Instrument d’amendement à la Constitution telle qu’amendée par les Conférences de plénipotentiaires de Kyoto 1994 et de Minneapolis 1998

0.784.011Multilateral International Treaty17 janv. 2006

Adopté à Marrakech le 18 octobre 2002
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 janvier 2006
Entré en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 2006

(État le 20 juillet 2023)

(Version consolidée)^1^

Préambule

1En reconnaissant pleinement à chaque État le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l’importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique et social de tous les États, les États parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l’Union internationale des télécommunications, et à la Convention de l’Union internationale des télécommunications2(ci-après désignée «la Convention») qui la complète, aux fins de faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les peuples ainsi que le développement économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Dispositions de base

Art. 1 Objet de l’Union
21. L’Union a pour objet:
3a) de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous ses États Membres pour l’amélioration et l’emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes;
3Aabis) d’encourager et d’élargir la participation d’entités et d’organisations aux activités de l’Union et d’assurer une coopération et un partenariat fructueux entre elles et les États Membres en vue de répondre aux objectifs généraux énoncés dans l’objet de l’Union;
4b) de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que l’accès à l’information;
5c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;
6d) de s’efforcer d’étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète;
7e) de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques;
8f) d’harmoniser les efforts des États Membres et de favoriser une coopération et un partenariat fructueux et constructifs entre les États Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins;
9g) de promouvoir au niveau international, l’adoption d’une approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l’économie et de la société de l’information, en collaborant avec d’autres organisations intergouvernementales régionales et internationales ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales qui s’occupent de télécommunications.
102. À cet effet et plus particulièrement, l’Union:
11a) effectue l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquence et, pour les services spatiaux, de toute position orbitale associée sur l’orbite des satellites géostationnaires ou de toute caractéristique associée de satellites sur d’autres orbites afin d’éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;
12b) coordonne les efforts en vue d’éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d’améliorer l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour les services de radiocommunication ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites;
13c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une qualité de service satisfaisante;
14d) encourage la coopération et la solidarité internationales en vue d’assurer l’assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l’utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;
15e) coordonne les efforts en vue d’harmoniser le développement des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu’ils offrent;
16f) favorise la collaboration entre les États Membres et les Membres des Secteurs en vue d’établir des tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;
17g) provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication;
18h) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications;
19i) s’emploie, avec les organismes de financement et de développement internationaux, à promouvoir l’établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables destinées au développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommunication aux zones les plus isolées dans les pays.
19Aj) encourage la participation des entités concernées aux activités de l’Union et la coopération avec les organisations régionales ou autres en vue de répondre à l’objet de l’Union.
Art. 2 Composition de l’Union
20L’Union internationale des télécommunications est une organisation intergouvernementale dans laquelle les États Membres et les Membres des Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l’objet de l’Union. Eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt d’une participation universelle à l’Union, celle-ci se compose de:
21a) tout État qui est État Membre de l’Union internationale des télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention;
22b) tout autre État, Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitution;
23c) tout autre État, non Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir État Membre de l’Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des États Membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d’admission en qualité d’État Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les États Membres de l’Union; un État Membre est considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.
Art. 3 Droits et obligations des États Membres et des Membres des Secteurs
241. Les États Membres et les Membres des Secteurs ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la présente Constitution et dans la Convention.
252. Les droits des États Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants:
26a) tout État Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l’élection des fonctionnaires élus de l’Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
27b) tout État Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales et à toutes les assemblées des Secteurs ainsi qu’à toutes les réunions des commissions d’études et, s’il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les États Membres de la région concernée ont le droit de vote;
28c) tout État Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les États Membres de la région concernée ont le droit de vote.
28A3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l’Union, les Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la présente Constitution et de la Convention:
28Ba) ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les assemblées et réunions des Secteurs, ainsi que pour les conférences mondiales de développement des télécommunications;
28Cb) ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention et des décisions pertinentes adoptées à cet égard par la Conférence de plénipotentiaires, à participer à l’adoption des Questions et des Recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de travail et aux procédures du Secteur concerné.
Art. 4 Instruments de l’Union
291. Les instruments de l’Union sont:
– la présente Constitution de l’Union internationale des télécommunications,
– la Convention de l’Union internationale des télécommunications, et
– les Règlements administratifs.
302. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la Convention, est l’instrument fondamental de l’Union.
313. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont de plus complétées par celles des Règlements administratifs énumérés ci-après, qui réglementent l’utilisation des télécommunications et lient tous les États Membres:
– le Règlement des télécommunications internationales,
– le Règlement des radiocommunications.
324. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut.
Art. 5 Définitions
33À moins de contradiction avec le contexte:
34a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;
35b) les termes – autres que ceux définis dans l’annexe à la présente Constitution – utilisés dans la Convention et définis dans l’annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;
36c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements.
Art. 6 Exécution des instruments de l’Union
371. Les États Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’art. 48 de la présente Constitution.
382. Les États Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays.
Art. 7 Structure de l’Union
39L’Union comprend:
40a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union;
41b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires;
42c) les conférences mondiales des télécommunications internationales;
43d) le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mondiales et régionales des radiocommunications, les assemblées des radiocommunications et le Comité du Règlement des radiocommunications;
44e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;
45f) le Secteur du développement des télécommunications, y compris les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications;
46g) le Secrétariat général.
Art. 8 La Conférence de plénipotentiaires
471. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les États Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
482. Sur la base de propositions des États Membres et compte tenu des rapports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires:
49a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l’objet de l’Union énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution;
50b) examine les rapports du Conseil sur l’activité de l’Union depuis la précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégique de l’Union;
51c) compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi que les bases du budget de l’Union et fixe les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période;
51Acbis) établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à 161G de la présente Constitution, le nombre total d’unités contributives pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, sur la base des classes de contribution annoncées par les États Membres.
52d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l’Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l’Union;
53e) examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y a lieu;
54f) élit les États Membres appelés à composer le Conseil;
55g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l’Union;
56h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
57i) examine et adopte, s’il y a lieu, les propositions d’amendement à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les États Membres, conformément, respectivement, aux dispositions de l’art. 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;
58j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et d’autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de l’Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu’elle juge appropriée;
58Ajbis) adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union;
59k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.
59A3. À titre exceptionnel, pendant l’intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques:
59Ba) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précédente;
59Cb) sur demande formulée individuellement par les deux tiers des États Membres et adressée au Secrétaire général;
59Dc) sur proposition du Conseil, avec l’accord d’au moins les deux tiers des États Membres.
Art. 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes
601. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que:
61a) les États Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde;
62b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux soient élus parmi les candidats proposés par les États Membres en tant que leurs ressortissants, qu’ils soient tous ressortissants d’États Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;
63c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel et choisis parmi les candidats proposés par les États Membres en tant que leurs ressortissants. Chaque État Membre ne peut proposer qu’un seul candidat. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des ressortissants du même État Membre que le Directeur du Bureau des radiocommunications; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution.
642. Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances de poste et à la rééligibilité figurent dans la Convention.
Art. 10 Le Conseil
651. 1) Le Conseil est composé d’États Membres élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.
662) Chaque État Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs.
672.Abrogé
683. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil, en sa qualité d’organe directeur de l’Union, agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.
694. 1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à exécution, par les États Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l’Union, ainsi que d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.
702) Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires, afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution de l’environnement des télécommunications.
70A2bis) Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification stratégique recommandées pour l’Union ainsi que sur leurs répercussions financières, en utilisant les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous.
713) Il assure une coordination efficace des activités de l’Union et exerce un contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs.
724) Il contribue, conformément à l’objet de l’Union, au développement des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris par la participation de l’Union aux programmes appropriés des Nations Unies.
Art. 11 Secrétariat général
731. 1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté d’un Vice-Secrétaire général.
73A2) Les fonctions du Secrétaire général sont énoncées dans la Convention. De plus, le Secrétaire général:
74a) coordonne les activités de l’Union avec l’assistance du Comité de coordination;
74Ab) prépare, avec l’assistance du Comité de coordination, et fournit aux États Membres et aux Membres des Secteurs les données concrètes éventuellement nécessaires à l’élaboration d’un rapport sur la politique et sur le plan stratégique de l’Union et coordonne la mise en œuvre dudit plan; ce rapport est communiqué aux États Membres et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions ordinaires du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires;
75c) prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l’Union soient utilisées avec économie et est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l’Union;
76d) agit en qualité de représentant légal de l’Union.
76A3) Le Secrétaire général peut agir comme dépositaire d’arrangements particuliers établis conformément à l’art. 42 de la présente Constitution.
772. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l’absence de ce dernier.

Chapitre II Secteur des radiocommunications

Art. 12 Fonctions et structure
781. 1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent, en gardant à l’esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l’objet de l’Union concernant les radiocommunications, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution,
– en assurant l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l’orbite des satellites géostationnaires ou d’autres orbites, sous réserve des dispositions de l’art. 44 de la présente Constitution, et
– en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications.
792) Les attributions précises du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des télécommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications, et du développement des télécommunications.
802. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par:
81a) des conférences mondiales et régionales des radiocommunications;
82b) le Comité du Règlement des radiocommunications;
83c) les assemblées des radiocommunications;
84d) des commissions d’études;
84Adbis) le Groupe consultatif des radiocommunications;
85e) le Bureau des radiocommunications dirigé par un directeur élu.
863. Le Secteur des radiocommunications a pour membres:
87a) de droit, les administrations de tous les États Membres;
88b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Art. 13 Conférences des radiocommunications et assemblées des radiocommunications
891. Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder à une révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence et se rapportant à son ordre du jour. Les autres fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention.
902. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous les deux à trois ans; cependant, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.
913. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement convoquées tous les deux à trois ans et peuvent être associées en lieu et dates aux conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer l’efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.
924. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Art. 14 Comité du Règlement des radiocommunications
931. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de membres élus parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunications et possédant une expérience pratique en matière d’assignation et d’utilisation des fréquences. Chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d’une région particulière du monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l’Union de manière indépendante et à temps partiel:
93A1bis. Le Comité du Règlement des radiocommunications se compose de 12 membres au plus ou d’un nombre de membres correspondant à 6 % du nombre total d’États Membres, selon le nombre qui est le plus élevé.
942. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications consistent:
95a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le Directeur et le Bureau dans l’application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquence faites par les États Membres. Ces règles sont élaborées d’une manière transparente et peuvent faire l’objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à la conférence mondiale des radiocommunications suivante;
96b) à examiner tout autre problème qui ne peut pas être résolu par l’application des règles de procédure susmentionnées;
97c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l’assignation et à l’utilisation des fréquences, comme indiqué au numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des États Membres en vue de la préparation d’une telle conférence ou en application de ses décisions.
983. 1) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, en s’acquittant de leurs fonctions au sein du Comité, ne représentent pas leur État Membre ni une région, mais sont investis d’une charge publique internationale. En particulier, chaque membre du Comité doit s’abstenir de participer à des décisions concernant directement son administration.
992) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions au service de l’Union, demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun membre d’un gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du Comité doivent s’abstenir de prendre toute mesure ou de s’associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu’il est défini au numéro 98 ci‑dessus.
1003) Les États Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité.
1014. Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont définies dans la Convention.
Art. 15 Commissions d’études et Groupe consultatif des radiocommunications
102Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Art. 16 Bureau des radiocommunications
103Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.

Chapitre III Secteur de la normalisation des télécommunications

Art. 17 Fonctions et structure
1041. 1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications consistent, en gardant à l’esprit les préoccupations particulières des pays en développement, à répondre à l’objet de l’Union concernant la normalisation des télécommunications, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution, en effectuant des études sur des questions techniques, d’exploitation et de tarification et en adoptant des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l’échelle mondiale.
1052) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des télécommunications et du Secteur des radiocommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications.
1062. Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunications est assuré par:
107a) des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;
108b) des commissions d’études de la normalisation des télécommunications;
108Abbis) le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;
109c) le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un directeur élu.
1103. Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres:
111a) de droit, les administrations de tous les États Membres;
112b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Art. 18 Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications
1131. Le rôle des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications est défini dans la Convention.
1142. Les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une assemblée additionnelle peut être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
1153. Les décisions des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les assemblées doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Art. 19 Commissions d’études et Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
116Les fonctions respectives des commissions d’études et du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Art. 20 Bureau de la normalisation des télécommunications
117Les fonctions du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

Chapitre IV Secteur du développement des télécommunications

Art. 21 Fonctions et structure
1181. 1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications consistent à répondre à l’objet de l’Union, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution et à s’acquitter, dans les limites de sa sphère de compétence spécifique, de la double responsabilité de l’Union en tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies et agent d’exécution pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d’autres arrangements de financement, afin de faciliter et d’améliorer le développement des télécommunications en offrant, organisant et coordonnant les activités de coopération et d’assistance techniques.
1192) Les activités des Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications font l’objet d’une coopération étroite en ce qui concerne les questions relatives au développement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Constitution.
1202. Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du développement des télécommunications sont:
121a) d’accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important des télécommunications dans les programmes nationaux de développement économique et social et de fournir des renseignements et des conseils sur les options possibles en matière de politique générale et de structure;
122b) d’encourager, en particulier par le biais du partenariat, le développement, l’expansion et l’exploitation des réseaux et des services de télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de mobilisation des ressources et de recherche-développement;
123c) de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et régionales de financement du développement, en suivant l’état d’avancement des projets retenus dans son programme de développement, afin de veiller à leur bonne mise en œuvre;
124d) de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assistance aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, en encourageant l’établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables et en coopérant avec les organismes de financement et de développement internationaux et régionaux;
125e) de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d’accélérer le transfert de technologies appropriées en faveur des pays en développement compte tenu de l’évolution et des modifications qui se produisent dans les réseaux des pays développés;
126f) d’encourager la participation de l’industrie au développement des télécommunications dans les pays en développement, et de donner des conseils sur le choix et le transfert des technologies appropriées;
127g) de donner des conseils, d’effectuer ou de parrainer des études, le cas échéant, sur des questions de technique, d’économie, de finances, de gestion, de réglementation et de politique générale, y compris des études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommunications;
128h) de collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et les autres organes concernés pour élaborer un plan global pour les réseaux internationaux et régionaux de télécommunication, de manière à faciliter la coordination de leur développement en vue de la prestation de services de télécommunication;
129i) de s’intéresser spécialement, dans l’exercice des fonctions précitées, aux besoins des pays les moins avancés.
1303. Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications est assuré par:
131a) des conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications;
132b) des commissions d’études du développement des télécommunications;
132Abbis) le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications;
133c) le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un directeur élu.
1344. Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres:
135a) de droit, les administrations de tous les États Membres;
136b) toute entité ou organisation qui devient Membre du Secteur conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Art. 22 Conférences de développement des télécommunications
1371. Les conférences de développement des télécommunications constituent un cadre de discussion où sont examinés des questions, projets et programmes intéressant le développement des télécommunications et où sont données des orientations au Bureau de développement des télécommunications.
1382. Les conférences de développement des télécommunications comprennent:
139a) des conférences mondiales de développement des télécommunications;
140b) des conférences régionales de développement des télécommunications.
1413. Il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une conférence mondiale de développement des télécommunications et, selon les ressources et les priorités, des conférences régionales de développement des télécommunications.
1424. Les conférences de développement des télécommunications n’élaborent pas d’Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu’elles adoptent des résolutions ou des décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
1435. Le rôle des conférences de développement des télécommunications est défini dans la Convention.
Art. 23 Commissions d’études du développement
des télécommunications et Groupe consultatif
pour le développement des télécommunications
144Les fonctions respectives des commissions d’études du développement des télécommunications et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Art. 24 Bureau de développement des télécommunications
145Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

Chapitre IVA Méthodes de travail des Secteurs

145AL’assemblée des radiocommunications, l’assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes de travail et procédures doivent être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particulier aux numéros 246D à 246H de la Convention.

Chapitre V Autres dispositions relatives au fonctionnement de l’Union

Art. 25 Conférences mondiales des télécommunications
internationales
1461. Une conférence mondiale des télécommunications internationales peut procéder à une révision partielle, ou exceptionnellement totale, du Règlement des télécommunications internationales et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence ou se rapportant à son ordre du jour.
1472. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales doivent, dans tous les cas, être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Lors de l’adoption de résolutions ou de décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d’adopter des résolutions ou des décisions susceptibles d’entraîner le dépassement des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Art. 26 Comité de coordination
1481. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général et des directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en son absence, par le Vice-Secrétaire général.
1492. Le Comité de coordination assume les fonctions d’une équipe de gestion interne qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions concernant l’administration, les finances, les systèmes d’information et la coopération technique qui ne sont pas exclusivement de la compétence d’un Secteur donné ou du Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l’information publique. Dans l’examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de l’Union tout entière.
Art. 27 Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union
1501. 1) Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l’Union ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Union. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.
1512) Les États Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de l’Union, et s’abstenir de chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
1523) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel de l’Union, ne doivent pas avoir de participation ni d’intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s’occupant de télécommunications. Toutefois, l’expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s’opposant à la continuation de versements pour la retraite en raison d’un emploi ou de services antérieurs.
1534) Pour garantir un fonctionnement efficace de l’Union, tout État Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général ou directeur d’un Bureau doit, dans la mesure du possible, s’abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.
1542. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. L’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.
Art. 28 Finances de l’Union
1551. Les dépenses de l’Union comprennent les frais afférents:
156a) au Conseil;
157b) au Secrétariat général et aux Secteurs de l’Union;
158c) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales des télécommunications internationales.
1592. Les dépenses de l’Union sont couvertes par:
159Aa) les contributions de ses États Membres et des Membres des Secteurs;
159Bb) les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement financier.
159C2bis. Chaque État Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme qui équivaut au nombre d’unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément aux numéros 160 à 161I ci‑après.
159E2ter. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge:
159Fa) de tous les États Membres de la région concernée, selon leur classe de contribution;
159Gb) des États Membres d’autres régions qui ont participé à de telles conférences, selon leur classe de contribution;
c) des Membres des Secteurs et d’autres organisations autorisés qui ont participé à de telles conférences, conformément aux dispositions de la Convention.
1603. 1) Les États Membres et les Membres des Secteurs choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l’Union.
1612) Les États Membres effectuent leur choix pendant une Conférence de plénipotentiaires conformément à l’échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu’aux procédures exposées ci‑dessous.
161A3) Les Membres des Secteurs effectuent leur choix conformément à l’échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la Convention ainsi qu’aux procédures exposées ci‑dessous.
161B3bis. 1) Le Conseil, lors de sa session précédant la Conférence de plénipotentiaires, fixe le montant provisoire de l’unité contributive sur la base du projet de plan financier pour la période correspondante et du nombre total d’unités contributives.
161C2) Le Secrétaire général informe les États Membres et les Membres des Secteurs du montant provisoire de l’unité contributive, déterminé en vertu du numéro 161B ci-dessus, et invite les États Membres à lui notifier, au plus tard une semaine avant la date fixée pour le début de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu’ils choisissent provisoirement.
161D3) La Conférence de plénipotentiaires détermine, au cours de sa première semaine, la limite supérieure provisoire de l’unité contributive résultant des mesures prises par le Secrétaire général en application des numéros 161B et 161C ci-dessus, en tenant compte des éventuels changements de classes de contribution notifiés par les États Membres au Secrétaire général ainsi que des classes de contribution qui restent inchangées.
161E4) Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine dès que possible la limite supérieure définitive du montant de l’unité contributive et fixe la date, qui doit être un jour de l’avant‑dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires, à laquelle les États Membres, sur l’invitation du Secrétaire général, doivent avoir annoncé la classe de contribution qu’ils ont définitivement choisie.
161F5) Les États Membres qui n’ont pas notifié au Secrétaire général leur décision à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie précédemment.
161G6) La Conférence de plénipotentiaires approuve ensuite le plan financier définitif sur la base du nombre total d’unités contributives correspondant aux classes de contribution définitives choisies par les États Membres et aux classes de contribution des Membres des Secteurs à la date de l’approbation du plan financier.
161H3ter. 1) Le Secrétaire général informe les Membres des Secteurs de la limite supérieure définitive du montant de l’unité contributive et les invite à lui notifier, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, la classe de contribution qu’ils ont choisie.
161I2) Les Membres des Secteurs qui n’ont pas notifié au Secrétaire général leur décision dans ce délai de trois mois conservent la classe de contribution qu’ils avaient choisie précédemment.
1623) Les amendements à l’échelle des classes de contribution, adoptés par une Conférence de plénipotentiaires, s’appliquent au choix de la classe de contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante.
1634) La classe de contribution choisie par un État Membre ou un Membre de Secteur est applicable à partir du premier budget biennal suivant une Conférence de plénipotentiaires.
1644.Abrogé
1655. Lorsqu’il choisit sa classe de contribution, un État Membre ne doit pas la réduire de plus de deux classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer les modalités de mise en œuvre progressive de cette réduction dans l’intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, la Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre d’unités contributives lorsqu’un État Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.
165A5bis. Dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d’aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction du nombre d’unités contributives lorsqu’un État Membre en fait la demande et fournit la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie.
165B5ter. Les États Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu’ils avaient adoptée auparavant.
1666.Abrogé
1677.Abrogé
1688. Les États Membres et les Membres des Secteurs paient à l’avance leur part contributive annuelle, calculée d’après le budget biennal approuvé par le Conseil et compte tenu des éventuels ajustements adoptés par celui-ci.
1699. Un État Membre en retard dans ses paiements à l’Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues pour les deux années précédentes.
17010. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des Membres des Secteurs et d’autres organisations internationales figurent dans la Convention.
Art. 29 Langues
1711. 1) L’Union a pour langues officielles et de travail: l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
1722) Ces langues sont utilisées, conformément aux décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires, pour l’établissement et la publication de documents et de textes de l’Union, dans des versions équivalentes par leur forme et leur teneur, ainsi que pour l’interprétation réciproque pendant les conférences et réunions de l’Union.
1733) En cas de divergence ou de contestation, le texte français fait foi.
1742. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus.
Art. 30 Siège de l’Union
175L’Union a son siège à Genève.
Art. 31 Capacité juridique de l’Union
176L’Union jouit, sur le territoire de chacun de ses États Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
Art. 32 Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union
1771. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires s’appliquent à la préparation des conférences et assemblées, à l’organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées et réunions de l’Union ainsi qu’à l’élection des États Membres du Conseil, du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications.
1782. Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du chapitre II des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du chapitre II susmentionné; s’il s’agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières.

Chapitre VI Dispositions générales relatives aux télécommunications

Art. 33 Droit pour le public d’utiliser le service international
de télécommunication
179Les États Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.
Art. 34 Arrêt des télécommunications
1801. Les États Membres se réservent le droit d’arrêter, conformément à leur législation nationale, la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l’État ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d’aviser immédiatement le bureau d’origine de l’arrêt total du télégramme ou d’une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’État.
1812. Les États Membres se réservent aussi le droit d’interrompre, conformément à leur législation nationale, toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l’État ou contraire à ses lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 35 Suspension du service
182Chaque État Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d’une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres États Membres par l’intermédiaire du Secrétaire général.
Art. 36 Responsabilité
183Les États Membres n’acceptent aucune responsabilité à l’égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Art. 37 Secret des télécommunications
1841. Les États Membres s’engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales.
1852. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d’assurer l’application de leur législation nationale ou l’exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
Art. 38 Établissement, exploitation et sauvegarde des voies et
des installations de télécommunication
1861. Les États Membres prennent les mesures utiles en vue d’établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.
1872. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l’expérience pratique de l’exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d’utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.
1883. Les États Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.
1894. À moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, tous les États Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.
189A5. Les États Membres reconnaissent la nécessité de prendre des mesures pratiques pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne perturbe le fonctionnement des installations de télécommunications se trouvant dans les limites de la juridiction d’autres États Membres.
Art. 39 Notification des contraventions
190Afin de faciliter l’application des dispositions de l’art. 6 de la présente Constitution, les États Membres s’engagent à se renseigner mutuellement et, le cas échéant, à s’entraider au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Art. 40 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité
de la vie humaine
191Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l’espace extra-atmosphérique, ainsi qu’aux télécommunications épidémiologiques d’urgence exceptionnelle de l’Organisation mondiale de la santé.
Art. 41 Priorité des télécommunications d’État
192Sous réserve des dispositions des art. 40 et 46 de la présente Constitution, les télécommunications d’État (voir l’annexe à la présente Constitution, numéro 1014) jouissent d’un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifiquement par l’intéressé.
Art. 42 Arrangements particuliers
193Les États Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d’autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n’intéressent pas l’ensemble des États Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en application serait susceptible de causer aux services de radiocommunication d’autres États Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette application pourrait causer à l’exploitation d’autres services de télécommunication d’autres États Membres.
Art. 43 Conférences régionales, arrangements régionaux,
organisations régionales
194Les États Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d’être traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou avec la Convention.

Chapitre VII Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications

Art. 44 Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et
d’autres orbites
1951. Les États Membres s’efforcent de limiter le nombre de fréquences et l’étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. À cette fin, ils s’efforcent d’appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.
1962. Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les services de radiocommunication, les États Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées, y compris l’orbite des satellites géostationnaires, sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.
Art. 45 Brouillages préjudiciables
1971. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres États Membres, des exploitations reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
1982. Chaque État Membre s’engage à exiger des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l’observation des prescriptions du numéro 197 ci-dessus.
1993. De plus, les États Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci‑dessus.
Art. 46 Appels et messages de détresse
200Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d’y donner immédiatement la suite qu’ils requièrent.
Art. 47 Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs
201Les États Membres s’engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la circulation de signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d’identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels signaux.
Art. 48 Installations des services de défense nationale
2021. Les États Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires.
2032. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d’émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu’elles assurent.
2043. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les Règlements administratifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.

Chapitre VIII Relations avec l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les États non-Membres

Art. 49 Relations avec l’Organisation des Nations Unies
205Les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications sont définies dans l’Accord conclu entre ces deux organisations.
Art. 50 Relations avec les autres organisations internationales
206Afin d’aider à la réalisation d’une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l’Union devrait collaborer avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
Art. 51 Relations avec des États non-Membres
207Tous les États Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommunications échangées avec un État qui n’est pas État Membre de l’Union. Si une télécommunication originaire d’un tel État est acceptée par un État Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu’elle emprunte les voies de télécommunication d’un État Membre, les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.

Chapitre IX Dispositions finales

Art. 52 Ratification, acceptation ou approbation
2081. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément par tout État Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d’un instrument unique. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les États Membres du dépôt de chaque instrument.
2092. 1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout État Membre signataire jouit des droits conférés aux États Membres de l’Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution, même s’il n’a pas déposé d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus.
2102) À l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un État Membre signataire qui n’a pas déposé d’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n’a plus qualité pour voter à aucune conférence de l’Union, à aucune session du Conseil, à aucune réunion des Secteurs de l’Union, ni lors d’aucune consultation par correspondance effectuée conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit instrument n’a pas été déposé. Les droits de cet État Membre, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.
2113. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général.
Art. 53 Adhésion
2121. Un État Membre qui n’a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous réserve des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution, tout autre État mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s’effectue simultanément sous la forme d’un instrument unique couvrant à la fois la Constitution et la Convention.
2132. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui en notifie aux États Membres le dépôt dès qu’il le reçoit et en transmet une copie authentifiée à chacun d’eux.
2143. Après l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l’art. 58 de la présente Constitution, un instrument d’adhésion prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n’en dispose autrement.
Art. 54 Règlements administratifs
2151. Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l’art. 4 de la présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention.
2162. La ratification, l’acceptation ou l’approbation de la présente Constitution et de la Convention ou l’adhésion à ces instruments, conformément aux art. 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consentement à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s’entend compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
216A2bis. Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeurent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les États Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision.
2173.Abrogé
217A3bis. Le consentement d’un État Membre à être lié par une révision partielle ou totale des Règlements administratifs s’exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ladite révision ou d’adhésion à celle-ci ou par la notification au Secrétaire général du consentement de l’État Membre à être lié par la révision.
217B3ter. Tout État Membre peut également notifier au Secrétaire général que la ratification, l’acceptation, l’approbation d’amendements ou l’adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l’art. 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consentement à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements administratifs adoptée par une conférence compétente avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention.
217C3quater. La notification visée au numéro 217B ci-dessus s’effectue au moment du dépôt par l’État Membre de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation des amendements ou d’adhésion aux amendements à la présente Constitution ou à la Convention.
217D3penter. Toute révision des Règlements administratifs s’applique provisoirement à compter de la date d’entrée en vigueur de cette révision à l’égard de tout État Membre qui a signé cette révision et n’a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217A et 217B ci-dessus. Une telle application provisoire n’est effective que si l’État Membre en question ne s’y est pas opposé lors de la signature de la révision.
2184. Cette application provisoire se poursuit pour un État Membre jusqu’à ce que cet État Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié par une telle révision.
219a)Abrogée
220b)Abrogée
2215.Abrogé
221A5bis. Si un État Membre ne notifie pas au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié conformément au numéro 218 ci‑dessus dans un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates d’entrée en vigueur de la révision, cet État Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par cette révision.
221B5ter. Toute application provisoire au sens du numéro 217D ou tout consentement à être lié au sens du numéro 221A s’entend compte tenu de toute réserve que l’État Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature de la révision. Tout consentement à être lié au sens des numéros 216A, 217A, 217B et 218 ci‑dessus s’entend compte tenu de toute réserve que l’État Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature des Règlements administratifs ou de toute révision qui y est apportée, à condition que cet État Membre maintienne la réserve lorsqu’il notifie au Secrétaire général son consentement à être lié.
2226.Abrogé
2237. Le Secrétaire général informe promptement les États Membres de toute notification reçue en vertu du présent article.
Art. 55 Dispositions pour amender la présente Constitution
2241. Tout État Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les États Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d’ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les États Membres.
2252. Toute proposition de modification d’un amendement proposé conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un État Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
2263. Lequorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l’examen de toute proposition pour amender la présente Constitution ou de toute modification d’une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.
2274. Pour être adoptée, toute proposition de modification d’un amendement proposé, de même que la proposition d’amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.
2285. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union s’appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n’en disposent autrement.
2296. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d’un instrument d’amendement unique, entre les États Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Constitution et à l’instrument d’amendement. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à une partie seulement de cet instrument d’amendement est exclue.
2307. Le Secrétaire général notifie à tous les États Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2318. Après l’entrée en vigueur de tout instrument d’amendement, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion conformément aux art. 52 et 53 de la présente Constitution s’applique à la Constitution amendée.
2329. Après l’entrée en vigueur d’un tel instrument d’amendement, le Secrétaire général l’enregistre auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3. Le numéro 241 de la présente Constitution s’applique également à tout instrument d’amendement.
Art. 56 Règlement des différends
2331. Les États Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d’un commun accord.
2342. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout État Membre partie à un différend peut avoir recours à l’arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention.
2353. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les États Membres parties à ce Protocole.
Art. 57 Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention
2361. Tout État Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d’un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres États Membres.
2372. Une telle dénonciation produit son effet à l’expiration d’une période d’une année à partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Art. 58 Entrée en vigueur et questions connexes
2381. La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1erjuillet 1994 entre les États Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2392. À la date d’entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la présente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi4(1982).
2403. Conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, le Secrétaire général de l’Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
2414. L’original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé dans les archives de l’Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des États Membres signataires.
2425. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention dans les différentes langues, le texte français fait foi.

Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l’Union internationale des télécommunications

1001 Aux fins des instruments de l’Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. 1002 État Membre: État qui est considéré comme étant un Membre de l’Union internationale des télécommunications en application des dispositions de l’art. 2 de la présente Constitution. 1003 Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux dispositions de l’art. 19 de la Convention, à participer aux activités d’un Secteur. 1004 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs. 1005 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d’un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications. 1006 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission. 1007 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même État Membre. Chaque État Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d’attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. 1008 . 1009 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d’un État Membre à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l’administration d’un État Membre à une autre conférence ou à une réunion de l’Union. 1010 Exploitation: Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouvernementale qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service. 1011 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l’art. 6 de la présente Constitution sont imposées par l’État Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par l’État Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire. 1012 Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques. 1013 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d’autres genres d’émission. 1014 Service international de télécommunication: Prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents. 1015 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques. 1016 Télégramme: Écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire. 1017 Télécommunications d’État: Télécommunications émanant de: – chef d’État; – chef de gouvernement ou membres d’un gouvernement; – commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes; – agents diplomatiques ou consulaires; – Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; chefs des organes principaux des Nations Unies; – Cour internationale de Justice, ou réponses aux télécommunications d’État mentionnées ci‑dessus. 1018 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d’État ou de service 1019 Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l’arrivée sous forme d’un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur. Note: Un document graphique est un support d’information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d’être classé et consulté. 1020 Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l’échange d’informations sous la forme de parole.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan5 novembre20065 novembre2006
Afrique du Sud18 octobre200618 octobre2006
Albanie24 juin200524 juin2005
Allemagne6 décembre20066 décembre2006
Angola10 novembre2006 A10 novembre2006
Arabie Saoudite20 septembre200520 septembre2005
Argentine*6 août20076 août2007
Australie3 mars20053 mars2005
Autriche*27 janvier200627 janvier2006
Bahreïn20 septembre200420 septembre2004
Bélarus9 août20069 août2006
Botswana14 novembre200614 novembre2006
Brésil10 février201010 février2010
Bulgarie3 août20043 août2004
Cambodge18 décembre20031erjanvier2004
Canada26 avril200426 avril2004
Chypre30 mai200830 mai2008
Cité du Vatican22 juillet200922 juillet2009
Congo (Kinshasa)25 mars2009 A25 mars2009
Corée (Sud)5 mai20045 mai2004
Cuba*25 janvier201225 janvier2012
Danemark20 juin20031erjanvier2004
Égypte8 juillet20048 juillet2004
Émirats arabes unis6 janvier20056 janvier2005
El Salvador*9 octobre20139 octobre2013
Équateur16 juin200416 juin2004
Espagne*16 mai200616 mai2006
Estonie12 janvier200512 janvier2005
États-Unis*16 janvier200916 janvier2009
Finlande19 octobre200419 octobre2004
France23 avril200823 avril2008
Gabon21 juillet200427 juillet2004
Grenade11 octobre201011 octobre2010
Hongrie28 septembre201128 septembre2011
Indonésie3 février20053 février2006
Iran22 juin200922 juin2009
Iraq8 février2006 A8 février2006
Italie10 juillet201210 juillet2012
Japon2 juillet20042 juillet2004
Kiribati10 janvier2007 A10 janvier2007
Koweït10 septembre200710 septembre2007
Lettonie25 novembre200525 novembre2005
Liban3 mars2009 A3 mars2009
Libéria8 octobre2008 A8 octobre2008
Libye10 juillet200710 juillet2007
Liechtenstein13 avril200613 avril2006
Lituanie7 décembre20067 décembre2006
Luxembourg27 avril200727 avril2007
Malaisie24 décembre200424 décembre2004
Malte6 avril20046 avril2004
Maroc27 avril201127 avril2011
Mexique18 octobre200518 octobre2005
Moldova15 septembre200415 septembre2004
Monaco29 juillet2004 A29 juillet2004
Monténégro21 juillet2006 A21 juillet2006
Myanmar25 mars200925 mars2009
Nouvelle-Zélande20 juin200620 juin2006
Nigéria23 juin201423 juin2014
Oman25 octobre200425 octobre2004
Ouzbékistan19 janvier2007 A19 janvier2007
Pakistan10 janvier200710 janvier2007
Panama27 août200427 août2004
Paraguay9 janvier20099 janvier2009
Pays-Bas*21 novembre200821 novembre2008
Aruba21 novembre200821 novembre2008
Curaçao*21 novembre200821 novembre2008
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*
21 novembre200821 novembre2008
Sint Maarten*21 novembre200821 novembre2008
Pérou18 octobre200618 octobre2006
Qatar22 décembre200422 décembre2004
République tchèque18 décembre20031erjanvier2004
Roumanie*17 juillet200817 juillet2008
Royaume-Uni2 août20172 août2017
Rwanda5 octobre20065 octobre2006
Saint-Kitts-et-Nevis15 mars2006 A15 mars2006
Saint-Marin14 février200614 février2006
Serbie1erseptembre20101erseptembre2010
Sierra Leone26 novembre201026 novembre2010
Singapour11 juin200411 juin2004
Slovaquie15 mars200415 mars2004
Slovénie13 septembre200713 septembre2007
Somalie24 juin2005 A24 juin2005
Soudan23 juin200623 juin2006
Soudan du Sud3 octobre2011 A3 octobre2011
Suède22 décembre200322 décembre2003
Suisse*17 janvier200617 janvier2006
Syrie14 février200714 février2007
Timor-Leste24 août201024 août2010
Togo9 juillet20149 juillet2014
Trinité-et-Tobago16 février2004 A16 février2004
Turquie3 mars20063 mars2006
Vietnam12 novembre200312 novembre2003
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications font partie des Actes finaux de la Conférence. Elles ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés sur le site Internet de l’UIT:www.itu.int> Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Note du Secrétariat général: Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires, relative à l’intégration du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes à l’UIT, les instruments fondamentaux de l’Union (Cst et Conv.) doivent être considérés comme rédigésdans un langage neutre.

  2. RS 0.784.02

  3. RS 0.120

  4. RS 0.784.16

  5. RS 0.120

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