0.814.20•Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux
0.814.20Multilateral International Treaty6 oct. 1996
Conclue à Helsinki le 17 mars 1992
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 juin 19941
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1995
Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 octobre 1996
(État le 23 juillet 2024)
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
conscientes que la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace,
préoccupées par le fait que les modifications de l’état des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d’avoir des effets préjudiciables, à court ou à long terme, sur l’environnement, l’économie et le bien-être des pays membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE),
soulignant la nécessité de renforcer les mesures prises à l’échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de substances dangereuses dans l’environnement aquatique et diminuer l’eutrophisation et l’acidification ainsi que la pollution d’origine tellurique du milieu marin, en particulier dans les zones côtières,
notant avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution transfrontière, d’assurer une gestion durable de l’eau, de préserver les ressources en eau et de protéger l’environnement,
rappelant les dispositions et principes pertinents de la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l’environnement, de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)2, des documents finals des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des États participant à la CSCE, et de la Stratégie régionale pour la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles dans les pays membres de la CEE pendant la période allant jusqu’en l’an 2000 et au-delà,
conscientes du rôle que joue la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour ce qui est d’encourager la coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l’utilisation durable de ces eaux et rappelant à cet égard la Déclaration de principe de la CEE sur la prévention de la pollution des eaux, y compris la pollutiontransfrontière, et sur la lutte contre cette pollution; la Déclaration de principe de la CEE sur l’utilisation rationnelle de l’eau; les Principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux transfrontières; la Charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le Code de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières,
se référant aux décisions I (42) et I (44) adoptées par la Commission économique pour l’Europe à ses quarante-deuxième et quarante-quatrième sessions, respectivement, et aux résultats de la Réunion de la CSCE sur la protection de l’environnement (Sofia (Bulgarie), 16 octobre – 3 novembre 1989),
soulignant que la coopération entre pays membres en matière de protection et d’utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par l’élaboration d’accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu’il n’en existe pas encore,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention,
Les Parties mettent sur pied des programmes en vue de surveiller l’état des eaux transfrontières.
Les Parties coopèrent à l’exécution de travaux de recherche-développement sur des techniques efficaces de prévention, de maîtrise et de réduction de l’impact transfrontière. À cet effet, elles s’efforcent, sur une base bilatérale et/ou multilatérale et en tenant compte des activités de recherche menées dans les instances internationales compétentes, d’entreprendre ou d’intensifier, s’il y a lieu, des programmes de recherche particuliers visant notamment:
Les Parties se communiquent les résultats de ces programmes de recherche en application de l’art. 6 de la présente Convention.
Les Parties procèdent dès que possible à l’échange d’informations le plus large sur les questions visées par les dispositions de la présente Convention.
Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties de protéger, conformément à leur système juridique national et aux règlements supranationaux applicables, les informations relevant du secret industriel et commercial, y compris de la propriété intellectuelle, ou de la sécurité nationale.
Des consultations sont organisées entre les Parties riveraines sur la base de la réciprocité, de la bonne foi et du bon voisinage, à la demande de l’une quelconque de ces Parties. Ces consultations visent à instaurer une coopération au sujet des questions visées par les dispositions de la présente Convention. Toute consultation de ce type est menée par l’intermédiaire d’un organe commun créé en application de l’art. 9 de la présente Convention, lorsqu’un tel organe existe.
Dans le cadre de la coopération générale prévue à l’art. 9 de la présente Convention ou d’arrangements spéciaux, les Parties riveraines entreprennent des activités particulières de recherche-développement en vue de parvenir aux objectifs et aux critères de qualité de l’eau qu’elles ont décidé d’un commun accord de fixer et d’adopter et de se tenir à ces objectifs et à ces critères.
Les Parties riveraines s’informent mutuellement sans délai de toute situation critique susceptible d’avoir un impact transfrontière. Elles mettent en place, lorsqu’il y a lieu, et exploitent des systèmes coordonnés ou communs de communication, d’alerte et d’alarme dans le but d’obtenir et de transmettre des informations. Ces systèmes fonctionnent grâce à des procédures et des moyens compatibles de transmission et de traitement des données, dont les Parties riveraines doivent convenir. Les Parties riveraines s’informent mutuellement des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin.
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes:
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Commission économique pour l’Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki, du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, jusqu’au 18 septembre 1992.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention.
3.3Tout autre État non visé au par. 2, qui est membre de l’Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l’accord de la Réunion des Parties. Dans son instrument d’adhésion, ledit État indique avoir obtenu l’accord de la Réunion des Parties pour adhérer à la Convention, et précise la date à laquelle il a reçu notification de cet accord. La Réunion des Parties n’examinera aucune demande émanant de Membres de l’Organisation des Nations Unies qui sollicitent son accord pour adhérer à la Convention avant que le présent paragraphe ne soit entré en vigueur à l’égard de tous les États et de toutes les organisations qui étaient Parties à la Convention au 28 novembre 2003.
4.4Toute organisation visée à l’art. 23 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention.
5.5Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 23 indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.
À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Helsinki, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt douze.(Suivent les signatures)
1. L’expression «meilleure technologie disponible» désigne le dernier stade de développement des procédés, équipements ou méthodes d’exploitation indiquant qu’une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les émissions, les rejets et les déchets. Pour déterminer si un ensemble de procédés, d’équipements et de méthodes d’exploitation constituent la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, il y a lieu de prendre tout particulièrement en considération:
2. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la «meilleure technologie disponible» évoluera dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
1. En choisissant pour des cas particuliers la combinaison la plus appropriée de mesures susceptibles de constituer la meilleure pratique environnementale, on devra prendre en considération la série de mesures ci-après selon la gradation indiquée:
2. Pour déterminer quelle combinaison de mesures constitue la meilleure pratique environnementale, de façon générale ou dans des cas particuliers, il conviendra de prendre particulièrement en considération:
ii) la fabrication du produit,
iii) l’utilisation du produit,
iv) l’élimination finale du produit;
b) le remplacement de procédés ou de substances par d’autres moins polluants;
c) l’échelle d’utilisation;
d) les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent présenter du point de vue de l’environnement;
e) les progrès et l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
f) les délais d’application;
g) les conséquences sociales et économiques.
3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, les meilleures pratiques environnementales évolueront dans le temps, en fonction des progrès technologiques, de facteurs économiques et sociaux et de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
Les objectifs et critères de qualité de l’eau:
1. Dans le cas d’un différend soumis à l’arbitrage en vertu du par. 2 de l’art. 22 de la présente Convention, une Partie (ou les Parties) notifie(nt) au secrétariat l’objet de l’arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre Partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les Parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition:
10. Les Parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d’arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des Parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l’une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
14. À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux Parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
18. Tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des Parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albaniea | 5 janvier | 1994 | 6 octobre | 1996 |
| Allemagne*a | 30 janvier | 1995 | 6 octobre | 1996 |
| Autriche*a | 25 juillet | 1996 | 23 octobre | 1996 |
| Azerbaïdjana | 3 août | 2000 A | 1ernovembre | 2000 |
| Bélarusa | 29 mai | 2003 A | 27 août | 2003 |
| Belgiquea | 8 novembre | 2000 | 6 février | 2001 |
| Bosnie et Herzégovinea | 3 décembre | 2009 A | 3 mars | 2010 |
| Bulgariea | 28 octobre | 2003 | 27 janvier | 2004 |
| Camerouna | 1ernovembre | 2022 A | 30 janvier | 2023 |
| Côte d’Ivoirea | 10 juillet | 2024 A | 8 octobre | 2024 |
| Croatiea | 8 juillet | 1996 A | 6 octobre | 1996 |
| Danemark*a | 28 mai | 1997 | 26 août | 1997 |
| Espagne*a | 16 février | 2000 | 16 mai | 2000 |
| Estoniea | 16 juin | 1995 | 6 octobre | 1996 |
| Finlandea | 21 février | 1996 | 6 octobre | 1996 |
| France*a | 30 juin | 1998 | 28 septembre | 1998 |
| Gambiea | 17 juillet | 2023 A | 15 octobre | 2023 |
| Ghanaa | 22 juin | 2020 A | 20 septembre | 2020 |
| Grècea | 6 septembre | 1996 | 5 décembre | 1996 |
| Guinée-Bissaua | 14 juin | 2021 A | 12 septembre | 2021 |
| Hongriea | 2 septembre | 1994 | 6 octobre | 1996 |
| Iraqa | 24 mars | 2023 A | 22 juin | 2023 |
| Italiea | 23 mai | 1996 | 6 octobre | 1996 |
| Kazakhstana | 11 janvier | 2001 A | 11 avril | 2001 |
| Lettoniea | 10 décembre | 1996 | 10 mars | 1997 |
| Liechtenstein*a | 19 novembre | 1997 A | 17 février | 1998 |
| Lituanie*a | 28 avril | 2000 | 27 juillet | 2000 |
| Luxembourga | 7 juin | 1994 | 6 octobre | 1996 |
| Macédoine du Norda | 28 juillet | 2015 A | 26 octobre | 2015 |
| Moldovaa | 4 janvier | 1994 A | 6 octobre | 1996 |
| Monténégroa | 23 juin | 2014 A | 21 septembre | 2014 |
| Nigériaa | 22 mars | 2023 A | 20 juin | 2023 |
| Namibiea | 8 juin | 2023 A | 6 septembre | 2023 |
| Norvègea | 1eravril | 1993 | 6 octobre | 1996 |
| Ouzbékistana | 4 septembre | 2007 A | 3 décembre | 2007 |
| Panamaa | 6 juillet | 2023 A | 4 octobre | 2023 |
| Pays-Bas*a b | 14 mars | 1995 | 6 octobre | 1996 |
| Polognea | 15 mars | 2000 | 13 juin | 2000 |
| Portugala | 9 décembre | 1994 | 6 octobre | 1996 |
| République tchèquea | 12 juin | 2000 A | 10 septembre | 2000 |
| Roumaniea | 31 mai | 1995 | 6 octobre | 1996 |
| Russiea | 2 novembre | 1993 | 6 octobre | 1996 |
| Sénégala | 31 août | 2018 A | 29 novembre | 2018 |
| Serbie*a | 27 août | 2010 A | 25 novembre | 2010 |
| Slovaquiea | 7 juillet | 1999 A | 5 octobre | 1999 |
| Slovéniea | 13 avril | 1999 A | 12 juillet | 1999 |
| Suèdea | 5 août | 1993 | 6 octobre | 1996 |
| Suissea | 23 mai | 1995 | 6 octobre | 1996 |
| Tchada | 22 février | 2018 A | 23 mai | 2018 |
| Togoa | 28 septembre | 2021 A | 27 décembre | 2021 |
| Turkménistan | 29 août | 2012 A | 27 novembre | 2012 |
| Ukrainea | 8 octobre | 1999 A | 6 janvier | 2000 |
| Union européenne (UE)a | 14 septembre | 1995 | 6 octobre | 1996 |
| Zimbabwea | 19 juillet | 2024 A | 17 octobre | 2024 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):https://treaties.un.org> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet État partie a accepté la décision III/1 du 28 novembre 2003 (amendements des art. 25 et 26 de la convention). b Pour le Royaume en Europe |
RO 1997 834 ↩
Actuellement: Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). ↩
Introduit par la D III/1 du 28 nov. 2003, en vigueur depuis le 6 fév. 2013 (RO 2013 377). ↩
Anciennement par. 3 ↩
Anciennement par. 4 ↩
Mis à jour par la D III/1 du 28 nov. 2003, en vigueur depuis le 6 fév. 2013 (RO 2013 377). ↩
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