Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique

0.790.1Multilateral International Treaty18 déc. 1969

Conclu à Washington, Moscou et Londres le 22 avril 1968
Signé par la Suisse le 22 avril 1968
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 19691
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 décembre 1969
Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 décembre 1969

(État le 25 mars 2024)

Les Parties contractantes,

notant l’importance considérable du Traité2sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qui prévoit que toute l’assistance possible sera prêtée aux astronautes en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé, que le retour des astronautes sera effectué promptement et en toute sécurité, et que les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique seront restitués,

désireuses de développer et de matérialiser davantage encore ces obligations,

soucieuses de favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra‑atmosphérique,

animées par des sentiments d’humanité,

sont convenues de ce qui suit;

Art. 1

Chaque Partie contractante qui apprend ou constate que l’équipage d’un engin spatial a été victime d’un accident, ou se trouve en détresse, ou a fait un atterrissage forcé ou involontaire sur un territoire relevant de sa juridiction ou un amerrissage forcé en haute mer, ou a atterri en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État,

  1. en informera immédiatement l’autorité de lancement ou, si elle ne peut l’identifier et communiquer immédiatement avec elle, diffusera immédiatement cette information par tous les moyens de communication appropriés dont elle dispose;
  2. en informera immédiatement le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à qui il appartiendra de diffuser cette information sans délai par tous les moyens de communication appropriés dont il dispose.
Art. 2

Dans le cas où, par suite d’un accident, de détresse ou d’un atterrissage forcé ou involontaire, l’équipage d’un engin spatial atterrit sur un territoire relevant de la juridiction d’une Partie contractante, cette dernière prendra immédiatement toutes les mesures possibles pour assurer son sauvetage et lui apporter toute l’aide nécessaire. Elle informera l’autorité de lancement ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des mesures qu’elle prend et des progrès réalisés. Si l’aide de l’autorité de lancement peut faciliter un prompt sauvetage ou contribuer sensiblement à l’efficacité des opérations de recherche et de sauvetage, l’autorité de lancement coopérera avec la Partie contractante afin que ces opérations de recherche et de sauvetage soient menées avec efficacité. Ces opérations auront lieu sous la direction et le contrôle de la Partie contractante, qui agira en consultation étroite et continue avec l’autorité de lancement.

Art. 3

Si l’on apprend ou si l’on constate que l’équipage d’un engin spatial a amerri en haute mer ou a atterri en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État, les Parties contractantes qui sont en mesure de le faire fourniront leur concours, si c’est nécessaire, pour les opérations de recherche et de sauvetage de cet équipage afin d’assurer son prompt sauvetage. Elles informeront l’autorité de lancement et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des mesures qu’elles prennent et des progrès réalisés.

Art. 4

Dans le cas où, par suite d’un accident, de détresse ou d’un atterrissage ou d’un amerrissage forcé ou involontaire, l’équipage d’un engin spatial atterrit sur un territoire relevant de la juridiction d’une Partie contractante ou a été trouvé en haute mer ou en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État, il sera remis rapidement et dans les conditions voulues de sécurité aux représentants de l’autorité de lancement.

Art. 5
  1. Chaque Partie contractante qui apprend ou constate qu’un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet sont retombés sur la Terre dans un territoire relevant de sa juridiction, ou en haute mer, ou en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État en informera l’autorité de lancement et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. Chaque Partie contractante qui exerce sa juridiction sur le territoire sur lequel a été découvert un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet prendra, sur la demande de l’autorité de lancement et avec l’assistance de cette autorité, si elle est demandée, les mesures qu’elle jugera possibles pour récupérer l’objet ou ses éléments constitutifs.
  3. Sur la demande de l’autorité de lancement, les objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique ou les éléments constitutifs desdits objets trouvés au‑delà des limites territoriales de l’autorité de lancement seront remis aux représentants de l’autorité de lancement ou tenus à leur disposition, ladite autorité devant fournir, sur demande, des données d’identification avant que ces objets ne lui soient restitués.
  4. Nonobstant les dispositions des par. 2 et 3 du présent article, toute Partie contractante qui a des raisons de croire qu’un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet qui ont été découverts sur un territoire relevant de sa juridiction ou qu’elle a récupérés en tout autre lieu sont, par leur nature, dangereux ou délétères, peut en informer l’autorité de lancement, qui prendra immédiatement des mesures efficaces, sous la direction et le contrôle de ladite Partie contractante, pour éliminer tout danger possible de préjudice.
  5. Les dépenses engagées pour remplir les obligations concernant la récupération et la restitution d’un objet spatial ou d’éléments constitutifs dudit objet conformément aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article seront à la charge de l’autorité de lancement.
Art. 6

Aux fins du présent Accord, l’expression «autorités de lancement» vise l’État responsable du lancement, ou, si une organisation intergouvernementale internationale est responsable du lancement, la dite organisation, pourvu qu’elle déclare accepter les droits et obligations prévus dans le présent Accord et qu’une majorité des États membres de cette organisation soient Parties contractantes au présent Accord et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

Art. 7
  1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Accord avant son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
  3. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Accord, auront déposé leurs instruments de ratification.
  4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Accord, celui‑ci prendra effet à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Accord ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Accord ou d’adhésion au présent Accord, de la date d’entrée en vigueur de l’Accord ainsi que de toute autre communication.
  6. Le présent Accord sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies3.
Art. 8

Tout État partie au présent Accord peut proposer des amendements à l’Accord. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à l’Accord acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à l’Accord, et par la suite, pour chacun des autres États parties à l’Accord, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. 9

Tout État partie à l’Accord pourra notifier par écrit aux gouvernements dépositaires son retrait de l’Accord un an après son entrée en vigueur. Ce retrait prendra effet un an après le jour où ladite notification aura été reçue.

Art. 10

Le présent Accord, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Accord seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé l’Accord ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Accord.Fait en trois exemplaires, à Washington, Londres et Moscou, le vingt‑deux avril mil neuf cent soixante‑huit.

États partiesRatification 4
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud24 septembre196924 septembre1969
Agence spatiale européenne (ASE)25 juin197531 décembre1975
Allemagne17 février197217 février1972
Antigua-et-Barbuda26 décembre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite11 novembre2021 A11 novembre2021
Argentine26 mars196926 mars1969
Arménie28 mars2018 A28 mars2018
Australie18 mars198618 mars1986
Autriche19 février197019 février1970
Bahamas11 août1976 S10 juillet1973
Barbade20 février1969 A20 février1969
Bélarus2 décembre19683 décembre1968
Belgique15 avril197715 avril1977
Bosnie et Herzégovine15 août1994 S6 mars1992
Botswana10 avril1969 A10 avril1969
Brésil27 février1973 A27 février1973
Bulgarie2 avril19692 avril1969
Cameroun10 janvier196910 janvier1969
Canada20 février197520 février1975
Chili8 octobre19818 octobre1981
Chine20 décembre1988 A20 décembre1988
Hong Konga3 juin19971erjuillet1997
Macaob13 octobre199920 décembre1999
Chypre17 décembre197017 décembre1970
Corée (Sud)4 avril19694 avril1969
Croatie18 mai1994 S8 octobre1991
Cuba3 avril1984 A3 avril1984
Danemark6 mai19696 mai1969
Égypte11 décembre196811 décembre1968
El Salvador19 février197019 février1970
Émirats arabes unis29 juin2018 A29 juin2018
Équateur7 mars19697 mars1969
Espagne26 février2001 A26 février2001
Eswatini9 juin1969 A9 juin1969
États-Unis3 décembre19683 décembre1968
EUMETSAT19 décembre200519 décembre2005
Fidji14 juillet1972 S10 octobre1970
Finlande10 septembre197010 septembre1970
France31 décembre1975 A31 décembre1975
Gabon2 avril1969 A2 avril1969
Gambie26 juillet1968 A3 décembre1968
Grèce7 juillet19757 juillet1975
Guinée-Bissau14 octobre1976 A14 octobre1976
Guyana30 mai196930 mai1969
Hongrie**4 juin19694 juin1969
Inde9 juillet1979 A9 juillet1979
Indonésie27 juin1999 A27 juin1999
Iran21 décembre197021 décembre1970
Iraq12 mars1970 A12 mars1970
Irlande29 août19683 décembre1968
Islande4 décembre19694 décembre1969
Israël19 décembre196919 décembre1969
Italie31 mars197831 mars1978
Japon20 juin1983 A20 juin1983
Kazakhstan11 juillet1998 A11 juillet1998
Koweït*7 juin1972 A7 juin1972
Laos27 novembre197227 novembre1972
Liban31 mars196931 mars1969
Libye10 décembre2009 A10 décembre2009
Lituanie25 mars2013 A25 mars2013
Madagascar11 février196911 février1969
Maldives3 avril19703 avril1970
Maroc20 novembre197020 novembre1970
Maurice16 avril1969 A16 avril1969
Mexique11 mars196911 mars1969
Mongolie**31 janvier196931 janvier1969
Monténégro9 janvier2007 S3 juin2006
Népal11 juillet19683 décembre1968
Nicaragua30 juin201730 juin2017
Niger15 janvier196915 janvier1969
Nigéria26 février197326 février1973
Norvège20 avril197020 avril1970
Nouvelle-Zélande8 juillet19698 juillet1969
Oman4 février2022 A4 février2022
Pakistan17 octobre1973 A17 octobre1973
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 octobre1980 A27 octobre1980
Paraguay26 janvier2024 A26 janvier2024
Pays-Bas17 février198117 février1981
Aruba17 février198117 février1981
Curaçao17 février198117 février1981
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
17 février198117 février1981
Sint Maarten17 février198117 février1981
Pérou21 mars1979 A21 mars1979
Pologne14 février196914 février1969
Portugal25 mars197025 mars1970
Qatar13 mars2012 A13 mars2012
République tchèque29 septembre1993 S1erjanvier1993
Roumanie*28 juin197128 juin1971
Royaume-Uni3 décembre19683 décembre1968
Anguilla3 décembre19683 décembre1968
Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni3 décembre19683 décembre1968
Russie3 décembre19683 décembre1968
Saint-Marin10 août197010 août1970
Saint-Vincent-et-les Grenadines13 mai1999 S3 décembre1968
Serbie27 avril1992 S1ermars1971
Seychelles5 janvier1978 A5 janvier1978
Singapour10 septembre1976 A10 septembre1976
Slovénie27 mai1992 S1erjanvier1993
Suède21 juillet1969 A21 juillet1969
Suisse18 décembre196918 décembre1969
Syrie14 août196914 août1969
Thaïlande26 mai1969 A26 mai1969
Tonga22 juin1971 S4 juin1970
Tunisie10 février197110 février1971
Turquie*6 décembre20066 décembre2006
Ukraine16 janvier196916 janvier1969
Uruguay25 février196925 février1969
Zambie20 août1973 A20 août1973
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 3 déc. 1968 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également
applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 25 mars 1970 au 19 déc. 1999, la Conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 1970 89

  2. RS 0.790

  3. RS 0.120

  4. Les instruments de ratification ou d’adhésion ou les déclarations de succession sont déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Fédération de Russie, soit simultanément, soit à des dates différentes, ou seulement auprès de l’un ou de plusieurs des Gouvernements précités. Les dates figurant dans la présente liste sont celles qui sont relatives à la première ratification, adhésion ou déclaration de succession intervenue.

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