Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961

0.812.121.01Multilateral International Treaty22 mai 1996

Conclu à Genève le 25 mars 1972

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 19951

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 22 avril 1996

Entré en vigueur pour la Suisse le 22 mai 1996

(Etat le 28 décembre 2016)

Préambule

Les Parties au présent Protocole,

Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 19612(ci‑après dénommée la Convention unique),

Souhaitant modifier la Convention unique,

Sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Amendements à l’art. 2, par. 4, 6 et 7, de la Convention unique

L’art. 2, par. 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit: «4.  Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les par. 1b, et 3 à 15 de l’art. 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l’al. b de l’art. 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (art. 19) et des statistiques (art. 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations. 6.  En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l’opium est soumis aux dispositions de l’art. 19, par. 1, al. f, et des art. 21bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des art. 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l’art. 28. 7.  Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l’art. 19, par. 1, al. e, à l’art. 20, par. 1, al. g, à l’art. 21biset aux art. 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.»

Art. 2 Amendements au titre de l’art. 9 de la Convention unique et au par. 1 et insertion de nouveaux par. 4 et 5

Le titre de l’art. 9 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Composition et attributions de l’Organe»

L’art. 9, par. 1, de la Convention unique sera modifié comme, suit:

«1.  L’Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu’il suit:

  1. Trois membres ayant l’expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d’au moins cinq personnes désignées par l’Organisation mondiale de la santé; et
  2. Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l’Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n’en sont pas membres.»

Les nouveaux par. 4 et 5 ci‑après seront insérés après le par. 3 de l’art. 9 de la Convention unique: «4.  Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l’Organe, agissant en coopération avec les Gouvernements, s’efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l’usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu’il y soit satisfait et d’empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants. 5.  Les mesures prises par l’Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l’Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les Gouvernements et l’Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des Gouvernements en vue d’atteindre les buts de la présente Convention.»

Art. 3 Amendements à l’art. 10, par. 1 et 4, de la Convention unique

L’art. 10, par. 1 et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1.  Les membres de l’Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles. 4.  Le Conseil peut, sur la recommandation de l’Organe, révoquer un membre de l’Organe qui ne remplit plus les conditions requises au par. 2 de l’art. 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l’Organe.»

Art. 4 Amendement à l’art. 11, par. 3, de la Convention unique

L’art. 11, par. 3, de la Convention unique sera modifié comme suit: «3.  Le quorum indispensable pour les réunions de l’Organe est de huit membres.»

Art. 5 Amendement à l’art. 12, par. 5, de la Convention unique

L’art. 12, par. 5, de la Convention unique sera modifié comme suit: «5.  En vue de limiter l’usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu’il y soit satisfait, l’Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Organe, ce dernier aura le droit d’établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.»

Art. 6 Amendementsà l’art. 14, par. 1 et 2, de la Convention unique

L’art. 14, par. 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit:

«1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par le Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu’elles soient agréées par la Commission sur la recommandation de l’Organe, soit par d’autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l’Art. 71 de la Charte des Nations Unies3ou qui jouissent d’un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l’Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu’une Partie ou un pays ou territoire manque d’exécuter les dispositions de la présente Convention, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu’il ait manqué d’exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu’il existe manifestement un grave risque qu’il le devienne, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu’il possède d’appeler l’attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa d ci‑dessous, l’Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un Gouvernement, ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa.

  1. Après avoir agi conformément à l’al. a ci‑dessus, l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.
  2. L’Organe peut, s’il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l’al. a ci‑dessus, proposer au Gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle‑ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le Gouvernement intéressé décide d’entreprendre cette étude, il peut prier l’Organe de fournir des moyens techniques et les services d’une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l’étude en question. La ou les personnes que l’Organe se propose de mettre à la disposition du Gouvernement seront soumises à l’agrément de ce dernier. Les modalités de l’étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l’Organe. Le Gouvernement transmettra à l’Organe les résultats de l’étude et indiquera les mesures correctives qu’il juge nécessaire de prendre.
  3. Si l’Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’alinéa a ci‑dessus, ou a négligé d’adopter toute mesure corrective qu’il a été invité à prendre conformément à l’al. b ci‑dessus, ou qu’il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d’y remédier, il peut appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L’Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s’il n’a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s’il constate qu’il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s’il considère qu’en vue de remédier à cette situation, attirer l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l’Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l’attention de l’Assemblée générale sur la question.

2. Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l’al. d du par. 1 ci‑dessus, l’Organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d’arrêter l’importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l’exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l’importation et l’exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.»

Art. 7 Nouvel art. 14bis

Le nouvel article ci‑après sera inséré après l’art. 14 de la Convention unique: «Art. 14 bis Assistance technique et financière Dans les cas où il le juge approprié, l’Organe, agissant en accord avec le Gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux par. 1 et 2 de l’art. 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu’une assistance technique ou financière, ou l’une et l’autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afin d’appuyer ses efforts pour s’acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux art. 2, 35, 38 et 38bis

Art. 8 Amendement à l’art. 16 de la Convention unique

L’article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Les services de secrétariat de la Commission et de l’Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l’Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l’Organe.»

Art. 9 Amendements à l’art. 19, par. 1, 2 et 5, de la Convention unique

L’art. 19, par. 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit:

«1.  Les Parties adresseront à l’Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe:

  1. Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques;
  2. Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;
  3. Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les évaluations se rapportent;
  4. Les quantités de stupéfiants qu’il est nécessaire d’ajouter aux stocks spéciaux;
  5. La superficie (en hectares) et l’emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium;
  6. La quantité approximative d’opium qui sera produite;
  7. Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et
  8. Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l’alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au par. 3 de l’art. 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l’exception de l’opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux al. a, b et d du par. 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’al. c du par. 1. b) Sous réserve des déductions prévues au par. 3 de l’art. 21 en ce qui concerne les importations et au par. 2 de l’art. 21bis, le total des évaluations d’opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux al. a, b et d du par. 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’al. c du par. 1, soit la quantité spécifiée à l’al. f du par. 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

c) Sous réserve des déductions prévues au par. 3 de l’art. 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux al. a, b et d du par. 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’al. c du par. 1, soit la somme des quantités spécifiées à l’al. h du par. 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées selon qu’il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

5. Sous réserve des déductions prévues au par. 3 de l’art. 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l’art. 21bisles évaluations ne devront pas être dépassées.»

Art. 10 Amendements à l’art. 20 de la Convention unique

L’art. 20 de la Convention unique sera modifié comme suit:

«1.  Les Parties adresseront à l’Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe:

  1. Production ou fabrication de stupéfiants;
  2. Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants;
  3. Consommation de stupéfiants;
  4. Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;
  5. Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies;
  6. Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l’année à laquelle les statistiques se rapportent; et
  7. Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au par. 1, exception faite de l’al. d, seront établies annuellement et seront fournies à l’Organe au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent; b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l’al. d du par. 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l’Organe dans le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu’aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.»

Art. 11 Nouvel art. 21bis

Le nouvel article ci‑après sera inséré après l’art. 21 de la Convention unique: «Art. 21 bis Limitation de la production d’opium 1.  La production d’opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d’une année donnée ne soit pas supérieure à l’évaluation, établie conformément au par. 1 f de l’art. 19, de la quantité d’opium qu’il est prévu de produire, 2.  Si l’Organe constate, d’après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu’une Partie qui a fourni une évaluation conformément au par. 1 f de l’art. 19 n’a pas limité l’opium produit à l’intérieur de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations pertinentes, et qu’une quantité importante d’opium produite, licitement ou illicitement, à l’intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l’Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d’un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu’il est défini au par. 2 b de l’art. 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l’époque de l’année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d’exporter de l’opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification. 3.  L’Organe, après avoir notifié à là Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au par. 2 ci‑dessus, entrera en consultation avec elle afin d’apporter une solution satisfaisante à la situation. 4.  Si la situation n’est pas résolue d’une manière satisfaisante, l’Organe peut, s’il y a lieu, appliquer les dispositions de l’art. 14. 5.  En prenant sa décision relative à la déduction prévue au par. 2 ci‑dessus, l’Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au par. 2 ci‑dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.»

Art. 12 Amendement à l’art. 22 de la Convention unique

L’art. 22 de la Convention unique sera modifié comme suit: «1.  Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d’une Partie est telle que l’interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture. 2.  La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques.»

Art. 13 Amendement à l’art. 35 de la Convention unique

L’art. 35 de la Convention unique sera modifié comme suit:

«Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:

  1. Assureront sur le plan national une coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;
  2. S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;
  3. Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
  4. Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides;
  5. S’assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d’une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique.
  6. Fourniront à l’Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l’intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l’art. 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l’intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l’usage et au trafic illicites des stupéfiants; et
  7. Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l’Organe fixera, de son côté, à la demande d’une Partie, l’Organe pourra l’aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l’intérieur des frontières de celle‑ci.»
Art. 14 Amendements à l’art. 36, par. 1 et 2, de la Convention unique

L’art. 36, par. 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté. b) Nonobstant les dispositions énoncées à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d’éducation, de post‑cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 38. 2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale,

a) i) Chacune des infractions énumérées au par. 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; ii) La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au par. 1; iii) Les condamnations prononcées à l’étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d’établissement de la récidive; et iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n’est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n’a pas été déjà poursuivi et jugé. b) i) Chacune des infractions énumérées aux par. 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre les Parties. Les Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre elles. ii) Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre Partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux par. 1 et 2, a, ii, du présent article. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise. iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions énumérées aux par. 1 et 2, a, ii, du présent article comme cas d’extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise. iv) L’extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée et, sans préjudice des dispositions des al. b, i, ii, et iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d’accorder l’extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas suffisamment grave.»

Art. 15 Amendement à l’art. 38 de la Convention unique et à son titre

L’art. 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit: «Art. 38 Mesures contre l’abus des stupéfiants 1.  Les Parties envisageront avec une attention particulière l’abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l’éducation, la post‑cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins. 2.  Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le traitement, la post‑cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants. 3.  Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l’abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.»

Art. 16 Nouvel art. 38bis

Le nouvel article ci‑après sera inséré après l’art. 38 de la Convention unique: «Art. 38 bis Accords prévoyant la création de centres régionaux Si une Partie l’estime souhaitable, dans la lutte qu’elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s’efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l’Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d’éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l’usage et du trafic illicites des stupéfiants. »

Art. 17 Langues du Protocole et procédure de signature, de ratification et d’adhésion
  1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouvert jusqu’au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique ou à tous ses signataires.
  2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats qui l’ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.
  3. Le présent protocole sera ouvert après le 31 décembre 1972 à l’adhésion des Parties à la Convention unique qui n’auront pas signé le Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
Art. 18 Entrée en vigueur
  1. Le présent Protocole et les amendements qu’il contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou adhésion aura été déposé conformément à l’art. 17.
  2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d’adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 19 Effet de l’entrée en vigueur

Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique après l’entrée en vigueur du présent Protocole conformément au par. 1 de l’art. 18 ci‑dessus est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant

  1. Partie à la Convention unique telle qu’elle est amendée; et
  2. Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas liée par le présent Protocole.
Art. 20 Dispositions transitoires
  1. Les fonctions de l’Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole (par. 1, art. 18) exercées par l’Organe tel qu’il est constitué par la Convention unique non amendée.
  2. Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l’Organe tel qu’il sera constitué en vertu des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonction. A cette date, l’Organe ainsi constitué assumera, à l’égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités énumérés à l’art. 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions de l’Organe tel qu’il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée.
  3. En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l’augmentation du nombre des membres de l’Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l’expiration des cinq ans.
  4. Les membres de l’Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans mentionnée ci‑dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection.
Art. 21 Réserves
  1. Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout amendement qu’il contient autre que les amendements à l’art. 2, par. 6 et 7 (art. 1 du présent Protocole), à l’art. 9, par. 1, 4 et 5 (art. 2 du présent Protocole), à l’art. 10, par. 1 et 4 (art. 3 du présent Protocole), à l’art. 11 (art. 4 du présent Protocole), à l’art. 14bis(art. 7 du présent Protocole), à l’art. 16 (art. 8 du présent Protocole), à l’art. 22 (art. 12 du présent Protocole), à l’art. 35 (art. 13 du présent Protocole), à l’art. 36, par. 1, al. b (art. 14 du présent Protocole), à l’art. 38 (art. 15 du présent Protocole) et à l’art. 38bis(art. 16 du présent Protocole).
  2. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.
Art. 22

Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément au par. 1 de l’art. 18 ci‑dessus, le Secrétaire général établira le texte de la Convention unique telle qu’elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à tous les Etats Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée.

En foi de quo,i les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.Fait à Genève le 25 mars mil neuf cent soixante‑douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.Suivent les signatures

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan19 février2015 A21 mars2015
Afrique du Sud16 décembre197515 janvier1976
Algérie*26 février200328 mars2003
Allemagne20 février19758 août1975
Angola26 octobre2005 A25 novembre2005
Antigua-et-Barbuda5 avril1993 A5 mai1993
Argentine16 novembre19738 août1975
Australie22 novembre19728 août1975
Autriche1erfévrier1978 A3 mars1978
Bahamas23 novembre1976 A23 décembre1976
Bangladesh9 mai1980 A8 juin1980
Barbade21 juin1976 A21 juillet1976
Bélarus13 septembre2001 A13 octobre2001
Belgique*13 juin198413 juillet1984
Bénin6 novembre1973 A8 août1975
Botswana27 décembre1984 A26 janvier1985
Brésil*16 mai19738 août1975
Brunéi25 novembre1987 A25 décembre1987
Bulgarie18 juillet1996 A17 août1996
Cameroun30 mai1974 A8 août1975
Canada*5 août1976 A4 septembre1976
Chili19 décembre197518 janvier1976
Chine
Macao15 décembre199920 décembre1999
Chypre30 novembre19738 août1975
Colombie3 mars1975 A8 août1975
Congo (Kinshasa)15 juillet1976 A14 août1976
Corée (Sud)25 janvier19738 août1975
Costa Rica14 février19738 août1975
Côte d'Ivoire28 février19738 août1975
Croatie26 juillet1993 S8 octobre1991
Cuba*14 décembre1989 A13 janvier1990
Danemark18 avril19758 août1975
Djibouti22 février2001 A24 mars2001
Dominique24 septembre1993 A24 octobre1993
Egypte14 janvier19748 août1975
Equateur25 juillet19738 août1975
Erythrée30 janvier2002 A1ermars2002
Espagne4 janvier19773 février1977
Etats-Unis1ernovembre19728 août1975
Ethiopie11 octobre1994 A10 novembre1994
Fidji21 novembre1973 A8 août1975
Finlande12 janvier19738 août1975
France*4 septembre19754 octobre1975
Départements et territoires d’outre-mer4 septembre19754 octobre1975
Grèce*12 juillet198511 août1985
Guatemala9 décembre19758 janvier1976
Guinée-Bissau27 octobre1995 A26 novembre1995
Haïti29 janvier19738 août1975
Honduras8 août1979 A7 septembre1979
Hongrie12 novembre1987 A12 décembre1987
Inde*14 décembre1978 A13 janvier1979
Indonésie3 septembre19763 octobre1976
Iran18 décembre200117 janvier2002
Iraq25 septembre1978 A25 octobre1978
Irlande16 décembre1980 A15 janvier1981
Islande18 décembre1974 A8 août1975
Israël***1erfévrier19748 août1975
Italie14 avril19758 août1975
Jamaïque6 octobre1989 A5 novembre1989
Japon27 septembre19738 août1975
Jordanie28 février19738 août1975
Kazakhstan29 avril1997 A29 mai1997
Kenya9 février1973 A8 août1975
Koweït7 novembre1973 A8 août1975
Laos16 mars2009 A15 avril2009
Lesotho4 novembre1974 A8 août1975
Lettonie16 juillet1993 A15 août1993
Liban5 mars19974 avril1997
Libye27 septembre1978 A27 octobre1978
Liechtenstein24 novembre199924 décembre1999
Luxembourg13 octobre197612 novembre1976
Macédoine13 octobre1993 A12 novembre1993
Madagascar20 juin19748 août1975
Malaisie20 avril1978 A20 mai1978
Malawi4 octobre1973 A8 août1975
Mali31 octobre1995 A30 novembre1995
Maroc19 mars200218 avril2002
Maurice12 décembre1994 A11 janvier1995
Mexique*27 avril1977 A27 mai1977
Moldova15 février1995 A17 mars1995
Monaco30 décembre197529 janvier1976
Mongolie6 mai1991 A5 juin1991
Monténégro*23 octobre2006 S3 juin2006
Myanmar*22 août200321 septembre2003
Nicaragua15 février200517 mars2005
Niger28 décembre19738 août1975
Norvège12 novembre19738 août1975
Nouvelle-Zélande*7 juin19907 juillet1990
Nioué7 juin19907 juillet1990
Tokelau7 juin19907 juillet1990
Ouganda15 avril1988 A15 mai1988
Pakistan2 juillet19991eraoût1999
Panama*19 octobre19728 août1975
Papouasie-Nouvelle-Guinée28 octobre1980 A27 novembre1980
Paraguay20 juin19738 août1975
Pays-Bas29 mai1987 A28 juin1987
Aruba29 mai1987 A28 juin1987
Curaçao29 mai1987 A28 juin1987
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
29 mai1987 A28 juin1987
Sint Maarten29 mai1987 A28 juin1987
Pérou*12 septembre197712 octobre1977
Philippines7 juin19748 août1975
Pologne9 juin1993 A9 juillet1993
Portugal*20 avril1979 A20 mai1979
République dominicaine21 septembre1993 A21 octobre1993
République tchèque30 décembre1993 S1erjanvier1993
Roumanie*14 janvier1974 A8 août1975
Royaume-Uni20 juin1978 A20 juillet1978
Anguilla20 juin197820 juillet1978
Bermudes20 juin197820 juillet1978
Gibraltar20 juin197820 juillet1978
Guernesey20 juin197820 juillet1978
Ile de Man20 juin197820 juillet1978
Iles Cayman20 juin197820 juillet1978
Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)20 juin197820 juillet1978
Iles Turques et Caïques20 juin197820 juillet1978
Iles Vierges britanniques20 juin197820 juillet1978
Jersey20 juin197820 juillet1978
Montserrat20 juin197820 juillet1978
Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)20 juin197820 juillet1978
Russie3 juin1996 A3 juillet1996
Saint-Kitts-et-Nevis9 mai1994 A8 juin1994
Saint-Marin10 octobre2000 A9 novembre2000
Saint-Siège7 janvier19766 février1976
Saint-Vincent-et-les Grenadines3 décembre2001 S27 octobre1979
Sénégal25 mars19748 août1975
Serbie*12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles27 février1992 A28 mars1992
Singapour9 juillet1975 A8 août1975
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Soudan5 juillet1994 A4 août1994
Sri Lanka29 juin1981 A29 juillet1981
Suède5 décembre19728 août1975
Suisse22 avril1996 A22 mai1996
Suriname29 mars1990 A28 avril1990
Syrie1erfévrier1974 A8 août1975
Thaïlande9 janvier1975 A8 août1975
Togo10 novembre197610 décembre1976
Tonga5 septembre1973 A8 août1975
Trinité-et-Tobago23 juillet1979 A22 août1979
Tunisie29 juin197629 juillet1976
Turquie20 juillet200119 août2001
Ukraine27 septembre2001 A27 octobre2001
Uruguay31 octobre1975 A30 novembre1975
Venezuela4 décembre19853 janvier1986
Zambie13 mai1998 A12 juin1998
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du Site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1996 1940

  2. RS 0.812.121.0

  3. RS 0.120

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