Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi du phosphore blanc (jaune) dans l’industrie des allumettes

0.822.15Multilateral International Treaty1 janv. 1912

Conclue à Berne le 26 septembre 1906
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19071
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 janvier 1908
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1912

(Etat le 11 août 2010)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi
de Danemark, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi d’Italie,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté
la Reine des Pays-Bas, le Conseil fédéral suisse,

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par l’adoption de dispositions communes,

Ont résolu de conclure à cet effet une convention concernant l’emploi du phosphore blanc (jaune) dans l’industrie des allumettes, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à interdire sur leur territoire la fabrication, l’introduction et la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune).

Art. 2

A chacun des Etats contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou seront en vigueur dans leur pays, ainsi que les rapports concernant l’application de ces lois et règlements.

Art. 3

Les dispositions de la présente Convention ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Art. 4

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Art. 5

Les Etats non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres Etats contractants.

Le délai prévu par l’art. 4 pour la mise en vigueur de la présente Convention est porté à cinq ans pour les Etats non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, à compter de la notification de leur adhésion.

Art. 6

La présente Convention ne pourra être dénoncée soit par les Etats signataires, soit par les Etats, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d’année en année.

La dénonciation n’aura d’effet qu’un an après qu’elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s’il s’agit d’une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres Etats contractants.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.Fait àBerne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud6 décembre1910 A3 mai1914
Allemagne12 juin19081erjanvier1912
Argentine16 octobre1936 A16 octobre1941
Australie30 décembre1919 A30 décembre1924
Autriche23 mars1921 A23 mars1926
Belgique8 décembre1922 A8 décembre1927
Bulgarie1ernovembre1926 A1ernovembre1931
Canada20 septembre1914 A20 septembre1919
Chili28 janvier1936 A28 janvier1941
Chine6 décembre1923 A6 décembre1928
Chypre22 février1968 S16 août1960
Côte d’Ivoire27 septembre1968 S7 août1960
Danemark4 mars19081erjanvier1912
îles Féroë4 mars19081erjanvier1912
Egypte7 avril1932 A7 avril1937
Espagne29 octobre1909 A29 octobre1914
Estonie2 février19232 février1928
Fidji4 octobre1971 S10 octobre1970
Finlande13 octobre1921 A13 octobre1926
France23 décembre19081erjanvier1912
Nouvelle-Calédonie,26 novembre1909 A26 novembre1914
Polynésie française15 janvier191015 janvier1915
Réunion15 janvier191015 janvier1915
Gambie28 mai1968 S18 février1965
Hongrie19 novembre1925 A19 novembre1930
Inde30 décembre1919 A30 décembre1924
Iran5 juin1933 A5 juin1938
Irlande15 avril1926 S6 décembre1921
Israël19 avril1968 A19 avril1973
Italie6 juillet1910 A6 juillet1915
Japon14 octobre1921 A14 octobre1926
Luxembourg12 novembre19071erjanvier1912
Madagascar12 août1968 S26 juin1960
Mali8 juin1968 S22 septembre1960
Malte16 mai1966 S21 septembre1964
Maroc5 juillet1927 A5 juillet1932
Maurice12 août1970 S12 mars1968
Mauritanie13 juillet1968 S28 novembre1960
Monténégro26 mars2007 S3 juin2006
Niger15 avril1972 S3 août1960
Norvège10 juillet1914 A10 juillet1919
Nouvelle-Zélande27 novembre1911 A27 novembre1916
Ouganda8 avril1965 A8 avril1970
Pays-Bas8 septembre19081erjanvier1912
Pologne14 janvier1921 A14 janvier1926
Roumanie21 juillet1921 A21 juillet1926
Royaume-Uni28 décembre1908 A28 décembre1913
Bermudes19 décembre1910 A19 décembre1915
Gibraltar4 janvier1910 A4 janvier1915
Sénégal29 décembre1967 S20 août1960
Serbie24 décembre1929 A24 décembre1934
Suède10 avril1920 A10 avril1925
Suisse10 janvier19081erjanvier1912
Turquie17 février1933 A17 février1938

Footnotes

  1. RO 24 59

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