Convention concernant le travail de nuit des enfants dans l’industrie

0.822.711.6Multilateral International Treaty1 oct. 1923

Adoptée à Washington le 28 novembre 19191
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 février 19222
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1922
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eroctobre 1923
Amendée par les conventions nos803et 1164

(Etat le 26 mars 2012)

La Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail,

convoquée à Washington par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’«emploi des enfants: pendant la nuit», question comprise dans le quatrième point de l’ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Washington, et

après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, à ratifier par les membres de l’Organisation Internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail5:

Art. 1
  1. Pour l’application de la présente convention, seront considérés comme «établissement industriels» notamment:
    1. les mines, carrières et industries extractives de toute nature;
    2. les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation; y compris la construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité;
    3. la construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification, ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;
    4. le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.
  2. Dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.
Art. 2
  1. Il est interdit d’employer pendant la nuit les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l’exception de ceux dans lesquels sont seul employés les membres d’une même famille, sauf dans les cas prévus ci-après.
  2. L’interdiction du travail de nuit ne s’appliquera pas aux enfants au-dessus de seize ans qui sont employés, dans les industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison de leur nature, doivent nécessairement être continués jour et nuit:
    1. usines de fer et d’acier; travaux où l’on fait emploi des fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage);
    2. verreries;
    3. papeteries;
    4. sucreries où l’on traite le sucre brut;
    5. réduction du minerai d’or.
Art. 3
  1. Pour l’application de la présente Convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre dix heures du soir et cinq heures du matin.
  2. Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos visée au paragraphe précédent, lorsque l’intervalle entre les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de treize heures.
  3. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra substituer, dans cette industrie, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, à la période de dix heures du soir à cinq heures du matin.
  4. Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu pendant un certain temps au milieu de la journée, la période de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures, pourvu qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.
Art. 4

Les dispositions des art. 2 et 3 ne s’appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu’un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d’un établissement industriel.

Art. 5

En ce qui concerne l’application de la présente Convention au Japon, jusqu’au 1erjuillet 1925, l’art. 2 ne s’appliquera qu’aux enfants âgés de moins de quinze ans, et, à partir de la date susmentionnée, ledit art. 2 ne s’appliquera qu’aux enfants âgés de moins de seize ans.

Art. 6

En ce qui concerne l’application de la présente Convention à l’Inde, le terme «établissement industriel» comprendra seulement les «fabriques» définies comme telles dans la «Loi des fabriques» de l’Inde (Indien factory act ), et l’art. 2 ne s’appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de plus de quatorze ans.

Art. 7

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l’intérêt public l’exigera, l’interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l’autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

Art. 8

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 9
  1. Tout Membre de l’Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à l’appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
    1. que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;
    2. que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.
  2. Chaque Membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ces colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Art. 10

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l’Organisation Internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau International du Travail, le Directeur général du Bureau International du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail.

Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau International du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau International du Travail. Par la suite, la présente convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre, à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau International du Travail.

Art. 12

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s’engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1erjuillet 1922 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 13

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau International du Travail.

Art. 14

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 15

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie17 mars193217 mars1932
Algérie19 octobre196219 octobre1962
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Argentine30 novembre193330 novembre1933
Autriche12 juin192412 juin1924
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Belgique12 juillet192412 juillet1924
Bénin12 décembre1960 S12 décembre1960
Brésil26 avril193426 avril1934
Bulgarie14 février192214 février1922
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Cambodge24 février1969 S24 février1969
Chili15 septembre192515 septembre1925
Chine
Macaoab20 décembre199920 décembre1999
Colombie13 avril198313 avril1983
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Cuba6 août19286 août1928
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Danemark4 janvier19234 janvier1923
Groenland31 mai195431 mai1954
Iles Féroé4 janvier19234 janvier1923
Espagne29 septembre193229 septembre1932
Estonie20 décembre192220 décembre1922
France25 août192525 août1925
Guadeloupe3 février19343 février1934
Guyana (française)29 avril194029 avril1940
Martinique3 février19343 février1934
Nouvelle-Calédonie29 avril194029 avril1940
Polynésie française29 avril194029 avril1940
Réunion3 février19343 février1934
Saint-Pierre-et-Miquelon29 avril194029 avril1940
Gabon14 octobre1960 S14 octobre1960
Grèce19 novembre192019 novembre1920
Guinée-Bissau21 février1977 S21 février1977
Hongrie19 avril192819 avril1928
Inde14 juillet192114 juillet1921
Irlande4 septembre19254 septembre1925
Italie10 avril192310 avril1923
Laos23 janvier1964 S23 janvier1964
Lettonie3 juin19263 juin1926
Lituanie19 juin193119 juin1931
Luxembourg16 avril192816 avril1928
Madagascar1ernovembre1960 S1ernovembre1960
Mali22 septembre1960 S22 septembre1960
Mauritanie20 juin1961 S20 juin1961
Myanmar18 mai1948 S18 mai1948
Nicaragua12 avril193412 avril1934
Niger27 février1961 S27 février1961
Pakistan31 octobre1947 S31 octobre1947
Pologne21 juin192421 juin1924
Portugal10 mai193210 mai1932
République centrafricaine27 octobre1960 S27 octobre1960
Roumanie13 juin192113 juin1921
Sénégal4 novembre1960 S4 novembre1960
Suisse9 octobre19221eroctobre1923
Tchad10 novembre1960 S10 novembre1960
Togo7 juin1960 S7 juin1960
Venezuela7 mars19337 mars1933
Vietnam3 octobre19943 octobre1994
aApplicable sans modification.
bDu 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base
d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est
devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine.
En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la Convention est également
applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. La Conv. a été adoptée dans la première session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président et le secrétaire général de cette session. Chaque Etat ne devenait partie à cette Conv. qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 11). Par suite de la dissolution de la Société des Nations (SDN) et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la SDN. Il a été tenu compte dans tout le texte des mod. apportées par la Conv. du 9 oct. 1946 (RO 63 1103 et RS 14 50).

  2. RO 39 225

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6

  5. RS 0.820.1

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