Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

0.814.291.2Multilateral International Treaty4 juil. 1997

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Conclu à Londres le 27 novembre 1992

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 19951

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 4 juillet 1996

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 juillet 1997

(État le 29 janvier 2024)

Les Parties au présent Protocole,

ayant examiné la Convention internationale de 19692sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif,

ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n’est pas encore entré en vigueur,

affirmant qu’il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d’indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures,

conscientes de la nécessité d’assurer dès que possible l’entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1984,

reconnaissant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l’introduction d’amendements correspondant à la Convention internationale de 19713portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

La Convention qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole est la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la «Convention de 1969 sur la responsabilité». Pour les États parties au Protocole de 19764de la Convention de 1969 sur la responsabilité, cette expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.

Art. 2

L’art. I de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:5

Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:1. «Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac.

Le par. 5 est remplacé par le texte ci-après:5. «Hydrocarbures» signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

Le par. 6 est remplacé par le texte ci-après:6. «Dommage par pollution» signifie:

  1. le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;
  2. le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.

Le par. 8 est remplacé par le texte ci-après:8. «Événement» signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.

Le par. 9 est remplacé par le texte ci-après:9. «Organisation» signifie l’Organisation maritime internationale.

Après le par. 9, un nouveau paragraphe est inséré comme suit:10. «Convention de 1969 sur la responsabilité» signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.

Art. 3

L’art. II de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après:

La présente Convention s’applique exclusivement:

  1. aux dommages de pollution survenus:
  2. sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et

ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;

b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

Art. 4

L’art. III de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:

Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:1. Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux par. 2 et 3 du présent article.

Le par. 4 est remplacé par le texte ci-après:4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du par. 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre:

  1. les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
  2. le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
  3. tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue) amateur ou amateur-gérant du navire;
  4. toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
  5. toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
  6. tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux al. c), d) et e);

à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Art. 5

L’art. IV de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après:

Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’art. III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.

Art. 6

L’art. V de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit:

Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:61. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit:

  1. 4 510 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5000 unités;
  2. pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de compte en sus du montant mentionné à l’al. a);

étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder
89 770 000 d’unités de compte.

Le par. 2 est remplacé par le texte ci-après:2. Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

Le par. 3 est remplacé par le texte ci-après:3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l’art. IX ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l’art. IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

Le par. 9 est remplacé par le texte ci-après:9. a) L’«unité de compte» visée au par. 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au par. 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au par. 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.

  1. Toutefois, un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. 9 a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au par. 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.
  2. Le calcul mentionné à la dernière phrase du par. 9 a) et la conversion mentionnée au par. 9 b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au par. 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du par. 9 a). Les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au par. 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.

Le par. 10 est remplacé par le texte ci-après:10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

La deuxième phrase du par. 11 est remplacée par le texte ci-après:Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du par. 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.

Art. 7

L’art. VII de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: Les deux premières phrases du par. 2 sont remplacées par le texte ci-après:Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’État contractant s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du par. 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État contractant. Le par. 4 est remplacé par le texte ci-après:4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État contractant, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat. La première phrase du par. 7 est remplacée par le texte ci-après:Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un État contractant en application du par. 2 sont reconnus par d’autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État contractant. Dans la deuxième phrase du par. 7, les mots«à l’État d’immatriculation»sont remplacés par les mots«à l’État qui a délivré ou visé le certificat». La deuxième phrase du par. 8 est remplacée par le texte ci-après:Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’art. V, par. 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. 1.

Art. 8

L’art. IX de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit: Le par. 1 est remplacé par le texte ci-après:1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’art. II, d’un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes.

Art. 9

Après l’art. XII de la Convention de 1969 sur la responsabilité, deux nouveaux articles sont insérés comme suit:

Art. XIIbis Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un État qui, à la date d’un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité:

  1. lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité;
  2. lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention et que l’État est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du par. a) du présent article n’est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n’ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971;
  3. aux fins de l’application de l’art. III, par. 4, de la présente Convention, les termes «la présente Convention» sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas;
  4. aux fins de l’application de l’art. V, par. 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au par. a) du présent article.
Art. XIIter Clauses finales

Les clauses finales de la présente Convention sont les art. 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité. Dans la présente Convention, les références aux États contractants sont considérées comme des références aux États contractants à ce protocole.

Art. 10

Le modèle de certificat joint en annexe à la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le modèle joint en annexe au présent Protocole.

Art. 11
  1. La Convention de 1969 sur la responsabilité et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
  2. Les art. I à XIIter, y compris le modèle de certificat, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, sont désignés sous le nom de «Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» («Convention de 1992 sur la responsabilité»).

Clauses finales

Art. 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les États à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994.
  2. Sous réserve des dispositions du par. 4, tout État peut devenir Partie au présent Protocole par:
    1. signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation, ou
    2. adhésion.
  3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
  4. Tout État contractant à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la «Convention de 1971 portant création du Fonds», ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer que s’il ratifie, accepte ou approuve en même temps le Protocole de 1992 modifiant cette convention ou s’il y adhère, à moins qu’il dénonce la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État.
  5. Un État qui est Partie au présent Protocole mais n’est pas Partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, à l’égard des autres États parties au Protocole, mais n’est pas lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité à l’égard des États parties à cette convention.
  6. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s’appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement.
Art. 13 Entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix États, y compris quatre États possédant chacun au moins un million d’unités de jauge brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
  2. Toutefois, tout État contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole, déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’art. 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Un État qui n’est pas un État contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds, peut également faire en même temps une déclaration conformément au présent paragraphe.
  3. Tout État qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification, à condition que cet État soit considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent Protocole.
  4. Pour tout État qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après que les conditions d’entrée en vigueur prévues au par. 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet État de l’instrument approprié.
Art. 14 Révision et modification
  1. L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité.
  2. L’Organisation convoque une conférence des États contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité à la demande du tiers au moins des États contractants.
Art. 15 Modification des limites de responsabilité
  1. À la demande d’un quart au moins des États contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
  2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
  3. Tous les États contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
  4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votant au sein du Comité juridique, élargi conformément au par. 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
  5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’art. V, par. 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’art. 4, par. 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

6.  a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.

  1. Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 % par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.
  2. Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.

7. Tout amendement adopté conformément au par. 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.

8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au par. 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’art. 16, par. 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.

10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au par. 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.

Art. 16 Dénonciation
  1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l’égard de cette Partie.
  2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
  3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
  4. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l’une quelconque d’entre elles de la Convention de 1969 sur la responsabilité en vertu de l’art. XVI de ladite convention n’est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.
  5. La dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds par un État qui reste Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l’art. 34 de ce protocole.
Art. 17 Dépositaire
  1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l’art. 15 sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation:
    1. informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
    2. de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument nouveau, et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
    ii) de toute déclaration et notification effectuées en vertu de l’art. 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de l’art. V, par. 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité; iii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole; iv) de toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité, qui a été présentée conformément à l’art. 15, par. 1; v) de tout amendement qui a été adopté conformément à l’art. 15, par. 4; vi) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l’art. 15, par. 7, ainsi que de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur, conformément aux par. 8 et 9 de cet article; vii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; viii) de toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l’art. 16, par. 5; ix) de toute communication prévue par l’un quelconque des articles du présent Protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États signataires et à tous les États qui y adhèrent.
  3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet le texte au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies7.
Art. 18 Langues

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.Fait à Londres, ce vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud1eroctobre2004 A1eroctobre2005
Albanie30 juin2005 A30 juin2006
Algérie11 juin1998 A11 juin1999
Allemagne*29 septembre199430 mai1996
Angola4 octobre2001 A4 octobre2002
Antigua-et-Barbuda14 juin2000 A14 juin2001
Arabie Saoudite23 mai2005 A23 mai2006
Argentine**13 octobre2000 A13 octobre2001
Australie9 octobre1995 A9 octobre1996
Azerbaïdjan16 juillet2004 A16 juillet2005
Bahamas1eravril1997 A1eravril1998
Bahreïn3 mai1996 A3 mai1997
Barbade7 juillet1998 A7 juillet1999
Belgique6 octobre1998 A6 octobre1999
Belize27 novembre1998 A27 novembre1999
Bénin5 février2010 A5 février2011
Brunéi3 janvier2002 A3 janvier2003
Bulgarie28 novembre2003 A28 novembre2004
Cambodge8 juin2001 A8 juin2002
Cameroun15 octobre2001 A15 octobre2002
Canada29 mai1998 A29 mai1999
Cap-Vert4 juillet2003 A4 juillet2004
Chili29 mai2002 A29 mai2003
Chine5 janvier1999 A5 janvier2000
Hong Kong5 janvier19995 janvier2000
Macao24 juin200524 juin2005
Chypre12 mai1997 A12 mai1998
Colombie19 novembre2001 A19 novembre2002
Comores15 janvier2000 A15 janvier2001
Congo (Brazzaville)7 août2002 A7 août2003
Corée (Nord)13 juillet2021 A13 juillet2022
Corée (Sud)*7 mars1997 A16 mai1998
Costa Rica19 mai2021 A19 mai2022
Côte d’Ivoire8 juillet2013 A8 juillet2014
Croatie12 janvier1998 A12 janvier1999
Danemark30 mai199530 mai1996
Djibouti8 janvier2001 A8 janvier2002
Dominique31 août2001 A31 août2002
Égypte21 avril1995 A30 mai1996
El Salvador2 janvier2002 A2 janvier2003
Émirats arabes unis19 novembre1997 A19 novembre1998
Équateur11 décembre2007 A11 décembre2008
Espagne6 juillet1995 A6 juillet1996
Estonie6 août2004 A6 août2005
Fidji30 novembre1999 A30 novembre2000
Finlande24 novembre199524 novembre1996
France29 septembre199430 mai1996
Gabon31 mai2002 A31 mai2003
Gambie30 octobre2019 A30 octobre2020
Géorgie18 avril2000 A18 avril2001
Ghana3 février2003 A3 février2004
Grèce**9 octobre19959 octobre1996
Grenade7 janvier1998 A7 janvier1999
Guatemala2 août2016 A2 août2017
Guinée2 octobre2002 A2 octobre2003
Guinée-Bissau12 mai2022 A12 mai2023
Guyana20 février2019 A20 février2020
Honduras26 juin2019 A26 juin2020
Hongrie30 mars2007 A30 mars2008
Îles Marshall16 octobre1995 A16 octobre1996
Îles Salomon30 juin2004 A30 juin2005
Inde15 novembre1999 A15 novembre2000
Indonésie6 juillet1999 A6 juillet2000
Iran24 octobre2007 A24 octobre2008
Iraq30 septembre2021 A30 septembre2022
Irlande*15 mai1997 A16 mai1998
Islande13 novembre1998 A13 novembre1999
Israël21 octobre2004 A21 octobre2005
Italie16 septembre1999 A16 septembre2000
Jamaïque6 juin1997 A6 juin1998
Japon24 août1994 A30 mai1996
Jordanie27 mai2015 A27 mai2016
Kenya2 février2000 A2 février2001
Kiribati5 février2007 A5 février2008
Koweït16 avril2004 A16 avril2005
Lettonie9 mars1998 A9 mars1999
Liban30 mars2005 A30 mars2006
Libéria5 octobre1995 A5 octobre1996
Lituanie27 juin2000 A27 juin2001
Luxembourg21 novembre2005 A21 novembre2006
Madagascar21 mai2002 A21 mai2003
Malaisie9 juin2004 A9 juin2005
Maldives20 mai2005 A20 mai2006
Malte6 janvier2000 A6 janvier2001
Maroc22 août200022 août2001
Maurice**6 décembre1999 A6 décembre2000
Mauritanie4 mai2012 A4 mai2013
Mexique13 mai1994 A30 mai1996
Moldova11 octobre2005 A11 octobre2006
Monaco8 novembre19968 novembre1997
Mongolie8 août2008 A8 août2009
Monténégro29 novembre2011 A29 novembre2012
Mozambique26 avril2002 A26 avril2003
Myanmar12 juillet2016 A12 juillet2017
Namibie18 décembre2002 A18 décembre2003
Nauru23 mars2020 A23 mars2021
Nicaragua4 avril2014 A4 avril2015
Nigéria24 mai2002 A24 mai2003
Norvège3 avril199530 mai1996
Nouvelle-Zélandea25 juin1998 A25 juin1999
Îles Cook12 mars2007 A12 mars2008
Nioué27 juin2012 A27 juin2013
Oman8 juillet1994 A30 mai1996
Pakistan2 mars2005 A2 mars2006
Palaos29 septembre2011 A29 septembre2012
Panama18 mars1999 A18 mars2000
Papouasie-Nouvelle-Guinée23 janvier2001 A23 janvier2002
Pays-Bas15 novembre1996 A15 novembre1997
Aruba12 avril200612 avril2006
Curaçao10 octobre201010 octobre2010
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre201010 octobre2010
Sint Maarten10 octobre201010 octobre2010
Pérou1erseptembre2005 A1erseptembre2006
Philippines7 juillet1997 A7 juillet1998
Pologne21 décembre199921 décembre2000
Portugal13 novembre2001 A13 novembre2002
Qatar20 novembre2001 A20 novembre2002
République dominicaine24 juin1999 A24 juin2000
Roumanie27 novembre2000 A27 novembre2001
Royaume-Uni*29 septembre1994 A30 mai1996
Akrotiri et Dhekelia20 février199820 février1998
Anguilla20 février199820 février1998
Bermudes20 février199820 février1998
Gibraltar15 mai199815 mai1998
Guernesey20 février199820 février1998
Île de Man29 septembre199430 mai1996
Îles Cayman15 mai199815 mai1998
Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)
29 septembre199430 mai1996
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
20 février199820 février1998
Îles Turques et Caïques20 février199820 février1998
Îles Vierges britanniques20 février199820 février1998
Jersey29 septembre199430 mai1996
Montserrat29 septembre199430 mai1996
Sainte-Hélène et
dépendances (Ascension et
Tristan da Cunha)
15 mai199815 mai1998
Territoire antarctique
britannique
20 février199820 février1998
Territoire britannique de
l’Océan Indien
20 février199820 février1998
Russie*20 mars2000 A20 mars2001
Saint-Kitts-et-Nevis7 octobre2004 A7 octobre2005
Saint-Marin19 avril2021 A19 avril2022
Sainte-Lucie20 mai2004 A20 mai2005
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 octobre2001 A9 octobre2002
Samoa1erfévrier2002 A1erfévrier2003
Sénégal2 août2011 A2 août2012
Serbie25 mai2011 A25 décembre2012
Seychelles23 juillet1999 A23 juillet2000
Sierra Leone4 juin2001 A4 juin2002
Singapour18 septembre1997 A18 septembre1998
Slovaquie8 juillet2013 A8 juillet2014
Slovénie19 juillet2000 A19 juillet2001
Sri Lanka22 janvier1999 A22 janvier2000
Suède25 mai199530 mai1996
Suisse4 juillet1996 A4 juillet1997
Syrie22 février2005 A22 février2006
Tanzanie19 novembre2002 A19 novembre2003
Thaïlande7 juillet2017 A7 juillet2018
Togo23 avril2012 A23 avril2013
Tonga10 décembre1999 A10 décembre2000
Trinité-et-Tobago6 mars2000 A6 mars2001
Tunisie29 janvier1997 A29 janvier1998
Turkménistan21 septembre2009 A21 septembre2010
Turquie* **17 août2001 A17 août2002
Tuvalu30 juin2004 A30 juin2005
Ukraine29 novembre2007 A29 novembre2008
Uruguay9 juillet1997 A9 juillet1998
Vanuatu18 février1999 A18 février2000
Venezuela22 juillet1998 A22 juillet1999
Vietnam17 juin2003 A17 juin2004
Yémen20 septembre2006 A20 septembre2007
* Réserves et déclarations. ** Objections.
Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Le protocole ne s’applique pas au Tokélau.

Footnotes

  1. RO 1998 1031; FF 1995 IV 233 Art. 1 al. 1 let. c de l’AF du 11 déc. 1995 (RO 1998 1015).

  2. RS 0.814.291

  3. [RO 1998 1046.RO 1999 740]

  4. [RO 1988 1464.RO 1999 740]

  5. Les modifications mentionnées aux art. 2 à 10 sont aussi insérées dans ladite convention.

  6. Nouvelle teneur selon les amendements adoptés par le Comité juridique le 18 oct. 2000 et entrés en vigueur le 1ernov. 2003 (RO 2007 3347).

  7. RS 0.120