0.812.121.5Multilateral International Treaty9 juil. 1933
0.812.121.5
RO 49 329 et RS 12 469; FF 1932 II 517
Texte original
Conclue à Genève le 13 juillet 1931
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 19321
Instruments de ratification déposés par la Suisse le 10 avril 1933
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 1933
(État le 7 mai 2004)
Le Président du Reich allemand; le Président des États‑Unis d’Amérique;
le Président de la République argentine; le Président fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des États‑Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de
Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers,
Empereur des Indes; le Président de la République du Chili; le Président de la
République de Costa‑Rica; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; le Président de la République dominicaine; Sa Majesté le Roi d’Égypte; le Président du Gouvernement provisoire de la République espagnole;
Sa Majesté l’Empereur Roi des Rois d’Éthiopie; le Président de la République
française; le Président de la République hellénique; le Président de la République de Guatémala; Sa Majesté le Roi du Hedjaz, du Nedjed et dépendances; Sa Majesté
le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; le Président de la République du Libéria, le Président de la République de Lithuanie; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg; le Président des États‑Unis du Mexique;
Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; le Président de la République de
Panama; le Président de la République du Paraguay, Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; Sa Majesté Impériale le Chah de Perse; le Président de la République de Pologne; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; les Capitaines‑Régents de la République de Saint‑Marin; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; le Président de la
République tchécoslovaque; le Président de la République de l’Uruguay;
le Président des États‑Unis de Venezuela,
désirant compléter les dispositions des conventions internationales de l’opium signées à La Haye le 23 janvier 19122et à Genève le 19 février 19253, en rendant effective par voie d’accord international la limitation de la fabrication des stupéfiants aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques, et en réglementant leur distribution,
ont décidé de conclure une convention à cet effet, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Sauf indication expresse contraire, les définitions ci‑après s’appliquent à toutes les dispositions de la présente convention:
Groupe I. Sous ‑groupe a): i) la morphine et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de l’opium brut ou médicinal et contenant plus de 20 pour cent de morphine; ii) la diacétylmorphine et les autres esters (éthers‑sels) de la morphine et leurs sels; iii) la cocaïne et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de la feuille de coca et contenant plus de 0,1 pour cent de cocaïne, tous les esters de l’ecgonine et leurs sels; iv) la dihydrooxycodéinone (dont l’eucodal, nom déposé, est un sel), la dihydrocodéinone (dont le dicodide, nom déposé, est un sel), la dihydromorphinone (dont le dilaudide, nom déposé, est un sel), l’acétylodihydrocodéinone ou l’acétylodéméthylodihydrothébaïne (dont l’acédicone, nom déposé, est un sel), la dihydromorphine (dont le paramorfan, nom déposé, est un sel), leurs esters et les sels de l’une quelconque de ces substances et leurs esters, la N‑oxymorphine (génomorphine, nom déposé), les composés N‑oxymorphiniques, ainsi que les autres composés morphiniques à azote pentavalent. Sous ‑groupe b): L’ecgonine, la thébaïne et leurs sels, les éthers‑oxydes de la morphine, tels que la benzylmorphine, et leurs sels, à l’exception de la méthylmorphine (codéine), de l’éthylmorphine et de leurs sels. Groupe II. La méthylmorphine (codéine), l’éthylmorphine et leurs sels. Les substances mentionnées dans le présent paragraphe seront considérées comme «drogues», même lorsqu’elles seront produites par voie synthétique. Les termes «Groupe I» et «Groupe II» désignent respectivement les groupes I et II du présent paragraphe. 3. Par «opium brut», on entend le sue coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère*(Papaver somniferum L.)* et n’ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine.
Par «opium médicinal», on entend l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l’usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée.
Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l’opium ayant la formule chimique C17H19O3N.
Par «diacétylmorphine», on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne) ayant la formule C21H23O5N (C17H17(C2H3O)2O3N).
Par «feuille de coca», on entend la feuille de l’Erythroxylon Coca Lamarck, de l’Erythroxylon novo ‑granatense (Morris)Hieronymus et de leurs variétés, de la famille des Erythroxylacées, et la feuille d’autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique.
Par «cocaïne», on entend l’éther méthylique de la benzoylecgonine lévogyre ([α] D 20° = – 16° 4) en solution chloroformique à 20 pour cent ayant la formule C17H21O4N.
Par «ecgonine», on entend l’ecgonine lévogyre ([α] D 20° = – 45° 6 en solution aqueuse à 5 pour cent) ayant la formule C9H15O3N.H2O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération.
Les «drogues» ci‑après sont définies par leurs formules chimiques comme suit:
| Dihydrooxycodéinone | C | |
|---|---|---|
| Dihydrocodéinone | C | |
| Dihydromorphinone | C | |
| Acétylodihydrocodéinone ou Acétylodéméthylodihydrothébaïne | } | C |
| Dihydromorphine | C | |
| N‑oxymorphine | C | |
| Thébaïne | C | |
| Méthylmorphine (codéine) | C | |
| Éthylmorphine | C | |
| Benzylmorphine | C |
Par «transformation», on entend la transformation d’une «drogue par voie chimique, excepté la transformation des alcaloïdes en leurs sels.
Lorsqu’une des «drogues» est transformée en une autre «drogue», cette opération est considérée comme une transformation par rapport à la première «drogue» et comme une fabrication par rapport à la deuxième.
Par «évaluations», on entend les évaluations fournies conformément aux articles 2 à 5 de la présente convention et, sauf indication contraire du contexte, y compris les évaluations supplémentaires.
Le terme «stocks de réserve», dans le cas d’une «drogue» quelconque, désigne les stocks requis: i) pour la consommation intérieure normale du pays ou du territoire où ils sont maintenus, ii) pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et iii) pour l’exportation.
Le terme «stocks d’État», dans le cas d’une «drogue» quelconque, indique les stocks maintenus sous le contrôle de l’État, pour l’usage de l’État et pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
Sauf indication contraire du contexte, le mot «exportation» est considéré comme comprenant la réexportation.
Toute haute partie contractante pourra fournir, si c’est nécessaire, pour une année quelconque, et pour l’un quelconque de ses territoires, des évaluations supplémentaires pour ce territoire pour ladite année, en exposant les raisons qui les justifient.
Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire, on entend la somme des quantités spécifiées sous les alinéas a) et b) du présent paragraphe augmentée des quantités qui peuvent être nécessaires pour porter les stocks des réserves et les stocks d’État au niveau désiré, ou déduction faite de toute quantité dont ces stocks pourraient dépasser ce niveau. Il ne sera tenu compte, toutefois, de ces augmentations ou de ces diminutions que pour autant que les hautes parties contractantes intéressées auront fait parvenir en temps utile au comité permanent les évaluations nécessaires. 3. Chaque évaluation sera accompagnée d’un exposé de la méthode employée pour calculer les différentes quantités qui y seront inscrites. Si les quantités calculées comportent une marge tenant compte des fluctuations possibles de la demande, l’évaluation devra préciser le montant de la marge ainsi prévue. Il est entendu que, dans le cas de l’une quelconque des «drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II, il peut être nécessaire de laisser une marge plus large que pour les autres «drogues». 4. Toutes les évaluations devront parvenir au comité central permanent au plus tard le 1eraoût de l’année qui précédera celle pour laquelle l’évaluation aura été établie. 5. Les évaluations supplémentaires devront être adressées au comité central permanent dès leur établissement. 6. Les évaluations seront examinées par un organe de contrôle comprenant quatre membres. L’Organisation mondiale de la santé nommera deux membres et la commission des stupéfiants du Conseil économique et social ainsi que le comité central permanent nommeront chacun un membre. Le secrétariat de l’organe de contrôle sera assuré par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en s’assurant la collaboration étroite du comité central permanent.6
Pour tout pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, l’organe de contrôle pourra demander, sauf en ce qui concerne les besoins de l’État, toute indication ou précision supplémentaire qu’il jugera nécessaire, soit pour compléter l’évaluation, soit pour expliquer les indications qui y figurent; à la suite des renseignements ainsi recueillis, il pourra modifier les évaluations avec le consentement de l’État intéressé. Dans le cas de l’une quelconque des «drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II, une déclaration sommaire sera suffisante. 7. Après avoir examiné, conformément au paragraphe 6 ci‑dessus, les évaluations fournies et après avoir fixé, conformément à l’article 2, les évaluations pour les pays ou territoires pour lesquels il n’en aura pas été fourni, l’organe de contrôle adressera, par l’entremise du secrétaire général et au plus tard le 15 décembre de chaque année, à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies et aux États non membres mentionnés à l’article 287un état contenant les évaluations pour chaque pays ou territoire; cet état sera accompagné, pour autant que l’organe de contrôle le jugera nécessaire, d’un exposé des explications fournies ou demandées, conformément au paragraphe 6 ci‑dessus, et de toutes observations que l’organe de contrôle tiendrait à présenter relativement à toute évaluation, explication ou demande d’explication. 8. Toute évaluation supplémentaire communiquée au comité central permanent au cours de l’année doit être traitée sans délai par l’organe de contrôle suivant la procédure spécifiée aux paragraphes 6 et 7 ci‑dessus.
Pour chaque «drogue», il sera déduit de la quantité dont la fabrication est autorisée, conformément à l’article 6, au cours d’une année quelconque, dans un pays ou territoire quelconque: i) toute quantité de la «drogue» importée, y compris ce qui aurait été retourné et déduction faite de ce qui aurait été réexporté; ii) toute quantité de ladite «drogue» saisie et utilisée comme telle pour la consommation intérieure ou la transformation.
S’il est impossible d’effectuer pendant l’exercice en cours l’une des déductions susmentionnées, toute quantité demeurant en excédent à la fin de l’exercice sera déduite des évaluations de l’année suivante.
La quantité d’une «drogue» quelconque, importée ou fabriquée dans un pays ou territoire aux fins de transformation, conformément aux évaluations de ce pays ou de ce territoire, devra être utilisée, si possible, en totalité à cet effet pendant la période visée par l’évaluation.
Toutefois, s’il est impossible d’utiliser ainsi la quantité totale dans la période en question, la fraction demeurant inutilisée à la fin de l’année sera déduite des évaluations de l’année suivante pour ce pays ou ce territoire.
Si, au moment où toutes les dispositions de la présente convention deviendront applicables, les stocks d’une «drogue» existant à ce moment dans un pays ou territoire dépassent le montant des stocks de réserve de cette «drogue» que ce pays ou territoire désire maintenir, conformément à ses évaluations, cet excédent sera déduit de la quantité qui, normalement, pourrait être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de l’année, conformément aux dispositions de la présente convention.
Si cette procédure n’est pas appliquée, le gouvernement prendra en charge les stocks en excédent existant au moment où toutes les dispositions de la présente convention deviendront applicables. Le gouvernement n’en délivrera, à certains intervalles, que les quantités qui peuvent être délivrées, conformément à la convention. Toutes les quantités ainsi délivrées au cours de l’année seront déduites de la quantité totale destinée à être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de cette même année.
Dans ce cas, à moins que le gouvernement ne décide que le produit en question n’est pas susceptible d’engendrer la toxicomanie ou d’être converti en un produit susceptible d’engendrer la toxicomanie, les quantités dont la fabrication est autorisée ne devront pas, dans l’attente des décisions mentionnées ci‑après, dépasser le total des besoins intérieurs du pays ou du territoire pour des fins médicales et scientifiques et la quantité nécessaire pour satisfaire aux commandes d’exportation, et les dispositions de la présente convention seront appliquées audit produit.
2.8La haute partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d’un de ces produits en avisera immédiatement le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui communiquera cette notification aux autres hautes parties contractantes et à l’Organisation mondiale de la santé.
3.9L’Organisation mondiale de la santé, prenant l’avis du comité d’experts nommé par elle, décidera si le produit dont il s’agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux «drogues» mentionnées dans le sous‑groupe a) du groupe I) ou s’il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux «drogues» mentionnées dans le sous‑groupe b) du groupe I ou dans le groupe II).
4.10Si l’Organisation mondiale de la santé, prenant l’avis du comité d’experts nommé par elle, décide que, sans être une «drogue» susceptible d’engendrer la toxicomanie, le produit dont il s’agit peut être transformé en une telle «drogue», la question de savoir si ladite «drogue» rentre dans le sous‑groupe b) du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour décision à un comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le gouvernement intéressé et par la commission des stupéfiants du conseil économique et social, le troisième sera désigné par les deux précités.
5.11Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée à la connaissance du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui la communiquera à tous les membres de l’Organisation et aux États non membres mentionnés à l’article 28. 6. S’il résulte de ces décisions que le produit en question peut engendrer la toxicomanie ou peut être transformé en une «drogue» susceptible de l’engendrer, les hautes parties contractantes, dès la réception de la communication du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies12, soumettront ladite «drogue» au régime prévu par la présente convention, suivant qu’elle sera comprise dans le groupe I ou dans le groupe II. 7. Sur la demande de toute haute partie contractante adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies13, toute décision de cette nature pourra être revisée à la lumière de l’expérience acquise et conformément à la procédure indiquée ci‑dessus.
S’il résulte dudit état que l’une des hautes parties contractantes a ou peut avoir manqué aux obligations prévues par la présente convention, le comité sera en droit de lui demander des explications par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies14, et la procédure prévue par les paragraphes 2 à 7 de l’article 24 de la convention de Genève sera applicable.
Le comité publiera, le plus tôt possible, l’état visé ci‑dessus, et, à moins qu’il ne le juge pas nécessaire, un résumé des explications données ou demandées conformément à l’alinéa précédent, ainsi que toutes observations qu’il tiendrait à faire concernant ces explications ou demandes d’explications.
En publiant les statistiques et autres informations qu’il reçoit en vertu de la présente convention, le comité central permanent aura soin de ne faire figurer dans ces publications aucune indication susceptible de favoriser les opérations des spéculateurs ou de porter préjudice au commerce légitime d’une quelconque des hautes parties contractantes.
Les hautes parties contractantes prendront toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet dans leurs territoires aux dispositions de la présente convention.
Les hautes parties contractantes établiront, si elles ne l’ont déjà fait, une administration spéciale ayant pour mission:
Chacune des hautes parties contractantes astreindra chaque fabricant établi sur ses territoires à fournir des rapports trimestriels indiquant:
Chacune des hautes parties contractantes astreindra chaque négociant en gros établi sur ses territoires à fournir, à la fin de chaque année, un rapport spécifiant pour chaque «drogue» la quantité de cette «drogue» contenue dans les préparations exportées ou importées au cours de l’année et pour l’exportation ou l’importation desquelles il n’est pas requis d’autorisation.
Chacune des hautes parties contractantes s’engage à ce que toutes les «drogues» du groupe I qu’elle saisira dans le trafic illicite soient détruites ou transformées en substances non stupéfiantes ou réservées à l’usage médical ou scientifique, soit par le gouvernement, soit sous son contrôle, une fois que ces «drogues» ne sont plus nécessaires pour la procédure judiciaire ou toute autre action de la part des autorités de l’État. Dans tous les cas, la diacétylmorphine devra être détruite ou transformée.
Les hautes parties contractantes exigeront que les étiquettes sous lesquelles est mise en vente une «drogue» quelconque ou une préparation contenant cette «drogue» indiquent le pourcentage de celle‑ci. Elles devront aussi en indiquer le nom de la manière prévue par la législation nationale.
Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies16les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente convention, et lui transmettront un rapport annuel relatif au fonctionnement de la convention sur leurs territoires, conformément à un formulaire établi par la commission des stupéfiants du conseil économique et social17.
Les hautes parties contractantes feront figurer dans les statistiques annuelles fournies par elles au comité central permanent les quantités de chacune des «drogues» employées par les fabricants et grossistes pour la confection de préparations, destinées à la consommation intérieure ou à l’exportation, pour l’exportation desquelles les autorisations ne sont pas requises.
Les hautes parties contractantes feront également figurer dans leurs statistiques un résumé des relevés établis par les fabricants, conformément à l’article 17.
Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies18dans un délai aussi bref que possible, des renseignements sur tout cas de trafic illicite découvert par elles et qui pourra présenter de l’importance, soit en raison des quantités de «drogues» en cause, soit en raison des indications que ce cas pourra fournir sur les sources qui alimentent en «drogues» le trafic illicite ou les méthodes employées par les trafiquants illicites.
Ces renseignements indiqueront, dans toute la mesure possible:
La présente convention complétera les conventions de La Haye de 191219et de Genève de 1925 dans les rapports entre les hautes parties contractantes liées par l’une au moins de ces dernières conventions.
S’il s’élève entre les hautes parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les parties concernant le règlement des différends internationaux.
Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour internationale de justice si elles sont toutes parties au statut et, si elles n’y sont pas toutes parties, à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la convention de La Haye du 18 octobre 190720pour le règlement pacifique des conflits internationaux21.
Toute haute partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, qu’en acceptant la présente convention, elle n’assume aucune obligation pour l’ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la présente convention ne s’appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette déclaration.
Toute haute partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies22qu’elle désire que la présente convention s’applique à l’ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa précédent, et la présente convention s’appliquera à tous les territoires mentionnés dans cet avis, comme dans le cas d’un pays ratifiant la convention ou y adhérant.
Chacune des hautes parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l’expiration de la période de cinq ans prévue à l’article 32, qu’elle désire que la présente convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la convention cessera de s’appliquer aux territoires mentionnés dans cette déclaration, comme s’il s’agissait d’une dénonciation faite conformément aux dispositions de l’article 32.
Le secrétaire général communiquera à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux États non membres mentionnés à l’article 28, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article.23
La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 décembre 1931, ouverte à la signature au nom de tout membre de la Société des Nations ou de tout État non membre qui s’est fait représenter à la conférence qui a élaboré la présente convention, ou auquel le conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente convention à cet effet.
La présente convention est sujette à ratification. À partir du lerjanvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’aux États non membres auxquels le secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la convention.
Tout membre de l’Organisation des Nations Unies et tout État non membre visé à l’article 28 pourront adhérer à la présente convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux États non membres visés à l’article 28.
La présente convention entrera en vigueur quatre‑vingt‑dix jours après que le secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de vingt‑cinq membres de la Société des Nations ou États non membres, y compris quatre États parmi les suivants: Allemagne, États‑Unis d’Amérique, France, Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Japon, Pays‑Bas, Suisse, Turquie.
Les dispositions autres que les articles 2 à 5 ne deviendront toutefois applicables que le 1erjanvier de la première année pour laquelle les évaluations seront fournies, conformément aux articles 2 à 5.
Les ratifications ou adhésions déposées après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention prendront effet à l’expiration d’un délai de quatre‑vingt‑dix jours à partir du jour de leur réception par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.24
À l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, celle‑ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies25. Cette dénonciation, si elle est reçue par le secrétaire général le 1erjuillet d’une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le 1erjanvier de l’année suivante, et, si elle est reçue après le 1erjuillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1erjuillet de l’année suivante ou antérieurement à cette date. Chaque dénonciation ne sera opérante que pour la haute partie contractante au nom de laquelle elle aura été déposée.26
Le secrétaire général notifiera à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies et aux États non membres mentionnés à l’article 28 les dénonciations ainsi reçues.27
Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des hautes parties contractantes28se trouve ramené à moins de vingt‑cinq, la convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, conformément aux dispositions du présent article.
Une demande de revision de la présente convention pourra être formulée en tout temps par toute haute partie contractante29par voie de notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies30.
Cette notification sera communiquée par le secrétaire général à toutes les hautes parties contractantes31et, si elle est appuyée par un tiers au moins d’entre elles, les hautes parties contractantes s’engagent à se réunir en une conférence aux fins de revision de la convention.
La présente convention sera enregistrée par le secrétaire général de la Société des Nations le jour de l’entrée en vigueur de la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention.Fait à Genève, le treize juillet mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les membres de la Société des Nations et aux États non membres mentionnés à l’article 27.(Suivent les signatures)
La Suisse reste liée par les dispositions de la Convention du 13 juillet 1931 amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS0.812.121.21 ), à l’égard des États suivants qui n’ont pas ratifié la Convention unique sur les stupéfiants 1961
(RS0.812.121.0 , art. 44, ch. 1, let. d), ou n’y ont pas adhéré: Albanie Cambodge République centrafricaine Rwanda Sierra Leone Tanzanie Vietnam
Art. 1 du DF du 22 déc. 1932 (RO 49 327). Cette décision d’approbation était soumise au referendum selon l’art. 89 cst. féd. dans sa version du 22 janv. 1939 (RS 1 3). ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
RS 0.812.121.2 ↩
RS 0.193.212 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
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Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS 0.812.121.21 , art. I, note de bas de page). ↩
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