0.814.03•Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
0.814.03Multilateral International Treaty17 mai 2004
(Convention POP)
Conclue à Stockholm le 22 mai 2001
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 juin 20031
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 juillet 2003
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 mai 2004
(État le 6 mai 2025)
Les Parties à la présente Convention,
reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s’accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d’origine, où ils s’accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,
conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l’exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l’exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,
sachant que l’écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique,
conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,
ayant à l’esprit la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du 7 février 1997, relative à l’action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l’environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,
rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l’environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international2et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination3, y compris les accords régionaux conclus au titre de son art. 11,
rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et d’Action 21,
déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention,
reconnaissant que la présente Convention et d’autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l’environnement concourent au même objectif,
réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies4et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d’environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement d’autres États ou de zones ne relevant d’aucune juridiction nationale,
tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d’une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les Parties,
tenant pleinement compte du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,
notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des États, telles qu’énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,
reconnaissant l’importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l’élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,
soulignant qu’il importe que les fabricants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l’atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,
conscientesde la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,
réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s’efforcer de promouvoir l’internalisation des coûts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement,
encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d’évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,
reconnaissant qu’il importe de mettre au point et d’utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,
résolues à protéger la santé humaine et l’environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,
sont convenues de ce qui suit:
Compte tenu de l’approche de précaution énoncée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants.
Aux fins de la présente Convention:
Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d’origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme:
ii) une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets,
iii) des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii),
iv) des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l’éducation et la formation en la matière,
v) un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s’acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l’art. 15,
vi) un calendrier de mise en œuvre du plan d’action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;
b. encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d’élimination des sources;
c. encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l’Annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
d. encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories de sources qu’une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l’annexe C. En tout état de cause, l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
e. encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales:
i) pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l’annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe,
ii) pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles cette Partie ne l’a pas fait en vertu de l’al. d).
Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
f. aux fins du présent paragraphe et de l’annexe C:
i) par «meilleures techniques disponibles», on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l’annexe C et leur impact sur l’environnement dans son ensemble. À cet égard,
ii) par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service,
iii) par techniques «disponibles», on entend les techniques auxquelles l’exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,
iv) par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble,
v) par «meilleures pratiques environnementales», on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale,
vi) par «source nouvelle», on entend toute source que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d’entrée en vigueur:
a. de la présente Convention à l’égard de la Partie concernée, ou
b. d’un amendement à l’annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement.
g. des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s’acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.
La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial, qui fonctionne conformément à l’Instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l’art. 13, dans l’intervalle entre la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu’à ce que la Conférence des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l’art. 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l’environnement mondial devrait s’acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s’avérer nécessaires.
La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.Fait à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un*.* (Suivent les signatures)
| Substance chimique | Activité | Dérogation spécifique5 |
|---|---|---|
| Aldrine* N o de CAS: 309-00-2 | Production | Néant |
| Utilisation | Ectoparasiticide local Insecticide | |
| Alpha-hexachlorocyclohexane* N o de CAS: 319-84-6 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Bêta-hexachlorocyclohexane* N o de CAS: 319-85-7 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Chlordane* N o de CAS: 57-74-9 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
| Utilisation | Ectoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués | |
| Chlordécone* N o de CAS: 143-50-0 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant |
| Substance chimique | Activité | Dérogation spécifique |
|---|---|---|
| Décabromodiphényléther (BDE-209) du décabromodiphenyléther commercial (n o de CAS: 1163-19-5) | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
| Utilisation | Conformément à la partie IX de cette Annexe: Pièces destinées aux véhicules spécifiés au par. 2 de la partie IX de cette annexe; Types d’aéronefs pour lesquels une demande d’approbation a été présentée avant décembre 2018 et a été obtenue avant décembre 2022 et pièces de rechange destinées à ces aéronefs; Produits textiles requérant des caractéristiques d’inflammabilité, à l’exclusion des vêtements et des jouets; Additifs pour boîtiers en plastique et pièces destinées aux appareils électroménagers de chauffage, fers à repasser, ventilateurs, thermoplongeurs contenant des pièces électriques ou en contact direct avec ces pièces ou qui doivent satisfaire aux normes relatives aux retardateurs de flammes, à des teneurs inferieures à 10 % du poids de la pièce; Mousse polyuréthane pour l’isolation des bâtiments. | |
| Déchlorane Plus N o CAS 13560-89-9 Le «Déchlorane Plus» comprend ses isomères syn - (n o CAS 135821‑03‑3) et anti - (n o CAS 135821‑74‑8). | Production | Néant |
| Utilisation | Conformément à la partie XI de la présente Annexe: – Aérospatiale – Applications dans les domaines de l’espace et de la défense – Appareils et installations d’imagerie médicale et de radiothérapie; – Pièces de rechange et fournitures pour la réparation d’articles dans des applications conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de la partie XI de la présente Annexe | |
| Dicofol n o CAS 115-32-2, n o CAS 10606-46-9 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Dieldrine* N o de CAS: 60-57-1 | Production | Néant |
| Utilisation | Activités agricoles | |
| Endosulfan technique* (Node CAS: 115-29-7) et isomères de l’endosulfan* (Node CAS: 959-98-8 et Node CAS: 33213-65-9) | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
| Utilisation | Combinaisons culture/parasite inscrites conformément aux dispositions de la partie VI de la présente Annexe |
| Substance chimique | Activité | Dérogation spécifique |
|---|---|---|
| Endrine* N o de CAS: 72-20-8 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Heptachlore* N o de CAS: 76-44-8 | Production | Néant |
| Utilisation | Termiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termiticide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains | |
| Hexabromobiphényle* N o de CAS: 36355-01-8 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Hexabromocyclododécane | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre, conformément aux dispositions de la partie VII de la présente Annexe |
| Utilisation | Polystyrène expansé et extrudé employé dans le secteur du bâtiment, conformément aux dispositions de la partie VII de la présente Annexe | |
| Hexabromodiphényléther* et Heptabromodiphényléther* | Production | Néant |
| Utilisation | Articles, conformément aux dispositions de la partie IV de la présente Annexe | |
| Hexachlorobenzène N o de CAS: 118-74-1 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
| Utilisation | Produit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé 6 | |
| Hexachlorobutadiène N o de CAS: 87-68-3 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Lindane* N o de CAS: 58-89-9 | Production | Néant |
| Utilisation | Produit pharmaceutique pour le traitement de deuxième ligne des poux et de la gale chez l’homme | |
| Méthoxychlore* Sont appelés «méthoxychlore» tous les isomères possibles du diméthoxydiphényltrichloroéthane ainsi que toute combinaison de ceux-ci. Par exemple: N o CAS 72-43-5; N o CAS 30667-99-3; N o CAS 76733-77-2; N o CAS 255065-25-9; N o CAS 255065-26-0; N o CAS 59424-81-6; N o CAS 1348358-72-4. | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Mirex* N o de CAS: 2385-85-5 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
| Utilisation | Termiticide | |
| Paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes, C Par exemple, les substances portant les numéros CAS ci-après peuvent contenir des paraffines chlorées à chaîne courte: N o de CAS: 85535-84-8 N o de CAS: 68920-70-7 N o de CAS: 71011-12-6 N o de CAS: 85536-22-7 N o de CAS: 85681-73-8 N o de CAS: 108171-26-2 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre |
| Utilisation | Additifs dans la fabrication de courroies de transmission dans l’industrie du caoutchouc naturel et synthétique Pièces de rechange des courroies transporteuses en caoutchouc dans les industries minière et forestière Industrie du cuir, en particulier pour le graissage des cuirs Additifs lubrifiants, en particulier pour les moteurs d’automobiles, les générateurs électriques et les parcs d’éoliennes, ainsi que pour le forage dans la prospection du gaz et du pétrole et les raffineries de pétrole pour produire du diesel Tubes pour ampoules décoratives extérieures Peintures imperméabilisantes et ignifuges Adhésifs Transformation des métaux Plastifiants secondaires dans les chlorures de polyvinyle souples, sauf dans les jouets et les produits pour enfants | |
| Pentachlorobenzène* N o de CAS: 608-93-5 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Pentachlorophénol et ses sels et esters | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au Registre, conformément aux dispositions de la partie VIII de la présente Annexe |
| Utilisation | Pentachlorophénol pour traiter les poteaux électriques et leurs traverses, conformément aux dispositions de la partie VIII de la présente Annexe | |
| Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés On entend par «acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés»: i) L’acide perfluorohexane sulfonique (noCAS: 355‑46‑4, PFHxS), y compris ses isomères ramifiés; ii) Ses sels; iii) Toute substance qui comporte le groupe fonctionnel C | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| Acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés On entend par «acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés»: i) L’acide perfluorooctanoïque (APFO; noCAS 335-67-1) y compris ses isomères ramifiés; ii) Ses sels iii) Les composés apparentés à l’APFO qui, aux fins de la présente Convention, se définissent comme toute substance qui se dégrade en APFO, notamment les substances (y compris les sels et polymères) dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluoroheptyle linéaire ou ramifié de formule (C | Production | Mousses anti-incendie: néant Autres productions: telles qu’autorisées pour les Parties inscrites au registre, conformément aux dispositions de la partie X de la présente Annexe |
| Utilisation | Conformément aux dispositions de la partie X de la présente Annexe: Procédés de photolithographie ou de gravure Revêtements photographiques appliqués aux films Textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux Dispositifs médicaux invasifs et implantables | |
| Mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) déjà présentes dans des systèmes installés, qu’ils soient mobiles ou fixes, conformément au par. 2 de la partie X de la présente Annexe Utilisation d’iodure de perfluorooctyle pour la production de bromure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions du par. 3 de la partie X de la présente Annexe Production de polyfluoroéthylène-propylène pour la fabrication de fils et câbles électriques à haute tension pour la transmission de courant Production de fluoroélastomères pour la fabrication de joints toriques, de courroies trapézoïdales et d’accessoires en plastique pour l’intérieur des véhicules automobiles | ||
| Polychlorobiphényles (PCB)* | Production | Néant |
| Utilisation | Articles en circulation conformément aux dispositions de la partie II de la présente annexe | |
| Polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachloronaphtalènes, l’octachloronaphtalène | Production | Intermédiaire dans la production des polyfluoronaphtalènes, notamment l’octafluoronaphtalène |
| Utilisation | Production des polyfluoronaphtalènes, notamment l’octafluoronaphtalène | |
| Tétrabromodiphényléther* et Pentabromodiphényléther* | Production | Néant |
| Utilisation | Articles, conformément aux dispositions de la partie V de la présente Annexe | |
| Toxaphène* N o de CAS: 8001-35-2 | Production | Néant |
| Utilisation | Néant | |
| UV-328 N o CAS: 25973-55-1 | Production | Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au registre, conformément aux dispositions de la partie XII de la présente Annexe |
| Utilisation | Conformément à la partie XII de la présente Annexe: Pièces de véhicules à moteur (voitures automobiles, motocyclettes, engins agricoles et de construction, camions industriels et tout autre véhicule terrestre), telles que parechocs, grille de radiateur, spoiler, garniture intérieure, module de toit, toit souple/rigide, couvercle de coffre et essuie-glace arrière Revêtements industriels pour automobiles, engins de génie civil et véhicules de transport ferroviaire, et revêtements ultrarésistants pour structures en acier de grandes dimensions Séparateurs mécaniques pour tubes de prélèvement sanguin Films en triacétate de cellulose pour polarisateurs Papiers photographiques Pièces de rechange pour la réparation d’articles dans des applications conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de la partie XII de la présente Annexe |
Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe. ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public. iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la partie I de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au par. 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’art. 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la partie II, dérogations dont toutes les Parties peuvent se prévaloir, de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie IV, et de l’utilisation de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions de la partie V de la présente annexe. v) L’endosulfan technique (Node CAS: 115-29-7), ses isomères (Node CAS: 959-98-8 et Node CAS: 33213-65-9) et le sulfate d’endosulfan (Node CAS: 1031-07-8) ont été évalués et identifiés comme étant des polluants organiques persistants. vi) Le pentachlorophénol (Node CAS: 87-86-5), le pentachlorophénate de sodium (Node CAS: 131-52-2 et 27735-64-4 (comme monohydrate)) et le laurate de pentachlorophényle Node CAS: 3772-94-9), considérés avec leur produit de transformation, le pentachloroanisole (Node CAS: 1825-21-4), ont été identifiés comme étant des polluants organiques persistants. (vii) La note (i) ne s’applique pas aux quantités d’une substance chimique suivie d’un signe «+» après son nom, dans la colonne «substance chimique» dans la Partie I de la présente Annexe, qui se trouvent dans des mélanges à des teneurs supérieures ou égales à 1 % du poids.
Chaque Partie:
ii) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05 % et de 5 litres de polychlorobiphényles,
iii) s’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles;
b. conformément aux priorités énoncées à l’al. a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles:
i) utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié,
ii) aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux,
iii) dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;
c. nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l’al. a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets;
d. sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %;
e. s’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d’équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 %, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties;
f. au lieu de la note ii) de la partie I de la présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au par. 1 de l’art. 6;
g. établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l’art. 15;
h. les rapports visés à l’al. g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.
Aux fins de la présente Annexe:
1Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther et de l’heptabromodiphényléther, pourvu que:
2À sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’heptabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
1Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther et du pentabromodiphényléther, pourvu que:
2À sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
La production et l’utilisation de l’endosulfan sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention de le produire et/ou de l’utiliser en vertu de l’art. 4 de la Convention. Des dérogations spécifiques peuvent être accordées pour l’utilisation de l’endosulfan sur les combinaisons culture/parasite ci-après:
| Culture | Parasite |
|---|---|
| Pomme | Pucerons |
| Pois d’Angole, pois | Pucerons, chenilles, chenille du pois, pyrale du pois |
| Haricot, dolique | Pucerons, mineuse des feuilles, mouche blanche |
| Piment, oignon, pomme de terre | Pucerons, jassides |
| Café | Scolyte du café, perce-tige |
| Coton | Pucerons, chenille américaine du Cotonnier, jassides, chenille enrouleuse du cotonnier, ver rose du cotonnier, thrips, mouche blanche |
| Aubergine, gombo | Pucerons, teigne des crucifères, jassides, foreuse des pousses et des fruits |
| Arachides | Pucerons |
| Jute | Chenille velue du Bihar, araignée jaune |
| Maïs | Pucerons, noctuelle, perce-tige |
| Mangue | Mouche des fruits, cicadelles du manguier |
| Moutarde | Pucerons, cécidomyies |
| Riz | Cécidomyies, chrysomèle épineuse, perce-tige, cicadelle blanche |
| Thé | Pucerons, chenilles, flushworm, cochenille, kermès, petite cicadelle verte, arpenteuse du théier, punaise Helopeltis, thrips |
| Tabac | Pucerons, noctuelle orientale du tabac |
| Tomate | Pucerons, teigne des crucifères, jassides, mineuse des feuilles, foreuse des pousses et des fruits, mouche blanche |
| Blé | Pucerons, noctuelle, termites |
Chaque Partie ayant fait enregistrer une dérogation conformément à l’art. 4 pour la production et l’utilisation d’hexabromocyclododécane dans des articles en polystyrène expansé ou extrudé pour le secteur du bâtiment prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le polystyrène expansé ou extrudé contenant de l’hexabromocyclododécane puisse être facilement identifié, par son étiquetage ou d’autres moyens, tout au long de son cycle de vie.
Chaque Partie ayant fait enregistrer une dérogation conformément à l’art. 4 pour la production et l’utilisation du pentachlorophénol pour traiter les poteaux électriques et leurs traverses prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les poteaux électriques et leurs traverses traités au pentachlorophénol puissent être facilement identifiés, par leur étiquetage ou d’autres moyens, tout au long de leur cycle de vie. Les articles traités au pentachlorophénol ne devraient pas être réutilisés à des fins autres que celles faisant l’objet de dérogations.
1La production et l’utilisation du décabromodiphényléther sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention d’en produire ou d’en utiliser, conformément à l’art. 4.
2Des dérogations spécifiques pour les pièces destinées aux véhicules peuvent être accordées pour la production et l’utilisation du décabromodiphényléther commercial limitées aux domaines suivants:
ii) Systèmes d’alimentation en carburant, par exemple: tuyaux, réservoir et parties basses du réservoir de carburant;
iii) Dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces derniers, par exemple: câbles de déclenchement du gonflage des airbags, revêtements/tissus des sièges (seulement si pertinent en matière d’airbags) et airbags (frontaux et latéraux);
iv) Suspension et utilisations intérieures, par exemple: les éléments de garnitures, les matériaux acoustiques et les ceintures de sécurité.
b) Les pièces de véhicules spécifiées aux par. 2 (a) (i) à (iv) ci-dessus et celles comprises dans l’une ou plusieurs des catégories ci-après:
i) Plastique renforcé (tableaux de bord et garnitures intérieures);
ii) Pièces situées sous le capot ou le tableau de bord (blocs de raccordement/de fusible, fils électriques à ampérage plus élevé et gainage de câble [fils de bougies]);
iii) Équipements électriques et électroniques (boîtiers de batterie et supports de batterie, connecteurs électriques de contrôle moteur, composants d’autoradios lecteurs de disques, systèmes de navigation par satellite, systèmes de géolocalisation et systèmes informatiques);
iv) Pièces contenant des tissus telles que plages arrière, rembourrage, garniture de toit, sièges automobiles, appui-têtes, pare-soleils, panneaux de garniture, tapis.
3Les dérogations spécifiques concernant les pièces spécifiées au par. 2 (a) ci-dessus expireront à la fin de la vie utile des véhicules d’anciennes générations ou en 2036, selon que l’un ou l’autre se produise en premier.
4Les dérogations spécifiques concernant les pièces spécifiées au par. 2 (b) ci-dessus expireront à la fin de la vie utile des véhicules ou en 2036, selon que l’un ou l’autre se produise en premier.
5Les dérogations spécifiques concernant les pièces de rechange destinées aux types d’aéronefs pour lesquels une demande d’approbation a été présentée avant décembre 2018 et obtenue avant décembre 2022 expireront à la fin de la vie utile de ces aéronefs.
1La production et l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés apparentés sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention d’en produire ou d’en utiliser, conformément à l’art. 4.
2Chaque Partie ayant enregistré, conformément à l’art. 4, une dérogation pour l’utilisation d’APFO, des sels de cet acide ou de composés apparentés dans des mousses anti-incendie doit:
3Concernant la dérogation spécifique relative à l’utilisation d’iodure de perfluorooctyle pour la production de bromure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques, la Conférence des Parties évaluera, à sa treizième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la nécessité de maintenir cette dérogation spécifique. Celle-ci expirera en tout état de cause au plus tard en 2036.
1L’utilisation de Déchlorane Plus est éliminée, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention d’en utiliser, conformément à l’article 4.
2Des dérogations spécifiques limitées aux applications dans les domaines ci-après peuvent être accordées concernant l’utilisation de Déchlorane Plus dans des pièces de rechange et fournitures pour la réparation d’articles dont la fabrication faisait à l’origine intervenir ce dernier, jusqu’à la fin de la vie utile des articles en question, ou jusqu’en 2044, la plus rapprochée de ces dates étant retenue:
3Des dérogations spécifiques limitées aux applications dans les domaines ci-après peuvent être accordées concernant l’utilisation de Déchlorane Plus dans des pièces de rechange et fournitures pour la réparation d’articles dont la fabrication faisait à l’origine intervenir ce dernier, jusqu’à la fin de la vie utile des articles en question, sous réserve d’un réexamen par la Conférence des parties au plus tard en 2041:
a. dispositifs médicaux (appareils de diagnostic par ultrasons, systèmes d’imagerie par résonance magnétique, systèmes d’imagerie par rayons X, endoscopes souples et appareils et installations de radiothérapie);
b. dispositifs de diagnostic in vitro (analyseurs immunologiques, analyseurs hématologiques, systèmes de dépistage utilisant l’amplification en chaîne par polymérase (test PCR), analyseurs génétiques, analyseurs de chimie clinique, analyseurs de coagulation sanguine, analyseurs d’urine).
1La production et l’utilisation d’UV-328 sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention d’en produire ou d’en utiliser, conformément à l’article 4.
2Des dérogations spécifiques limitées aux applications dans les domaines ci-après peuvent être accordées concernant la production et l’utilisation d’UV‑328 pour des pièces de rechange destinées à des articles dont la fabrication faisait à l’origine intervenir ce dernier, jusqu’à la fin de la vie utile des articles en question, ou jusqu’en 2044, la plus rapprochée de ces dates étant retenue:
3Des dérogations spécifiques limitées aux applications à des fins médicales ci-après peuvent être accordées concernant l’utilisation d’UV‑328 pour des pièces de rechange destinées à des articles dont la fabrication faisait à l’origine intervenir ce dernier, jusqu’à la fin de la vie utile des articles en question, sous réserve d’un réexamen par la Conférence des parties au plus tard en 2041:
a. affichages à cristaux liquides d’appareils médicaux et de dispositifs de diagnostic in vitro (appareils de diagnostic par ultrasons, endoscopes souples, analyseurs immunologiques, analyseurs de chimie clinique, analyseurs de coagulation sanguine, etc.);
b. affichages à cristaux liquides d’outils d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’expérimentation, de production et d’inspection (enregistreurs, thermomètres à rayonnement infrarouge, oscilloscopes à stockage numérique, appareils de radiographie, etc.).
| Substance chimique | Activité | But acceptable ou dérogation spécifique7 |
|---|---|---|
| DDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane) Nº de CAS: 50-29-3 | Production | But acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la partie II de la présente annexe Dérogation spécifique: Intermédiaire dans la production de dicofol Produit intermédiaire |
| Utilisation | But acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la partie II de la présente annexe Dérogation spécifique: Production de dicofol Produit intermédiaire |
| Substance chimique | Activité | But acceptable ou dérogation spécifique | |
|---|---|---|---|
| Acide perfluorooctane sulfonique (noCAS 1763-23-1), ses selsaet fluorure de perfluorooctane sulfonyle (noCAS 307-35-7) | Production | But acceptable: Conformément à la partie III de la présente Annexe, production d’autres substances chimiques destinées exclusivement à l’utilisation visée ci-après. Production pour les utilisations énumérées ci-après. Dérogation spécifique: Néant | |
| a Par exemple: perfluorooctane sulfonate de potassium (n o CAS 2795-39-3); perfluorooctane sulfonate de lithium (n o CAS 29457-72-5); perfluorooctane sulfonate d’ammonium (n o CAS 29081-56-9); perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium (n o CAS 70225-14-8); perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium (n o CAS 56773-42-3); perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium (n o CAS 251099-16-8) | Utilisation | But acceptable: Utilisation conforme à la partie III de la présente Annexe dans le but acceptable suivant ou en tant que produit intermédiaire pour la production de substances chimiques dans le but acceptable suivant: – Appâts contenant du sulfluramide (noCAS 4151-50-2) comme ingrédient actif pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles appartenant aux espècesAtta spp. etAcromyrmex spp. , uniquement à des fins agricoles Dérogation spécifique: – Métallisation (revêtement métallique dur) en circuit fermé – Mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) présentes dans des systèmes installés, qu’ils soient mobiles ou fixes, conformément au par. 10 de la partie III de la présente Annexe |
Notes: i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe. ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public. iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l’utilisation aux fins du par. 2 de l’art. 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au par. 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie considérée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée. iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’art. 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.
1La production et l’utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au Secrétariat leur intention de produire et/ou d’utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre DDT.
2Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé relatives à l’utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.
3Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu’elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l’Organisation mondiale de la santé.
4Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l’Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé.
5Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage:
ii) l’utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des résistances pour s’assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces,
iii) des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l’incidence de la maladie;
b. les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l’économie. Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et l’environnement, convenirà la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par des données de surveillance.
6À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des Parties évalue, en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment:
a. la production et l’utilisation du DDT et les conditions énoncées au par. 2;
b. la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement du DDT;
c. les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.
7Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
1La production et l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et de fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont abandonnées par toutes les Parties, sauf dans les cas prévus dans la première partie de la présente annexe pour les Parties qui ont signifié au Secrétariat leur intention de les produire ou les utiliser dans un but acceptable. Il est créé par les présentes un Registre des buts acceptables accessible au public. La tenue de ce Registre est assurée par le Secrétariat. Toute Partie non inscrite au Registre qui constate qu’elle a besoin de recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique, à ses sels ou au fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans un but acceptable figurant dans la première partie de la présente annexe le signale au Secrétariat dès que possible afin de pouvoir être immédiatement portée au Registre.
2Les Parties qui produisent ou utilisent ces substances tiennent compte, s’il y a lieu, des orientations fournies dans les passages pertinents des directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales figurant dans la partie V de l’Annexe C à la Convention.
3Tous les quatre ans, chaque Partie qui utilise et/ou produit ces substances établit un rapport sur ses progrès dans l’élimination de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle et soumet des informations sur ces progrès à la Conférence des Parties dans le cadre de la communication d’informations en vertu de l’art. 15 de la Convention.
4Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation et/ou la production de ces substances, la Conférence des Parties encourage:
5La Conférence des Parties évalue si ces substances restent nécessaires pour les divers buts acceptables et dérogations spécifiques précédents, en se basant sur les informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment:
a. Les informations fournies dans les rapports visés au par. 3;
b. Les informations sur la production et l’utilisation de ces substances;
c. Les informations sur la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement de ces substances;
d. Les informations sur les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.
6L’évaluation susmentionnée aura lieu au plus tard en 2015 pour la première et, par la suite, tous les quatre ans, à l’occasion d’une réunion ordinaire de la Conférence des Parties.
7En raison de la complexité de leur utilisation et des nombreux secteurs de la société qu’elles touchent, il pourrait exister d’autres applications de ces substances dont les pays ne sont pas au courant. Les Parties qui ont connaissance de telles utilisations sont encouragées à en informer le Secrétariat dès que possible.
8Toute Partie peut à tout moment se retirer du Registre des buts acceptables sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
9Les dispositions de la note iii) de la première partie de l’Annexe B ne s’appliquent pas à ces substances.
10Chaque Partie ayant enregistré, conformément à l’art. 4, une dérogation pour l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans les mousses anti-incendie doit:
a) Nonobstant le par. 2 de l’art. 3, faire en sorte que les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ne soient ni exportées ni importées, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’al. d) du par. 1 de l’art. 6;
b) Éviter d’utiliser des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle à des fins de formation;
c) Éviter d’utiliser des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle à des fins de test, sauf si tous les rejets sont confinés;
d) D’ici à la fin de l’année 2022, si la Partie le peut, limiter l’utilisation de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle aux sites permettant le confinement de tous les rejets;
e) S’employer résolument à parvenir dans les meilleurs délais à une gestion écologiquement rationnelle des stocks de mousses anti-incendie et des déchets qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle, conformément au par. 1 de l’art. 6.
La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu’ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques:
| Substance chimique |
|---|
| Hexachlorobenzène (HCB) (Node CAS: 118-74-1) |
| Hexachlorobutadiène (Node CAS: 87-68-3) |
| Pentachlorobenzène (PeCB) (Node CAS: 608-93-5) |
| Polychlorobiphényles (PCB) |
| Polychlorodibenzo-р- dioxines et polychlorodibenzofuranes (PCDD/PCDF) |
| Polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachloronaphtalènes, l’octachloronaphtalène |
L’hexachlorobenzène, l’hexachlorobutadiène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les polychlorodibenzo-р-dioxines et polychlorodibenzofuranes, polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachloronaphtalènes, l’octachloronaphtalène sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l’environnement:
ii) installations de frittage de l’industrie métallurgique,
iii) production secondaire d’aluminium,
iv) production secondaire de zinc.
L’hexachlorobenzène, l’hexachlorobutadiène, le pentachlorobenzène, les polychlorobiphényles, les polychlorodibenzo-р -dioxines et polychlorodibenzofuranes, polychloronaphtalènes, notamment les dichloronaphtalènes, trichloronaphtalènes, tétrachloronaphtalènes, pentachloronaphtalènes, hexachloronaphtalènes, heptachloronaphtalènes, l’octachloronaphtalène peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment:
1Aux fins de la présente annexe:
2Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-р- dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l’aide de la notion d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-р- dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p -dioxine. Les facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l’Organisation mondiales pour la santé concernant les polychlorodibenzo-р- dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.
La présente partie contient des directives générales à l’intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.
Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes:
Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l’installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l’esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention:
ii) date de mise en service des installations nouvelles ou existantes,
iii) délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles,
iv) nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé,
v) nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des rejets dans l’environnement et les risques pour l’environnement,
vi) nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire au minimum les conséquences pour l’environnement,
vii) nécessité de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité sur le lieu de travail,
viii) procédés, installations ou modes d’exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle,
ix) progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques;
b. mesures générales de réduction des rejets: Lors de l’examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l’aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles:
i) recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l’oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l’adsorption,
ii) traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d’égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple,
iii) modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit fermé,
iv) modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération et le temps de séjour.
La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.
1Une Partie qui soumet une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l’al. a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux al. b) à e):
ii) structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;
b. persistance:
i) preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l’eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois, ou
ii) preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention;
c. bioaccumulation:
i) preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5000 ou, en l’absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5,
ii) preuve que la substance chimique donne d’autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d’autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée, ou
iii) données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention;
d. potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement:
i) concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes,
ii) données de surveillance indiquant qu’une propagation à longue distance de la substance par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s’être produite, ou
iii) propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l’environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu’elle peut être propagée dans l’environnement sur de longues distances par l’air, l’eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d’une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l’air devrait être supérieure à deux jours;
e. effets nocifs:
i) preuves d’effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement justifiant l’examen de la substance dans le cadre de la présente Convention, ou
ii) données de toxicité ou d’écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l’environnement.
2La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d’écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l’environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d’une réglementation mondiale.
3La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l’appui de l’examen de la proposition visé au par. 6 de l’art. 8. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n’importe quelle source.
Le but de l’examen est d’évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l’environnement, d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement, justifiant l’adoption de mesures au niveau mondial. À cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l’annexe D est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d’informations suivants:
ii) les utilisations,
iii) la dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;
b. évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques;
c. devenir dans l’environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l’environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d’autres substances. Une détermination des facteurs de bioconcentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu’on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin;
d. données de surveillance;
e. exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l’environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité;
f. évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l’étiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles;
g. statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.
Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu’il est envisagé d’inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l’élimination. À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socio-économiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l’examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit:
ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;
b. autres solutions (produits et procédés):
i) faisabilité technique,
ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé,
iii) efficacité,
iv) risque,
v) disponibilité,
vi) accessibilité;
c. incidences positives et/ou négatives sur la société de l’application d’éventuelles mesures de réglementation:
i) santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle,
ii) agriculture, y compris aquaculture et sylviculture,
iii) biotes (biodiversité),
iv) aspects économiques,
v) évolution vers le développement durable,
vi) coûts sociaux;
d. Effets des déchets et de l’élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés):
i) faisabilité technique,
ii) coût;
e. accès à l’information et éducation du public;
f. état des moyens de contrôle et de surveillance;
g. toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.
La procédure d’arbitrage aux fins de l’al. a) du par. 2 de l’art. 18 de la Convention est la suivante:
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit international.
Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
À la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut indiquer les mesures conservatoires indispensables.
Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:
Les parties et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision en l’espèce peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été pleinement constitué, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
La sentence est obligatoire pour les parties au différend. L’interprétation qui est faite de la Convention dans la sentence lie également toute Partie intervenant conformément à l’art. 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle est sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.
Toute contestation concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l’art. 16 peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
La procédure de conciliation aux fins du par. 6 de l’art. 18 de la Convention est la suivante:
En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune désignent leurs membres de la commission d’un commun accord.
Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le secrétariat de la demande écrite visée à l’art. 1, tous les membres n’ont pas été nommés par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
La commission de conciliation présente, dans les douze mois suivant sa création, un rapport contenant ses recommandations de règlement du différend, que les parties examinent de bonne foi.
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Les frais de la commission sont supportés par les parties au différend dans des proportions dont elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 20 février | 2013 A | 21 mai | 2013 | |||
| Afrique du Sud | 4 septembre | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Albanie | 4 octobre | 2004 | 2 janvier | 2005 | |||
| Algérie | 22 septembre | 2006 | 21 décembre | 2006 | |||
| Allemagne | 25 avril | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Angola | 23 octobre | 2006 A | 21 janvier | 2007 | |||
| Antigua-et-Barbuda | 10 septembre | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Arabie Saoudite | 25 juillet | 2012 | 23 octobre | 2012 | |||
| Argentine* | 25 janvier | 2005 | 25 avril | 2005 | |||
| Arménie | 26 novembre | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Australie* | 20 mai | 2004 | 18 août | 2004 | |||
| Autriche* | 27 août | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Azerbaïdjan | 13 janvier | 2004 A | 17 mai | 2004 | |||
| Bahamas | 3 octobre | 2005 | 1erjanvier | 2006 | |||
| Bahreïn* | 31 janvier | 2006 | 1ermai | 2006 | |||
| Bangladesh* | 12 mars | 2007 | 10 juin | 2007 | |||
| Barbade | 7 juin | 2004 A | 5 septembre | 2004 | |||
| Bélarus | 3 février | 2004 A | 17 mai | 2004 | |||
| Belgique* | 25 mai | 2006 | 23 août | 2006 | |||
| Belize | 25 janvier | 2010 | 25 avril | 2010 | |||
| Bénin | 5 janvier | 2004 | 17 mai | 2004 | |||
| Bolivie | 3 juin | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Bosnie et Herzégovine | 30 mars | 2010 | 28 juin | 2010 | |||
| Botswana* | 28 octobre | 2002 A | 17 mai | 2004 | |||
| Brésil | 16 juin | 2004 | 14 septembre | 2004 | |||
| Bulgarie | 20 décembre | 2004 | 20 mars | 2005 | |||
| Burkina Faso | 31 décembre | 2004 | 31 mars | 2005 | |||
| Burundi | 2 août | 2005 | 31 octobre | 2005 | |||
| Cambodge | 25 août | 2006 | 23 novembre | 2006 | |||
| Cameroun | 19 mai | 2009 | 17 août | 2009 | |||
| Canada* | 23 mai | 2001 | 17 mai | 2004 | |||
| Cap-Vert | 1ermars | 2006 A | 30 mai | 2006 | |||
| Chili | 20 janvier | 2005 | 20 avril | 2005 | |||
| Chine* | 13 août | 2004 | 11 novembre | 2004 | |||
| Hong Kong | 13 août | 2004 | 11 novembre | 2004 | |||
| Macao | 13 août | 2004 | 11 novembre | 2004 | |||
| Chypre | 7 mars | 2005 A | 5 juin | 2005 | |||
| Colombie | 22 octobre | 2008 | 20 janvier | 2009 | |||
| Comores | 23 février | 2007 | 24 mai | 2007 | |||
| Congo (Brazzaville) | 12 février | 2007 | 13 mai | 2007 | |||
| Congo (Kinshasa) | 23 mars | 2005 A | 21 juin | 2005 | |||
| Corée (Nord) | 26 août | 2002 A | 17 mai | 2004 | |||
| Corée (Sud)* | 25 janvier | 2007 | 25 avril | 2007 | |||
| Costa Rica | 6 février | 2007 | 7 mai | 2007 | |||
| Côte d’Ivoire | 20 janvier | 2004 | 17 mai | 2004 | |||
| Croatie | 30 janvier | 2007 | 30 avril | 2007 | |||
| Cuba | 21 décembre | 2007 | 20 mars | 2008 | |||
| Danemark | 17 décembre | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Groenland | 22 mars | 2024 | 22 mars | 2024 | |||
| Îles Féroé | 10 février | 2012 | 10 février | 2012 | |||
| Djibouti | 11 mars | 2004 | 9 juin | 2004 | |||
| Dominique | 8 août | 2003 A | 17 mai | 2004 | |||
| Égypte | 2 mai | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| El Salvador* | 27 mai | 2008 | 25 août | 2008 | |||
| Émirats arabes unis | 11 juillet | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Équateur | 7 juin | 2004 | 5 septembre | 2004 | |||
| Érythrée | 10 mars | 2005 A | 8 juin | 2005 | |||
| Espagne* | 28 mai | 2004 | 26 août | 2004 | |||
| Estonie* | 7 novembre | 2008 A | 5 février | 2009 | |||
| Eswatini | 13 janvier | 2006 A | 13 avril | 2006 | |||
| Éthiopie | 9 janvier | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Fidji | 20 juin | 2001 | 17 mai | 2004 | |||
| Finlande | 3 septembre | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| France | 17 février | 2004 | 17 mai | 2004 | |||
| Gabon | 7 mai | 2007 | 5 août | 2007 | |||
| Gambie | 28 avril | 2006 | 27 juillet | 2006 | |||
| Géorgie | 4 octobre | 2006 | 2 janvier | 2007 | |||
| Ghana | 30 mai | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Grèce | 3 mai | 2006 | 1eraoût | 2006 | |||
| Grenade | 15 octobre | 2021 A | 13 janvier | 2022 | |||
| Guatemala* | 30 juillet | 2008 | 28 octobre | 2008 | |||
| Guinée | 11 décembre | 2007 | 10 mars | 2008 | |||
| Guinée équatoriale | 24 décembre | 2019 A | 23 mars | 2020 | |||
| Guinée-Bissau | 6 août | 2008 | 4 novembre | 2008 | |||
| Guyana | 12 septembre | 2007 A | 11 décembre | 2007 | |||
| Honduras | 23 mai | 2005 | 21 août | 2005 | |||
| Hongrie | 14 mars | 2008 | 12 juin | 2008 | |||
| Îles Cook | 29 juin | 2004 A | 27 septembre | 2004 | |||
| Îles Marshall | 27 janvier | 2003 A | 17 mai | 2004 | |||
| Îles Salomon | 28 juillet | 2004 A | 26 octobre | 2004 | |||
| Inde* | 13 janvier | 2006 | 13 avril | 2006 | |||
| Indonésie | 28 septembre | 2009 | 27 décembre | 2009 | |||
| Iran | 6 février | 2006 | 7 mai | 2006 | |||
| Iraq | 8 mars | 2016 A | 6 juin | 2016 | |||
| Irlande | 5 août | 2010 | 3 novembre | 2010 | |||
| Islande | 29 mai | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Italie | 29 septembre | 2022 | 28 décembre | 2022 | |||
| Jamaïque | 1erjuin | 2007 | 30 août | 2007 | |||
| Japon | 30 août | 2002 A | 17 mai | 2004 | |||
| Jordanie | 8 novembre | 2004 | 6 février | 2005 | |||
| Kazakhstan | 9 novembre | 2007 | 7 février | 2008 | |||
| Kenya | 24 septembre | 2004 | 23 décembre | 2004 | |||
| Kirghizistan | 12 décembre | 2006 | 12 mars | 2007 | |||
| Kiribati | 7 septembre | 2004 | 6 décembre | 2004 | |||
| Koweït | 12 juin | 2006 | 10 septembre | 2006 | |||
| Laos | 28 juin | 2006 | 26 septembre | 2006 | |||
| Lesotho | 23 janvier | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Lettonie | 28 octobre | 2004 | 26 janvier | 2005 | |||
| Liban | 3 janvier | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Libéria | 23 mai | 2002 A | 17 mai | 2004 | |||
| Libye | 14 juin | 2005 A | 12 septembre | 2005 | |||
| Liechtenstein* | 3 décembre | 2004 | 3 mars | 2005 | |||
| Lituanie | 5 décembre | 2006 | 5 mars | 2007 | |||
| Luxembourg | 7 février | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Macédoine du Nord | 27 mai | 2004 | 25 août | 2004 | |||
| Madagascar | 18 novembre | 2005 | 16 février | 2006 | |||
| Malawi | 27 février | 2009 | 28 mai | 2009 | |||
| Maldives | 17 octobre | 2006 A | 15 janvier | 2007 | |||
| Mali | 5 septembre | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Maroc | 15 juin | 2004 | 13 septembre | 2004 | |||
| Maurice* | 13 juillet | 2004 | 11 octobre | 2004 | |||
| Mauritanie | 22 juillet | 2005 | 20 octobre | 2005 | |||
| Mexique | 10 février | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Micronésie* | 15 juillet | 2005 | 13 octobre | 2005 | |||
| Moldova* | 7 avril | 2004 | 6 juillet | 2004 | |||
| Monaco | 20 octobre | 2004 | 18 janvier | 2005 | |||
| Mongolie | 30 avril | 2004 | 29 juillet | 2004 | |||
| Monténégro | 31 mars | 2011 | 29 juin | 2011 | |||
| Mozambique | 31 octobre | 2005 | 29 janvier | 2006 | |||
| Myanmar | 19 avril | 2004 A | 18 juillet | 2004 | |||
| Namibie | 24 juin | 2005 A | 22 septembre | 2005 | |||
| Nauru | 9 mai | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Népal | 6 mars | 2007 | 4 juin | 2007 | |||
| Nicaragua | 1erdécembre | 2005 | 1ermars | 2006 | |||
| Niger | 12 avril | 2006 | 11 juillet | 2006 | |||
| Nigéria | 24 mai | 2004 | 22 août | 2004 | |||
| Nioué | 2 septembre | 2005 | 1erdécembre | 2005 | |||
| Norvège | 11 juillet | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Nouvelle-Zélandea | 24 septembre | 2004 | 23 décembre | 2004 | |||
| Oman | 19 janvier | 2005 | 19 avril | 2005 | |||
| Ouganda | 20 juillet | 2004 A | 18 octobre | 2004 | |||
| Ouzbékistan* | 28 juin | 2019 A | 26 septembre | 2019 | |||
| Pakistan | 17 avril | 2008 | 16 juillet | 2008 | |||
| Palaos | 8 septembre | 2011 | 7 décembre | 2011 | |||
| Palestine | 29 décembre | 2017 A | 29 mars | 2018 | |||
| Panama | 5 mars | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 7 octobre | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Paraguay | 1eravril | 2004 | 30 juin | 2004 | |||
| Pays-Bas*b | 28 janvier | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Pérou | 14 septembre | 2005 | 13 décembre | 2005 | |||
| Philippines | 27 février | 2004 | 27 mai | 2004 | |||
| Pologne | 23 octobre | 2008 | 21 janvier | 2009 | |||
| Portugal | 15 juillet | 2004 | 13 octobre | 2004 | |||
| Qatar | 10 décembre | 2004 A | 10 mars | 2005 | |||
| République centrafricaine | 12 février | 2008 | 12 mai | 2008 | |||
| République dominicaine | 4 mai | 2007 | 2 août | 2007 | |||
| République tchèque | 6 août | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Roumanie | 28 octobre | 2004 | 26 janvier | 2005 | |||
| Royaume-Uni | 17 janvier | 2005 | 17 avril | 2005 | |||
| Russie* | 17 août | 2011 | 15 novembre | 2011 | |||
| Rwanda | 5 juin | 2002 A | 17 mai | 2004 | |||
| Sainte-Lucie | 4 octobre | 2002 A | 17 mai | 2004 | |||
| Saint-Kitts-et-Nevis | 21 mai | 2004 A | 19 août | 2004 | |||
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 15 septembre | 2005 A | 14 décembre | 2005 | |||
| Samoa | 4 février | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Sao Tomé-et-Principe | 12 avril | 2006 | 11 juillet | 2006 | |||
| Sénégal | 8 octobre | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Serbie* | 31 juillet | 2009 | 29 octobre | 2009 | |||
| Seychelles | 3 juin | 2008 | 1erseptembre | 2008 | |||
| Sierra Leone | 26 septembre | 2003 A | 17 mai | 2004 | |||
| Singapour | 24 mai | 2005 | 22 août | 2005 | |||
| Slovaquie | 5 août | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Slovénie* | 4 mai | 2004 | 2 août | 2004 | |||
| Somalie | 26 juillet | 2010 A | 24 octobre | 2010 | |||
| Soudan | 29 août | 2006 | 27 novembre | 2006 | |||
| Sri Lanka | 22 décembre | 2005 | 22 mars | 2006 | |||
| Suède | 8 mai | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Suisse | 30 juillet | 2003 | 17 mai | 2004 | |||
| Suriname | 20 septembre | 2011 | 19 décembre | 2011 | |||
| Syrie | 5 août | 2005 | 3 novembre | 2005 | |||
| Tadjikistan | 8 février | 2007 | 9 mai | 2007 | |||
| Tanzanie | 30 avril | 2004 | 29 juillet | 2004 | |||
| Tchad | 10 mars | 2004 | 8 juin | 2004 | |||
| Thaïlande | 31 janvier | 2005 | 1ermai | 2005 | |||
| Togo | 22 juillet | 2004 | 20 octobre | 2004 | |||
| Tonga | 23 octobre | 2009 | 21 janvier | 2010 | |||
| Trinité-et-Tobago | 13 décembre | 2002 A | 17 mai | 2004 | |||
| Tunisie | 17 juin | 2004 | 15 septembre | 2004 | |||
| Turquie | 14 octobre | 2009 | 12 janvier | 2010 | |||
| Tuvalu | 19 janvier | 2004 A | 17 mai | 2004 | |||
| Ukraine | 25 septembre | 2007 | 24 décembre | 2007 | |||
| Union européenne (UE)* | 16 novembre | 2004 | 14 février | 2005 | |||
| Uruguay | 9 février | 2004 | 17 mai | 2004 | |||
| Vanuatu* | 16 septembre | 2005 | 15 décembre | 2005 | |||
| Venezuela* | 19 avril | 2005 | 18 juillet | 2005 | |||
| Vietnam | 22 juillet | 2002 | 17 mai | 2004 | |||
| Yémen | 9 janvier | 2004 | 17 mai | 2004 | |||
| Zambie | 7 juillet | 2006 | 5 octobre | 2006 | |||
| Zimbabwe | 1ermars | 2012 | 30 mai | 2012 | |||
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou. b Pour le Royaume en Europe. |
RO 2004 2795 ↩
RS 0.916.21 ↩
RS 0.814.05 ↩
RS 0.120 ↩
Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les dérogations spécifiques énumérées à l’Annexe A concernant l’aldrine, le chlordane, la dieldrine, l’heptachlore, l’hexachlorobenzène et le mirex. Par conséquent, conformément au par. 9 de l’art. 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour ces dérogations spécifiques, lesquelles sont indiquées enitalique dans le tableau ci-dessus. ↩
Veuillez noter que, si la dérogation spécifique pour l’utilisation de l’hexachlorobenzène en tant qu’intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé n’est plus valable, cette utilisation reste néanmoins possible en vertu de la note (iii). ↩
Il convient de souligner qu’en date du 17 mai 2009, aucune Partie n’était enregistrée pour les dérogations spécifiques listées à l’Annexe B concernant le DDT. Par conséquent, conformément au par. 9 de l’art. 4 de la Convention, aucun nouvel enregistrement ne peut être accepté pour cette dérogation spécifique, laquelle est indiquée enitalique dans le tableau ci-dessus. ↩
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"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.814.03",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2004/347",
"documentDate": "2001-05-22",
"inForceSince": "2004-05-17"
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