0.811.119.163Bilateral International Treaty3 sept. 1886
0.811.119.163
RS 12 401; FF 1886 II 350
Traduction 1
Conclue le 29 octobre 1885
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 18862
Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1886
Entrée en vigueur le 3 septembre 1886
(Etat le 3 septembre 1886)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc.,
et Roi apostolique de Hongrie
Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens3, vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé en qualité de plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les médecins, chirurgiens4, vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant à proximité de la frontière suisse-autrichienne, ont le droit d’exercer leur profession dans les localités autrichiennes voisines de la frontière, dans la même mesure que dans leur propre pays; réciproquement, les médecins, chirurgiens5, vétérinaires et sages-femmes autrichiens demeurant dans le voisinage de la frontière austro-suisse sont autorisés, dans les mêmes conditions, à exercer leur profession dans les localités suisses situées à proximité de la frontière.
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens6, vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’il exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Ainsi fait à Vienne, le 29 octobre 1885.
| A.-O. Aepli | Kánolky |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO 9 177 ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte) qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicales. ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte) qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicales. ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte) qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicales. ↩
Voir la note à l’art. 1. ↩
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