Accord entre le gouvernement suisse et le gouvernement autrichien concernant la translation de corps dans le trafic frontière

0.818.691.63Bilateral International Treaty1 juin 1952

Conclu le 17 mai 1952

Par un échange de lettres du 17 mai 1952 entre le ministre de Suisse à Vienne et le ministre autrichien des affaires étrangères a été conclu l’accord suivant sur la translation de corps dans le trafic frontière:

Art. I

La zone, des deux côtés de la frontière austro‑suisse et austro‑liechtensteinoise, dans les limites de laquelle a lieu le trafic frontière dans le sens du présent accord, comprend les régions suivantes:

  1. Pour la Suisse: les cantons de Saint‑Gall, Appenzell Rh.‑Ext. et Rh.‑Int., Thurgovie et les communes du canton des Grisons figurant sur la liste ci‑jointe; les envois par chemin de fer de Bever à Coire, en transit direct lorsque les lieux d’expédition et de destination se trouvant dans la zone frontalière, sont considérées comme trafic frontalier;
  2. La principauté de Liechtenstein;
  3. Pour l’Autriche: le territoire fédéral du Vorarlberg et le district politique de Landeck du territoire fédéral du Tyrol.
Art. II

Les organes compétents pour l’octroi des laissez‑passer pour cadavres sont désignés en Suisse par les autorités cantonales et en Autriche par les autorités des «Länder». En Suisse, les organes compétents sont:

Pour le cantond’Appenzell Rh.‑Ext.:la chancellerie d’Etat,
Pour le cantond’Appenzell Rh.‑Int.:la direction de la police et préfecture d’Oberegg,
Pour le cantondes Grisons:les préfectures,
Pour le cantonde Saint‑Gall:les préfectures,
Pour le cantonde Thurgovie:les préfectures.

Dans la principauté de Liechtenstein, l’organe compétent est le gouvernement de la principauté.

En Autriche, les organes compétents sont les autorités administratives de district.

L’Etat dans lequel le corps est transporté renonce à exiger que les signatures apposées sur les laissez‑passer pour cadavres soient certifiées conformes.

L’apposition du visa consulaire sur les laissez‑passer pour cadavres n’est pas nécessaire.

Art. III

L’emploi d’un double cercueil n’est pas exigé, sauf dans les cas où le médecin compétent estime qu’il est nécessaire pour des raisons de police sanitaire. Le double cercueil est notamment exigé lorsque le cadavre est en état de décomposition, quand une décomposition rapide est à craindre, ainsi que pour les cadavres de personnes décédées à la suite de typhus abdominal, paratyphus ou de dysenterie bacillaire.

Le médecin compétent au sens de l’al. 1 est, pour le territoire frontalier suisse, le médecin qui a délivré l’acte de décès, le médecin cantonal ou le médecin de district; pour le territoire liechtensteinois, le médecin qui a délivré l’acte de décès ou le médecin officiel de la principauté*(La* n desphysikus) ; pour le territoire frontalier autrichien, le médecin officieI des autorités administratives de district.

Art. IV

Sont en outre applicables par analogie les dispositions de l’arrangement international concernant le transport de corps conclu à Berlin le 10 février 1937.2

Art. V

En cas de divergence dans l’interprétation du présent accord, ainsi qu’en cas de circonstances extraordinaires, les deux gouvernements se consulteront.

Art. VI

Le présent accord entre en vigueur le 1erjuin 1952. Il peut être dénoncé en tout temps par avis donné six mois à l’avance.

Liste des communs(ordre alphabétique):

Ardez
Arosa
Bever/Bevers
Calfreisen
Castiel
Calerina/Schlarigna
Chur
Churwalden
Conters i. P.
Davos
Fanas
Fetan
Fideris
Fläsch
Fuldera
Furna
Grüsch
Guarda
Haldenstein
Igis-Landquart
Jenaz
Jenins
Klosters-Serneus
Küblis
Langwies
Lavin

Lüen
Luzein
Madulain
Maienfeld
Maladers
Malans
Malix/
Mastrils
Molinis
Müstair/Münster
Pagig
Parpan
Peist
Pontresina
Praden
La Punt-Chamues-ch/Ponte-Camogask
Ramosch/Remüs
Saas
Samedan/Samaden
Samnaun
St. Antönien-Ascharina
St. Antönien-Castels
St. Antönien-Rüti
Sta. Maria i. M.
St. Moritz
St. Peter
Says
S-chanf/Scanfs
Schiers
Scuol/Schuls
Seewis i. P.
Sent
Sils i. E./Segl
Silvaplana
Susch/Süs
Tarasp
Trimmis
Tschiertschen
Tschierv/Cierfs
Tschlin/Schleins
Untervaz
Valchava/Valcava
Valzeina
Zernez
Zizers
Zuoz

Footnotes

  1. Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

  2. RS 0.818.61

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