Convention n o 14 concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels

0.822.712.4Multilateral International Treaty16 janv. 1935

Adoptée à Genève le 17 novembre 19211

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 19342

Ratification déposée par la Suisse le 16 janvier 1935

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 janvier 1935

Amendée par les conventions nos 803et 1164

(État le 10 avril 2018)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail et s’y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa troisième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans l’industrie, question comprise dans le septième point de l’ordre du jour de la session, et

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après,qui sera dénommée Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail5:

Art. 1
  1. Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme «établissements industriels»:
    1. les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    2. les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
    3. la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
    4. le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.
  2. L’énumération ci-dessus est faite sous réserve des exceptions spéciales d’ordre national prévues dans la convention de Washington tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels,6dans la mesure où ces exceptions sont applicables à la présente convention.
  3. En sus de l’énumération qui précède, s’il est reconnu nécessaire, chaque membre pourra déterminer la ligne de démarcation entre l’industrie d’une part, le commerce et l’agriculture d’autre part.
Art. 2
  1. Tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, devra, sous réserve des exceptions prévues dans les articles ci-après, jouir au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives.
  2. Ce repos sera accordé autant que possible en même temps à tout le personnel de chaque établissement.
  3. Il coïncidera, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Art. 3

Chaque membre pourra excepter de l’application des dispositions de l’art. 2 les personnes occupées dans les établissements industriels dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.

Art. 4
  1. Chaque membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’art. 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe.
  2. Cette consultation ne sera pas nécessaire dans le cas d’exceptions qui auront été déjà accordées par application de la législation en vigueur.
Art. 5

Chaque membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’art. 4, sauf dans les cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos.

Art. 6
  1. Chaque membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux art. 3 et 4 de la présente convention et la communiquera au Bureau international du Travail. Chaque membre communiquera ensuite, tous les deux ans, toutes les modifications qu’il aura apportées à cette liste.
  2. Le Bureau international du Travail présentera un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail.
Art. 7

En vue de faciliter l’application des dispositions de la présente convention, chaque patron, directeur ou gérant sera soumis aux obligations ci-après:

  1. Faire connaître, dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par le gouvernement;
  2. Faire connaître, lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime.
Art. 8

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 9
  1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  2. Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Art. 10

Aussitôt que, les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 11

Tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au plus tard le 1erjanvier 1924 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 12

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 13

Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 14

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, la Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question dé sa révision totale ou partielle.

Art. 15

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan12 juin193912 juin1939
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Antigua-et-Barbuda2 février1983 S2 février1983
Arabie Saoudite15 juin197815 juin1978
Argentine26 mai193626 mai1936
Arménie27 janvier200627 janvier2006
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bahamas25 mai1976 S25 mai1976
Bahreïn11 juin198111 juin1981
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Bélarus26 février196826 février1968
Belgique19 juillet192619 juillet1926
Belize22 juin199922 juin2000
Bénin12 décembre1960 S12 décembre1960
Bolivie19 juillet195419 juillet1954
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Botswana3 février19883 février1988
Brésil25 avril195725 avril1957
Bulgarie6 mars19256 mars1925
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi11 mars1963 S11 mars1963
Cameroun7 juin1960 S7 juin1960
Canada21 mars193521 mars1935
Chili15 septembre192515 septembre1925
Chine17 mai193417 mai1934
Hong Kong*a6 juin19971erjuillet1997
Macaobc20 décembre199920 décembre1999
Colombie20 juin193320 juin1933
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 septembre1960 S20 septembre1960
Costa Rica25 septembre198425 septembre1984
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba20 juillet195320 juillet1953
Danemark30 août193530 août1935
Groenland31 mai195431 mai1954
Iles Féroé30 août193530 août1935
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Dominique28 février1983 S28 février1983
Egypte10 mai196010 mai1960
Espagne20 juin192420 juin1924
Estonie29 novembre192329 novembre1923
Eswatini26 avril1978 S26 avril1978
Ethiopie28 janvier199128 janvier1991
Finlande19 juin192319 juin1923
France3 septembre19263 septembre1926
Guadeloupe14 février194714 février1947
Guyana (française)14 février194714 février1947
Martinique14 février194714 février1947
Nouvelle-Calédonie19 mars195419 mars1954
Polynésie française19 mars195419 mars1954
Réunion14 février194714 février1947
Saint-Pierre-et-Miquelon19 mars195419 mars1954
Gabon14 octobre1960 S14 octobre1960
Ghana19 juin197319 juin1973
Grèce11 mai192911 mai1929
Grenade9 juillet1979 S9 juillet1979
Guatemala14 juin198814 juin1988
Guinée21 janvier1959 S21 janvier1959
Guinée équatoriale12 juin198512 juin1985
Guinée-Bissau21 février1977 S21 février1977
Haïti25 mai195225 mai1952
Honduras17 novembre196417 novembre1964
Hongrie8 juin19568 juin1956
Iles Cook12 juin201512 juin2016
Inde11 mai192319 juin1923
Iran10 juin197210 juin1972
Iraq12 mai196012 mai1960
Irlande22 juillet193022 juillet1930
Israël26 juin195126 juin1951
Italie8 septembre19248 septembre1924
Kenya13 janvier1964 S13 janvier1964
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Lesotho31 octobre1966 S31 octobre1966
Lettonie9 septembre19249 septembre1924
Liban26 juillet196226 juillet1962
Libye27 mai197127 mai1971
Lituanie19 juin193119 juin1931
Luxembourg16 avril192816 avril1928
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1ernovembre1960 S1ernovembre1960
Malaisie
Sarawak3 mars1964 S3 mars1960
Mali22 septembre1960 S22 septembre1960
Malte9 juin19889 juin1988
Maroc20 septembre195620 septembre1956
Maurice2 décembre19692 décembre1969
Mauritanie20 juin1961 S20 juin1961
Mexique7 janvier19387 janvier1938
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique6 juin19776 juin1977
Myanmar18 mai1948 S18 mai1948
Népal10 décembre198610 décembre1986
Nicaragua12 avril193412 avril1934
Niger27 février1961 S27 février1961
Norvège7 juillet19377 juillet1937
Nouvelle-Zélande29 mars193829 mars1938
Nioué4 décembre19464 décembre1946
Pakistan31 octobre1947 S31 octobre1947
Paraguay21 mars196621 mars1966
Pays-Bas14 juillet196514 juillet1965
Aruba14 juillet196514 juillet1965
Curaçao14 juillet196514 juillet1965
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
14 juillet196514 juillet1965
Sint Maarten14 juillet196514 juillet1965
Pérou8 novembre19458 novembre1945
Pologne*21 juin192421 juin1924
Portugal3 juillet19283 juillet1928
République centrafricaine27 octobre1960 S27 octobre1960
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie18 août192318 août1923
Royaume-Uni
Anguilla27 mars195015 juin1974
Iles Falkland27 mars195015 juin1974
Iles Vierges britanniques27 mars195015 juin1974
Montserrat27 mars195015 juin1974
Saint-Kitts et Nevis27 mars195015 juin1974
Saint-Vincent27 mars195015 juin1974
Sainte-Hélène27 mars195015 juin1974
Russie22 septembre196722 septembre1967
Rwanda18 septembre1962 S18 septembre1962
Sainte-Lucie14 mai1980 S14 mai1980
Salomon, Iles6 août1985 S6 août1985
Sénégal4 novembre1960 S4 novembre1960
Serbie24 novembre2000 S1eravril1927
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Suède22 décembre193122 décembre1931
Suisse16 janvier193516 janvier1935
Suriname15 juin1976 S15 juin1976
Syrie30 octobre1961 S30 octobre1961
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tchad10 novembre1960 S10 novembre1960
Thaïlande5 avril19685 avril1968
Togo7 juin1960 S7 juin1960
Tunisie15 mai195715 mai1957
Turquie27 décembre194627 décembre1946
Ukraine19 juin196819 juin1968
Uruguay6 juin19336 juin1933
Venezuela20 novembre194420 novembre1944
Vietnam3 octobre19943 octobre1994
Yémend29 juillet197629 juillet1976
Zimbabwe6 juin1980 S6 juin1980
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du travail : www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Du 23 janv. 1976 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.
b Du 18 nov. 1999 au 19 déc. 1999, la Conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la Conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.
c Applicable sans modification.
d 22.05.1990: Unification de la République Arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen en la République du Yémen.

Footnotes

  1. La Conv. a été adoptée dans la 3e session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président et le secrétaire général de cette session. Chaque Etat ne devenait partie à cette Conv. qu`après avoir déposé son instrument de ratification (art. 9). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’organisation internationale du Travail, certaines mod. de la Conv. sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. Il a été tenu compte dans le présent texte des mod. apportées par la Conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RO 51 30

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6 art. 1

  5. RS 0.820.1

  6. La Suisse n’a pas ratifié cette Conv.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.