0.817.142.1Multilateral International Treaty12 juil. 1953
0.817.142.1
0.817.142.1
RO 1954 327; FF 1952 I 761
Texte original
Conclue à Stresa le 1erjuin 1951
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19521
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 juin 1953
Entrée en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1953
(Etat le 24 mai 2005)
Les Parties Contractantes,
ayant reconnu l’utilité d’une réglementation et d’une coopération internationales assurant l’emploi loyal des appellations d’origine et dénominations de fromages,
et, considérant qu’il importe, dès lors, de définir ces appellations d’origine et dénominations en les accompagnant des caractéristiques des fromages auxquels elles se réfèrent, de façon à en protéger l’originalité ainsi que l’emploi et à permettre l’orientation des acheteurs,
sont convenues de ce qui suit:
Les Parties Contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation intérieure, assurent l’application des principes et dispositions fixés par les art. 2 à 9 ci‑après.
Elles s’engagent notamment à prohiber et réprimer sur leur territoire l’emploi, dans les langues du pays ou dans une langue étrangère, des appellations d’origine, dénominations et désignations de fromages contraires à ces principes.
Cet engagement vise toutes mentions constituant de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques des fromages, apposées sur ceux‑ci ou sur des produits pouvant prêter à confusion avec le fromage, qu’ils soient mis en circulation, importés, entreposés, offerts ou vendus, tant à l’intérieur qu’à l’exportation; il vise aussi les mentions utilisées sur les emballages, factures, lettres de voiture et papiers de commerce, ainsi que dans la publicité, les marques, noms, inscriptions et illustrations.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux marchandises en transit.
Le mot «fromage» est réservé au produit fermenté ou non, obtenu par égouttage après coagulation du lait, de la crème, du lait partiellement ou totalement écrémé, ou de leur mélange, ainsi qu’au produit obtenu par concentration partielle du lactosérum ou du babeurre, à l’exclusion, dans tous les cas, de toute addition de matière grasse étrangère au lait.
Les Parties Contractantes s’engagent à supprimer sur leur territoire, dans un délai maximum de deux ans à partir de la ratification de la présente convention, au besoin par la législation, tout emploi du mot «fromage», seul ou combiné avec d’autres mots, qui n’est pas en conformité du présent article.
Les «appellations d’origine» qui font l’objet d’une réglementation nationale de la part des pouvoirs publics réservant leur emploi, sur le territoire d’une Partie Contractante, aux fromages fabriqués ou affinés dans les régions traditionnelles, en vertu d’usages locaux, loyaux et constants, sont énumérés, par pays, dans l’annexe A2; elles sont réservées à titre exclusif à ces fromages, employées seules ou accompagnées soit d’un qualificatif, soit même d’un correctif tel que «type», «genre», «façon», ou autre.
Les «dénominations» qui font l’objet d’une réglementation nationale de la part des pouvoirs publics sur le territoire de la Partie Contractante les ayant utilisées la première et dont l’emploi est réservé pour des fromages de caractéristiques définies, sont énumérées par Pays, dans l’annexe B3.
Les caractéristiques des fromages auxquelles s’appliquent ces dénominations sont définies par la Partie Contractante considérée, et doivent porter principalement sur la forme, le poids, les dimensions, le genre et la couleur de la croûte ainsi que de la pâte, de même que sur la teneur en matière grasse du fromage.
Les dénominations de fromages portées à l’annexe B ne peuvent être transférées à l’annexe A; elles peuvent être employées par les autres Parties Contractantes pour désigner exclusivement des fromages fabriqués sur leur territoire et répondant aux caractéristiques définies à l’annexe B, à condition que la dénomination soit accompagnée de l’indication du Pays de fabrication en caractères identiques, dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination.
Chacune des Parties Contractantes peut demander l’inscription d’une appellation d’origine ou dénomination de fromage aux annexes A et B4ainsi que tout complément ultérieur aux dites annexes.
A cet effet, elle notifiera sa requête au Gouvernement de la République Italienne, dépositaire de la présente convention, lequel informera de cette notification tous les membres du Conseil Permanent mentionné ci‑après.
La requête et les documents devant l’accompagner seront établis en autant d’exemplaires qu’il existe de Parties Contractantes.
Elle sera accompagnée:
A l’effet d’examiner ces requêtes, il est constitué un Conseil Permanent comprenant un Représentant de chacune des Parties Contractantes, lequel établit ses propres statuts ainsi que ses règles de procédure.
Les inscriptions à l’annexe A requièrent une majorité des trois quarts de l’ensemble des membres du Conseil Permanent et celles relatives à l’annexe B la majorité simple.
Le Conseil Permanent statue sur les demandes d’inscription dans un délai maximum de six mois à compter du jour où le Gouvernement Italien a reçu la notification de la Partie Contractante requérante et le Gouvernement de la République Italienne notifie la décision à chacune des Parties Contractantes.
Pour leur marché intérieur, un délai maximum de deux ans à compter de l’inscription nouvelle est accordé aux Parties Contractantes pour leur permettre de se conformer aux obligations nouvelles qui en résultent; celle des Parties Contractantes qui désire se mettre au bénéfice de cette disposition notifie sa décision au Gouvernement de la République Italienne qui en informe les Membres du Conseil Permanent.
Les fromages destinés à l’exportation doivent porter les mentions ci‑après:
Pour les fromages vendus emballés, ces mentions, lorsqu’elles ne peuvent être apposées sur le fromage même, le seront sur l’emballage du fromage dans l’état où celui‑ci est présenté au consommateur.
En outre, les documents se rapportant aux fromages doivent porter la dénomination du fromage.
Le mot «fromage» de même que toute appellation d’origine ou dénomination de fromage employée pour désigner le produit de la fonte du fromage doivent être accompagnés du qualificatif «fondu».
L’expression «fromage fondu» est réservée au produit de la fonte d’un fromage ou d’un mélange de fromages avec addition éventuelle d’autres produits laitiers, y compris lait en poudre, caséine ou concentré de petit‑lait avec ou sans adjonction de sels minéraux, épices et aromates ou encore, lorsqu’elle est autorisée par la législation nationale, avec adjonction éventuelle de vitamines; enfin, peuvent être ajoutés des sels dissolvants et émulsionnants, dans une proportion ne pouvant dépasser 3 pour cent du poids total.
L’adjonction de jambon maigre au fromage fondu est autorisée, à condition que le fromage soit clairement dénommé «fromage fondu au jambon».
L’emploi d’une appellation d’origine mentionnée à l’art. 3 ci‑dessus est autorisé pour un fromage fondu à condition que celui‑ci soit obtenu par la fonte du seul fromage naturel dont l’appellation d’origine est utilisée.
L’emploi d’une dénomination mentionnée à l’art. 4 ci‑dessus est autorisé pour un fromage fondu dans lequel 75 pour cent au minimum du fromage employé est constitué par celui dont la dénomination est utilisée, tout fromage de complément devant être de qualité similaire.
Les fromages fondus ne doivent pas présenter les formes et, en même temps, les caractéristiques extérieures des fromages visés par la présente Convention; cette réserve ne s’applique pas à la forme rectangulaire a qui peut être donnée aux fromages fondus qui ne présentent pas les caractéristiques extérieures des fromages naturels.
Les mentions devant figurer sur l’emballage de fromages fondus, outre celles prévues à l’art. 6 ci‑dessus, sont la date de fabrication (sous forme de code ou non) et l’indication du poids net minimum du fromage départ usine sans aucun emballage.
Sur les emballages contenant plusieurs petites unités ou portions, le poids total et les autres mentions requises peuvent être apposées sur ces emballages seulement.
Toute contestation portant sur l’interprétation des clauses de la présente Convention ou sur des difficultés d’application qui n’aurait pu être résolue par voie de négociations directes, sera portée devant le Conseil Permanent dont il est question à l’art. 5 ci‑dessus.
Le Conseil, après consultation de la Fédération Internationale de Laiterie et tenant compte de tous documents et éléments probatoires utiles, procédera à un essai de conciliation; en cas d’insuccès et après avoir épuisé tous moyens d’entente, les Parties Contractantes intéressées conservent le droit de recourir en dernière instance à la Cour Internationale de Justice.
Les Gouvernements intéressés s’engagent à supporter en commun les frais de la procédure.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés dès que possible auprès du Gouvernement de la République Italienne, qui notifiera la date de ces dépôts à chaque Gouvernement signataire.
La présente Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt effectué, par quatre Etats signataires, de leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur pour chacun des autres Etats signataires trente jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à tout Etat. L’adhésion deviendra effective par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République Italienne, qui notifiera à chaque signataire et à l’Etat adhérant la date du dépôt dont il s’agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout Etat au nom duquel un instrument d’adhésion sera déposé, trente jours après la date du dépôt de cet instrument.
La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie Contractante après l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera par notification écrite adressée par cette Partie au Gouvernement de la République Italienne, qui informera toutes les autres Parties Contractantes de cette notification et de la date de sa réception.
La dénonciation aura effet un an après réception de sa notification par le Gouvernement de la République Italienne. Après l’expiration de cette période d’un an, la Convention cessera d’être en vigueur pour la Partie qui l’aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties Contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
ProtocoleLes Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:
Celles des Parties Contractantes dont la législation impose l’emploi de la dénomination discriminatoire «fromage à la margarine» sont autorisées à continuer à employer cette dénomination seulement pour leur marché intérieur et pour les échanges de ce produit auxquels elles peuvent procéder entre elles ou avec les Pays non contractants.
La disposition de l’art. 3 de la Convention doit s’appliquer seulement aux fromages fabriqués avec du lait autre que du lait de vache.
Toutefois, les «appellations d’origine» des fromages indiqués ci‑dessous, fabriqués avec du lait de vache, doivent jouir de la protection visée à l’art. 3, en ce qui concerne l’appellation d’origine desdits fromages sur les marchés intérieurs des Parties Contractantes, ainsi que dans leur commerce réciproque, sous bénéfice, pour leurs marchés intérieurs, du délai d’application prévu au dernier alinéa de l’art. 5 de la Convention.
Dans leur commerce avec les Pays n’adhérant pas à la présente Convention ces appellations d’origine de fromages peuvent être employées, à condition que l’indication du Pays de fabrication soit ajoutée.
Les Parties Contractantes conviennent que, trois ans après la signature de la présente Convention:
Gorgonzola (Italie)
Parmigiano Reggiano (Italie)
En dérogation à la procédure instituée par l’art. 5 de la présente Convention en vue de l’inscription aux annexes A et B, les Parties Contractantes considèrent que l’inscription auxdites annexes des appellations d’origine et dénominations de fromages ci‑après est justifiée à condition que la Partie Contractante intéressée ait fourni les documents mentionnés aux art. 3, 4 et 5 de la Convention:
| En annexe A | En annexe B | |
|---|---|---|
| Roquefort (France) Pecorino Romano (Italie) | Camembert (France) Brie (France) Saint‑Paulin (France) Fontina (Italie) Fiore Sardo (Italie) Asiago (Italie) Provolone (Italie) Caciocavallo (Italie) Emmental (Suisse) Sbrinz (Suisse) Gruyère (Suisse et France) Gudbrandsdalsost (Norvège6) Nokkelost (Norvège) Samsoe (Danemark7) Maribo (Danemark) Danoe (Danemark) Svecia (Suède8) Herregaards (Suède) Pinzgauer Bierkäse (Autriche)9 |
Sous réserve que les appellations d’origine et dénominations soient employées conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties Contractantes sont autorisées à déroger aux obligations de marquage prévues aux art. 6 et 8 dans leur commerce avec des Pays non contractants lorsque la réglementation ou la situation sur ces marchés le rend nécessaire.S’il advient que, pour l’exportation vers un Pays non contractant, l’emploi du nom d’un fromage, assimilé au par. II du présent protocole au régime de l’art. 3 de la Convention est une conséquence inéluctable de la situation créée par la réglementation de ce Pays, les Parties Contractantes se donnent mutuellement l’assurance qu’elles s’accorderont respectivement des dérogations exceptionnelles pendant qu’elles s’efforceront – comme elles s’y engagent – de résoudre rapidement la difficulté cause de ces dérogations.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.Fait à Stresa ce premier jour de Juin 1951 en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Italienne. Le Gouvernement de la République Italienne en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 12 juin | 1953 | 12 juillet | 1953 |
| France | 20 mai | 1952 | 12 juillet | 1953 |
| Italie | 1ermars | 1954 | 31 mars | 1954 |
| Pays-Bas | 29 octobre | 1953 | 28 novembre | 1953 |
| Suisse | 5 juin | 1953 | 12 juillet | 1953 |
Art. 1 al. 1 de l’AF du 20 juillet 1952 (RO 1954 325) ↩
Les annexes A et B ne sont pas publiées au RO. ↩
Les annexes A et B ne sont pas publiées au RO. ↩
Les annexes A et B ne sont pas publiées au RO. ↩
Les annexes A et B ne sont pas publiées au RO. ↩
Ce pays n’est plus partie à la Convention. ↩
Ce pays n’est plus partie à la Convention. ↩
Ce pays n’est plus partie à la Convention. ↩
RO 1954 612 ↩
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