Echange de notes du 15 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant l’application des règles sur la publicité et le parrainage dans le domaine de la radio/télévision

0.784.409.514.1Bilateral International Treaty23 avr. 1999

Appliqué à titre provisoire à partir du 1eravril 1999
Entré en vigueur définitivement par échange de notes le 23 avril 1999

(Etat le 8 avril 2003)

Traduction*1*

Département fédéral
des affaires étrangères
Berne, le 15 mars 1999
Ambassade de la
Principauté de Liechtenstein
Berne

Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 15 mars 1999, dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur de lui soumettre la proposition suivante, en rapport avec l’accord mutuel mentionné au ch. 4 de l’échange de notes2du 4 mars 1999 sur l’extinction de la Convention sur les postes et les télécommunications3, concernant l’application des règles sur la publicité et le parrainage dans le domaine de la radio/télévision, eu égard que dans ce domaine des conditions générales homogènes pour la publicité et le parrainage sont valables dans les deux Etats même après l’extinction de la Convention:

Dans le domaine de la radio/télévision, les règles de la Convention européenne sur la télévision transfrontière4du 5 mai 1989 concernant la publicité et le parrainage (art. 11 à 18) sont appliqués pour la télévision ainsi que pour la radio mutatis mutandis dans les relations mutuelles entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse. Cette réglementation est d’une durée indéterminée et peut être dénoncée par les deux Parties moyennant un délai de trois mois.

Si le Conseil fédéral suisse accepte les dispositions énoncées ci-dessus, la présente note ainsi que la note de réponse suisse constitueront un accord entre les deux Gouvernements.

Cet accord sera appliqué à partir du 1eravril 1999 à titre provisoire. Il entrera en vigueur dès que chaque Partie aura communiqué à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»

Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein que le Conseil fédéral suisse a approuvé les termes de la note ci-dessus, et saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa plus haute considération.

Footnotes

  1. Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

  2. RS 0.783.595.14

  3. [RO 1979 25, 1995 3843, 1998 2533]

  4. RS 0.784.405

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