0.812.121.6Multilateral International Treaty31 mars 1953
0.812.121.6
RO 1953 187; FF 1952 II 561
Texte original
Conclue à Genève le 26 juin 1936
Amendée par le protocole signé à Lake Success le 11 décembre 19461
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19522
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 décembre 1952
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 mars 1953
(Etat le 1eravril 1983)
Le Président fédéral d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats‑Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes;
Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président du Gouvernement national
de la République de Chine; le Président de la République de Colombie;
le Président de la République de Cuba,; Sa Majesté le Roi de Danemark et l’Islande; Sa Majesté le Roi d’Egypte; le Chargé du Pouvoir suprême
de la République de l’Equateur; le Président de la République espagnole;
le Président de la République d’Estonie; le Président de la République française;
Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Honduras;
Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; le Président des Etats‑Unis du Mexique; Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco; le Président de la République de Panama; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président
de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; le Comité central exécutif de l’Union des Républiques soviétiques socialistes; le Président de la République de l’Uruguay; le Président des Etats‑Unis de Vénézuéla;
Ayant résolu, d’une part, de renforcer les mesures destinées à réprimer les infractions aux dispositions de la Convention internationale de l’opium, signée à La Haye le 23 janvier 19123, de la Convention signée à Genève le 19 février 19254et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 19315et, d’autre part, de combattre, par les moyens les plus efficaces dans les circonstances actuelles, le trafic illicite des drogues et substances visées par ces Conventions.
Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et notamment de prison ou d’autres peines privatives de liberté, les faits suivants, à savoir:
Les Hautes Parties contractantes qui possèdent une juridiction extraterritoriale sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante s’engagent à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir leurs ressortissants s’étant rendus coupables sur ce territoire de tout fait visé à l’art. 2, au moins aussi sévèrement que si le fait avait été commis sur leur propre territoire.
Si des faits rentrant dans les catégories visées à l’art. 2 sont commis dans des pays différents, chacun d’eux sera considéré comme une infraction distincte.
Les Hautes Parties contractantes dont la loi nationale réglemente la culture, la récolte et la production en vue de l’obtention des stupéfiants, rendront de même sévèrement punissable toute infraction à cette loi.
Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent, dans les conditions prévues par la loi nationale, comme génératrices d’une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l’un des faits visés à l’art. 2.
l. Dans les pays qui n’admettent pas le principe de l’extradition des nationaux, les ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s’être rendus coupables à l’étranger de tout fait visé à l’art. 2, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ledit territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l’accomplissement de l’infraction. 2. Cette disposition n’est pas applicable si, dans un cas semblable, l’extradition d’un étranger ne peut pas être accordée.
Les étrangers qui ont commis à l’étranger un des faits prévus par l’art. 2 et qui se trouvent sur le territoire d’une des Hautes Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
Les stupéfiants, ainsi que les matières et instruments destinés à l’accomplissement d’un des faits prévus par l’art. 2, sont susceptibles d’être saisis et confisquée.
La participation d’une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.
La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux art. 2 et 5 doivent, dans chaque pays, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de la législation nationale.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, ainsi qu’un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires.
S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux.
Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut10et, si elles n’y sont pas toutes Parties, à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 190711pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 décembre 1936, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations12ou de tout Etat non membre invité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.
La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1erjanvier 1947 les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention.
La présente Convention entrera en vigueur quatre‑vingt‑dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations13aura reçu les ratifications ou les adhésions de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Elle sera enregistrée à cette date par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.
Les ratifications ou adhésions déposées après le dépôt de la dixième ratification ou adhésion prendront effet à l’expiration d’un délai de quatre-vingt‑dix jours à partir de la date de leur réception par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps, par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d’entre elles, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se réunir en une conférence aux fins de révision de la Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le vingt‑six juin mil neuf cent trente‑six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations14et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations15aux Etats non membres mentionnés à l’art. 19.(Suivent les signatures)
En signant la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs gouvernements, accepter:
Les Gouvernements de l’Afghanistan, des Etats‑Unis d’Amérique, de l’Autriche, des Etats‑Unis du Brésil, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l’Egypte, de l’Equateur, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Irak, de l’Etat libre d’Irlande, du Japon, du Liechtenstein, des Etats‑Unis du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, des Pays‑Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, de l’Uruguay, des Etats‑Unis du Vénézuéla et de la Yougoslavie,Ayant accepté l’invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion d’une Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles,Ont désigné les délégués ci‑après:(Suivent les noms des délégués et des experts)Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de président de la Conférence:
La Conférence a également adopté ce qui suit:
I. Interprétations
1. Il est entendu que les stipulations de la Convention, et en particulier les stipulations des art. 2 et 5 ne s’appliquent pas aux faits commis, non intentionnellement.
2. L’art. 15 doit être interprété dans ce sens que la Convention ne porte, notamment, aucune atteinte à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des circonstances atténuantes.
II. Recommandations
1. La Conférence,
Rappelant que la Conférence internationale de l’opium de 191218, résolue à poursuivre la suppression progressive de l’abus de l’opium, a inséré dans la Convention internationale de l’opium de 1912 l’art. 6 suivant: «Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé la matière»;
Rappelant que les Parties à l’Accord de Genève sur l’opium de 192519, ont déclaré, dans le Préambule, qu’elles étaient fermement résolues à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, telle qu’elle est prévue par le Chap. II de la Convention internationale de l’opium de 191220, dans leurs possessions et territoires d’Extrême-Orient, y compris les territoires cédés à bail ou protégés, dans lesquels l’usage de l’opium préparé est encore autorisé, et qu’elles étaient désireuses, pour des raisons d’humanité et en vue d’assurer le bien‑être social et moral des peuples intéressés, de prendre toutes mesures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la suppression de l’usage de l’opium à fumer;
Désireuse de profiter de l’occasion qui lui est offerte par la présente Conférence d’adresser aux Etats intéressés un appel les invitant à poursuivre leurs efforts dans ce domaine:
Recommande que les gouvernements qui permettent encore l’usage de l’opium pour d’autres fins que des fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai toutes mesures efficaces en vue de l’abolition de cet usage de l’opium.
2. La Conférence recommande que les pays qui admettent le principe de l’extradition de leurs nationaux accordent l’extradition de leurs nationaux qui se trouvent sur leur territoire et qui se sont rendus coupables à l’étranger des infractions prévues par l’article 2, même si le traité d’extradition applicable contient une réserve au sujet de l’extradition des nationaux.
3. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de créer, le cas échéant, un service spécialisé de police aux fins de la présente Convention.
4. La Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l’opium et autres drogues nuisibles examine l’opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes en vue d’assurer, perfectionner et développer la collaboration internationale prévue par la présente Convention; et, le cas échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations.
En foi de quoi, les Délégués ont signé le présent Acte.
Fait à Genève, le vingt‑six juin mil neuf cent trente‑six, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations21copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Autriche | 17 mai | 1950 | 15 août | 1950 |
| Belgique | 11 décembre | 1946 | 10 octobre | 1947 |
| Brésil | 17 décembre | 1946 | 10 octobre | 1947 |
| Cambodge | 3 octobre | 1951 A | 1erjanvier | 1952 |
| Cameroun | 15 janvier | 1962 A | 15 avril | 1962 |
| Canada | 11 décembre | 1946 | 10 octobre | 1947 |
| Chili | 21 novembre | 1972 A | 19 février | 1973 |
| Chine (Taiwan) | 11 décembre | 1946 | 10 octobre | 1947 |
| Colombie | 11 décembre | 1946 | 10 octobre | 1947 |
| Côte d’Ivoire | 20 décembre | 1961 A | 20 mars | 1962 |
| Cuba* | 9 août | 1967 | 7 novembre | 1967 |
| République dominicaine | 9 juin | 1958 A | 7 septembre | 1958 |
| Egypte | 13 septembre | 1948 | 13 septembre | 1948 |
| Espagne | 5 juin | 1970 | 3 septembre | 1970 |
| Ethiopie | 9 septembre | 1947 A | 8 décembre | 1947 |
| France | 10 octobre | 1947 | 10 octobre | 1947 |
| Grèce | 21 février | 1949 | 21 février | 1949 |
| Guatemala** | 2 août | 1938 A | 26 octobre | 1939 |
| Haïti | 31 mai | 1951 | 31 mai | 1951 |
| Inde | 11 décembre | 1946 | 10 octobre | 1947 |
| Indonésie | 3 avril | 1958 A | 2 juillet | 1958 |
| Israël | 16 mai | 1952 A | 14 août | 1952 |
| Italie* | 3 avril | 1961 A | 2 juillet | 1961 |
| Japon | 7 septembre | 1955 | 6 décembre | 1955 |
| Jordanie | 7 mai | 1958 A | 5 août | 1958 |
| Laos | 13 juillet | 1951 A | 11 octobre | 1951 |
| Liechtenstein | 24 mai | 1961 A | 22 août | 1961 |
| Luxembourg | 28 juin | 1955 A | 26 septembre | 1955 |
| Madagascar | 11 décembre | 1974 A | 11 mars | 1975 |
| Malawi | 8 juin | 1965 A | 6 septembre | 1965 |
| Mexique* | 6 mai | 1955 | 4 août | 1955 |
| Roumanie | 11 octobre | 1961 | 11 octobre | 1961 |
| Rwanda | 15 juillet | 1981 A | 13 octobre | 1981 |
| Sri Lanka | 4 décembre | 1957 A | 4 mars | 1958 |
| Suisse | 31 décembre | 1952 | 31 mars | 1953 |
| Turquie | 11 décembre | 1946 | 10 octobre | 1947 |
| * Réserves et déclarations, voir ci‑après. ** N’ayant pas accepté le protocole du 11 décembre 1946 (RS 0.842.121.21 ), cet Etat est lié par la version originale de la convention du 26 juin 1936. |
Cuba
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba réserve expressément sa position touchant les dispositions de l’art. 17 de la convention, étant prêt à régler bilatéralement, par voie de consultations diplomatiques, tout différend qui pourrait s’élever quant à l’interprétation ou l’application de la convention.
Italie
En vertu de la faculté accordée par le par. 2 de l’art. 13 de ladite convention, le Gouvernement italien entend que, même pour les commissions rogatoires en matière de stupéfiants, soit maintenue la procédure adoptée jusqu’à présent dans les précédents rapports avec les autres Etats contractants et, à défaut de cela, la voie diplomatique, à l’exception de l’adoption du système prévu à l’alinéa c du par. 1 de l’art. 13 pour les cas d’urgence.
Mexique
En acceptant les dispositions des art. 11 et 12 de la convention, il convient de préciser que l’Office central du Gouvernement des Etats‑Unis du Mexique exercera les attributions qui lui sont dévolues par la convention, à moins qu’une disposition expresse de la Constitution générale de la République ne les confère à un organisme d’Etat créé antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention et que le Gouvernement des Etats‑Unis du Mexique se réserve le droit d’imposer sur son territoire, comme il l’a déjà fait, des mesures plus rigoureuses que celles qui sont prévues dans la présente convention de 1936, en vue de restreindre la culture, la fabrication, l’extraction, la détention, le commerce, l’importation, l’exportation et l’incitation à l’usage des stupéfiants visés par ladite convention.
RS 0.812.121.21 ↩
Art. 1 let. a de l’AF, du 29 sept. 1952 (RO 1953 185) ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.193.212 ↩
La Société des Nations a été dissolue par décision de son assemblé le 18 avril 1946. ↩
La Société des Nations a été dissolue par décision de son assemblé le 18 avril 1946. ↩
La Société des Nations a été dissolue par décision de son assemblé le 18 avril 1946. ↩
La Société des Nations a été dissolue par décision de son assemblé le 18 avril 1946. ↩
La Société des Nations a été dissolue par décision de son assemblé le 18 avril 1946. ↩
La Société des Nations a été dissolue par décision de son assemblé le 18 avril 1946. ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.2 ↩
La Société des Nations a été dissolue par décision de son assemblé le 18 avril 1946. ↩
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