13
  1. Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures supplémentaires des travailleurs libres.
  2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Art. 14
  1. À l’exception du travail prévu a l’article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.
  2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l’exercice de leurs fonctions administratives, le paiement de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit aussitôt que possible.
  3. Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou à toute autre autorité.
  4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le paiement des salaires comme journées de travail.
  5. Le présent article n’aura pas pour effet d’interdire la fourniture aux travailleurs des rations alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la somme d’argent qu’elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur le salaire, ni pour l’acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail, eu égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d’outils.
Art. 15
  1. Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et toute législation prévoyant l’indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s’appliquer aux personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs libres.
  2. De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir l’obligation d’assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins. Cette autorité devra également avoir l’obligation de prendre des mesures pour assurer l’entretien de toute personne effectivement à la charge dudit travailleur en cas d’incapacité ou de décès résultant du travail.
Art. 16
  1. Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de nécessité exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de climat seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu’elles offriraient un danger pour leur santé.
  2. Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d’hygiène et d’habitat qui s’imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n’aient été strictement appliquées.
  3. Lorsqu’un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l’adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical compétent.
  4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l’entraînement progressif, les heures de travail, l’aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être nécessaires.
Art. 17

Avant d’autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou d’entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s’assurer:

  1. que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l’hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier:
    1. ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée de l’emploi,
    2. il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins, et
    3. la bonne hygiène des lieux de travail, l’approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en combustibles et matériel de cuisine ont été assurés d’une manière satisfaisante et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s’il est nécessaire;
  2. que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l’envoi d’une partie du salaire à celle‑ci, par un procédé sûr, avec l’assentiment ou sur la demande du travailleur;
  3. que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par l’administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l’administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;
  4. que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d’une certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l’administration;
  5. que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l’expiration de sa période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.
Art. 18
  1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette suppression, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment:
    1. l’obligation de n’utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel de l’administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d’autres personnes que des fonctionnaires;
    2. l’obligation de n’employer à de tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet examen est possible; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette main‑d’œuvre devra s’assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l’aptitude physique requise et ne souffrent pas d’une maladie contagieuse;
    3. la charge maximum à porter par les travailleurs;
    4. le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence;
    5. le nombre maximum de jours par mois ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour;
    6. les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d’y recourir.
  2. En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l’aptitude physique de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l’itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions climatériques.
  3. Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d’une journée de travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l’état de la route, de l’époque de l’année et de tous les autres éléments à considérer; s’il était nécessaire d’imposer aux porteurs des heures de marche supplémentaires, celles‑ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.
Art. 19
  1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.
  2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée, suivant la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l’obligation pour les membres de la collectivité de s’acquitter du travail ainsi imposé.
Art. 20

Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des délits commis par quelques‑uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.

Art. 21

Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans les mines.

Art. 22

Les rapports annuels que les membres qui ratifient la présente convention s’engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.

Art. 23
  1. Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront promulguer une réglementation complète et précise sur l’emploi du travail forcé ou obligatoire.
  2. Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.
Art. 24

Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire, soit par l’extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d’inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou obligatoire.

Art. 25

Le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Art. 26
  1. Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce membre veut se prévaloir des dispositions de l’article 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa ratification d’une déclaration faisant connaître: i. les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention; ii. les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications; iii. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques. Tout membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas ii et iii ci‑dessus, dans sa déclaration antérieure.
Art. 27

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 28
  1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 29

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail.

Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 30
  1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et par la suite pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 31

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 32
  1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article 30 ci‑dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.
  2. À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.
Art. 33

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud5 mars19975 mars1998
Albanie25 juin195725 juin1958
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Allemagne13 juin195613 juin1957
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Antigua et Barbuda2 février1983 S2 février1983
Arabie Saoudite15 juin197815 juin1979
Argentine14 mars195014 mars1951
Arménie17 décembre200417 décembre2005
Australie2 janvier19322 janvier1933
Île Norfolk2 janvier19322 janvier1933
Autriche7 juin19607 juin1961
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bahamas25 mai1976 S25 mai1976
Bahreïn11 juin198111 juin1982
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Barbade8 mai1967 S8 mai1967
Bélarus21 août195621 août1957
Belgique20 janvier194420 janvier1945
Belize15 décembre1983 S15 décembre1983
Bénin12 décembre1960 S12 décembre1960
Bolivie31 mai200531 mai2006
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Botswana5 juin19975 juin1998
Brésil25 avril195725 avril1958
Brunéi12 juin202312 juin2024
Bulgarie22 septembre193222 septembre1933
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi*11 mars1963 S11 mars1963
Cambodge24 février1969 S24 février1969
Cameroun7 juin1960 S7 juin1960
Canada13 juin201113 juin2012
Cap-Vert3 avril1979 S3 avril1979
Chili31 mai193331 mai1934
Chine12 août202212 août2023
Hong Konga6 juin19971erjuillet1997
Macaob13 juillet199920 décembre1999
Chypre23 septembre1960 S23 septembre1960
Colombie4 mars19694 mars1970
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 septembre1960 S20 septembre1960
Corée (Sud)20 avril202120 avril2022
Costa Rica2 juin19602 juin1961
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba20 juillet195320 juillet1954
Danemark11 février193211 février1933
Groenland11 février193211 février1933
Îles Féroé11 février193211 février1933
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Dominique28 février1983 S28 février1983
Égypte29 novembre195529 novembre1956
El Salvador15 juin199515 juin1996
Émirats arabes unis27 mai198227 mai1983
Équateur6 juillet19546 juillet1955
Érythrée22 février200022 février2001
Espagne29 août193229 août1933
Estonie7 février19967 février1997
Eswatini26 avril1978 S26 avril1978
Éthiopie2 septembre20032 septembre2004
Fidji19 avril1974 S19 avril1974
Finlande13 janvier193613 janvier1937
France24 juin193724 juin1938
Guadeloupe24 juin193724 juin1938
Guyana (française)24 juin193724 juin1938
Martinique24 juin193724 juin1938
Nouvelle-Calédonie26 juillet195426 juillet1954
Polynésie française26 juillet195426 juillet1954
Réunion24 juin193724 juin1938
Saint-Pierre-et-Miquelon26 juillet195426 juillet1954
Gabon14 octobre1960 S14 octobre1960
Gambie4 septembre20004 septembre2001
Géorgie22 juin1993 S22 juin1993
Ghana20 mai1957 S20 mai1957
Grèce13 juin195213 juin1953
Grenade9 juillet1979 S9 juillet1979
Guatemala13 juin198913 juin1990
Guinée21 janvier1959 S21 janvier1959
Guinée-Bissau21 février197721 février1977
Guinée équatoriale13 août200113 août2002
Guyana8 juin1966 S8 juin1966
Haïti4 mars19584 mars1959
Honduras21 février195721 février1958
Hongrie8 juin19568 juin1957
Îles Cook12 juin201512 juin2016
Îles Salomon6 août1985 S6 août1985
Inde30 novembre195430 novembre1955
Indonésie12 juin1950 S12 juin1950
Iran10 juin195710 juin1958
Iraq27 novembre196227 novembre1963
Irlande2 mars19311ermai1932
Islande17 février195817 février1959
Israël7 juin19557 juin1956
Italie18 juin193418 juin1935
Jamaïque26 décembre1962 S26 décembre1962
Japon21 novembre193221 novembre1933
Jordanie6 juin19666 juin1967
Kazakhstan18 mai200118 mai2002
Kenya13 janvier1964 S13 janvier1964
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Kiribati3 février20003 février2001
Koweït23 septembre196823 septembre1969
Laos23 janvier1964 S23 janvier1964
Lesotho31 octobre1966 S31 octobre1966
Lettonie2 juin20062 juin2007
Liban1erjuin19771erjuin1978
Libéria1ermai19311ermai1932
Libye13 juin196113 juin1962
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg24 juillet196424 juillet1965
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1ernovembre1960 S1ernovembre1960
Malaisie11 novembre1957 S11 novembre1957
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Maldives4 janvier20134 janvier2014
Mali22 septembre1960 S22 septembre1960
Malte4 janvier1965 S4 janvier1965
Maroc20 mai195720 mai1958
Maurice2 décembre19692 décembre1970
Mauritanie20 juin1961 S20 juin1961
Mexique12 mai193412 mai1935
Moldova23 mars200023 mars2001
Mongolie15 mars200515 mars2006
Monténégro3 juin2006 S3 juin2007
Mozambique16 juin200316 juin2004
Myanmar4 mars19554 mars1956
Namibie15 novembre200015 novembre2001
Nauru5 septembre1968 S5 septembre1968
Népal3 janvier20023 janvier2003
Nicaragua12 avril193412 avril1935
Niger27 février1961 S27 février1961
Nigéria17 octobre1960 S17 octobre1960
Norvège1erjuillet19321erjuillet1933
Nouvelle-Zélande29 mars193829 mars1939
Nioué4 décembre19464 décembre1946
Tokelau7 juin19567 juin1956
Oman30 octobre199830 octobre1999
Ouganda4 juin1963 S9 octobre1962
Ouzbékistan13 juillet1992 S13 juillet1992
Pakistan23 décembre195723 décembre1958
Panama16 mai196616 mai1967
Papouasie-Nouvelle-Guinée1ermai1976 S16 septembre1975
Paraguay28 août196728 août1968
Pays-Bas31 mars193331 mars1934
Aruba31 mars193331 mars1934
Curaçao31 mars193331 mars1934
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
31 mars193331 mars1934
Sint Maarten31 mars193331 mars1934
Pérou1erfévrier19601erfévrier1961
Philippines15 juillet200515 juillet2006
Pologne30 juillet195830 juillet1959
Portugal26 juin195626 juin1957
Qatar12 mars199812 mars1999
République centrafricaine27 octobre1960 S27 octobre1960
République dominicaine5 décembre19565 décembre1957
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie28 mai195728 mai1958
Royaume-Uni3 juin19313 juin1932
Anguilla3 juin19313 juin1932
Bermudes3 juin19313 juin1932
Gibraltar3 juin19313 juin1932
Guernesey3 juin19313 juin1932
Île de Man3 juin19313 juin1932
Îles Falkland3 juin19313 juin1932
Îles Vierges britanniques3 juin19313 juin1932
Jersey3 juin19313 juin1932
Montserrat3 juin19313 juin1932
Sainte-Hélène3 juin19313 juin1932
Russie23 juin195623 juin1957
Rwanda*23 mai2001 S23 mai2002
Saint-Kitts-et-Nevis12 octobre200012 octobre2001
Saint-Marin1erfévrier19951erfévrier1996
Saint-Vincent-et-les Grenadines21 octobre1998 S31 mai1995
Sainte-Lucie14 mai1980 S14 mai1980
Samoa30 juin200830 juin2009
Sao Tomé-et-Principe4 mai20054 mai2006
Sénégal4 novembre1960 S4 novembre1960
Serbie24 novembre2000 S24 novembre2000
Seychelles6 février1978 S6 février1978
Sierra Leone13 juin1961 S13 juin1961
Singapour25 octobre1965 S25 octobre1965
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Somalie18 novembre1960 S18 novembre1960
Soudan18 juin195718 juin1958
Soudan du Sud29 avril201229 avril2013
Sri Lanka5 avril19505 avril1951
Suède22 décembre193122 décembre1932
Suisse23 mai194023 mai1941
Suriname15 juin1976 S25 novembre1975
Syrie30 octobre1961 S30 octobre1961
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzanie30 janvier1962 S30 janvier1962
Tchad10 novembre1960 S10 novembre1960
Thaïlande26 février196926 février1970
Timor-Leste16 juin200916 juin2010
Togo7 juin1960 S7 juin1960
Trinité-et-Tobago24 mai1963 S24 mai1963
Tunisie17 décembre196217 décembre1963
Turkménistan15 mai199715 mai1998
Turquie30 octobre199830 octobre1999
Ukraine10 août195610 août1957
Uruguay6 septembre19956 septembre1996
Vanuatu28 août200628 août2007
Venezuela20 novembre194420 novembre1945
Vietnam5 mars20075 mars2008
Yémen29 juillet197629 juillet1977
Zambie2 décembre1964 S2 décembre1964
Zimbabwe27 août199827 août1999
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 3 juin 1931 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 juillet 1999, la convention est applicable à la Région administrative spéciale de Macao, à partir du
20 déc. 1999.

Footnotes

  1. La Conv. fut adoptée dans la quatorzième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette Conv. qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 28). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines mod. de la Conv. sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces mod. apportées par la Conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RO 56 998

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6

  5. RS 0.820.1