0.811.119.136Bilateral International Treaty9 mai 1884
0.811.119.136
RS 12 399; FF 1884 I 461
Traduction 1
Conclue le 29 février 1884
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 mars 18842
Instruments de ratification échangés le 10 avril 1884
Entrée en vigueur le 9 mai 1884
(Etat le 9 mai 1884)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,
Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens3, vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les médecins, chirurgiens4, vétérinaires et sages-femmes allemands demeurant à proximité de la frontière allemande-suisse ont le droit d’exercer leur profession dans les localités suisses5voisines de la frontière dans la même mesure qu’en Allemagne, sous réserve de la restriction renfermée à l’article 2; réciproquement, les médecins, chirurgiens6, vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant dans le voisinage de la frontière suisse-allemande sont autorisés, dans les mêmes conditions7, à exercer leur profession dans les localités allemandes situées à proximité de la frontière.
Les personnes désignées ci-dessus n’ont pas le droit, en exerçant leur profession dans le pays voisin, de fournir elles-mêmes les remèdes aux malades, à moins toutefois que la vie de ces derniers ne soit en danger.
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens8, vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double à Berlin, le 29 février 1884.
| A. Roth | v. Hatzfeldt |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO 7 401 ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale. ↩
Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicale. ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction parue dans le RO. ↩
Voir la note 3 ↩
Rectification, d’après le texte original, de la traduction publiée dans le RO. ↩
Voir la note 3 à la page 1. ↩
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