Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique

0.790.3Multilateral International Treaty15 févr. 1978

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Conclue à New York le 12 novembre 1974

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 décembre 19771

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 février 1978

Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 février 1978

(État le 27 février 2023)

Les États parties à la présente Convention,

reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

rappelant que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, en date du 27 janvier 1967,2affirme que les États ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra‑atmosphérique et mentionne l’État sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra‑atmosphérique,

rappelant également que l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique, en date du 22 avril 1968,3prévoit que l’autorité de lancement doit fournir, sur demande, des données d’identification avant qu’un objet qu’elle a lancé dans l’espace extra‑atmosphérique et qui est trouvé au‑delà de ses limites territoriales ne lui soit restitué,

rappelant en outre que la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mars 1972,4établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu’assument les États de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux,

désireux, compte tenu du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, de prévoir l’immatriculation nationale par les États de lancement des objets spatiaux lancés dans l’espace extra‑atmosphérique,

désireux en outre d’établir un registre central des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique, où l’inscription soit obligatoire et qui soit tenu par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,

désireux également de fournir aux États parties des moyens et des procédures supplémentaires pour aider à identifier des objets spatiaux,

estimant qu’un système obligatoire d’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique faciliterait, en particulier, l’identification desdits objets et contribuerait à l’application et au développement du droit international régissant l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins de la présente Convention:

  1. L’expression «État de lancement» désigne:
  2. Un État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;

ii) Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial;

b) L’expression «objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier;

c) L’expression «État d’immatriculation» désigne un État de lancement sur le registre duquel un objet spatial est inscrit conformément à l’article II.

Art. II
  1. Lorsqu’un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au‑delà, l’État de lancement l’immatricule au moyen d’une inscription sur un registre approprié dont il assure la tenue. L’État de lancement informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la création dudit registre.
  2. Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au‑delà, il existe deux ou plusieurs États de lancement, ceux‑ci déterminent conjointement lequel d’entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des dispositions de l’article VIII du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus entre les États de lancement au sujet de la juridiction et du contrôle sur l’objet spatial et sur tout personnel de ce dernier.
  3. La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l’État d’immatriculation intéressé.
Art. III
  1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure la tenue d’un registre dans lequel sont consignés les renseignements fournis conformément à l’article IV.
  2. L’accès à tous les renseignements figurant sur ce registre est entièrement libre.
Art. IV
  1. Chaque État d’immatriculation fournit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci‑après concernant chaque objet spatial inscrit sur son registre:
    1. Nom de l’État ou des États de lancement;
    2. Indicatif approprié ou numéro d’immatriculation de l’objet spatial;
    3. Date et territoire ou lieu de lancement;
    4. Principaux paramètres de l’orbite, y compris:
    5. La période nodale,
    ii) L’inclinaison, iii) L’apogée, iv) Le périgée; e) Fonction générale de l’objet spatial.
  2. Chaque État d’immatriculation peut de temps à autre communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des renseignements supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre.
  3. Chaque État d’immatriculation informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans toute la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre.
Art. V

Chaque fois qu’un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au‑delà est marqué au moyen de l’indicatif ou du numéro d’immatriculation mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article IV, ou des deux, l’État d’immatriculation notifie ce fait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lorsqu’il lui communique les renseignements concernant l’objet spatial conformément à l’article IV. Dans ce cas, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies inscrit cette notification dans le registre.

Art. VI

Dans le cas où l’application des dispositions de la présente Convention n’aura pas permis à un État partie d’identifier un objet spatial qui a causé un dommage audit État partie ou à une personne physique ou morale relevant de sa juridiction, ou qui risque d’être dangereux ou nocif, les autres États parties, y compris en particulier les États qui disposent d’installations pour l’observation et la poursuite des objets spatiaux, devront répondre dans toute la mesure possible à toute demande d’assistance en vue d’identifier un tel objet, à laquelle il pourra être accédé dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée par ledit État partie ou par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en son nom. L’État partie présentant une telle demande communiquera, dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les circonstances des événements ayant donné lieu à la demande. Les modalités de cette assistance feront l’objet d’un accord entre les parties intéressées.

Art. VII
  1. Dans la présente Convention, à l’exception des articles VIII à XIIinclus, les références aux États s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des États membres de l’organisation sont des États parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.
  2. Les États membres d’une telle organisation qui sont des États parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article.
Art. VIII
  1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Tout État qui n’aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. La présente Convention entrera en vigueur entre les États qui auront déposé leurs instruments de ratification à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.
Art. IX

Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres États parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. X

Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la Convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans au moins après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, une conférence des États parties à la présente Convention sera convoquée, à la demande d’un tiers desdits États et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente Convention. Ce réexamen tiendra compte en particulier de tous progrès techniques pertinents, y compris ceux ayant trait à l’identification des objets spatiaux.

Art. XI

Tout État partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XII

La présente Convention dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies dûment certifiées à tous les États qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York, le quatorze janvier mil neuf cent soixante‑quinze.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud27 janvier2012 A27 janvier2012
Agence spatiale européenne (ASE)2 janvier19792 janvier1979
Algérie9 mars2007 A9 mars2007
Allemagne16 octobre197916 octobre1979
Antigua-et-Barbuda13 décembre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite18 juillet2012 A18 juillet2012
Argentine5 mai19935 mai1993
Arménie19 janvier2018 A19 janvier2018
Australie11 mars1986 A11 mars1986
Autriche6 mars19806 mars1980
Bahreïn6 juillet2021 A6 juillet2021
Bélarus26 janvier197826 janvier1978
Belgique24 février197724 février1977
Brésil17 mars2006 A17 mars2006
Bulgarie11 mai197615 septembre1976
Canada4 août197615 septembre1976
Chili17 septembre1981 A17 septembre1981
Chine12 décembre1988 A12 décembre1988
Hong Konga6 juin1997 A1erjuillet1997
Chypre**6 juillet1978 A6 juillet1978
Colombie10 janvier2014 A10 janvier2014
Corée (Nord)10 mars2009 A10 mars2009
Corée (Sud)14 octobre1981 A14 octobre1981
Costa Rica14 octobre2010 A14 octobre2010
Cuba10 avril1978 A10 avril1978
Danemark1eravril19771eravril1977
Djibouti14 juillet2022 A14 juillet2022
Émirats arabes unis7 novembre2000 A7 novembre2000
Espagne20 décembre1978 A20 décembre1978
États-Unis15 septembre197615 septembre1976
Finlande15 janvier2018 A15 janvier2018
France17 décembre197515 septembre1976
Grèce27 mai2003 A27 mai2003
Hongrie26 octobre197726 octobre1977
Inde18 janvier1982 A18 janvier1982
Indonésie16 juillet1997 A16 juillet1997
Italie8 décembre2005 A8 décembre2005
Japon20 juin1983 A20 juin1983
Kazakhstan11 janvier2001 A11 janvier2001
Koweït28 avril2014 A28 avril2014
Liban12 avril2006 A12 avril2006
Libye8 janvier2010 A8 janvier2010
Liechtenstein26 février1999 A26 février1999
Lituanie8 mars2013 A8 mars2013
Luxembourg27 janvier2021 A27 janvier2021
Maroc19 septembre2012 A19 septembre2012
Mexique1ermars19771ermars1977
Mongolie10 avril198510 avril1985
Monténégro23 octobre2006 S3 juin2006
Nicaragua11 juillet201711 juillet2017
Niger22 décembre197622 décembre1976
Nigéria6 juillet2009 A6 juillet2009
Norvège28 juin1995 A28 juin1995
Nouvelle-Zélandeb23 janvier2018 A23 janvier2018
Oman10 février2022 A10 février2022
Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)10 juin201410 juin2014
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)10 juillet199710 juillet1997
Pakistan27 février198627 février1986
Paraguay19 janvier2023 A19 janvier2023
Pays-Basc26 janvier1981 A26 janvier1981
Aruba26 janvier198126 janvier1981
Curaçao26 janvier198126 janvier1981
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)26 janvier198126 janvier1981
Sint Maarten26 janvier198126 janvier1981
Pérou21 mars1979 A21 mars1979
Pologne22 novembre197822 novembre1978
Portugal2 novembre2018 A2 novembre2018
Qatar14 mars2012 A14 mars2012
République tchèque22 février1993 S1erjanvier1993
Roumanie9 février2023 A9 février2023
Royaume-Uni30 mars197830 mars1978
Anguilla30 mars197830 mars1978
Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni30 mars197830 mars1978
Russie13 janvier197813 janvier1978
Saint-Vincent-et-les Grenadines27 avril1999 S27 octobre1979
Serbie12 mars2001 S27 avril1992
Seychelles28 décembre1977 A28 décembre1977
Slovaquie28 mai1993 S1erjanvier1993
Slovénie20 février2019 S25 juin1991
Suède9 juin197615 septembre1976
Suisse15 février197815 février1978
Turquie*21 juin2006 A21 juin2006
Ukraine14 septembre197714 septembre1977
Uruguay18 août1977 A18 août1977
Venezuela3 novembre2016 A3 novembre2016
* Réserves et déclarations ** Objections Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 30 mars 1978 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b La Convention ne s’applique pas aux Tokélaou. c Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. Art. 1 de l’AF du 5 déc. 1977 (RO 1978 239)

  2. RS 0.790

  3. RS 0.790.1

  4. RS 0.790.2