Constitution de l’organisation mondiale de la santé

0.810.1Multilateral International Treaty7 avr. 1948

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Signée à New York le 22 juillet 1946
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19461
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 mars 1947
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 avril 1948

(État le 6 juillet 2020)

LesÉtats parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies2, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité:

La santé est un état de complet bien‑être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États.

Les résultats atteints par chaque État dans l’amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous.

L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous.

Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale; l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement.

L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé.

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations.

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées.

Acceptant ces principes, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes l’Organisation mondiale de la santé comme une institution spécialisée aux termes de l’art. 57 de la Charte des Nations Unies3.

Chapitre I But

Art. 1

Le but de l’Organisation mondiale de la santé (ci‑après dénommée l’Organisation) est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Chapitre II Fonctions

Art. 2

L’Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes:

  1. agir en tant qu’autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé des travaux ayant un caractère international;
  2. établir et maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées;
  3. aider les gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santé;
  4. fournir l’assistance technique appropriée et, dans les cas d’urgence, l’aide nécessaire, à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation;
  5. fournir ou aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements spéciaux tels que les populations des territoires sous tutelle;
  6. établir et entretenir tels services administratifs et techniques jugés nécessaires, y compris des services d’épidémiologie et de statistique;
  7. stimuler et faire progresser l’action tendant à la suppression des maladies épidémiques, endémiques et autres;
  8. stimuler, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus aux accidents;
  9. favoriser, en coopérant au besoin avec d’autres institutions spécialisées, l’amélioration de la nutrition, du logement, de l’assainissement, des loisirs, des conditions économiques et de travail, ainsi que de tous autres facteurs de l’hygiène du milieu;
  10. favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé;
  11. proposer des conventions, accords et règlements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santé et exécuter telles tâches pouvant être assignées de ce fait à l’organisation et répondant à son but;
  12. faire progresser l’action en faveur de la santé et du bien‑être de la mère et de l’enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation;
  13. favoriser toutes activités dans le domaine de l’hygiène mentale, notamment celles se rapportant à l’établissement de relations harmonieuses entre les hommes;
  14. stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé;
  15. favoriser l’amélioration des normes de l’enseignement et celles de la formation du personnel sanitaire, médical et apparenté;
  16. étudier et faire connaître, en coopération au besoin avec d’autres institutions spécialisées, les techniques administratives et sociales concernant l’hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la sécurité sociale;
  17. fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé;
  18. aider à former, parmi les peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la santé;
  19. établir et reviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de décès et des méthodes d’hygiène publique;
  20. standardiser, dans la mesure où cela est nécessaire, les méthodes de diagnostic;
  21. développer, établir et encourager l’adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires;
  22. d’une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à l’organisation.

Chapitre III Membres et membres associés

Art. 3

La qualité de membre de l’Organisation est accessible à tous les États.

Art. 4

Les États Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l’Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chap. XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles.

Art. 5

Les États dont les gouvernements ont été invités à envoyer des observateurs à la Conférence internationale de la santé, tenue à New‑York en 1946, peuvent devenir membres en signant, ou en acceptant de toute autre manière, cette Constitution, conformément aux dispositions du Chap. XIX et conformément à leurs règles constitutionnelles, pourvu que leur signature ou acceptation devienne définitive avant la première session de l’Assemblée de la santé.

Art. 6

Sous réserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l’Organisation et qui sera approuvé conformément au Chap. XVI, les États qui ne deviennent pas membres, conformément aux dispositions des art. 4 et 5, peuvent demander à devenir membres et seront admis en cette qualité, lorsque leur demande aura été approuvée à la majorité simple par l’Assemblée de la santé.

Art. 7

Lorsqu’un État Membre ne remplit pas ses obligations financières vis‑à‑vis de l’Organisation, ou dans d’autres circonstances exceptionnelles, l’Assemblée de la santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l’État Membre. L’Assemblée de la santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services.

Art. 8

Les territoires ou groupes de territoires n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales peuvent être admis en qualité de membres associés par l’Assemblée de la santé, sur la demande faite pour le compte d’un tel territoire ou groupe de territoires par l’État Membre ou par une autre autorité ayant la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales. Les représentants des membres associés à l’Assemblée de la santé devraient être qualifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé et devraient être choisis dans la population indigène.

La nature et l’étendue des droits et obligations des membres associés seront déterminées par l’Assemblée de la santé.

Chapitre IV Organes

Art. 9

Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par:

  1. l’Assemblée mondiale de la santé (ci‑après dénommée Assemblée de la santé);
  2. le Conseil exécutif (ci‑après dénommé le Conseil);
  3. le Secrétariat.

Chapitre V Assemblée mondiale de la santé

Art. 10

L’Assemblée de la santé est composée de délégués représentant les États Membres.

Art. 11

Chaque État Membre est représenté par trois délégués au plus, l’un d’eux étant désigné par l’État Membre comme chef de délégation. Ces délégués devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient l’administration nationale de la santé de l’État Membre.

Art. 12

Des suppléants et des conseillers sont admis à accompagner les délégués.

Art. 13

L’Assemblée de la santé se réunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l’exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d’une majorité des États Membres.

Art. 14

L’Assemblée de la santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.

Art. 15

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.

Art. 16

L’Assemblée de la santé élit son Président et les autres membres du bureau au début de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Art. 17

L’Assemblée de la santé adopte son propre règlement.

Art. 18

Les fonctions de l’Assemblée de la santé consistent à:

  1. arrêter la politique de l’Organisation;
  2. élire les États appelés à désigner une personnalité au Conseil;
  3. nommer le Directeur général;
  4. étudier et approuver les rapports et les activités du Conseil et du Directeur général, donner au Conseil des instructions en des matières où certaines mesures, certaines études et recherches, ainsi que la présentation de rapports pourraient être considérées comme désirables;
  5. créer toute commission nécessaire aux activités de l’Organisation;
  6. contrôler la politique financière de l’Organisation, examiner et approuver son budget;
  7. donner des instructions au Conseil et au Directeur général pour appeler l’attention des États Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non‑gouvernementales, sur toute question concernant la santé que l’Assemblée de la santé pourra juger digne d’être signalée.
  8. inviter toute organisation internationale ou nationale, gouvernementale ou non gouvernementale, assumant des responsabilités apparentées à celles de l’Organisation, à nommer des représentants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles des commissions et conférences réunies sous son autorité, aux conditions prescrites par l’Assemblée de la santé; cependant, s’il s’agit d’organisations nationales, les invitations ne pourront être envoyées qu’avec le consentement du gouvernement intéressé;
  9. étudier des recommandations ayant trait à la santé, émanant de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social, des Conseils de sécurité ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux‑ci sur les mesures prises par l’Organisation en exécution de telles recommandations;
  10. faire rapport au Conseil économique et social, conformément aux dispositions de tout accord intervenu entre l’Organisation et les Nations Unies;
  11. encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santé en utilisant le personnel de l’Organisation, ou en créant des institutions qui lui seront propres ou en coopérant avec des institutions officielles ou non‑officielles de chaque État Membre, avec le consentement de son gouvernement;
  12. créer telles autres institutions jugées souhaitables;
  13. prendre toute autre mesure propre à réaliser le but de l’Organisation.
Art. 19

L’Assemblée de la santé a autorité pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de l’Organisation. La majorité des deux tiers de l’Assemblée de la santé sera nécessaire pour l’adoption de ces conventions ou accords lesquels entreront en vigueur au regard de chaque État Membre lorsque ce dernier les aura acceptés conformément à ses règles constitutionnelles.

Art. 20

Chaque État Membre s’engage à prendre, dans un délai de dix‑huit mois après l’adoption d’une convention ou d’un accord par l’Assemblée de la santé, les mesures en rapport avec l’acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque État Membre notifiera au Directeur général les mesures prises et, s’il n’accepte pas cette convention ou cet accord dans le délai prescrit, il adressera une déclaration motivant sa non‑acceptation. En cas d’acceptation, chaque État Membre convient d’adresser un rapport annuel au Directeur général conformément au Chap. XIV.

Art. 21

L’Assemblée de la santé aura autorité pour adopter les règlements concernant:

  1. telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d’un pays à un autre;
  2. la nomenclature concernant les maladies, les causes de décès et les méthodes d’hygiène publique;
  3. des standards sur les méthodes de diagnostic applicables dans le cadre international;
  4. des normes relatives à l’innocuité, la pureté et l’activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international;
  5. des conditions relatives à la publicité et à la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.
Art. 22

Les règlements adoptés en exécution de l’art. 21 entreront en vigueur pour tous les États Membres, leur adoption par l’Assemblée de la santé ayant été dûment notifiée, exception faite pour tels membres qui pourraient faire connaître au Directeur général, dans les délais prescrits par la notification, qu’ils les refusent ou font des réserves à leur sujet.

Art. 23

L’Assemblée de la santé a autorité pour faire des recommandations aux États Membres en ce qui concerne toute question rentrant dans la compétence de l’Organisation.

Chapitre VI Conseil exécutif

Art. 24

Le Conseil est composé de trente-quatre personnes, désignées par autant d’États Membres. L’Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d’une répartition géographique équitable, les États appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu’au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l’art. 44. Chacun de ces États enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Art. 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les Membres élus lors de la première session de l’Assemblée de la Santé qui suivra l’entrée en vigueur de l’amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente-deux à trente-quatre, le mandat des Membres supplémentaires élus sera, s’il y a lieu, réduit d’autant qu’il le faudra pour faciliter l’élection d’au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.

Art. 26

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion.

Art. 27

Le Conseil élit son président parmi ses membres et adopte son propre règlement.

Art. 28

Les fonctions du Conseil sont les suivantes:

  1. appliquer les décisions et les directives de l’Assemblée de la santé;
  2. agir comme organe exécutif de l’Assemblée de la santé;
  3. exercer toute autre fonction à lui confiée par l’Assemblée de la santé;
  4. donner des consultations à l’Assemblée de la santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à l’Organisation par des conventions, des accords et des règlements;
  5. de sa propre initiative, soumettre à l’Assemblée de la santé des consultations ou des propositions;
  6. préparer les ordres du jour des sessions de l’Assemblée de la santé;
  7. soumettre à l’Assemblée de la santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s’étendant sur une période déterminée;
  8. étudier toutes questions relevant de sa compétence;
  9. dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Organisation, prendre toute mesure d’urgence dans le cas d’événements exigeant une action immédiate. Il peut en particulier autoriser le Directeur général à prendre les moyens nécessaires pour combattre les épidémies, participer à la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes d’une calamité, et entreprendre telles études ou recherches sur l’urgence desquelles son attention aurait été attirée par un État quelconque ou par le Directeur général.
Art. 29

Le Conseil exerce, au nom de l’Assemblée de la santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme.

Chapitre VII Secrétariat

Art. 30

Le Secrétariat comprend le Directeur général et tel personnel technique et administratif nécessaire à l’Organisation.

Art. 31

Le Directeur général est nommé par l’Assemblée de la santé, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l’Assemblée de la santé pourra fixer. Le Directeur général, placé sous l’autorité du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l’Organisation.

Art. 32

Le Directeur général est de droit Secrétaire de l’Assemblée de la santé, du Conseil, de toute commission et de tout comité de l’Organisation, ainsi que des conférences qu’elle convoque. Il peut déléguer ces fonctions.

Art. 33

Le Directeur général, ou son représentant, peut mettre en œuvre une procédure en vertu d’un accord avec les États Membres, lui permettant, pour l’exercice de ses fonctions d’entrer directement en rapport avec leurs divers départements ministériels, spécialement avec leurs administrations de la santé et avec les organisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non. Il peut de même entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activités sont du ressort de l’Organisation. Il doit tenir les bureaux régionaux au courant de toutes questions intéressant leurs zones respectives d’activité.

Art. 34

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’Organisation.

Art. 35

Le Directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au Règlement du personnel4établi par l’Assemblée de la santé. La considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l’efficacité, l’intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte également de l’importance qu’il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large possible.

Art. 36

Les conditions de service du personnel de l’Organisation seront autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies.

Art. 37

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et le personnel ne devront solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ou d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque État Membre de l’Organisation s’engage, de son côté, à respecter le caractère exclusivement international du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.

Chapitre VIII Commissions

Art. 38

Le Conseil crée telles commissions que l’Assemblée de la santé peut prescrire et, sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, peut créer toutes autres commissions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l’Organisation.

Art. 39

Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque commission.

Art. 40

Le Conseil peut procéder à la création de commissions conjointes ou mixtes avec d’autres organisations ou y faire participer l’Organisation, il peut assurer la représentation de l’Organisation dans des commissions instituées par d’autres organismes.

Chapitre IX Conférences

Art. 41

L’Assemblée de la santé ou le Conseil peut convoquer des conférences locales, générales, techniques ou tout autre d’un caractère spécial pour étudier telle question rentrant dans la compétence de l’Organisation et assurer la représentation à ces conférences d’organisations internationales et, avec le consentement des gouvernements intéressés, d’organisations nationales, les unes ou les autres pouvant être de caractère gouvernemental ou non. Les modalités de cette représentation sont fixées par l’Assemblée de la santé ou le Conseil.

Art. 42

Le Conseil pourvoit à la représentation de l’Organisation dans les conférences où il estime que celle‑ci possède un intérêt.

Chapitre X Siège

Art. 43

Le lieu du siège de l’Organisation sera fixé par l’Assemblée de la santé, après consultation des Nations Unies.

Chapitre XI Arrangements Régionaux

Art. 44

a.  L’Assemblée de la santé de temps en temps détermine les régions géographiques où il est désirable d’établir une organisation régionale.

b.  L’Assemblée de la santé peut, avec le consentement de la majorité des États Membres situés dans chaque région ainsi déterminée, établir une organisation régionale pour répondre aux besoins particuliers de cette région. Il ne pourra y avoir plus d’une organisation régionale dans chaque région.

Art. 45

Chacune des organisations régionales sera partie intégrante de l’Organisation, en conformité avec la présente Constitution.

Art. 46

Chacune des organisations régionales comporte un comité régional et un bureau régional.

Art. 47

Les comités régionaux sont composés de représentants des États Membres et des membres associés de la région en question. Les territoires ou groupes de territoires d’une région n’ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associés, ont le droit d’être représentés à ces comités régionaux et d’y participer. La nature et l’étendue des droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis‑à‑vis des comités régionaux seront fixées par l’Assemblée de la santé, en consultation avec l’État Membre ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les États Membres de la région.

Art. 48

Les comités régionaux se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire et fixent le lieu de chaque réunion.

Art. 49

Les comités régionaux adoptent leur propre règlement.

Art. 50

Les fonctions du comité régional sont les suivantes:

  1. formuler des directives se rapportant à des questions d’un caractère exclusivement régional;
  2. contrôler les activités du bureau régional;
  3. proposer au bureau régional la réunion de conférences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de santé qui, de l’avis du comité régional, seraient susceptibles d’atteindre le but poursuivi par l’Organisation dans la région;
  4. coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d’autres institutions spécialisées ainsi qu’avec d’autres organisations internationales régionales possédant avec l’Organisation des intérêts communs;
  5. fournir des avis à l’Organisation, par l’intermédiaire du Directeur général, sur les questions internationales de santé d’une importance débordant le cadre de la région;
  6. recommander l’affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements des régions respectives si la part du budget central de l’Organisation allouée à cette région est insuffisante pour l’accomplissement des fonctions régionales;
  7. toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional par l’Assemblée de la santé, le Conseil ou le Directeur général.
Art. 51

Sous l’autorité générale du Directeur général de l’Organisation, le bureau régional est l’organe administratif du comité régional. Il doit, en outre, exécuter dans les limites de la région, les décisions de l’Assemblée de la santé et du Conseil.

Art. 52

Le chef du bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil en accord avec le comité régional.

Art. 53

Le personnel du bureau régional est nommé conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur général et le Directeur régional.

Art. 54

L’Organisation sanitaire panaméricaine, représentée par le Bureau sanitaire panaméricain et les Conférences sanitaires panaméricaines, et toutes autres organisations régionales intergouvernementales de santé existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront intégrées en temps voulu dans l’Organisation. Cette intégration s’effectuera dès que possible par une action commune basée sur le consentement mutuel des autorités compétentes exprimé par les organisations intéressées.

Chapitre XII Budget et Dépenses

Art. 55

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires de l’Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les soumet à l’Assemblée de la santé, en les accompagnant de telles recommandations qu’il croit opportunes.

Art. 56

Sous réserve de tel accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Assemblée de la santé examine et approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les États Membres conformé ment au barème qu’elle devra arrêter.

Art. 57

L’Assemblée de la santé ou le Conseil, agissant au nom de l’Assemblée de la santé, a pouvoir d’accepter et d’administrer des dons et legs faits à l’Organisation, pourvu que les conditions attachées à ces dons ou legs paraissent acceptables à l’Assemblée de la santé ou au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l’Organisation.

Art. 58

Un fond spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera constitué pour parer aux cas d’urgence et à tous événements imprévus.

Chapitre XIII Vote

Art. 59

Chaque État Membre aura droit à une voix dans l’Assemblée de la santé.

Art. 60

a. Les décisions de l’Assemblée de la santé à prendre sur des questions importantes sont acquises à la majorité des deux tiers des États Membres présents et votants.

Ces questions comprennent: l’adoption de conventions ou d’accords; l’approbation d’accords liant l’Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en application des art. 69, 70 et 72; les modifications à la présente Constitution.

b. Les décisions sur d’autres questions, y compris la fixation de catégories additionnelles de questions devant être décidées par une majorité des deux tiers sont prises à la simple majorité des États Membres présents et votants.

c. Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l’Organisation sur des questions de nature similaire s’effectuera conformément aux dispositions des par. a. et b. du présent article.

Chapitre XIV Rapports soumis par les États

Art. 61

Chaque État Membre fait rapport annuellement à l’Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés pour améliorer la santé de la population.

Art. 62

Chaque État Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que l’Organisation lui aura faites et en exécution des conventions, accords et règlements.

Art. 63

Chaque État Membre communique rapidement à l’Organisation les lois, règlements, rapports officiels et statistiques importants concernant la santé et publiés dans cet État.

Art. 64

Chaque État Membre fournit des rapports statistiques et épidémiologiques selon des modalités à déterminer par l’Assemblée de la santé.

Art. 65

Sur requête du Conseil, chaque État Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé.

Chapitre XV Capacité juridique, privilèges et immunités

Art. 66

L’Organisation jouira dans le territoire de chaque État Membre, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

Art. 67

a.  L’Organisation jouira sur le territoire de chaque État Membre des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

b.  Les représentants des États Membres, les personnes désignées pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l’Organisation jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l’Organisation.

Art. 68

Cette capacité juridique, ces privilèges et immunités seront déterminés dans un arrangement séparé lequel devra être préparé par l’Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies, et sera conclu entre les États Membres.

Chapitre XVI Relations avec d’autres organisations

Art. 69

L’Organisation est rattachée aux Nations Unies comme une des institutions spécialisées prévues par l’art. 57 de la Charte des Nations Unies. Le ou les accords établissant les rapports de l’Organisation avec les Nations Unies doivent être approuvés à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la santé.

Art. 70

L’Organisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers de l’Assemblée de la santé.

Art. 71

L’Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et coopérer avec des organisations internationales non‑gouvernementales et, avec l’approbation du gouvernement intéressé, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non‑gouvernementales.

Art. 72

Sous réserve de l’approbation des deux tiers de l’Assemblée de la santé, l’Organisation peut reprendre à d’autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activités rentrent dans le domaine de la compétence de l’Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite Organisation serait chargée aux termes d’un accord international ou aux termes d’arrangements acceptables pour les deux parties et passés entre les autorités compétentes des organisations respectives,

Chapitre XVII Amendements

Art. 73

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur général aux États Membres six mois au moins avant qu’ils ne soient examinés par l’Assemblée de la santé.

Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les États Membres lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers de l’Assemblée de la santé et acceptés par les deux tiers des États Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Chapitre XVIII Interprétation

Art. 74

Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de cette constitution sont considérés comme également authentiques.

Art. 75

Tout question ou différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Constitution, qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou par l’Assemblée de la santé, sera déféré par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément au statut de ladite Cour5, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. 76

Sous le couvert de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies ou sous le couvert de l’autorisation résultant de tout accord entre l’Organisation et les Nations Unies, l’Organisation pourra demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique éventuelle du ressort de l’Organisation.

Art. 77

Le Directeur général peut représenter devant la Cour l’Organisation dans toute procédure se rapportant à toute demande d’avis consultatif. Il devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre l’affaire à la Cour, y compris celles nécessaires à l’exposé des arguments se rapportant aux vues différentes exprimées sur la question.

Chapitre XIX Entrée en vigueur

Art. 78

Sous réserve des dispositions du Chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les États.

Art. 79
  1. Les États pourront devenir parties à cette Constitution par:
  2. la signature, sans réserve d’approbation;

II. la signature sous réserve d’approbation, suivie de l’acceptation;

III. l’acceptation pure et simple.

b.  L’acceptation deviendra effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 80

Cette constitution entrera en vigueur lorsque vingt‑six États Membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformément aux dispositions de l’art. 79.

Art. 81

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsqu’elle aura été signée sans réserve d’approbation par un État ou au moment du dépôt du premier instrument d’acceptation.

Art. 82

Le Secrétaire général des Nations Unies informera les États parties à cette Constitution de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d’autres États deviendront parties à cette Constitution.

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Constitution.Fait en la Ville de New‑York, ce vingt‑deux juillet 1946, en un seul original établi en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte étant également authentique.Les textes originaux seront déposés dans les archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies délivrera des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements représentés à la Conférence.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afghanistan19 avril194819 avril1948
Afrique du Sud7 août19477 avril1948
Albanie26 mai19477 avril1948
Algérie8 novembre19628 novembre1962
Allemagne29 mai195129 mai1951
Andorre15 janvier199715 janvier1997
Angola15 mai197615 mai1976
Antigua-et-Barbuda12 mars198412 mars1984
Arabie Saoudite26 mai19477 avril1948
Argentine22 octobre194822 octobre1948
Arménie4 mai19924 mai1992
Australie2 février19487 avril1948
Autriche30 juin19477 avril1948
Azerbaïdjan2 octobre19922 octobre1992
Bahamas1eravril19741eravril1974
Bahreïn2 novembre19712 novembre1971
Bangladesh19 mai197219 mai1972
Barbade25 avril196725 avril1967
Bélarus7 avril19487 avril1948
Belgique25 juin194825 juin1948
Belize23 août199023 août1990
Bénin20 septembre196020 septembre1960
Bhoutan8 mars19828 mars1982
Bolivie23 décembre194923 décembre1949
Bosnie et Herzégovine10 septembre199210 septembre1992
Botswana26 février197526 février1975
Brésil2 juin19482 juin1948
Brunéi25 mars198525 mars1985
Bulgarie9 juin19489 juin1948
Burkina Faso4 octobre19604 octobre1960
Burundi22 octobre196222 octobre1962
Cambodge17 mai195017 mai1950
Cameroun6 mai19606 mai1960
Canada29 août19467 avril1948
Cap-Vert5 janvier19765 janvier1976
Chili15 octobre194815 octobre1948
Chine22 juillet1946 Si7 avril1948
Chypre16 janvier196116 janvier1961
Colombie14 mai195914 mai1959
Comores9 décembre19759 décembre1975
Congo (Brazzaville)26 octobre196026 octobre1960
Congo (Kinshasa)24 février196124 février1961
Corée (Nord)19 mai197319 mai1973
Corée (Sud)17 août194917 août1949
Costa Rica17 mars194917 mars1949
Côte d'Ivoire28 octobre196028 octobre1960
Croatie11 juin199211 juin1992
Cuba9 mai19509 mai1950
Danemark19 avril194819 avril1948
Djibouti10 mars197810 mars1978
Dominique13 août198113 août1981
Égypte16 décembre194716 décembre1947
El Salvador22 juin194822 juin1948
Émirats arabes unis30 mars197230 mars1972
Équateur1ermars19491ermars1949
Érythrée24 juillet199324 juillet1993
Espagne28 mai195128 mai1951
Estonie31 mars199331 mars1993
Eswatini16 avril197316 avril1973
Éthiopie11 avril19477 avril1948
Fidji1erjanvier19721erjanvier1972
Finlande7 octobre19477 avril1948
France16 juin194816 juin1948
Gabon21 novembre196021 novembre1960
Gambie26 avril197126 avril1971
Géorgie26 mai199226 mai1992
Ghana8 avril19578 avril1957
Grèce12 mars19487 avril1948
Grenade4 décembre19744 décembre1974
Guatemala26 août194926 août1949
Guinée19 mai195919 mai1959
Guinée équatoriale5 mai19805 mai1980
Guinée-Bissau29 juillet197429 juillet1974
Guyana27 septembre196627 septembre1966
Haïti12 août19477 avril1948
Honduras8 avril19498 avril1949
Hongrie17 juin194817 juin1948
Îles Cook9 mai19849 mai1984
Îles Marshall5 juin19915 juin1991
Îles Salomon4 avril19834 avril1983
Inde12 janvier19487 avril1948
Indonésie23 mai195023 mai1950
Iran23 novembre19467 avril1948
Iraq23 septembre19477 avril1948
Irlande20 octobre19477 avril1948
Islande17 juin194817 juin1948
Israël21 juin194921 juin1949
Italie11 avril19477 avril1948
Jamaïque21 mars196321 mars1963
Japon16 mai195116 mai1951
Jordanie7 avril19477 avril1948
Kazakhstan19 août199219 août1992
Kenya27 janvier196427 janvier1964
Kirghizistan29 avril199229 avril1992
Kiribati26 juillet198426 juillet1984
Koweït9 mai19609 mai1960
Laos17 mai195017 mai1950
Lesotho7 juillet19677 juillet1967
Lettonie4 décembre19914 décembre1991
Liban19 janvier194919 janvier1949
Libéria14 mars19477 avril1948
Libye16 mai195216 mai1952
Lituanie25 novembre199125 novembre1991
Luxembourg3 juin19493 juin1949
Macédoine du Nord22 avril199322 avril1993
Madagascar16 janvier196116 janvier1961
Malaisie24 avril195824 avril1958
Malawi9 avril19659 avril1965
Maldives5 novembre19655 novembre1965
Mali17 octobre196017 octobre1960
Malte1erfévrier19651erfévrier1965
Maroc14 mai195614 mai1956
Maurice9 décembre19689 décembre1968
Mauritanie7 mars19617 mars1961
Mexique7 avril19487 avril1948
Micronésie14 août199114 août1991
Moldova4 mai19924 mai1992
Monaco8 juillet19488 juillet1948
Mongolie18 avril196218 avril1962
Monténégro29 août200629 août2006
Mozambique11 septembre197511 septembre1975
Myanmar1erjuillet19481erjuillet1948
Namibie23 avril199023 avril1990
Nauru9 mai19949 mai1994
Népal2 septembre19532 septembre1953
Nicaragua24 avril195024 avril1950
Niger5 octobre19605 octobre1960
Nigéria25 novembre196025 novembre1960
Nioué5 mai19945 mai1994
Norvège18 août19477 avril1948
Nouvelle-Zélande10 décembre19467 avril1948
Oman28 mai197128 mai1971
Ouganda7 mars19637 mars1963
Ouzbékistan22 mai199222 mai1992
Pakistan23 juin194823 juin1948
Palaos9 mars19959 mars1995
Panama20 février195120 février1951
Papouasie-Nouvelle-Guinée29 avril197629 avril1976
Paraguay4 janvier19494 janvier1949
Pays-Bas25 avril19477 avril1948
Pérou11 novembre194911 novembre1949
Philippines9 juillet19489 juillet1948
Pologne6 mai19486 mai1948
Portugal13 février19487 avril1948
Qatar11 mai197211 mai1972
République centrafricaine20 septembre196020 septembre1960
République dominicaine21 juin194821 juin1948
République tchèque22 janvier199322 janvier1993
Roumanie8 juin19488 juin1948
Royaume-Uni22 juillet1946 Si7 avril1948
Russie24 mars19487 avril1948
Rwanda7 novembre19627 novembre1962
Sainte-Lucie11 novembre198011 novembre1980
Saint-Kitts-et-Nevis3 décembre19843 décembre1984
Saint-Marin12 mai198012 mai1980
Saint-Vincent-et-les Grenadines1erseptembre19831erseptembre1983
Samoa16 mai196216 mai1962
Sao Tomé-et-Principe23 mars197623 mars1976
Sénégal31 octobre196031 octobre1960
Serbie28 novembre200028 novembre2000
Seychelles11 septembre197911 septembre1979
Sierra Leone20 octobre196120 octobre1961
Singapour25 février196625 février1966
Slovaquie4 février19934 février1993
Slovénie7 mai19927 mai1992
Somalie26 janvier196126 janvier1961
Soudan14 mai195614 mai1956
Soudan du Sud27 septembre201127 septembre2011
Sri Lanka7 juillet19487 juillet1948
Suède28 août19477 avril1948
Suisse26 mars19477 avril1948
Suriname25 mars197625 mars1976
Syrie18 décembre19467 avril1948
Tadjikistan4 mai19924 mai1992
Tanzanie26 avril196426 avril1964
Tchad1erjanvier19611erjanvier1961
Thaïlande26 septembre19477 avril1948
Timor-Leste27 septembre200227 septembre2002
Togo13 mai196013 mai1960
Tonga14 août197514 août1975
Trinité-et-Tobago3 janvier19633 janvier1963
Tunisie14 mai195614 mai1956
Turkménistan2 juillet19922 juillet1992
Turquie2 janvier19487 avril1948
Tuvalu7 mai19937 mai1993
Ukraine3 avril19487 avril1948
Uruguay22 avril194922 avril1949
Vanuatu7 mars19837 mars1983
Venezuela7 juillet19487 juillet1948
Vietnam22 octobre197522 octobre1975
Yémen6 mai19686 mai1968
Zambie2 février1965 Si2 février1965
Zimbabwe16 mai198016 mai1980

Footnotes

  1. Art. 1erde l’AF du 19 déc. 1946 (RO 1948 1001)

  2. RS 0.120

  3. RS 0.120

  4. Non publié au RO.

  5. RS 0.193.501