0.818.103•Règlement sanitaire international (2005)
0.818.103Multilateral International Treaty15 juin 2007
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}Adopté par la Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé le 23 mai 2005
Entré en vigueur pour la Suisse le 15 juin 2007
(État le 30 septembre 2025)
La Cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé,
ayant examiné le projet de Règlement sanitaire international révisé;
considérant les art. 2k ), 21a ) et 22 de la Constitution de l’OMS1;
rappelant qu’il a été fait état de la nécessité de réviser et de mettre à jour le Règlement sanitaire international dans les résolutions WHA48.7 sur la révision et la mise à jour du Règlement sanitaire international, WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale: alerte et action en cas d’épidémie, WHA55.16 sur la présence naturelle, la dissémination accidentelle ou l’usage délibéré de matériel chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé: l’action de santé publique internationale, WHA56.28 sur la révision du Règlement sanitaire international, et WHA56.29 sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), afin de répondre à la nécessité d’assurer la santé publique mondiale;
se félicitant de la résolution 58/3 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’intensification du renforcement des capacités dans le secteur de la santé publique à travers le monde, qui souligne l’importance du Règlement sanitaire international et demande instamment d’accorder un rang de priorité élevé à sa révision;
affirmant l’importance que continue de revêtir le rôle de l’OMS en matière d’alerte en cas d’épidémie et d’action face à des événements de santé publique au niveau mondial, conformément à son mandat;
soulignant l’importance que continue de revêtir le Règlement sanitaire international comme instrument mondial fondamental pour la protection contre la propagation internationale des maladies;
se félicitant du succès des travaux du groupe de travail intergouvernemental sur la révision du Règlement sanitaire international;
1. adopte le Règlement sanitaire international révisé, désormais désigné sous le nom de «Règlement sanitaire international (2005)», joint à la présente résolution;
2. invite les États Membres et le Directeur général à mettre pleinement en oeuvre le Règlement sanitaire international (2005), conformément à l’objet et à la portée énoncés à l’art. 2 et aux principes définis à l’art. 3;
3. décide aux fins du par. 1 de l’art. 54 du Règlement sanitaire international (2005) que les États Parties et le Directeur général soumettront leur premier rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et qu’à cette occasion l’Assemblée de la Santé examinera le calendrier de présentation des rapports ultérieurs et le premier examen du fonctionnement du Règlement conformément au par. 2 de l’art. 54;
4. décide en outre qu’aux fins du par. 1 de l’art. 14 du Règlement sanitaire international (2005), les autres organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents avec lesquels l’OMS est appelée à coopérer et à coordonner ses activités, selon le cas, sont notamment les suivants: Organisation des Nations Unies, Organisation internationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Agence internationale de l’Énergie atomique, Organisation de l’Aviation civile internationale, Organisation maritime internationale, Comité international de la Croix-Rouge, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Association du Transport aérien international, Fédération internationale des Armateurs, et Office international des Épizooties;
5. invite instamment les États Membres:
6. prie le Directeur général:
«aéronef» s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international; «aéroport» s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols internationaux;
«affectés» s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d’infection ou de contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé publique;
«arrivée» d’un moyen de transport s’entend:
«autorité compétente» s’entend d’une autorité responsable de la mise en œuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement;
«bagages» s’entend des effets personnels d’un voyageur;
«cargaison» s’entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou dans un conteneur; «colis postal» s’entend d’un article ou paquet muni d’une adresse et transporté par des services postaux ou de messagerie internationaux;
«contamination» s’entend de la présence d’un agent ou d’une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique;
«conteneur» s’entend d’un engin de transport:
«décontamination» s’entend d’une procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour éliminer un agent ou une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique;
«départ» s’entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un moyen de transport ou une marchandise, de l’acte de quitter un territoire;
«dératisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les rongeurs vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, services, marchandises et colis postaux au point d’entrée;
«désinfection» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer des agents infectieux présents sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal ou dans ou sur des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par exposition directe à des agents chimiques ou physiques;
«désinsectisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux;
«Directeur général» s’entend du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé;
«données à caractère personnel» s’entend de toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable;
«éléments de preuve scientifiques» s’entend des informations fournissant un élément de preuve sur la base de méthodes scientifiques établies et acceptées;
«équipage» s’entend des personnes se trouvant à bord d’un moyen de transport hormis les passagers;
«événement» s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie;
«examen médical» s’entend de l’examen préliminaire d’une personne pratiqué par un agent de santé autorisé ou par une personne intervenant sous la supervision directe de l’autorité compétente, afin de déterminer si l’état de santé de cette personne présente un risque potentiel pour la santé publique; il peut comprendre la vérification des documents sanitaires et un examen clinique si les circonstances le justifient en l’espèce;
«exploitant d’un moyen de transport» s’entend de la personne physique ou morale responsable d’un moyen de transport, ou de son représentant;
«infection» s’entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de personnes ou d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé publique;
«inspection» s’entend de l’examen, par l’autorité compétente ou sous sa supervision, des zones, bagages, conteneurs, moyens de transport, installations, marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents pertinents, afin de déterminer s’il existe un risque pour la santé publique;
«intrusif» s’entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un interrogatoire serré;
«invasif» s’entend de l’effraction ou de l’incision cutanée ou de l’introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans l’organisme ou l’examen d’une cavité. Aux fins du présent Règlement, l’examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la prise de la température au moyen d’un thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d’imagerie thermique, l’inspection, l’auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil externe d’échantillons d’urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la pression sanguine et l’électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant un caractère invasif;
«isolement» s’entend de la mise à l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination;
«libre pratique» s’entend, pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans un port, d’y procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions; pour un aéronef, de l’autorisation, après atterrissage, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions, et, pour un moyen de transport terrestre, de l’autorisation, à l’arrivée, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions;
«malade» s’entend d’une personne souffrant ou atteinte d’un trouble physique susceptible de constituer un risque pour la santé publique;
«maladie» s’entend d’une pathologie humaine ou d’une affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain;
«marchandises» s’entend de produits tangibles, y compris des animaux et des végétaux, transportés lors d’un voyage international, notamment pour être utilisés à bord d’un moyen de transport;
«mesure sanitaire» s’entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination; une mesure sanitaire ne comprend pas des mesures d’application de la loi ni de sécurité;
«moyen de transport» s’entend d’un aéronef, d’un navire, d’un train, d’un véhicule routier ou de tout autre moyen de transport utilisé pour un voyage international;
«navire» s’entend d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation intérieure qui effectue un voyage international;
«observation à des fins de santé publique» s’entend de la surveillance de l’état de santé d’un voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de transmission d’une maladie;
«Organisation» ou «OMS» s’entend de l’Organisation mondiale de la Santé;
«point de contact RSI à l’OMS» s’entend du service qui, à l’OMS, doit être à tout moment à même de communiquer avec le point focal national RSI;
«point d’entrée» s’entend d’un point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie;
«point focal national RSI» s’entend du centre national, désigné par chaque État Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du présent Règlement;
«port» s’entend d’un port de mer ou d’un port intérieur où arrivent ou d’où partent les navires effectuant un voyage international;
«poste-frontière» s’entend d’un point d’entrée terrestre dans un État Partie, y compris un point utilisé par les véhicules routiers et les trains;
«principes scientifiques» s’entend des lois fondamentales et des faits acceptés et connus grâce aux méthodes scientifiques;
«quarantaine» s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination;
«recommandation» et «recommandé» renvoient aux recommandations temporaires ou permanentes émises en vertu du présent Règlement;
«recommandation permanente» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’art. 16 concernant l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international;
«recommandation temporaire» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’art. 15 aux fins d’une application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international;
«réservoir» s’entend d’un animal, d’une plante ou d’une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique;
«résidence permanente» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’État Partie concerné;
«résidence provisoire» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’État Partie concerné;
«risque pour la santé publique» s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct;
«surveillance» s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse systématiques et continues de données à des fins de santé publique et de la diffusion d’informations de santé publique en temps voulu à des fins d’évaluation et aux fins d’une action de santé publique, selon les besoins;
«suspects» s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qu’un État Partie considère comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et susceptibles de constituer une source de propagation de maladies;
«trafic international» s’entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux;
«urgence de santé publique de portée internationale» s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement,
i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies, et ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée;
«vecteur» s’entend d’un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique;
«véhicule de transport terrestre» s’entend d’un moyen de transport motorisé destiné au transport terrestre lors d’un voyage international, ce qui comprend les trains, les autocars, les camions et les automobiles;
«véhicule routier» s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre qu’un train;
«vérification» s’entend de la fourniture à l’OMS par un État Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les territoires de cet État Partie;
«voyage international» s’entend:
«voyageur» s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage international;
«zone affectée» s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures sanitaires ont été recommandées par l’OMS en vertu du présent Règlement;
«zone de chargement des conteneurs» s’entend d’un lieu ou d’une installation réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic international. 2. Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence au présent Règlement renvoie également aux annexes y relatives.
L’objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.
Si un État Partie dispose d’éléments indiquant la survenue d’un événement inattendu ou inhabituel sur son territoire, quelle qu’en soit l’origine ou la source, qui peut constituer une urgence de santé publique de portée internationale, il fournit à l’OMS toutes informations de santé publiques pertinentes. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 6 s’appliquent intégralement.
Dans le cas où se produisent sur son territoire des événements n’exigeant pas la notification prévue à l’art. 6, en particulier des événements pour lesquels il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour utiliser l’instrument de décision, un État Partie peut néanmoins en tenir l’OMS informée par l’intermédiaire de son point focal national RSI, et consulter l’OMS à propos des mesures sanitaires à prendre. Ces communications sont régies par les dispositions des par. 2 à 4 de l’art. 11. L’État Partie sur le territoire duquel s’est produit l’événement peut demander à l’OMS de l’aider à vérifier les informations épidémiologiques qu’il a pu obtenir.
L’OMS peut formuler des recommandations permanentes en vue de l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées, conformément à l’art. 53. De telles mesures peuvent être appliquées par les États Parties en ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et/ou colis postaux en cas de risques précis persistants pour la santé publique aux fins de prévenir ou de réduire la propagation internationale de maladies et d’éviter les entraves inutiles au trafic international. L’OMS peut, en vertu de l’art. 53, modifier ces recommandations ou les annuler, le cas échéant.
Lorsqu’il formule, modifie ou annule des recommandations temporaires ou permanentes, le Directeur général tient compte:
S’agissant des recommandations temporaires, l’urgence de la situation peut limiter la prise en considération par le Directeur général des éléments visés aux al. e) et f) du présent article.
Outre les autres obligations que le présent Règlement met à sa charge, chaque État Partie:
Chaque État Partie informe l’OMS de tout changement de statut des ports figurant sur la liste. L’OMS publie les informations reçues en application du présent paragraphe. 4. L’OMS peut, à la demande de l’État Partie concerné, faire le nécessaire pour certifier, à l’issue d’une enquête appropriée, qu’un aéroport ou un port situé sur le territoire de cet État Partie remplit les conditions énoncées aux par. 1 et 3 du présent article. L’OMS peut revoir périodiquement ces certifications, en consultation avec l’État Partie. 5. L’OMS, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents, élabore et publie les principes directeurs pour la certification des aéroports et des ports visés au présent article. L’OMS publie également une liste des aéroports et des ports certifiés.
Sous réserve des dispositions des art. 27 et 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est appliquée par un État Partie:
Sous réserve des dispositions des art. 27 et 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est appliquée à un camion, un train ou un autocar civils ne provenant pas d’une zone affectée qui traverse un territoire sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger.
L’autorité compétente peut prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et notamment isoler le moyen de transport, si nécessaire, pour éviter la propagation d’une maladie. Ces mesures supplémentaires doivent être signalées au point focal national RSI.
2. Si l’autorité compétente au point d’entrée n’est pas à même d’appliquer les mesures de lutte prescrites par le présent article, le moyen de transport affecté peut néanmoins être autorisé à partir, à condition que:
Le moyen de transport en question est autorisé à charger, sous la surveillance de l’autorité compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions.
3. Un moyen de transport qui a été considéré comme affecté n’est plus considéré comme tel dès lors que l’autorité compétente a acquis la conviction:
L’OMS, en consultation avec les États Parties, élabore des principes directeurs pour l’application de mesures sanitaires aux camions, trains et autocars civils se présentant aux points d’entrée et franchissant un poste-frontière.
Sous réserve des dispositions de l’art. 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, un voyageur suspect qui est placé en observation à des fins de santé publique à son arrivée peut être autorisé à poursuivre un voyage international s’il ne constitue pas un risque imminent pour la santé publique et si l’État Partie informe l’autorité compétente au point d’entrée à destination de l’arrivée prévue du voyageur, s’il la connaît. À l’arrivée, le voyageur se présente à cette autorité.
Lorsqu’ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, les États Parties traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité et des droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l’inconfort ou la gêne pouvant être associés à ces mesures, notamment:
Sous réserve des dispositions de l’art. 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, les marchandises autres que les animaux vivants qui sont en transit sans transbordement ne sont pas soumises à des mesures sanitaires en vertu du présent Règlement ni retenues à des fins de santé publique.
Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent Règlement ou par des recommandations de l’OMS n’est exigé dans le trafic international, étant toutefois entendu que le présent article ne s’applique pas aux voyageurs sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu’il ne s’applique pas non plus aux documents relatifs à l’état, au regard de la santé publique, des marchandises
ou cargaisons entrant dans le commerce international exigés par les accords internationaux applicables. L’autorité compétente peut exiger des voyageurs qu’ils remplissent des formulaires de renseignements sur leurs contacts et des questionnaires de santé, pour autant que soient réunies les conditions énoncées à l’art. 23.
L’État Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces prescriptions.
L’État Partie informe les exploitants d’aéronefs ou leurs représentants de ces prescriptions.
Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en oeuvre et menées à bien sans retard et appliquées de manière transparente et non discriminatoire.
pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent Règlement.
Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic international ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures raisonnablement applicables qui permettraient d’assurer le niveau approprié de protection de la santé.
2. Les États Parties fondent leur décision d’appliquer les mesures sanitaires visées au par. 1 du présent art. ou les autres mesures sanitaires visées au par. 2 de l’art. 23, au par. 1 de l’art. 27, au par. 2 de l’art. 28 et au par. 2.c) de l’art. 31 sur:
3. Un État Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées au par. 1 du présent article, qui entravent de manière importante le trafic international, fournit à l’OMS les raisons de santé publique et les informations scientifiques qui la justifient. L’OMS communique ces informations à d’autres États Parties et communique les informations concernant les mesures sanitaires appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s’entend généralement du refus de laisser entrer ou partir les voyageurs internationaux, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur entrée ou de leur départ.
4. Après avoir évalué les informations fournies en application des par. 3 et 5 du présent article et les autres informations pertinentes, l’OMS peut demander à l’État Partie concerné de réexaminer l’opportunité d’appliquer les mesures.
5. Un État Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées aux par. 1 et 2 du présent article qui entravent de manière importante le trafic international informe l’OMS, dans les 48 heures qui suivent leur mise en oeuvre, de ces mesures et de leur justification sanitaire à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une recommandation temporaire ou permanente.
6. Un État Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du par. 1 ou du par. 2 du présent article la réexamine dans un délai de trois mois en tenant compte de l’avis de l’OMS et des critères énoncés au par. 2 du présent article.
7. Sans préjudice des droits que lui confère l’art. 56, tout État Partie qui subit les conséquences d’une mesure prise en vertu du par. 1 ou du par. 2 du présent article peut demander à l’État Partie qui applique cette mesure de le consulter pour lui apporter des éclaircissements sur les informations scientifiques et les raisons de santé publique à l’origine de la mesure et trouver une solution acceptable pour les deux États Parties.
8. Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer à la mise en oeuvre de mesures concernant des voyageurs prenant part à des rassemblements importants.
Dans le respect de la législation nationale et des principes directeurs internationaux qui s’appliquent, les États Parties facilitent le transport, l’entrée, la sortie, le traitement et l’élimination des substances biologiques, échantillons diagnostiques, réactifs et autres matériels diagnostiques aux fins de la vérification et de l’action requises par le présent Règlement.
Le Directeur général établit une liste d’experts de tous les domaines de compétence pertinents (ci-après dénommée «Liste d’experts du RSI»). Sauf si le présent Règlement en dispose autrement, le Directeur général nomme les membres de la Liste d’experts du RSI conformément au Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts de l’OMS (ci-après dénommé le «Règlement applicable aux tableaux d’experts de l’OMS»). De plus, il nomme un membre à la demande de chaque État Partie et, le cas échéant, des experts proposés par les organisations intergouvernementales et les organisations d’intégration économique régionale compétentes. Les États Parties intéressés communiquent au Directeur général les qualifications et le domaine de compétence de chaque expert qu’ils proposent. Le Directeur général informe périodiquement les États Parties et les organisations intergouvernementales et organisations d’intégration économique régionale compétentes de la composition de la Liste d’experts du RSI.
Lorsque le Directeur général considère qu’une recommandation permanente est nécessaire et appropriée face à un risque pour la santé publique, il sollicite les vues du Comité d’examen. Outre les paragraphes pertinents des art. 50 à 52, les dispositions suivantes sont applicables:
(1). Tout État Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au présent Règlement. Ces amendements sont soumis à l’Assemblée de la Santé pour examen. (2). Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les États Parties par le Directeur général au moins quatre mois avant l’Assemblée de la Santé à laquelle cet amendement est soumis pour examen. (3). Les amendements au présent Règlement adoptés par l’Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que ceux prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement, sous réserve des délais prévus par ces articles en ce qui concerne les amendements au présent Règlement.
(1). Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser le présent Règlement ou y formuler des réserves est de 18 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l’expiration de ce délai seront sans effet.
(1bis) Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé pour refuser un amendement au présent Règlement ou y formuler des réserves est de 10 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption dudit amendement au présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l’expiration de ce délai seront sans effet.
(2). Le présent Règlement entre en vigueur 24 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, et les amendements au présent Règlement entrent en vigueur 12 mois après la date de notification visée au paragraphe 1bisdu présent article, excepté à l’égard:
(3). Si un État est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement ou avec un amendement à celui-ci, selon le cas, il adresse au Directeur général dans le délai applicable spécifié au paragraphe 1 ou 1bisdu présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits ajustements au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement ou d’un amendement à celui‑ci à l’égard de cet État Partie.
Tout État qui devient Membre de l’OMS après la date de la notification par le Directeur général visée au par. 1 de l’art. 59, et qui n’est pas déjà Partie au présent Règlement, peut faire savoir qu’il le refuse ou qu’il y fait des réserves dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général après qu’il est devenu Membre de l’OMS. Sous réserve des dispositions des art. 62 et 63, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de cet État à l’expiration du délai susvisé. Le présent Règlement n’entre en aucun cas en vigueur à l’égard de cet État moins de 24 mois après la date de la notification visée au par. 2 de l’art. 59.
Si un État notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d’un amendement à celui‑ci dans le délai applicable prévu au paragraphe 1 ou 1bisde l’article 59, le présent Règlement ou l’amendement concerné n’entre pas en vigueur à l’égard de cet État. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel cet État est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.
(1). Tout État peut formuler des réserves au Règlement ou à un amendement à celui-ci en application du présent article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du présent Règlement.
(2). Toute réserve au présent Règlement ou à un amendement à celui-ci doit être notifiée au Directeur général conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 1bisde l’article 59 et de l’article 60, du paragraphe 1 de l’article 63 ou du paragraphe 1 de l’article 64, selon le cas. Un État non Membre de l’OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent Règlement. Tout État qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur général.
(3). Un refus partiel du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.
(4). En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général:
Les États Parties qui formulent une objection à une réserve à un amendement au présent Règlement doivent en indiquer les motifs au Directeur général. (5). Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des États Parties des objections reçues concernant les réserves. En cas de réserve portant sur le présent Règlement, si, à l’issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle‑ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve. En cas de réserve portant sur un amendement au présent Règlement, si, à l’issue du délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et l’amendement entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve. (6). Si un tiers au moins des États visés au paragraphe 4 du présent article s’opposent à une réserve au présent Règlement avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article ou, dans le cas d’une réserve à un amendement au présent Règlement, avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise l’État réservataire pour que celui‑ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général. (7). L’État réservataire continue de s’acquitter de toutes obligations portant sur l’objet de la réserve qu’il a acceptées dans le cadre d’un accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58. (8). Si l’État auteur d’une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 6 du présent article, et si l’État auteur de la réserve en fait la demande, le Directeur général demande l’avis du Comité d’examen. Le Comité d’examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions de l’article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur l’application du présent Règlement. (9). Le Directeur général soumet la réserve et l’avis du Comité d’examen, le cas échéant, à l’Assemblée de la Santé pour examen. Si l’Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s’oppose à la réserve au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du présent Règlement, la réserve n’est pas acceptée et le présent Règlement ou un amendement à celui‑ci n’entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire qu’après qu’il a retiré sa réserve conformément à l’article 63. Si l’Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire avec cette réserve.
(1). Un refus émis au titre de l’article 61 peut, à tout moment, être retiré par un État moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le Règlement ou un amendement à celui‑ci, selon le cas, entre en vigueur à l’égard de cet État à la date de la réception, par le Directeur général, de la notification, sauf si l’État émet une réserve lorsqu’il retire son refus, auquel cas le Règlement ou un amendement à celui-ci, selon le cas, entre en vigueur comme prévu à l’article 62. En aucun cas le Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de l’article 59 et en aucun cas un amendement au présent Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 12 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1bisde l’article 59. (2). Tout ou partie d’une réserve peuvent à tout moment être retirés par l’État Partie concerné moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le retrait prend effet à compter de la date de la réception, par le Directeur général, de la notification.
1. Les États Parties utilisent les structures et ressources nationales existantes en vue de se doter des principales capacités requises en vertu du présent Règlement pour s’acquitter notamment:
2. Chaque État Partie évalue, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet État Partie, la capacité des structures et ressources nationales existantes à satisfaire aux prescriptions minimales de la présente annexe. À la suite de cette évaluation, les États Parties élaborent et appliquent des plans d’action pour que ces principales capacités soient présentes et fonctionnent sur tout leur territoire comme il est stipulé au par. 1 de l’art. 5 et au par. 1 de l’art. 13.
3. Les États Parties et l’OMS soutiennent sur demande les processus d’évaluation, de planification et de mise en oeuvre prévus dans la présente annexe.
4. Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d’action de santé publique
La capacité:
5. Au niveau intermédiaire d’action de santé publique
La capacité:
6. Au niveau national
Évaluation et notification.La capacité:
Action de santé publique.La capacité:
1. En permanence
La capacité:
2. Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale
La capacité:
| Événements détectés par le système de surveillance national (voir annexe 1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La présence d’un cas d’une des maladies ci-après est inhabituelle ou inattendue et peut avoir d’importantes répercussions pour la santé publique et doit donc être notifiée a, b : – Variole – Poliomyélite due à un polio virus de type sauvage – Grippe humaine causée par un nouveau sous-type – Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). | Tout événement susceptible d’avoir une ampleur internationale pour la santé publique, y compris les événements dont les causes ou l’origine sont inconnues et ceux impliquant des événements ou des maladies autres que ceux mentionnées dans l’encadré de gauche ou l’encadré de droite, entraîne l’utilisation de l’algorithme. | Un événement impliquant la présence des maladies ci ‑après entraîne toujours l’utilisation de l’algorithme, car il a été démontré qu’elles pouvaient avoir d’ importantes répercussions sur la santé publique et étaient susceptibles de se propager rapidement au plan international b : – Choléra – Peste pulmonaire – Fièvre jaune – Fièvres hémorragiques virales (Ebola, Lassa, Marburg) – Fièvre à virus West Nile – Autres maladies ayant une ampleur nationale ou régionale particulière, par exemple dengue, fièvre de la vallée du Rift et méningococcies | |||||||||||||||||||||||
| Les répercussions de l’événe ment sur la santé publique sont-elles graves? | |||||||||||||||||||||||||
| L ’é v é nement est-il inhabituel ou inattendu? | L ’é v é nement est-il inhabituel ou inattendu? | ||||||||||||||||||||||||
| Y a-t-il un risque important de propagation internationale? | Y a-t-il un risque important de propagation internationale? | ||||||||||||||||||||||||
| Y a-t-il un risque important de restrictions aux voyages internationaux et au commerce international? | |||||||||||||||||||||||||
| L’événement n’est pas notifié à ce stade. Réévaluer lorsqu’on dispose d’information supplémentaires. | |||||||||||||||||||||||||
| L’événement doit être notifié a l’OMS en vertu du Règlement sanitaire international |
| a | Selon les définitions de cas de l’OMS. |
|---|---|
| b | Cette liste de maladies est à utiliser uniquement aux fins du présent Règlement. |
Les exemples figurant dans la présente annexe n’ont pas de caractère contraignant et sont fournis à titre indicatif pour aider à l’interprétation des critères applicables à l’instrument de décision.
| L’événement est-il inhabituel ou inattendu? | |
|---|---|
| II. L’événement est-il inhabituel ou inattendu? | |
| 4. L’événement est-il inhabituel? EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS INHABITUELS: ✔ L’événement est causé par un agent inconnu, ou bien la source, le vecteur, la voie de transmission sont inhabituels ou inconnus. ✔ L’évolution des cas est plus grave que prévu (notamment le taux de morbidité ou de létalité) ou s’accompagne de symptômes inhabituels. ✔ La survenue de l’événement est inhabituelle pour la zone, la saison ou la population. | |
| 5. L’événement est-il inattendu dans une perspective de santé publique? EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS INATTENDUS: ✔ L’événement est causé par une maladie/un agent qui a déjà été éliminé(e) ou éradiqué(e) dans l’État Partie ou qui n’a pas été signalé(e) précédemment. | |
| L’evenement est-il inhabituel ou inattendu? Répondre «oui» si l’on a répondu «oui» aux questions 4 ou 5 ci-dessus. |
| Y a-t-il un risque important de propagation internationale? | |
|---|---|
| III. Y a-t-il un risque important de propagation internationale? | |
| 6. Y a-t-il des signes de lien épidémiologique avec des événements semblables dans d’autres États? | |
| 7. Y a-t-il un facteur quelconque qui fasse craindre la possibilité d’un mouvement transfrontière de l’agent, du vecteur ou de l’hôte? EXEMPLES DE CIRCONSTANCES FAVORABLES À UNE PROPAGATION INTERNATIONALE: ✔ Événement causé par une contamination de l’environnement qui risque de se propager au-delà des frontières internationales. ✔ Événement survenant dans une zone de trafic international intense ayant une capacité limitée de contrôle sanitaire, de détection dans l’environnement ou de décontamination. | |
| Y a-t-il un risque important de propagation internationale? Répondre «oui» si l’on a répondu «oui» aux questions 6 ou 7 ci-dessus. |
| Y a-t-il un risque important de restrictions sur le plan international? | |
|---|---|
| IV. Y a-t-il un risque important de restrictions aux voyages ou aux échanges internationaux? | |
| 8.Des événements semblables survenus dans le passé ont-ils entraîné l’imposition de restrictions aux échanges et/ou aux voyages internationaux? | |
| 9.Soupçonne-t-on ou sait-on que la source est un produit alimentaire, de l’eau ou toute autre marchandise susceptibles d’être contaminés, qui ont été exportés vers d’autres États ou importés d’autres États? | |
| 10.L’événement s’est-il produit dans le cadre d’un rassemblement international ou dans une zone de tourisme international intense? | |
| 11.L’événement a-t-il suscité des demandes d’informations supplémentaires de la part de responsables étrangers ou de médias internationaux? | |
| Y a-t-il un risque important de restrictions aux echanges ou aux voyages internationaux? Répondre «oui» si l’on a répondu «oui» aux questions 8, 9, 10 ou 11 ci-dessus. |
Les États Parties ayant répondu «oui» à la question de savoir si l’événement satisfait à deux des quatre critères (I–IV) énoncés ci-dessus doivent adresser une notification à l’OMS, en vertu de l’art. 6 du Règlement sanitaire international.
| Port: ……………….…………… Date: …………………………… |
|---|
| Le présent certificat rend compte de l’inspection et: |
| 1. de l’exemption du contrôle ou |
| 2. des mesures appliquées |
| Nom du navire ou du bateau de navigation intérieure: ………………………… Pavillon: ………………………… No: d’immatriculation/OMI: …………………… |
| Au moment de l’inspection, les cales étaient déchargées/chargées de ………………………… tonnes de cargaison |
| Nom et adresse du bureau d’inspection ……………….……………… |
| Certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire | Certificat de contrôle sanitaire de navire |
|---|
| Secteurs, (systèmes et services) inspectés | Signes constatés1 | Résultats de l’analyse des échantillons2 | Documents examinés | Mesures de lutte appliquées | Date de réinspection | Remarques concernant les conditions observées | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine | Journal du médecin de bord | |||||||
| Cambuse | Journal de bord | |||||||
| Entrepôts de stockage | Autres | |||||||
| Cale(s)/cargaison | ||||||||
| Quartiers: | ||||||||
| – postes d’équipage | ||||||||
| – carré des officiers | ||||||||
| – cabines des passagers | ||||||||
| – pont | ||||||||
| Eau potable | ||||||||
| Eaux usées | ||||||||
| Ballast | ||||||||
| Déchets solides et médicaux | ||||||||
| Eaux stagnantes | ||||||||
| Salle des machines | ||||||||
| Services médicaux | ||||||||
| Autres secteurs spécifiés – voir pièce jointe | ||||||||
| Pour les secteurs non concernés, indiquer «sans objet» | ||||||||
| Aucun signe constaté. Le navire/bateau est exempté de mesures de lutte. Les mesures de lutte indiquées ont été appliquées à la date ci-dessous. Nom et titre de l’agent qui délivre le certificat: …………………………… Signature et sceau: …………………………Date: ……………………………… | ||||||||
| 1 | a) Signes d’infection ou de contamination, y compris: vecteurs à tous les stades de leur croissance, réservoirs animaux de vecteurs, rongeurs ou autres espèces qui pourraient être porteurs de maladies humaines, risques microbiologiques, chimiques et autres pour la santé humaine, mesures d’hygiène insuffisantes; | |||||||
| b) Information concernant des cas humains (à faire figurer dans la déclaration maritime de santé). | ||||||||
| 2 | Résultats de l’analyse des échantillons prélevés à bord: résultats à fournir dans les plus brefs délais au capitaine du navire et, si une nouvelle inspection est requise, à l’escale suivante, la plus appropriée compte tenu de la date de réinspection indiquée dans le certificat. Les certificats d’exemption de contrôle sanitaire et les certificats de contrôle sanitaire sont valables six mois au maximum; toutefois, la durée de validité peut être prolongée d’un mois si l’inspection ne peut pas être effectuée au port et s’il n’y a aucun signe d’infection ou de contamination. |
Pièce jointe au modèle de certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire/certificat de contrôle sanitaire de navire
| Secteurs/installations/ systèmes inspectés | Signes constatés | Résultats de l’analyse des échantillons | Documents examinés | Mesures de lutte appliquées | Date de réinspection | Remarques concernant les conditions observées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nourriture | ||||||
| Source | ||||||
| Stockage | ||||||
| Préparation | ||||||
| Service | ||||||
| Eau | ||||||
| Source | ||||||
| Stockage | ||||||
| Distribution | ||||||
| Déchets | ||||||
| Stockage | ||||||
| Traitement | ||||||
| Évacuation | ||||||
| Piscines/spas | ||||||
| Équipement | ||||||
| Fonctionnement | ||||||
| Services médicaux | ||||||
| Équipement et appareils médicaux | ||||||
| Fonctionnement | ||||||
| Médicaments | ||||||
| Autres secteurs inspectés |
Lorsque des secteurs figurant sur cette liste ne sont pas concernés, indiquez «sans objet».
1. Les exploitants de moyens de transport faciliteront:
2. Les exploitants de moyens de transport fourniront à l’autorité compétente des États Parties un certificat valable d’exemption de contrôle sanitaire, ou de contrôle sanitaire de navire, ou une déclaration maritime de santé, ou la partie relative aux questions sanitaires de la déclaration générale d’aéronef, comme l’exige le présent Règlement.
1. Les mesures appliquées en vertu du présent Règlement à un bagage, une cargaison, un conteneur, un moyen de transport ou une marchandise seront mises en œuvre de façon à éviter autant que possible tout traumatisme ou gêne pour les personnes et tout dommage pour les bagages, la cargaison, le conteneur, le moyen de transport ou les marchandises. Les mesures sont appliquées, si possible et approprié, lorsque le moyen de transport et les cales sont vides. 2. Les États Parties doivent indiquer par écrit les mesures appliquées à une cargaison, un conteneur ou un moyen de transport, les parties traitées, les méthodes employées et les raisons de leur application. Ces informations sont communiquées par écrit à la personne responsable de l’aéronef et, dans le cas d’un navire, elles sont notées sur le certificat de contrôle sanitaire de navire. Pour d’autres cargaisons, conteneurs ou moyens de transport, les États Parties remettent ces informations par écrit aux expéditeurs, destinataires, transporteurs et à la personne chargée du transport ou à leur agent.
1. L’OMS publie régulièrement la liste des zones en provenance desquelles tout moyen de transport doit faire l’objet des mesures de désinsectisation ou des autres mesures de lutte antivectorielle recommandées. Ces zones sont définies conformément aux procédures applicables aux recommandations temporaires ou permanentes, selon le cas.
2. Les moyens de transport quittant un point d’entrée situé dans une zone où la lutte antivectorielle est recommandée doivent être désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs. Lorsque l’Organisation préconise des méthodes et des matériels pour ces opérations, ceux-ci doivent être utilisés. La présence de vecteurs à bord des moyens de transport et les mesures de lutte prises pour les éradiquer doivent être consignées:
3. Les États Parties doivent accepter les mesures de désinsectisation, de dératisation et autres mesures de lutte antivectorielle appliquées aux moyens de transport par d’autres États, si les méthodes et les matériels préconisés par l’Organisation ont été utilisés.
4. Les États Parties doivent mettre sur pied des programmes pour lutter contre les vecteurs susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique dans un périmètre d’au moins 400 mètres à partir des zones des installations au point d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand rayon d’action.
5. Si une inspection complémentaire est requise pour déterminer le succès des mesures de lutte antivectorielle appliquées, les autorités compétentes de la prochaine escale portuaire ou aéroportuaire connue habilitées à procéder à une telle inspection doivent en être informées à l’avance par l’autorité compétente qui en fait la demande. Dans le cas d’un navire, cette inspection doit être consignée sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.
6. Un moyen de transport est considéré comme suspect et doit être inspecté pour y déceler la présence de vecteurs ou réservoirs:
7. Un État Partie ne peut pas interdire l’atterrissage d’un aéronef dans un aéroport de son territoire ou l’arrivée d’un navire si les mesures de lutte visées au par. 3 de la présente annexe, ou recommandées autrement par l’Organisation, sont appliquées. Toutefois, les aéronefs ou les navires provenant d’une zone affectée peuvent être tenus d’atterrir à des aéroports ou détournés vers d’autres ports spécialement désignés à cet effet par l’État Partie.
8. Un État Partie peut appliquer des mesures de lutte antivectorielle à un moyen de transport en provenance d’une zone où sévit une maladie à transmission vectorielle si les vecteurs de cette maladie sont présents sur son territoire.
1. Les vaccins ou autres agents prophylactiques mentionnés à l’annexe 7 ou recommandés dans le présent Règlement doivent être de qualité satisfaisante; les vaccins et agents prophylactiques prescrits par l’OMS doivent être soumis à son approbation. Sur demande, l’État Partie fournit à l’OMS des éléments appropriés attestant l’adéquation des vaccins et agents prophylactiques administrés sur son territoire en vertu du présent Règlement.
2. Les personnes à qui des vaccins ou autres agents prophylactiques sont administrés en vertu du présent Règlement reçoivent un certificat international de vaccination ou un certificat attestant l’administration d’une prophylaxie (ci-après dénommé le «certificat»), conforme au modèle figurant dans la présente annexe. Ce modèle doit être scrupuleusement respecté.
3. Les certificats visés par la présente annexe ne sont valables que si le vaccin ou l’agent prophylactique utilisé a été approuvé par l’OMS.
4. Les certificats doivent être signés de la main du clinicien – médecin ou autre agent de santé agréé – qui supervise l’administration du vaccin ou de l’agent prophylactique; ils doivent aussi porter le cachet officiel du centre habilité qui ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de signature.
5. Les certificats doivent être remplis intégralement en anglais ou en français; ils peuvent l’être aussi, en plus, dans une autre langue.
6. Toute correction ou rature sur les certificats ou l’omission d’une quelconque des informations demandées peut entraîner leur nullité.
7. Les certificats sont individuels et ne doivent en aucun cas être utilisés à titre collectif. Les enfants doivent être munis de certificats distincts.
8. Lorsque le certificat est délivré à un enfant qui ne sait pas écrire, un de ses parents ou tuteurs doit le signer à sa place. La signature d’un illettré doit être remplacée, comme il est d’usage en pareil cas, par sa marque authentifiée par un tiers.
9. Si le clinicien responsable est d’avis que la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie est contre-indiquée pour des raisons médicales, il remet à l’intéressé un certificat de contre-indication dûment motivé, rédigé en anglais ou en français et, le cas échéant, dans une autre langue en plus de l’anglais ou du français, que les autorités compétentes du lieu d’arrivée doivent prendre en compte. Le clinicien responsable et les autorités compétentes informent l’intéressé de tout risque associé à la non-vaccination ou à la non-utilisation de la prophylaxie conformément aux dispositions de l’art. 23, par. 4.
10. Un document équivalent délivré par les forces armées à un membre actif de ces forces sera accepté en lieu et place d’un certificat international conforme au modèle figurant dans la présente annexe:
Modèle de certificat international de vaccination ou de certificat attestant l’administration d’une prophylaxie
Nous certifions que [nom] ….…………………………. né(e) le ………….………, de sexe .……………. et de nationalité .……………………………………………, document d’identification national, le cas échéant …………
dont la signature suit ………………………………………
a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre: (nom de la maladie ou de l’affection) ………………………………………………………
conformément au Règlement sanitaire international.
| Vaccin ou agent prophylactique | Date | Signature et titre du clinicien responsable | Fabricant du vaccin ou de l’agent prophylactique et numéro du lot | Certificat valable à partir du: jusqu’au: | Cachet officiel du centre habilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||
| 2. |
Ce certificat n’est valable que si le vaccin ou l’agent prophylactique utilisé a été approuvé par l’Organisation mondiale de la Santé.
Ce certificat doit être signé de la main du clinicien – médecin ou autre agent de santé agréé – qui supervise l’administration du vaccin ou de l’agent prophylactique; il doit aussi porter le cachet officiel du centre habilité qui ne peut, toutefois, être considéré comme tenant lieu de signature.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des informations demandées peut entraîner sa nullité.
Ce certificat est valable jusqu’à la date indiquée pour le vaccin ou l’agent prophylactique administré. Il doit être établi intégralement en anglais ou en français. Le même certificat peut aussi être établi dans une autre langue, en plus de l’anglais ou du français.
1. En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie, l’entrée des voyageurs dans un État Partie peut être subordonnée à la présentation de la preuve de la vaccination ou de l’administration d’une prophylaxie contre les maladies suivantes expressément désignées par le présent Règlement:
Fièvre jaune.
2. Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fièvre jaune: a) Aux fins de la présente annexe, i) la période d’incubation de la fièvre jaune est de six jours; ii) les vaccins antiamarils approuvés par l’OMS confèrent une protection contre l’infection qui prend effet dix jours après l’administration du vaccin; iii) cette protection se prolonge pendant la vie entière du sujet vacciné, et iv) la validité d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune s’étend à la vie entière du sujet vacciné, à compter du dixième jour suivant la date de vaccination. b) La vaccination contre la fièvre jaune peut être exigée de tout voyageur quittant une zone dans laquelle l’Organisation a déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune. c) Un voyageur muni d’un certificat de vaccination antiamarile non encore valable peut être autorisé à partir, mais les dispositions du par. 2.h) de la présente annexe peuvent lui être appliquées à l’arrivée. d) Un voyageur muni d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ne doit pas être considéré comme suspect, même s’il provient d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune. e) Conformément aux dispositions de l’annexe 6, par. 1, le vaccin antiamaril utilisé doit être approuvé par l’Organisation. f) Les États Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés. g) Toute personne employée à un point d’entrée dans une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune, ainsi que tout membre de l’équipage d’un moyen de transport qui utilise ce point d’entrée, doivent être munis d’un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune. h) Un État Partie sur le territoire duquel des vecteurs de la fièvre jaune sont présents peut exiger qu’un voyageur en provenance d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il existe un risque de transmission de la fièvre jaune soit, s’il n’est pas en mesure de présenter un certificat valable de vaccination antiamarile, mis en quarantaine pendant un maximum de six jours à compter de la date de la dernière exposition possible à l’infection, à moins que son certificat de vaccination ne soit devenu valable entre-temps. i) Les voyageurs en possession d’un certificat d’exemption de vaccination antiamarile signé par un médecin autorisé ou un agent de santé agréé peuvent néanmoins être autorisés à entrer sur le territoire, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent de la présente annexe et pour autant qu’ils aient reçu des informations sur la protection contre les vecteurs de la fièvre jaune. Les voyageurs qui n’ont pas été mis en quarantaine peuvent être tenus de signaler tout symptôme fébrile ou tout autre symptôme pertinent à l’autorité compétente et placés sous surveillance.
À remplir par les capitaines des navires en provenance de ports étrangers et à présenter aux autorités compétentes.Présentée au port de ………………………………………… Date ………………Nom du navire ou du bateau de navigation intérieure ………………………………Numéro d’immatriculation/OMI …………………….en provenance de ………………. à destination de ………………….(Nationalité) (Pavillon du navire) …………………………………….Nom du capitaine ………………………………….Jauge brute (navire) ………………Jauge (bateau de navigation intérieure) ………………….Certificat valable de contrôle/d’exemption de contrôle sanitaire à bord?Oui ………………. non ……………….Délivré à …………….……………. Date …………………….Nouvelle inspection requise? oui ………………. non ……………….Le navire/bateau s’est-il rendu dans une zone affectée telle que définie par l’OMS?Oui ………………. non ……………….Nom du port et date de la visite ………………………Liste des escales depuis le début du voyage (avec indication des dates de départ) ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage n’ait duré moins de 30 jours:………………………………………………………………….……………………Si l’autorité compétente du port d’arrivée en fait la demande, liste des membres de l’équipage, passagers ou autres personnes qui ont embarqué sur le navire/bateau depuis le début du voyage international ou au cours des 30 derniers jours, à moins que le voyage n’ait duré moins de 30 jours, et nom de tous les ports/pays visités au cours de cette période (ajouter les noms dans le tableau ci-contre)
| 1) | Nom ………………… | embarqué à: 1) | ……………… | 2) | ……………… | 3) | ……………… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) | Nom ………………… | embarqué à: 1) | ……………… | 2) | ……………… | 3) | ……………… |
| 3) | Nom ………………… | embarqué à: 1) | ……………… | 2) | ……………… | 3) | ……………… |
| Effectif de l’équipage ………………. Nombre de passagers à bord ……………… |
1) Y a-t-il eu un décès à bord au cours du voyage, autrement que par accident? oui …… non …… Si oui, donner les détails dans le tableau ci-contre. Nombre total de décès ………….
2) Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu au cours du voyage international, des cas suspects de maladie de caractère infectieux? oui …… non …… Si oui, donner les détails dans le tableau ci-contre.
3) Le nombre total de passagers malades au cours du voyage a-t-il été supérieur à la normale/au nombre escompté? oui ……… non ……… Quel a été le nombre de malades? ………….
4) Y a-t-il actuellement des malades à bord? oui …… non …… Si oui, donner les détails dans le tableau ci-contre.
5) Un médecin a-t-il été consulté? oui …… non …… Si oui, donner les détails du traitement ou des avis médicaux dans le tableau ci-contre.
6) Avez-vous connaissance de l’existence à bord d’une affection susceptible d’être à l’origine d’une infection ou de la propagation d’une maladie? oui …… non …… Si oui, donner les détails dans le tableau ci-contre.
7) Des mesures sanitaires quelconques (quarantaine, isolement, désinfection ou décontamination, par ex.) ont-elles été prises à bord? oui ….… non ……. Si oui, préciser lesquelles, le lieu et la date ………………………
8) Des passagers clandestins ont-ils été découverts à bord? oui ……. non ……. Si oui, où sont-ils montés à bord (à votre connaissance)?
9) Y a-t-il un animal/animal de compagnie malade à bord? oui ……………… non …………………
Note: En l’absence d’un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme des signes faisant présumer l’existence d’une maladie de caractère infectieux:
ii) diminution de la conscience;
iii) hypertrophie ganglionnaire;
iv) ictère;
v) toux ou difficultés respiratoires;
vi) saignements inhabituels, ou
vii) paralysie.
b) fièvre, ou absence de fièvre, accompagnée de:
i) un érythème ou une éruption cutanée aigus;
ii) de forts vomissements (non provoqués par le mal de mer);
iii) une diarrhée sévère, ou
des convulsions récurrentes.
Je déclare que les renseignements et réponses figurant dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, à ma connaissance, exacts et conformes à la vérité.
| Date …………… | Signé: ………….……………………….…… Capitaine |
|---|---|
| Contresigné: …………….…………………… Médecin de bord (s’il y a lieu) |
| Nom | Classe ou fonctions à bord | Age | Sexe | Nationalité | Port et date d’embarquement | Nature de la maladie | Date d’apparition des symptômes | Signalée au médecin du port? | Issue* | Médicaments ou autres traitements administrés au patient | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Indiquer: 1) si la personne s’est rétablie, si elle est encore malade ou si elle est décédée, et 2) si la personne est encore à bord, si elle a été évacuée (donner le nom du port ou de l’aéroport), ou si son corps a été immergé. |
Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef6
Déclaration de santé
Nom et numéro de siège ou fonction des personnes à bord atteintes de maladies autres que le mal de l’air ou des accidents, qui peuvent souffrir d’une maladie transmissible (la présence de fièvre [température égale ou supérieure à 38 °C (100 °F)] accompagnée d’un ou de plusieurs des signes et symptômes suivants: malaise évident; toux persistante; respiration pénible; diarrhée continue; vomissement continu; éruptions cutanées; ecchymose ou saignement sans antécédent traumatique, ou confusion mentale apparue nouvellement, accroît la possibilité que la personne souffre de maladie transmissible), ainsi que des cas de maladie débarqués au cours d’un arrêt précédent
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Renseignements détaillés sur chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée au cours du vol. S’il n’y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus récente ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
Signature, s’il y a lieu, avec date et heure …………………………
| Membre d’équipage intéressé |
|---|
| États parties | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15 juin | 2007 | ||
| Afrique du Sud | 15 juin | 2007 | ||
| Albanie | 15 juin | 2007 | ||
| Algérie | 15 juin | 2007 | ||
| Allemagne | 15 juin | 2007 | ||
| Andorre | 15 juin | 2007 | ||
| Angola | 15 juin | 2007 | ||
| Antigua-et-Barbuda | 15 juin | 2007 | ||
| Arabie Saoudite | 15 juin | 2007 | ||
| Argentine | 15 juin | 2007 | ||
| Arménie | 15 juin | 2007 | ||
| Australie | 15 juin | 2007 | ||
| Autriche | 15 juin | 2007 | ||
| Azerbaïdjan | 15 juin | 2007 | ||
| Bahamas | 15 juin | 2007 | ||
| Bahreïn | 15 juin | 2007 | ||
| Bangladesh | 15 juin | 2007 | ||
| Barbade | 15 juin | 2007 | ||
| Bélarus | 15 juin | 2007 | ||
| Belgique | 15 juin | 2007 | ||
| Belize | 15 juin | 2007 | ||
| Bénin | 15 juin | 2007 | ||
| Bhoutan | 15 juin | 2007 | ||
| Bolivie | 15 juin | 2007 | ||
| Bosnie et Herzégovine | 15 juin | 2007 | ||
| Botswana | 15 juin | 2007 | ||
| Brésil | 15 juin | 2007 | ||
| Brunéi | 15 juin | 2007 | ||
| Bulgarie | 15 juin | 2007 | ||
| Burkina Faso | 15 juin | 2007 | ||
| Burundi | 15 juin | 2007 | ||
| Cambodge | 15 juin | 2007 | ||
| Cameroun | 15 juin | 2007 | ||
| Canada | 15 juin | 2007 | ||
| Cap-Vert | 15 juin | 2007 | ||
| Chili | 15 juin | 2007 | ||
| Chine* | 15 juin | 2007 | ||
| Hong Kong | 15 juin | 2007 | ||
| Macao | 15 juin | 2007 | ||
| Taïwan (Taipei chinois) | 15 juin | 2007 | ||
| Chypre | 15 juin | 2007 | ||
| Colombie | 15 juin | 2007 | ||
| Comores | 15 juin | 2007 | ||
| Congo (Kinshasa) | 15 juin | 2007 | ||
| Corée (Nord) | 15 juin | 2007 | ||
| Corée (Sud) | 15 juin | 2007 | ||
| Costa Rica | 15 juin | 2007 | ||
| Côte d’Ivoire | 15 juin | 2007 | ||
| Croatie | 15 juin | 2007 | ||
| Cuba | 15 juin | 2007 | ||
| Danemark | 15 juin | 2007 | ||
| Djibouti | 15 juin | 2007 | ||
| Dominique | 15 juin | 2007 | ||
| Égypte | 15 juin | 2007 | ||
| El Salvador | 15 juin | 2007 | ||
| Émirats arabes unis | 15 juin | 2007 | ||
| Équateur | 15 juin | 2007 | ||
| Érythrée | 15 juin | 2007 | ||
| Espagne | 15 juin | 2007 | ||
| Estonie | 15 juin | 2007 | ||
| Eswatini | 15 juin | 2007 | ||
| États-Unis* | 18 juillet | 2007 | ||
| Éthiopie | 15 juin | 2007 | ||
| Fidji | 15 juin | 2007 | ||
| Finlande | 15 juin | 2007 | ||
| France | 15 juin | 2007 | ||
| Gabon | 15 juin | 2007 | ||
| Gambie | 15 juin | 2007 | ||
| Géorgie | 15 juin | 2007 | ||
| Ghana | 15 juin | 2007 | ||
| Grèce* | 15 juin | 2007 | ||
| Grenade | 15 juin | 2007 | ||
| Guatemala | 15 juin | 2007 | ||
| Guinée | 15 juin | 2007 | ||
| Guinée équatoriale | 15 juin | 2007 | ||
| Guinée-Bissau | 15 juin | 2007 | ||
| Guyana | 15 juin | 2007 | ||
| Haïti | 15 juin | 2007 | ||
| Honduras | 15 juin | 2007 | ||
| Hongrie | 15 juin | 2007 | ||
| Îles Marshall | 15 juin | 2007 | ||
| Îles Salomon | 15 juin | 2007 | ||
| Inde* | 8 août | 2007 | ||
| Indonésie | 15 juin | 2007 | ||
| Iran** | 15 juin | 2007 | ||
| Iraq | 15 juin | 2007 | ||
| Irlande | 15 juin | 2007 | ||
| Islande | 15 juin | 2007 | ||
| Israël | 15 juin | 2007 | ||
| Italie | 15 juin | 2007 | ||
| Jamaïque | 15 juin | 2007 | ||
| Japon | 15 juin | 2007 | ||
| Jordanie | 15 juin | 2007 | ||
| Kazakhstan | 15 juin | 2007 | ||
| Kenya | 15 juin | 2007 | ||
| Kirghizistan | 15 juin | 2007 | ||
| Kiribati | 15 juin | 2007 | ||
| Koweït | 15 juin | 2007 | ||
| Laos | 15 juin | 2007 | ||
| Lesotho | 15 juin | 2007 | ||
| Lettonie | 15 juin | 2007 | ||
| Liban | 15 juin | 2007 | ||
| Libéria | 15 juin | 2007 | ||
| Libye | 15 juin | 2007 | ||
| Liechtenstein | 28 mars | 2012 | ||
| Lituanie | 15 juin | 2007 | ||
| Luxembourg | 15 juin | 2007 | ||
| Macédoine du Nord | 15 juin | 2007 | ||
| Madagascar | 15 juin | 2007 | ||
| Malaisie | 15 juin | 2007 | ||
| Malawi | 15 juin | 2007 | ||
| Maldives | 15 juin | 2007 | ||
| Mali | 15 juin | 2007 | ||
| Malte | 15 juin | 2007 | ||
| Maroc | 15 juin | 2007 | ||
| Maurice | 15 juin | 2007 | ||
| Mauritanie | 15 juin | 2007 | ||
| Mexique | 15 juin | 2007 | ||
| Micronésie | 15 juin | 2007 | ||
| Moldova | 15 juin | 2007 | ||
| Monaco | 15 juin | 2007 | ||
| Mongolie | 15 juin | 2007 | ||
| Monténégro | 5 février | 2008 | ||
| Mozambique | 15 juin | 2007 | ||
| Myanmar | 15 juin | 2007 | ||
| Namibie | 15 juin | 2007 | ||
| Nauru | 15 juin | 2007 | ||
| Népal | 15 juin | 2007 | ||
| Nicaragua | 15 juin | 2007 | ||
| Niger | 15 juin | 2007 | ||
| Nigéria | 15 juin | 2007 | ||
| Norvège | 15 juin | 2007 | ||
| Nouvelle-Zélande | 15 juin | 2007 | ||
| Îles Cook | 15 juin | 2007 | ||
| Nioué | 15 juin | 2007 | ||
| Oman | 15 juin | 2007 | ||
| Ouganda | 15 juin | 2007 | ||
| Ouzbékistan | 15 juin | 2007 | ||
| Pakistan | 15 juin | 2007 | ||
| Palaos | 15 juin | 2007 | ||
| Panama | 15 juin | 2007 | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 juin | 2007 | ||
| Paraguay | 15 juin | 2007 | ||
| Pays-Bas | 15 juin | 2007 | ||
| Pérou | 15 juin | 2007 | ||
| Philippines | 15 juin | 2007 | ||
| Pologne | 15 juin | 2007 | ||
| Portugal*a | 15 juin | 2007 | ||
| Qatar | 15 juin | 2007 | ||
| République centrafricaine | 15 juin | 2007 | ||
| République dominicaine | 15 juin | 2007 | ||
| République tchèque | 15 juin | 2007 | ||
| Roumanie | 15 juin | 2007 | ||
| Royaume-Uni | 15 juin | 2007 | ||
| Russie | 15 juin | 2007 | ||
| Rwanda | 15 juin | 2007 | ||
| Saint-Kitts-et-Nevis | 15 juin | 2007 | ||
| Saint-Marin | 15 juin | 2007 | ||
| Saint-Siège | 15 juin | 2007 | ||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 15 juin | 2007 | ||
| Sainte-Lucie | 15 juin | 2007 | ||
| Samoa | 15 juin | 2007 | ||
| Sao Tomé-et-Principe | 15 juin | 2007 | ||
| Sénégal | 15 juin | 2007 | ||
| Serbie | 15 juin | 2007 | ||
| Seychelles | 15 juin | 2007 | ||
| Sierra Leone | 15 juin | 2007 | ||
| Singapour | 15 juin | 2007 | ||
| Slovaquie | 15 juin | 2007 | ||
| Slovénie | 15 juin | 2007 | ||
| Somalie | 15 juin | 2007 | ||
| Soudan | 15 juin | 2007 | ||
| Soudan du Sud | 16 avril | 2013 | ||
| Sri Lanka | 15 juin | 2007 | ||
| Suède | 15 juin | 2007 | ||
| Suisse | 15 juin | 2007 | ||
| Suriname | 15 juin | 2007 | ||
| Syrie | 15 juin | 2007 | ||
| Tadjikistan | 15 juin | 2007 | ||
| Tanzanie | 15 juin | 2007 | ||
| Tchad | 15 juin | 2007 | ||
| Thaïlande | 15 juin | 2007 | ||
| Timor-Leste | 15 juin | 2007 | ||
| Togo | 15 juin | 2007 | ||
| Tonga* | 15 juin | 2007 | ||
| Trinité-et-Tobago | 15 juin | 2007 | ||
| Tunisie | 15 juin | 2007 | ||
| Turkménistan | 15 juin | 2007 | ||
| Turquie* | 15 juin | 2007 | ||
| Tuvalu | 15 juin | 2007 | ||
| Ukraine | 15 juin | 2007 | ||
| Uruguay | 15 juin | 2007 | ||
| Vanuatu | 15 juin | 2007 | ||
| Venezuela | 15 juin | 2007 | ||
| Vietnam | 15 juin | 2007 | ||
| Yémen | 15 juin | 2007 | ||
| Zambie | 15 juin | 2007 | ||
| Zimbabwe | 15 juin | 2007 | ||
| * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la santé (OMS):www.who.int/frou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Déclarations de la Présidence au nom des États parties à l’Union européenne. | ||||
| Le 28 mai 2022, la soixante-quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté les amendements des art. 55, 59, 61, 62 et 63 du Règlement sanitaire international. Les articles modifiés, listés ci-après, sont entrés en vigueur pour les États Parties en vertu de l’article 59 du Règlement sanitaire international le 31 mai 20247. |
RS 0.810.1 ; Organisation mondiale de la Santé ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.818.101 ↩
RS 0.818.102 ↩
RS 0.120 ↩
On pourra trouver le document complet sur le site Web de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, Direction de lanavigation aérienne (ANB), Section de médecine aéronautique (MED):www.icao.int/safety/aviation-medicine/Pages/default.aspx ↩
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_R12-fr.pdfConformément à l’article 61 du Règlement sanitaire international, les États parties suivants ont informé le Secrétaire général de l’OMS qu’ils refusaient les présents amendements: Iran, Nouvelle-Zélande, Pays‑Bas et Slovaquie. ↩