Convention entre la Suisse et l’Empire allemand sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour les cadavres

0.818.691.36Bilateral International Treaty1 janv. 1910

Conclue les 10/15 décembre 1909
Entrée en vigueur le 1erjanvier 1910

Une convention a été conclue entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement impérial allemand sur la reconnaissance réciproque des laissez-passer pour les cadavres, convention dont la teneur suit:

  1. Les laissez-passer pour les cadavres, délivrés en Suisse par une autorité compétente, seront reconnus en Allemagne, et les laissez-passer pour les cadavres, délivrés en Allemagne par une autorité compétente, seront reconnus en Suisse comme valables pour l’admission des cadavres au transport par chemin de fer. Les laissez-passer pour les cadavres seront dressés suivant le formulaire A ci-après2. Pour le transport de cadavres qui doit avoir lieu aussi bien par chemin de fer que par eau, le gouvernement impérial allemand se réserve le droit d’employer le formulaire B ci-après, à la place du formulaire A susmentionné.3
  2. Les parties contractantes se communiqueront réciproquement une liste des autorités et des offices autorisés à délivrer les laissez-passer pour cadavres4.
  3. Les laissez-passer ne seront délivrés que sur le vu des documents suivants:
    1. un acte de décès authentique;
    2. un certificat dans lequel le médecin officiel indiquera la cause du décès et attestera que, d’après sa conviction, aucun motif d’ordre sanitaire ne s’op-pose au transport du cadavre. Si le défunt a succombé à une maladie au cours de laquelle il avait été traité par un autre médecin, le médecin officiel est tenu d’entendre ce dernier sur les causes de la mort avant de délivrer le certificat;
    3. une déclaration portant que le corps a été mis dans le cercueil conformément aux prescriptions suivantes:
    Le corps doit être placé dans un cercueil en métal suffisamment solide, fermé hermétiquement et entouré d’un second cercueil en bois, construit de telle manière que le cercueil métallique ne puisse nullement ballotter dans son enveloppe. Le fond du cercueil intérieur doit être recouvert d’une couche de sciure, de poudre de charbon de bois, de poussière de tourbe ou de toute autre matière semblable, épaisse d’au moins 5 cm et largement arrosée d’une solution d’acide phénique à 5 %5. Dans les cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit par exemple d’un transport de longue durée ou effectué pendant les chaleurs, on peut exiger, sur l’avis du médecin officiel, un traitement antiseptique du cadavre. Ce traitement consiste habituellement à envelopper le corps dans des draps imbibés d’une solution d’acide phénique à 5 %. Dans les cas graves, il faut en outre par l’introduction d’une même solution phéniquée dans les cavités abdominale et pectorale ou autre, obtenir l’innocuité du corps (en tout, un litre au moins, s’il s’agit du corps d’un adulte).
  4. Si la mort est survenue au cous d’une des maladies suivantes: variole, typhus pétéchial, choléra ou peste, le laissez-passer ne sera délivré que si une année au moins s’est écoulée depuis le décès.
  5. Le cercueil sera accompagné d’une personne de confiance, qui prendra un billet et utilisera le même train. Il n’est pas nécessaire d’accompagner le cercueil lorsque le lieu de destination est une station de chemin de fer et que l’expéditeur dépose à la gare expéditrice la déclaration écrite ou télégraphique du destinataire qu’il fera chercher l’envoi aussitôt après avoir reçu la nouvelle de son arrivée. Pour les envois faits à des établissements pour l’inhumation ou l’incinération des cadavres, cette déclaration n’est pas nécessaire. Le transport des cadavres s’effectue d’ailleurs suivant les prescriptions en vigueur à ce sujet dans chaque pays.
  6. La présente convention entrera en vigueur le 1erjanvier 1910 et remplacera la convention sur le même objet des 9 novembre et 16 décembre 18886. Chacune des deux parties contractantes peut y renoncer moyennant un avertissement préalable de trois mois.
Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération
Le 1ervice-chancelier
DeucherSchatzmann

Liste des autorités suisses compétentes pour délivrer les laissez-passer pour les cadavres

CantonsAutorités
1.ZurichDirection de la police
2.BernePréfectures
3.LucernePréfectures
4.UriChancellerie d’Etat
5.SchwyzChancellerie d’Etat
6.Unterwald-le-HautDirection de la police
7.Unterwald-le-BasDirection de la police
8.GlarisDirection de la police
9.ZougCommandant de la police
10.FribourgPréfectures
11.SoleurePréfectures
12.Bâle-VilleDépartement des affaires sanitaires
(bureau des inhumations)
13.Bâle-CampagneDirection des affaires sanitaires
14.SchaffhouseDirection de la police
15.Appenzell
Rhodes-Extérieures
Chancellerie d’Etat
16.Appenzell
Rhodes-Intérieures
Direction de la police et préfecture d’Oberegg
17.Saint-GallPréfectures
18.GrisonsPolice cantonale (bureau des passeports
et des patentes) et préfectures
19.ArgoviePréfectures
20.ThurgovieDépartement de la police et préfectures
21.TessinCommunes
22.VaudDépartement de l’intérieur et préfectures
23.ValaisDépartement de la police
24.NeuchâtelDépartement de l’intérieur
25.GenèveDépartement de justice et police

Footnotes

  1. Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

  2. Ces formulaires ne sont plus reproduits ici, le laissez-passer mortuaire annexé à l’arr. international du 10 fév. 1937 concernant le transport des corps (RS 0.818.61 ), étant employé aussi dans les rapports avec l’Allemagne.

  3. Ces formulaires ne sont plus reproduits ici, le laissez-passer mortuaire annexé à l’arr. international du 10 fév. 1937 concernant le transport des corps (RS 0.818.61 ), étant employé aussi dans les rapports avec l’Allemagne.

  4. Pour les autorités suisses compétentes, voir la liste annexée.

  5. Une partie d’acide phénique liquide (acidum carbolicum liquefactum) que l’on fait dissoudre dans 18 parties d’eau, en ayant soin de remuer fréquemment.

  6. [RO 10 738]

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