Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

0.814.021.2Multilateral International Treaty15 déc. 1996

Adopté à la quatrième réunion des Parties à Copenhague, le 25 novembre 1992
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 19961
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1996
Entré en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1996

(Etat le 19 novembre 2021)

Art. 1 Amendement
  1. Art. 1, par. 4Au par. 4 de l’art. 1 du Protocole2, remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, à l’annexe B, à l’annexe C ou à l’annexe E».
  2. Art. 1, par. 9Supprimer le par. 9 de l’art. 1 du Protocole.
  3. Art. 2, par. 5Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole, après les mots: «Art. 2A à 2E» ajouter: «et art. 2H».
  4. Art. 2, par. 5bisAprès le par. 5 de l’art. 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant:

5bis.  Toute Partie qui n’est pas visée par le par. 1 de l’art. 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’art. 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’art. 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera. E. Art. 2, par. 8a) et 11Aux par. 8a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu’ils apparaissent, les mots: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H». F. Art. 2, par. 9a) i)Au par. 9a) i) de l’art. 2 du Protocole, remplacer les mots: «et/ou a l’annexe B» par les mots suivants: «, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E». G. Art. 2F HydrochlorofluorocarbonesL’article ci-après sera inséré après l’art. 2E du Protocole: Art. 2F Hydrochlorofluorocarbones1. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de: a) trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A en 1989, et b) son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.2. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.3. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.4. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.5. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.6. Pendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro.7. À compter du 1erjanvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que: a) l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement; b) l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain; c) les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie. H. Art. 2G HydrobromofluorocarbonesAprès l’art. 2F du Protocole, ajouter l’article suivant: Art. 2G HydrobromofluorocarbonesPendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. I. Art. 2H Bromure de méthyleInsérer l’article ci-après à la suite de l’art. 2G au Protocole: Art. 2H Bromure de méthylePendant la période de douze mois commençant le 1erjanvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport. J. Art. 3À l’art. 3 du Protocole, remplacer les mots: «2A à 2E» par les mots: «2A à 2H» et remplacer les mots: «ou à l’annexe B» par les mots: «, annexe B, annexe C ou annexe E» chaque fois que le cas se présente. K. Art. 4, par. 1terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 1bisde l’art. 4 du Protocole:

1ter.  Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. L. Art. 4, par. 2terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 2bisde l’art. 4 du Protocole:

2ter.  À partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un État non Partie au présent Protocole. M. Art. 4, par. 3terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 3bisde l’art. 4 du Protocole:

3ter.  Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention3. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. N. Art. 4, par. 4terInsérer le paragraphe ci-après à la suite du par. 4bisde l’art. 4 du Protocole:

4ter.  Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole. O. Art. 4, par. 5, 6 et 7Aux par. 5, 6 et 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer les mots: «substances réglementées» par: «substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C.» P. Art. 4, par. 8Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après: «mentionnées aux par. 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux par. 2 et 2bis» par les mots: «et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4terdu présent article» et après les mots: «art. 2A et 2E» ajouter: «, art. 2G.» Q. Art. 4, par. 10Le paragraphe ci-après est inséré après le par. 9 de l’art. 4 du Protocole:10. Le 1erjanvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les États qui ne sont pas Parties au Protocole. R. Art. 5, par. 1À la fin du par. 1 de l’art. 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après:

«, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au par. 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.» S. Art. 5, par. 1bisLe paragraphe ci-après est ajouté après le par. 1 de l’art. 5 du Protocole:

1bis.  Compte tenu de l’examen visé au par. 8 du présent article, des estimations faites en application de l’art. 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1erjanvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2: a) en ce qui concerne les par. 1 à 6 de l’art. 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article; b) en ce qui concerne l’art. 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent par. 1 du présent article; c) en ce qui concerne l’art. 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article. T. Art. 5, par. 4Au par. 4 de l’art. 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase: art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H». U. Art. 5, par. 5Au par. 5 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «visés aux art. 2A à 2E» ajouter: «et toute mesure de réglementation prévue aux art. 2F et 2H décidée en application du par. 1bisdu présent article.» V. Art. 5, par. 6Au par. 6 de l’art. 5 du Protocole, après les mots: «obligations prévues aux art. 2A à 2E» ajouter: «ou toutes obligations prévues aux art. 2F à 2H décidées en application du par. 1bisdu présent article,» W. Art. 6Le membre de phrase suivant de l’art. 6 du Protocole est supprimé: «aux art. 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C» et remplacé par: «aux art. 2A à 2H.» X. Art. 7, par. 2 et 3Remplacer les par. 2 et 3 de l’art. 7 du Protocole par:2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant: – aux annexes B et C, pour l’année 1989; – à l’annexe E, pour l’année 1991

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance

– les quantités utilisées comme matières premières, – les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties, – les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties,

pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent. Y. Art. 7, par. 3bisLe paragraphe ci-après est inséré à la suite du par. 3 de l’art. 7 du Protocole:

3bis.  Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées. Z. Art. 7, par. 4Au par. 4 de l’art. 7 du Protocole, remplacer les mots: «aux par. 1, 2 et 3» par: «aux par. 1, 2, 3 et 3bis». AA. Art. 9, par. 1, al. a)Le membre de phrase ci-après du par. 1, al. a), de l’art. 9 du Protocole est supprimé: «et des substances de transition». BB. Art. 10, par. 1Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, après les mots: «art. 2A à 2E» ajouter: «et toutes mesures de réglementation prévues aux art. 2F à 2H décidées conformément au par. 1bisde l’art. 5». CC. Art. 11, par. 4g)Au par. 4g) de l’art. 11 du Protocole, supprimer: «et la situation en ce qui concerne les substances de transition». DD. Art. 17À l’art. 17 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2E» par: «art. 2A à 2H». EE. Annexes1. Annexe C

L’annexe ci-après remplacera l’annexe C du Protocole:

Substances réglementées

Annexe C

GroupeSubstancesNombre d’isomèresPotentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*
Groupe I
CHFCl2(HCFC-21)**10.04
CHF2Cl(HCFC-22)**10.055
CH2FCl(HCFC-31)10.02
C2HFCl4(HCFC-121)20.01 –0.04
C2HF2Cl3(HCFC-122)30.02 –0.08
C2HF3Cl2(HCFC-123)30.02 –0.06
CHCl2CF3(HCFC-123)**0.02
C2HF4Cl(HCFC-124)20.02 –0.04
CHFClCF3(HCFC-124)**0.022
C2H2FCl3(HCFC-131)30.007–0.05
C2H2F2Cl2(HCFC-132)40.008–0.05
C2H2F3Cl(HCFC-133)30.02 –0.06
C2H3FCl2(HCFC-141)30.005–0.07
CH3CFCl2(HCFC-141b)**0.11
C2H3F2Cl(HCFC-142)30.008–0.07
CH3CF2Cl(HCFC-142b)**0.065
C2H4FCl(HCFC-151)20.003–0.005
C3HFCl6(HCFC-221)50.015–0.07
C3HF2Cl5(HCFC-222)90.01 –0.09
C3HF3Cl4(HCFC-223)120.01 –0.08
C3HF4Cl3(HCFC-224)120.01 –0.09
C3HF5Cl2(HCFC-225)90.02 –0.07
CF3CF2CHCl2(HCFC-225ca)**0.025
CF2ClCF2CHClF(HCFC-225cb)**0.033
* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure corres‑pond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible. ** Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.
GroupeSubstancesNombre d’isomèresPotentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*
C3HF6Cl(HCFC-226)50.02 –0.10
C3H2FCl5(HCFC-231)90.05 –0.09
C3H2F2Cl4(HCFC-232)160.008–0.10
C3H2F3Cl3(HCFC-233)180.007–0.23
C3H2F4Cl2(HCFC-234)160.01 –0.28
C3H2F5Cl(HCFC-235)90.03 –0.52
C3H3FCl4(HCFC-241)120.004–0.09
C3H3F2Cl3(HCFC-242)180.005–0.13
C3H3F3Cl2(HCFC-243)180.007–0.12
C3H3F4Cl(HCFC-244)120.009–0.14
C3H4FCl3(HCFC-251)120.001–0.01
C3H4F2Cl2(HCFC-252)160.005–0.04
C3H4F3Cl(HCFC-253)120.003–0.03
C3H5FCl2(HCFC-261)90.002–0.02
C3H5F2Cl(HCFC-262)90.002–0.02
C3H6FCl(HCFC-271)50.001–0.03
Groupe II
CHFBr211.00
CHF2Br(HBFC-22B1)10.74
CH2FBr10.73
C2HFBr420.3 –0.8
C2HF2Br330.5 –1.8
C2HF3Br230.4 –1.6
C2HF4Br20.7 –1.2
C2H2FBr330.1 –1.1
C2H2F2Br240.2 –1.5
C2H2F3Br30.7 –1.6
C2H3FBr230.1 –1.7
C2H3F2Br30.2 –1.1
C2H4FBr20.07–0.1
C3HFBr650.3 –1.5
C3HF2Br590.2 –1.9
C3HF3Br4120.3 –1.8
C3HF4Br3120.5 –2.2
* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.
GroupeSubstancesNombre d’isomèresPotentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*
C3HF5Br290,9 – 2,0
C3HF6Br50,7 – 3,3
C3H2FBr590,1 – 1,9
C3H2F2Br4160,2 – 2,1
C3H2F3Br3180,2 – 5,6
C3H2F4Br2160,3 – 7,5
C3H2F5Br80,9 –14
C3H3FBr4120,08– 1,9
C3H3F2Br3180,1 – 3,1
C3H3F3Br2180,1 – 2,5
C3H3F4Br120,3 – 4,4
C3H4FBr3120,03– 0,3
C3H4F2Br2160,1 – 1,0
C3H4F3Br120,07– 0,8
C3H5FBr290,04– 0,4
C3H5F2Br90,07– 0,8
C3H6FBr50,02– 0,7
* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible.
  1. Annexe E

L’annexe suivante est ajoutée au Protocole:

Substances réglementées

Annexe E

GroupeSubstancePotentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
Groupe I
CH3BrBromure de méthyle0,7
Art. 2 Relation avec l’amendement de 1990

Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement s’il n’a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990.

Art. 3 Entrée en vigueur
  1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1erjanvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone4. Si, à cette date, cette condition n’est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.
  2. Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États Membres de ladite organisation.
  3. Après l’entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au par. 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan17 juin2004 A15 septembre2004
Afrique du Sud13 mars2001 A11 juin2001
Albanie25 mai2006 A23 août2006
Algérie31 mai200029 août2000
Allemagne28 décembre199314 juin1994
Andorre26 janvier2009 A26 avril2009
Angola21 juin2011 A19 septembre2011
Antigua et Barbuda19 juillet1993 A14 juin1994
Arabie Saoudite1ermars1993 A14 juin1994
Argentine20 avril1995 A19 juillet1995
Arménie26 novembre2003 A24 février2004
Australie30 juin199428 septembre1994
Autriche19 septembre199618 décembre1996
Azerbaïdjan12 juin1996 A10 septembre1996
Bahamas4 mai1993 A14 juin1994
Bahreïn13 mars200111 juin2001
Bangladesh27 novembre200025 février2001
Barbade20 juillet199418 octobre1994
Bélarus13 mars200711 juin2007
Belgique7 août19975 novembre1997
Belize9 janvier1998 A9 avril1998
Bénin21 juin200019 septembre2000
Bhoutan23 août2004 A21 novembre2004
Bolivie3 octobre1994 A1erjanvier1995
Bosnie et Herzégovine11 août2003 A9 novembre2003
Botswana13 mai1997 A11 août1997
Brésil25 juin199723 septembre1997
Brunéi3 mars2009 A1erjuin2009
Bulgarie28 avril199927 juillet1999
Burkina Faso12 décembre199511 mars1996
Burundi18 octobre200116 janvier2002
Cambodge31 janvier2007 A1ermai2007
Cameroun25 juin199623 septembre1996
Canada16 mars199414 juin1994
Cap-Vert31 juillet2001 A29 octobre2001
Chili14 janvier199414 juin1994
Chine*22 avril2003 A21 juillet2003
Hong Konga6 juin19971erjuillet1997
Macao22 avril2003 A21 juillet2003
Chypre2 juin200331 août2003
Colombie5 août19973 novembre1997
Comores2 décembre2002 A2 mars2003
Congo (Brazzaville)19 octobre2001 A17 janvier2002
Congo (Kinshasa)30 novembre1994 A28 février1995
Corée (Nord)17 juin1999 A15 septembre1999
Corée (Sud)2 décembre19942 mars1995
Costa Rica11 novembre19989 février1999
Côte d’Ivoire8 octobre20036 janvier2004
Croatie11 février199712 avril1997
Cuba19 octobre199817 janvier1999
Danemark*21 décembre199314 juin1994
Îles Féroé24 octobre200724 octobre2007
Djibouti30 juillet1999 A28 octobre1999
Dominique7 mars2006 A5 juin2006
Égypte28 juin199426 septembre1994
El Salvador8 décembre2000 A8 mars2001
Émirats arabes unis16 février2005 A17 mai2005
Équateur24 novembre1993 A14 juin1994
Érythrée5 juillet2005 A3 octobre2005
Espagne*5 juin19953 septembre1995
Estonie12 avril199911 juillet1999
Eswatini16 décembre2005 A16 mars2006
États-Unis2 mars199414 juin1994
Éthiopie25 novembre200923 février2010
Fidji17 mai2000 A15 août2000
Finlande16 novembre199314 juin1994
France3 janvier19962 avril1996
Gabon4 décembre2000 A4 mars2001
Gambie30 avril200829 juillet2008
Géorgie12 juillet2000 A10 octobre2000
Ghana9 avril20018 juillet2001
Grèce30 janvier199530 avril1995
Grenade20 mai1999 A18 août1999
Guatemala21 janvier2002 A21 avril2002
Guinée28 février2012 A28 mai2012
Guinée-Bissau12 novembre2002 A10 février2003
Guinée équatoriale11 juillet2007 A9 octobre2007
Guyana23 juillet199921 octobre1999
Haïti29 mars2000 A27 juin2000
Honduras24 janvier200224 avril2002
Hongrie17 mai1994 A15 août1994
Îles Cook22 décembre2003 A21 mars2004
Îles Marshall24 mai1993 A14 juin1994
Îles Salomon17 août1999 A15 novembre1999
Inde3 mars2003 A1erjuin2003
Indonésie10 décembre1998 A10 mars1999
Iran4 août19972 novembre1997
Iraq25 juin2008 A23 septembre2008
Irlande16 avril199615 juillet1996
Islande15 mars199414 juin1994
Israël5 avril19954 juillet1995
Italie4 janvier19954 avril1995
Jamaïque6 novembre19974 février1998
Japon20 décembre199420 mars1995
Jordanie30 juin199528 septembre1995
Kazakhstan28 juin2011 A26 septembre2011
Kenya27 septembre199426 décembre1994
Kirghizistan13 mai200311 août2003
Kiribati9 août2004 A7 novembre2004
Koweït22 juillet1994 A20 octobre1994
Laos28 juin2006 A26 septembre2006
Lesotho15 avril2010 A14 juillet2010
Lettonie2 novembre1998 A31 janvier1999
Liban31 juillet2000 A29 octobre2000
Libéria15 janvier1996 A14 avril1996
Libye24 septembre2004 A23 décembre2004
Liechtenstein22 novembre1996 A20 février1997
Lituanie3 février19984 mai1998
Luxembourg9 mai19947 août1994
Macédoine du Nord9 novembre19987 février1999
Madagascar16 janvier2002 A16 avril2002
Malaisie5 août1993 A14 juin1994
Malawi28 février199414 juin1994
Maldives27 septembre200126 décembre2001
Mali7 mars20035 juin2003
Malte22 décembre200321 mars2004
Maroc28 décembre1995 A27 mars1996
Maurice30 novembre199314 juin1994
Mauritanie22 juillet200520 octobre2005
Mexique16 septembre199415 décembre1994
Micronésie27 novembre2001 A25 février2002
Moldova25 juin2001 A23 septembre2001
Monaco15 juin199913 septembre1999
Mongoliemars1996 A5 juin1996
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Mozambique9 septembre1994 A8 décembre1994
Myanmar22 mai2009 A20 août2009
Namibie28 juillet200326 octobre2003
Nauru10 septembre2004 A9 décembre2004
Népal18 mai2012 A16 août2012
Nicaragua13 décembre199912 mars2000
Niger8 octobre19996 janvier2000
Nigéria27 septembre200126 décembre2001
Nioué22 décembre2003 A23 mars2004
Norvège3 septembre199314 juin1994
Nouvelle-Zélande4 juin199314 juin1994
Tokelau4 juin199314 juin1994
Oman5 août1999 A3 novembre1999
Ouganda22 novembre1999 A20 février2000
Ouzbékistan10 juin1998 A8 septembre1998
Pakistan17 février199518 mai1995
Palaos29 mai2001 A27 août2001
Panama4 octobre1996 A2 janvier1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée7 octobre2003 A5 janvier2004
Paraguay27 avril200126 juillet2001
Pays-Basb25 avril199424 juillet1994
Pérou7 juin1999 A5 septembre1999
Philippines15 juin200113 septembre2001
Pologne2 octobre1996 A31 décembre1997
Portugal24 février199825 mai1998
Qatar22 janvier1996 A21 avril1996
République centrafricaine29 mai200827 août2008
République dominicaine24 décembre2001 A24 mars2002
République tchèque18 décembre1996 A18 mars1997
Roumanie28 novembre200026 février2001
Royaume-Uni*4 janvier19954 avril1995
Gibraltar5 août20145 août2014
Guernesey4 janvier19954 avril1995
Île de Man25 février202125 février2021
Îles Vierges britanniques30 octobre199530 octobre1995
Jersey4 janvier19954 avril1995
Russie14 décembre200514 mars2006
Rwanda7 janvier2004 A6 avril2004
Saint-Kitts-et-Nevis8 juillet1998 A6 octobre1998
Sainte-Lucie24 août1999 A22 novembre1999
Saint-Marin23 avril2009 A22 juillet2009
Saint-Siège*5 mai2008 A3 août2008
Saint-Vincent-et-les
Grenadines
2 décembre1996 A2 mars1997
Samoa4 octobre20012 janvier2002
Sao Tomé-et-Principe19 novembre2001 A17 février2002
Sénégal12 août1999 A10 novembre1999
Serbie22 mars2005 A20 juin2005
Seychelles27 mai199314 juin1994
Sierra Leone29 août2001 A27 novembre2001
Singapour22 septembre2000 A21 décembre2000
Slovaquie8 janvier1998 A8 avril1998
Slovénie13 novembre199811 février1999
Somalie1eraoût2001 A30 octobre2001
Soudan2 janvier2002 A2 avril2002
Soudan du Sud16 octobre2012 A14 janvier2013
Sri Lanka7 juillet1997 A5 octobre1997
Suède9 août199314 juin1994
Suisse16 septembre199615 décembre1996
Suriname29 mars2006 A27 juin2006
Syrie30 novembre1999 A28 février2000
Tadjikistan7 mai2009 A5 août2009
Tanzanie6 décembre20026 mars2003
Tchad30 mai200128 août2001
Thaïlande1erdécembre199529 février1996
Timor-Leste16 septembre2009 A15 décembre2009
Togo6 juillet19984 octobre1998
Tonga26 novembre200324 février2004
Trinité-et-Tobago10 juin19998 septembre1999
Tunisie2 février1995 A3 mai1995
Turkménistan28 mars2008 A26 juin2008
Turquie10 novembre19958 février1996
Tuvalu31 août200029 novembre2000
Ukraine4 avril20023 juillet2002
Union européenne (UE)20 novembre199518 février1996
Uruguay3 juillet1997 A1eroctobre1997
Vanuatu21 novembre199419 février1995
Venezuela10 décembre199710 mars1998
Vietnam26 janvier1994 A14 juin1994
Yémen23 avril2001 A22 juillet2001
Zambie11 octobre2007 A9 janvier2008
Zimbabwe3 juin19941erseptembre1994
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 4 avril 1995 au 30 juin 1997, l’amendement était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, l’amendement est
également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997 b Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 2002 2792

  2. RS 0.814.021

  3. RS 0.814.02

  4. RS 0.814.021

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