0.783.594.541Bilateral International Treaty1 juin 1862
0.783.594.541
RS 13 719
Texte original
Conclue le 8 août 1861
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 janvier 18621
Instruments de Ratification échangés le 25 mars 1862
Entrée en vigueur le 1erjuin 1862
(État le 1erjuin 1862)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
et
Sa Majesté le Roi d’Italie,
également animés du désir de resserrer les liens d’amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de régler au moyen d’une nouvelle convention le service des correspondances entre la Suisse et l’Italie sur des bases plus libérales et plus avantageuses aux habitants des deux pays, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants:
Il y aura entre l’administration des postes de la Confédération suisse et l’administration des postes du Royaume d’Italie un échange périodique et régulier de lettres, d’échantillons de marchandises et d’imprimés de toute nature, au moyen des services établis ou à établir entre les points des deux pays qui seront désignés d’un commun accord entre ces deux administrations.
Les services établis ou à établir pour cet objet, par terre ou par eau, seront exécutés par les moyens dont les deux administrations disposent, ou qu’elles jugeront convenable d’employer par la suite, et les frais résultant de ces services seront supportés par les deux administrations proportionnellement à la distance parcourue sur les territoires respectifs.
Par exception aux dispositions de l’article précédent, l’administration des postes suisses se charge d’assurer entièrement à ses frais le transport des dépêches au moyen des diligences fédérales entre la frontière suisse d’une part, et les points désignés ci‑après d’autre part, savoir: Arona, Camerlata, Chiavenna, Colico, Luino et Tirano.
De son côté, l’administration des postes italiennes se charge d’assurer entièrement à ses frais le transport des dépêches entre la frontière italienne d’une part et Locarno et Magadino d’autre part, au moyen des bateaux à vapeur navigant sur le lac Majeur.
Chacune des deux administrations sera tenue à l’observance des lois et des règlements de police, des postes et de douane en vigueur dans l’Etat dont elles parcourent le territoire.
L’administration des postes suisses transportera gratuitement jusqu’aux points mentionnés au premier alinéa de l’art. 3 précédent, soit les correspondances internationales, soit les dépêches à échanger par les bureaux italiens entre eux sur le parcours des diligences suisses.
L’administration des postes italiennes transportera gratuitement jusqu’aux points mentionnés au deuxième alinéa de l’art. 3 précité, soit les correspondances internationales, soit les dépêches à échanger par les bureaux suisses entre eux sur le parcours des bateaux à vapeur.
Le gouvernement du Royaume d’Italie accorde au gouvernement suisse l’exemption de tout impôt à payer à l’Etat pour l’exercice des services fédéraux, affectés au transport des correspondances, des voyageurs et des articles de messagerie, désignés à l’art. 3 de la présente convention.
De son côté, le gouvernement suisse accorde au gouvernement italien l’exemption de tout impôt à payer à l’Etat pour l’exercice des services italiens sur le territoire suisse.
Chacun des services mentionnés à l’art. 3 précédent pourra être supprimé entièrement ou en partie, au gré de l’une ou de l’autre des deux administrations, moyennant un avis préalable de six mois au moins; et chacune des deux administrations devra pareillement faire connaître six mois à l’avance à l’autre administration son intention de remplacer entièrement ou en partie chacun des services dont il s’agit.
Sont abrogées à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant les relations postales entre la Suisse et l’Italie.
La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront.
Elle demeurera obligatoire d’année en année jusqu’à ce que l’une des deux parties contractantes ait annoncé à l’autre, mais un an à l’avance, son intention d’en faire cesser les effets.
La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Turin en double original, le huitième jour du mois d’août de l’an de grâce mil huit cent soixante et un.(Suivent les signatures)
AF du 27 janvier 1862 (RO VII 186) ↩
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