Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes

0.790Multilateral International Treaty18 déc. 1969

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Conclu à Washington, Moscou et Londres le 27 janvier 1967
Signé par la Suisse le 27 janvier 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 19691
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 décembre 1969
Entré en vigueur pour la Suisse le 18 décembre 1969

(État le 17 juillet 2025)

Les États parties au présent Traité,

s’inspirant des vastes perspectives qui s’offrent à l’humanité du fait de la découverte de l’espace extra‑atmosphérique par l’homme,

reconnaissant l’intérêt que présente pour l’humanité tout entière le progrès de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

estimant que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique devraient s’effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique,

désireux de contribuer au développement d’une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les États et entre les peuples,

rappelant la résolution 1962 (XVIII), intitulée «Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique», que l’Assemblée générale des Nations Unis a adoptée à l’unanimité le 13 décembre 1963,

rappelant la résolution 1884 (XVIII), qui engage les États à s’abstenir de mettre sur orbite autour de la terre des objets porteurs d’armes nucléaires ou de tous autres types d’armes de destruction massive et d’installer de telles armes sur des corps célestes, résolution que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l’unanimité le 17 octobre 1963,

tenant compte de la résolution 110 (II) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d’agression, et considérant que ladite résolution est applicable à l’espace extra‑atmosphérique,

convaincus que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies2,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

L’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière.

L’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles.

Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches.

Art. II

L’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.

Art. III

Les activités des États parties au Traité relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent s’effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales.

Art. IV

Les États parties au Traité s’engagent à ne mettre sur orbite autour de la terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra‑atmosphérique.

Tous les États parties au Traité utiliseront la lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N’est pas interdite non plus l’utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l’exploration pacifique de la lune et des autres corps célestes.

Art. V

Les États parties au Traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l’humanité dans l’espace extra‑atmosphérique et leur prêteront toute l’assistance possible en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur le territoire d’un autre État partie au Traité ou d’amerrissage en haute mer. En cas d’un tel atterrissage ou amerrissage, le retour des astronautes à l’État d’immatriculation de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et en toute sécurité.

Lorsqu’ils poursuivront des activités dans l’espace extra‑atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d’un État partie au Traité prêteront toute l’assistance possible aux astronautes des autres États parties au Traité.

Les États parties au Traité porteront immédiatement à la connaissance des autres États parties au Traité ou du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.

Art. VI

Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. Les activités des entités non gouvernementales dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’État approprié partie au Traité. En cas d’activités poursuivies par une organisation internationale dans l’espace extraatmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, la responsabilité du respect des dispositions du présent Traité incombera à cette organisation internationale et aux États parties au Traité qui font partie de ladite organisation.

Art. VII

Tout État partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, à un autre État partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre État.

Art. VIII

L’État partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra‑atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra‑atmosphérique ou sur un corps céleste. Les droits de propriété sur les objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l’espace extra‑atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu’ils reviennent sur la terre. Les objets ou éléments constitutifs d’objets trouvés au‑delà des limites de l’État partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être restitués à cet État partie au Traité, celui‑ci étant tenu de fournir sur demande des données d’identification avant la restitution.

Art. IX

En ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, les États parties au Traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au Traité. Les États parties au Traité effectueront l’étude de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l’introduction de substances extra‑terrestres et, en cas de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un État partie au Traité a lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par lui‑même ou par ses ressortissants dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d’autres États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d’entreprendre ladite activité ou expérience. Tout État partie au Traité ayant lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par un autre État partie au Traité dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités poursuivies en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience.

Art. X

Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conformément aux buts du présent Traité, les États parties au Traité examineront dans des conditions d’égalité les demandes des autres États parties au Traité tendant à obtenir des facilités pour l’observation du vol des objets spatiaux lancés par ces États.

La nature de telles facilités d’observation et les conditions dans lesquelles elles pourraient être consenties seront déterminées d’un commun accord par les États intéressés.

Art. XI

Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique, les États parties au Traité qui mènent des activités dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, d’informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements.

Art. XII

Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la lune ou sur d’autres corps célestes seront accessibles, dans des conditions de réciprocité, aux représentants des autres États parties au Traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée, de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l’installation à visiter.

Art. XIII

Les dispositions du présent Traité s’appliquent aux activités poursuivies par les États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmos-phérique, y compris la lune et les autres corps célestes, que ces activités soient menées par un État partie au Traité seul ou en commun avec d’autres États, notamment dans le cadre d’organisations intergouvernementales internationales.

Toutes questions pratiques se posant à l’occasion des activités poursuivies par des organisations intergouvernementales internationales en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, seront réglées par les États parties au Traité soit avec l’organisation internationale compétente, soit avec un ou plusieurs des États membres de ladite organisation qui sont parties au Traité.

Art. XIV
  1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent Traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
  3. Le présent Traité entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Traité, auront déposé leurs instruments de ratification.
  4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Traité ou d’adhésion au présent Traité, de la date d’entrée en vigueur du Traité ainsi que de toute autre communication.
  6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. XV

Tout État partie au présent Traité peut proposer des amendements au Traité. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie au Traité acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties au Traité, et par la suite, pour chacun des autres États parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. XVI

Tout État partie au présent Traité peut, un an après l’entrée en vigueur du Traité, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XVII

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.Fait en trois exemplaires à Washington, Londres et Moscou, le vingt‑sept janvier mil neuf cent soixante‑sept.

États partiesRatificationa
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan17 mars198817 mars1988
Afrique du Sud30 septembre196830 septembre1968
Agence spatiale européenne (ESA)25 juin197525 juin1975
Algérie27 janvier1992 A27 janvier1992
Allemagne**10 février197110 février1971
Antigua-et-Barbuda26 décembre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite17 décembre1976 A17 décembre1976
Argentine26 mars196926 mars1969
Arménie28 mars2018 A28 mars2018
Australie10 octobre196710 octobre1967
Autriche26 février196826 février1968
Azerbaïdjan9 septembre2015 A9 septembre2015
Bahamas11 août1976 S10 juillet1973
Bahreïn28 août2019 A28 août2019
Bangladesh14 janvier1986 A14 janvier1986
Barbade12 septembre1968 A12 septembre1968
Bélarus31 octobre196731 octobre1967
Belgique30 mars197330 mars1973
Bénin19 juin1986 A19 juin1986
Bosnie et Herzégovine29 septembre2020 A29 septembre2020
Brésil*5 mars19695 mars1969
Bulgarie28 mars196710 octobre1967
Burkina Faso18 juin196818 juin1968
Canada**10 octobre196710 octobre1967
Chili8 octobre19818 octobre1981
Chine30 décembre1983 A30 décembre1983
Hong Kongb3 juin19971erjuillet1997
Macaoc20 décembre199920 décembre1999
Chypre5 juillet19725 juillet1972
Colombie*21 mars202421 mars2024
Corée (Nord)5 mars2009 A5 mars2009
Corée (Sud)13 octobre196713 octobre1967
Croatie10 mars2023 A10 mars2023
Cuba*3 juin19773 juin1977
Danemark10 octobre196710 octobre1967
Égypte10 octobre196710 octobre1967
El Salvador15 janvier196915 janvier1969
Émirats arabes unis4 octobre2000 A4 octobre2000
Équateur7 mars19697 mars1969
Espagne27 novembre1968 A27 novembre1968
Estonie19 avril2010 A19 avril2010
Eswatini10 juin1969 A10 juin1969
États-Unis**10 octobre196710 octobre1967
EUMETSAT19 décembre200519 décembre2005
Fidji18 juillet1972 S10 octobre1970
Finlande12 juillet196710 octobre1967
France**5 août19705 août1970
Gambie2 juin19682 juin1968
Grèce19 janvier197119 janvier1971
Guinée-Bissau20 août1976 A20 août1976
Guinée équatoriale16 janvier1989 A16 janvier1989
Hongrie26 juin196710 octobre1967
Inde18 janvier198218 janvier1982
Indonésie25 juin200225 juin2002
Iran22 avril196821 décembre1970
Iraq4 décembre19684 décembre1968
Irlande17 juillet196817 juillet1968
Islande5 février19685 février1968
Israël18 février197718 février1977
Italie4 mai19724 mai1972
Jamaïque6 août19706 août1970
Japon10 octobre196710 octobre1967
Kazakhstan11 juillet1998 A11 juillet1998
Kenya19 janvier1984 A19 janvier1984
Koweït7 juin1972 A7 juin1972
Laos27 novembre197227 novembre1972
Liban31 mars196931 mars1969
Libye3 juillet1968 A3 juillet1968
Lituanie25 mars2013 A25 mars2013
Luxembourg17 janvier200617 janvier2006
Madagascar*22 août1968 A22 août1968
Mali11 juin1968 A11 juin1968
Malte22 mai2017 A22 mai2017
Maroc21 décembre1967 A21 décembre1967
Maurice7 avril1969 S12 mars1968
Mexique31 janvier196831 janvier1968
Mongolie10 octobre196710 octobre1967
Myanmar18 mars197018 mars1970
Népal10 octobre196710 octobre1967
Nicaragua30 juin201730 juin2017
Niger17 avril196710 octobre1967
Nigéria14 novembre1967 A14 novembre1967
Norvège1erjuillet19691erjuillet1969
Nouvelle-Zélande31 mai196831 mai1968
Oman4 février2022 A4 février2022
Ouganda24 avril1968 A24 avril1968
Pakistan8 avril19688 avril1968
Panama9 août20239 août2023
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 octobre1980 S16 septembre1975
Paraguay22 décembre2016 A22 décembre2016
Pays-Bas**10 octobre196910 octobre1969
Aruba10 octobre196910 octobre1969
Curaçao10 octobre196910 octobre1969
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre196910 octobre1969
Sint Maarten10 octobre196910 octobre1969
Pérou28 février197928 février1979
Pologne30 janvier196830 janvier1968
Portugal29 mai1996 A29 mai1996
Qatar13 mars2012 A13 mars2012
République dominicaine21 novembre196821 novembre1968
République tchèque15 septembre1993 S1erjanvier1993
Roumanie9 avril19689 avril1968
Royaume-Uni**10 octobre196710 octobre1967
Anguilla10 octobre196710 octobre1967
Territoires sous souveraineté
territoriale
10 octobre196710 octobre1967
Russie**10 octobre196710 octobre1967
Saint-Marin29 octobre196829 octobre1968
Saint-Vincent-et-les Grenadines13 mai1999 S10 octobre1967
Seychelles5 janvier1978 A5 janvier1978
Sierra Leone13 juillet196710 octobre1967
Singapour10 septembre1976 A10 septembre1976
Slovaquie17 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie8 février2019 A8 février2019
Sri Lanka18 novembre198618 novembre1986
Suède**11 octobre196711 octobre1967
Suisse18 décembre196918 décembre1969
Syrie19 novembre1968 A19 novembre1968
Thaïlande5 septembre19685 septembre1968
Togo26 juin198926 juin1989
Tonga22 juin1971 S4 juin1970
Tunisie28 mars196828 mars1968
Turquie27 mars196827 mars1968
Ukraine31 octobre196731 octobre1967
Uruguay31 août197031 août1970
Venezuela3 mars19703 mars1970
Vietnam20 juin1980 A20 juin1980
Yémen1erjuin1979 A1erjuin1979
Zambie20 août1973 A20 août1973
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés sur les sites Internet des gouvernements dépositaires des États‑Unis d’Amérique (www.state.gov/outer-space-treaty) et du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (www.gov.uk/government/publications/treaty-on-principles-governing-the-activities-of-states-in-the-exploration-and-use-of-outer-space-including-the-moon-and-other-celestial-bodies-lond) ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Les instruments de ratification ou d’adhésion ou les déclarations de succession sont déposés auprès des Gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Fédération de Russie, soit simultanément, soit à des dates différentes, ou seulement auprès de l’un ou de plusieurs des Gouvernements précités. Les dates figurant dans la présente liste sont celles qui sont relatives à la première ratification, adhésion ou déclaration de succession intervenue. b Du 10 oct. 1967 au 30 juin 1997, le traité était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 juin 1997, le traité est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. c En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 9 déc. 1999, le traité est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 1970 89

  2. RS 0.120