Protocole de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures

0.814.289.1Multilateral International Treaty14 mars 1988

Conclu à Londres le 2 novembre 1973
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19871
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987
Entré en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988

(État le 16 juillet 2024)

Les Parties au présent protocole,

étant parties à la Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969 (Convention)2,

prenant en considération la résolution sur la coopération internationale en matière de pollution par des agents autres que les hydrocarbures adoptée par la Conférence juridique internationale de 1969 sur les dommages dus à la pollution des eaux de la mer,

prenant également en considération le fait que, conformément à ladite résolution, l’Organisation3intergouvernementale consultative de la navigation maritime a intensifié, en collaboration avec toutes les autres organisations internationales intéressées, ses travaux relatifs aux différents aspects de la pollution par des substances autres que les hydrocarbures,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1
  1. Les Parties au présent Protocole peuvent prendre en haute mer les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution par des substances autres que les hydrocarbures à la suite d’un accident de mer ou des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon toute vraisemblance d’avoir des conséquences dommageables très importantes.
  2. Les «substances autres que les hydrocarbures» visées au paragraphe 1 sont:
    1. les substances énumérées dans une liste qui sera établie par un organe compétent désigné par l’Organisation et annexée au présent Protocole, et
    2. les autres substances susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources vivantes, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer.
  3. Chaque fois qu’une Partie prend des mesures au sujet d’une substance mentionnée au paragraphe 2, alinéa b), il lui appartient de prouver que cette substance risquait selon toute vraisemblance, dans les circonstances existant au moment de l’intervention, de constituer un danger grave et imminent analogue à celui que présente l’une quelconque des substances énumérées dans la liste mentionnée au paragraphe 2, alinéa b) ci‑dessus.
Art. II
  1. Les dispositions de l’article premier, paragraphe 2, et des articles II à VIII de la Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, 1969 ainsi que celles de l’Annexe de cette Convention, qui se rapportent aux hydrocarbures, s’appliquent aux substances visées à l’article I du présent Protocole.
  2. Aux fins du présent Protocole, la liste d’experts visée à l’article III, paragraphe c) et à l’article IV de la Convention est élargie afin de comprendre les experts qualifiés pour donner des avis sur les substances autres que les hydrocarbures. Les États membres de l’Organisation et les Parties au présent Protocole peuvent soumettre des noms en vue de l’établissement de la liste.
Art. III
  1. La liste visée au paragraphe 2, alinéa a), de l’article premier est tenue à jour par l’organe compétent désigné par l’Organisation.
  2. Tout amendement, qu’une Partie au présent Protocole propose d’apporter à la liste est soumis à l’Organisation qui le communique à tous les Membres de l’Organisation et à toutes les Parties au présent Protocole trois mois au moins avant son examen par l’organe compétent.
  3. Les Parties au présent Protocole, qu’elles soient ou non membres de l’Organisation, sont admises à participer aux délibérations de l’organe compétent.
  4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des seules Parties au présent Protocole présentes et votantes.
  5. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 4 ci‑dessus est communiqué par l’Organisation à toutes les Parties au présent Protocole pour acceptation.
  6. Un amendement est réputé accepté six mois après avoir été ainsi communiqué, à moins que, durant cette période, un tiers au moins des Parties au Protocole n’adresse à l’Organisation une objection à cet amendement.
  7. Trois mois après la date de son acceptation conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci‑dessus, un amendement entre en vigueur pour toutes les Parties au présent Protocole, à l’exception de celles qui ont fait, avant cette date, une déclaration aux termes de laquelle elles n’acceptent pas ledit amendement.
Art. IV
  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États qui ont signé la Convention visée à l’article II ou qui y ont adhéré et de tous les États invités à se faire représenter à la Conférence internationale de 1973 sur la pollution des mers. Le Protocole reste ouvert à la signature du 15 janvier 1974 jusqu’au 31 décembre 1974 au siège de l’Organisation.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l’ont signé.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les États qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer.
  4. Seuls les États qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention visée à l’article II ou qui y ont adhéré, peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer.
Art. V
  1. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
  2. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole à l’égard de toutes les Parties existantes ou après l’accomplissement de toutes les mesures requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement à l’égard desdites Parties, est réputé s’appliquer au Protocole modifié par l’amendement.
Art. VI
  1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après la date à laquelle quinze États ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation, à condition toutefois que le présent Protocole n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention visée à l’article II.
  2. Pour chacun des États qui ratifient, acceptent, approuvent le présent Protocole ou y adhèrent ultérieurement, il entre en vigueur le quatre‑vingt-dixième jour après le dépôt par cet État de l’instrument approprié.
Art. VII
  1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cette Partie.
  2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
  3. La dénonciation prend effet un an après la date de dépôt de l’instrument pertinent auprès du Secrétaire général de l’Organisation ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
  4. Toute dénonciation de la Convention visée à l’article II par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Elle prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend elle‑même effet conformément au paragraphe 3 de l’article XII de cette Convention.
Art. VIII
  1. L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender le présent Protocole.
  2. À la demande du tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque une conférence des Parties au présent Protocole ayant pour objet de réviser ou d’amender le présent Protocole.
Art. IX
  1. Le présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation:
    1. informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
    2. de toute signature nouvelle ou dépôt d’instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
    ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole; iii) de tout dépôt d’instrument dénonçant le présent Protocole et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet; iv) de tout amendement au présent Protocole ou à son Annexe ainsi que de toute objection ou de toute déclaration selon laquelle ledit amendement n’est pas accepté; b) transmet des copies conformes du présent Protocole à tous les États signataires de ce Protocole et à tous les États qui y adhèrent.
Art. X

Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation en transmet une copie conforme au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies4.

Art. XI

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Londres ce deux novembre mil neuf cent soixante‑treize.(Suivent les signatures)

Champ d’application le 16 juillet 2024

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud25 septembre1997 A24 décembre1997
Algérie21 novembre2011 A19 février2012
Allemagne21 août198519 novembre1985
Australie*7 novembre1983 A5 février1984
Bahamas5 mars1981 A30 mars1983
Barbade6 mai1994 A4 août1994
Belgique9 septembre1982 A30 mars1983
Brésil18 janvier2008 A17 avril2008
Bulgarie21 novembre2006 A19 février2007
Chili28 février1995 A29 mai1995
Chine23 février1990 A24 mai1990
Hong Konga5 juin19971erjuillet1997
Congo (Kinshasa)19 mai201417 août2014
Croatie27 juillet1992 S8 octobre1991
Danemark9 mai19837 août1983
Égypte3 février1989 A4 mai1989
Espagne14 mars1994 A12 juin1994
Estonie16 mai2008 A14 août2008
États-Unis7 septembre197830 mars1983
Finlande4 août1986 A2 novembre1986
France*31 décembre1985 A31 mars1986
Géorgie25 août1995 A23 novembre1995
Îles Marshall16 octobre1995 A14 janvier1996
Iran25 juillet1997 A23 octobre1997
Irlande6 janvier1995 A6 avril1995
Italie1eroctobre198230 mars1983
Jamaïque13 mars1991 A11 juin1991
Lettonie9 août2001 A7 novembre2001
Libéria17 février1981 A30 mars1983
Maroc30 janvier2001 A30 avril2001
Maurice6 novembre2003 A4 février2003
Mauritanie24 novembre1997 A22 février1998
Mexique11 avril1980 A30 mars1983
Monaco31 mars2005 A29 juin2005
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Namibie12 mars2004 A10 juin2004
Nicaragua15 novembre1994 A13 février1995
Norvège15 juillet1980 A30 mars1983
Nouvelle-Zélandeb4 avril20143 juillet2014
Oman24 janvier1985 A24 avril1985
Pakistan13 janvier1995 A13 avril1995
Pays-Bas10 septembre198030 mars1983
Aruba24 décembre19851erjanvier1986
Curaçao10 septembre198030 mars1983
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 septembre198030 mars1983
Sint Maarten10 septembre198030 mars1983
Pologne10 juillet198130 mars1983
Portugal8 juillet1987 A6 octobre1987
Royaume-Uni5 novembre197930 mars1983
Akrotiri et Dhekelia9 septembre198230 mars1983
Anguilla9 septembre198230 mars1983
Bermudes5 mai198130 mars1983
Île de Man27 juin199527 juin1995
Îles Cayman9 septembre198230 mars1983
Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)
9 septembre198230 mars1983
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
9 septembre198230 mars1983
Îles Turques et Caïques9 septembre198230 mars1983
Îles Vierges britanniques9 septembre198230 mars1983
Montserrat9 septembre198230 mars1983
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da
Cunha)
9 septembre198230 mars1983
Territoire antarctique britannique9 septembre198230 mars1983
Russie30 décembre198230 mars1983
Sainte-Lucie20 mai2004 A18 août2004
Saint-Marin19 avril2021 A18 juillet2021
Saint-Vincent-et-les Grenadines12 mai1999 A10 août1999
Serbie27 avril1992 S30 mars1983
Slovénie12 novembre1992 S25 juin1991
Suède28 juin197630 mars1983
Suisse15 décembre1987 A14 mars1988
Tanzanie23 novembre2006 A21 février2007
Togo10 octobre2016 A8 janvier2017
Tonga1erfévrier1996 A1ermai1996
Tunisie4 mai1976 A30 mars1983
Vanuatu14 septembre1992 A13 décembre1992
Yémen6 mars1979 A30 mars1983
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 30 mars 1983 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Le protocole ne s’applique pas à Tokélaou.

Footnotes

  1. Art. 3 let. b de l’AF du 9 mars 1987 (RO 1988 1240)

  2. RS 0.814.289

  3. Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’«Organisation Maritime Internationale.»

  4. RS 0.120

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.