Convention n o 26 concernant l’institution de méthodes de fixation des salaires minima

0.822.713.6Multilateral International Treaty8 mai 1948

Adoptée à Genève le 16 juin 19281
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 mars 19402
Ratification déposée par la Suisse le 7 mai 19473
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 mai 1948
Amendée par les conventions nos804et 1165

(Etat le 31 mai 2019)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima, question constituant le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail6:

Art. 1
  1. Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d’industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas7.
  2. Le mot «industries», aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation et le commerce.
Art. 2

Chaque membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s’il en existe pour l’industrie ou partie d’industrie en question, à quelles industries ou parties d’industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries, seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l’art. 18.

Art. 3
  1. Chaque membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.

  2. Toutefois,

  3. Avant d’appliquer les méthodes à une industrie ou partie d’industrie déterminée, les représentants des employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives, si de telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qualifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l’autorité compétente jugerait opportun de s’adresser;

  4. Les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l’application des méthodes, sous la forme et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d’égalité;

  5. Les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif.

Art. 4
  1. Tout membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d’un système de contrôle et de sanctions, pour que, d’une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables9.
  2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.
Art. 5

Tout membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international du Travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d’industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d’application de ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima.

Art. 6

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 7
  1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 8

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’Organisation.

Art. 9
  1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 10

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 11

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Déclaration
de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud28 décembre193228 décembre1933
Albanie2 août20012 août2002
Allemagne30 mai192914 juin1930
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Argentine14 mars195014 mars1951
Arménie27 janvier200627 janvier2007
Australie9 mars19319 mars1932
Autriche15 mars197415 mars1975
Bahamas25 mai1976 S25 mai1976
Barbade8 mai1967 S8 mai1967
Bélarus15 septembre199315 septembre1994
Belgique11 août193711 août1938
Belize15 décembre1983 S15 décembre1983
Bénin12 décembre1960 S12 décembre1960
Bolivie19 juillet195419 juillet1955
Brésil25 avril195725 avril1958
Bulgarie4 juin19354 juin1936
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi11 mars1963 S11 mars1963
Cameroun7 juin1960 S7 juin1960
Canada25 avril193525 avril1936
Chili31 mai193331 mai1934
Chine5 mai19305 mai1931
Macaoa13 juillet199920 décembre1999
Colombie20 juin193320 juin1934
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 septembre1960 S20 septembre1960
Corée (Sud)27 décembre200127 décembre2002
Costa Rica16 mars197216 mars1973
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Cuba24 février193624 février1937
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Dominique28 février1983 S28 février1983
Egypte10 mai196010 mai1961
Equateur6 juillet19546 juillet1955
Espagne8 avril19308 avril1931
Eswatini26 avril1978 S26 avril1978
Fidji19 avril1974 S19 avril1974
France18 septembre193018 septembre1931
Nouvelle-Calédonie19 mars195419 mars1954
Polynésie française19 mars195419 mars1954
Saint-Pierre-et-Miquelon19 mars195419 mars1954
Gabon14 octobre1960 S14 octobre1960
Ghana2 juillet19592 juillet1960
Grenade9 juillet1979 S9 juillet1979
Guatemala4 mai19614 mai1962
Guinée21 janvier1959 S22 janvier1959
Guinée-Bissau21 février197721 février1977
Guyane8 juin1966 S8 juin1966
Hongrie30 juillet193230 juillet1933
Iles Salomon6 août1985 S6 août1985
Inde10 janvier195510 janvier1956
Iraq26 novembre196226 novembre1963
Irlande3 juin19303 juin1931
Italie9 septembre19309 septembre1931
Jamaïque8 juillet19638 juillet1964
Japon29 avril197129 avril1972
Kazakhstan5 mars20155 mars2015
Kenya13 janvier1964 S13 janvier1964
Lesotho31 octobre1966 S31 octobre1966
Liban26 juillet196226 juillet1963
Libye27 mai197127 mai1972
Luxembourg3 mars19583 mars1959
Madagascar1ernovembre1960 S1ernovembre1960
Malawi22 mars1965 S22 mars1965
Mali22 septembre1960 S22 septembre1960
Malte4 janvier1965 S4 janvier1965
Maroc14 mars195814 mars1959
Maurice2 décembre1969 S2 décembre1969
Mauritanie20 juin1961 S20 juin1961
Mexique12 mai193412 mai1935
Myanmar21 mai195421 mai1955
Nicaragua12 avril193412 avril1935
Niger27 février1961 S27 février1961
Nigéria16 juin196116 juin1962
Norvège7 juillet19337 juillet1934
Nouvelle-Zélande29 mars193829 mars1939
Ouganda4 juin1963 S4 juin1963
Panama19 juin197019 juin1971
Papouasie-Nouvelle-Guinée1ermai1976 S1ermai1976
Paraguay24 juin196424 juin1965
Pays-Bas10 novembre193610 novembre1937
Pérou4 avril19624 avril1963
Portugal10 novembre195910 novembre1960
République centrafricaine27 octobre1960 S27 octobre1960
République dominicaine5 décembre19565 décembre1957
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Rwanda18 septembre1962 S18 septembre1962
Saint-Vincent-et-les Grenadines21 octobre1998 S31 mai1995
Sainte-Lucie14 mai1980 S14 mai1980
Sénégal4 novembre1960 S4 novembre1960
Seychelles6 février1978 S6 février1978
Sierra Leone15 juin196115 juin1962
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Soudan18 juin195718 juin1958
Sri Lanka9 juin19719 juin1972
Suisse7 mai19477 mai1948
Syrie30 octobre1961 S30 octobre1961
Tanzanie22 juin1964 S22 juin1964
Tchad10 novembre1960 S10 novembre1960
Togo7 juin1960 S7 juin1960
Tunisie15 mai195715 mai1958
Turquie29 janvier197529 janvier1976
Uruguay6 juin19336 juin1934
Venezuela20 novembre194420 novembre1945
Vietnam14 juin195514 juin1956
Zambie2 décembre1964 S2 décembre1964
Zimbabwe16 septembre199316 septembre1994
aDu 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base de la déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est
devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine.
En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la convention est également
applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. La convention fut adoptée dans la onzième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 7). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la convention du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RO 63 429

  3. Conformément à l’AF d’approbation, le Conseil fédéral a déposé l’instrument de ratification seulement après l’entrée en vigueur de la LF du 12 déc. 1940 sur le travail à domicile (RS 8 231).

  4. RS 0.822.719.0

  5. RS 0.822.721.6 art.1

  6. RS 0.820.1

  7. Voir l’art. 4 de la LF du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31 ) et les art. 2 à 10 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile (RS 822.311 ).

  8. Voir les art. 1 et 2 de la LF du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31 ) et l’art. 5 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile (RS 822.311 ).

  9. Voir l’art. 3 de la LF du 20 mars 1981 sur le travail à domicile (RS 822.31 ) et l’art. 2 de l’O du 20 déc. 1982 concernant le travail à domicile (RS 822.311 ).

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