Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection

0.748.710.4Multilateral International Treaty21 juin 1998

Conclue à Montréal le 1ermars 1991

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 1994^1^

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 avril 1995

Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juin 1998

(État le 13 août 2024)

Les États parties à la présente Convention,

conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde,

exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de transport et d’autres cibles,

préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l’accomplissement de tels actes de terrorisme,

considérant que le marquage des explosifs aux fins de détection contribuerait grandement à la prévention de ces actes illicites,

reconnaissant qu’afin de prévenir ces actes illicites, il est nécessaire d’établir d’urgence un instrument international obligeant les États à adopter des mesures de nature à garantir que les explosifs plastiques et en feuilles soient dûment marqués,

considérant la Résolution 635 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 juin 1989, ainsi que la Résolution 44/29 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 4 décembre 1989 priant instamment l’Organisation de l’aviation civile internationale d’intensifier les travaux qu’elle mène pour mettre au point un régime international de marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

tenant compte de la Résolution A27-8 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée (27esession) de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui a approuvé, en lui attribuant la priorité absolue, la préparation d’un nouvel instrument international concernant le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection,

notant avec satisfaction le rôle joué par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans la préparation de la Convention ainsi que sa volonté d’assumer les fonctions liées à la mise en application de cette Convention,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Aux fins de la présente Convention:

  1. par «explosifs», il faut entendre les produits explosifs communément appelés «explosifs plastiques», y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l’annexe technique à la présente Convention;
  2. par «agent de détection», il faut entendre une substance décrite dans l’annexe technique à la présente Convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable,
  3. par «marquage», il faut entendre l’adjonction à un explosif d’un agent de détection conformément à l’annexe technique à la présente Convention,
  4. par «fabrication», il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d’explosifs,
  5. les «engins militaires dûment autorisés» comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l’État partie concerné,
  6. par «État producteur», il faut entendre tout État sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.
Art. II

Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication sur son territoire d’explosifs non marqués.

Art. III
  1. Tout État partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l’entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d’explosifs non marqués.
  2. Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux déplacements, à des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention, par les autorités d’un État partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur
    lesquels cet État partie exerce un contrôle conformément au par. 1 de l’art. IV.
Art. IV
  1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État, pour empêcher qu’ils soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente Convention.
  2. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au par. 1 du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient
    détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.
  3. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d’explosifs dont il est question au par. 1 du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente Convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.
  4. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d’explosifs non marqués détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État.
  5. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs visés au par. II de la 1rePartie de l’annexe technique à la présente Convention pour empêcher qu’ils ne soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente Convention.
  6. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour s’assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cet État et qui n’ont pas été incorporés de la manière indiquée à l’al. d) du par. II de la 1rePartie de l’annexe technique à la présente Convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d’aucun autre alinéa dudit par. II.
Art. V
  1. Il est établi par la présente Convention une Commission internationale technique des explosifs (appelée ci-après «la commission»), composée d’au moins quinze membres et d’au plus dix-neuf membres nommés par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (appelé ci après «le Conseil») parmi des personnes proposées par les États parties à la présente Convention.
  2. Les membres de la commission sont des experts ayant une expérience directe et substantielle dans les domaines de la fabrication ou de la détection des explosifs, ou des recherches sur les explosifs.
  3. Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leur mandat.
  4. Les sessions de la commission sont convoquées au moins une fois par an au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou aux lieux et dates fixés ou approuvés par le Conseil.
  5. La commission adopte son règlement intérieur, sous réserve de l’approbation du Conseil.
Art. VI
  1. La commission évalue l’évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs.
  2. La commission, par l’entremise du Conseil, communique ses conclusions aux États parties et aux organisations internationales intéressées.
  3. Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l’annexe technique à la présente Convention. La commission s’efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l’absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.
  4. Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux États parties des amendements de l’annexe technique à la présente Convention.
Art. VII
  1. Tout État partie peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification d’une proposition d’amendement de l’annexe technique à la présente Convention, communiquer ses observations au Conseil. Le Conseil transmet ces observations dès que possible à la commission afin qu’elle les examine. Le Conseil invite tout État partie qui formule des observations ou des objections au sujet de l’amendement proposé à consulter la commission.
  2. La commission examine les avis des États parties exprimés conformément au paragraphe précédent et fait rapport au Conseil. Le Conseil, après examen du rapport de la commission, et compte tenu de la nature de l’amendement et des observations des États parties, y compris les États producteurs, peut proposer l’amendement à l’adoption de tous les États parties.
  3. Si l’amendement proposé n’a pas été rejeté par cinq États parties ou davantage par notification écrite adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la notification de l’amendement par le Conseil, il est considéré comme ayant été adopté et entre en vigueur cent quatre-vingt jours plus tard ou après toute autre période prévue dans l’amendement proposé pour les États parties qui ne l’auraient pas rejeté expressément.
  4. Les États parties qui auraient rejeté expressément l’amendement proposé pourront par la suite, en déposant un instrument d’acceptation ou d’approbation, exprimer leur consentement de façon à être liés par les dispositions de l’amendement.
  5. Si cinq États parties ou davantage s’opposent à l’amendement proposé, le Conseil le renvoie à la commission pour complément d’examen.
  6. Si l’amendement proposé n’a pas été adopté conformément au par. 3 du présent article, le Conseil peut également convoquer une conférence de tous les États parties.
Art. VIII
  1. Les États parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s’acquitter de ses fonctions aux termes du par. 1 de l’art. VI.
  2. Les États parties tiennent le Conseil informé des mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les États parties et aux organisations internationales intéressées.
Art. IX

Le Conseil, en coopération avec les États parties et les organisations internationales intéressées, prend les mesures appropriées pour faciliter la mise en œuvre de la présente Convention, y compris l’octroi d’une assistance technique et les mesures permettant l’échange de renseignements sur l’évolution technique du marquage et de la détection des explosifs.

Art. X

L’annexe technique à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci.

Art. XI
  1. Tout différend entre les États parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Chaque État partie pourra, au moment où il signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.
  3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au dépositaire.
Art. XII

Sauf dans les cas prévus à l’art. XI, il ne peut être formulé aucune réserve à la présente Convention.

Art. XIII
  1. La présente Convention sera ouverte le 1ermars 1991 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au 1ermars 1991. Après le 1ermars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément au par. 3 du présent article. Tout État qui n’aura pas signe la Convention pourra y adhérer à tout moment.
  2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque État déclare s’il est ou non un État producteur.
  3. La présente Convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins de ces États aient déclaré, conformément au par. 2 du présent article, qu’ils sont des États producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs instruments par cinq États producteurs, la présente Convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion du cinquième État producteur.
  4. Pour les autres États, la présente Convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  5. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2et conformément aux dispositions de l’art. 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale3(Chicago, 1944).
Art. XIV

Le dépositaire notifie sans retard à tous les signataires et États parties:

  1. chaque signature de la présente Convention et la date de signature;
  2. chaque dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que la date du dépôt, en indiquant expressément si l’État s’est déclare être un État producteur;
  3. la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;
  4. la date d’entrée en vigueur de tout amendement de la présente Convention ou de son annexe technique;
  5. toute dénonciation faite en vertu de l’art. XV;
  6. toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 de l’art. XI.
Art. XV
  1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
  2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l’an mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.(Suivent les signatures)

1 re Partie Description des explosifs

  1. Les explosifs visés au par. 1 de l’art. 1 de la présente Convention sont ceux qui:
  2. sont composés d’un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 104Pa à la température de 25 °C,
  3. dans leur formulation, comprennent un liant, et
  4. sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur.

II. Les explosifs suivants, même s’ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au par. I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu’ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui:

  1. sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d’essais d’explosifs nouveaux ou modifiés;
  2. sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d’activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d’essai de matériel de détection d’explosifs;
  3. sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires, ou
  4. sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l’État de fabrication, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard dudit État. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du par. 4 de l’art. IV de la présente Convention.

III. Dans la présente partie: – par l’expression «dûment autorisé(e)s» employée aux al. a), b) et c) du par. II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l’État partie concerné; – l’expression «explosifs puissants» s’entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylènetrinitramine (hexogène, RDX).

2e Partie Agents de détection

Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l’introduction d’un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d’un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau. Tableau

Désignation de l’agent de détectionFormule moléculairePoids moléculaireConcentration minimale
Dinitrate d’éthylèneglycol (EGDN)C2H4(NO3)21520,2 % en masse
2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB)C6H12(NO2)21760,1 % en masse
para-Mononitrotoluène (p-MNT)C7H7NO21370,5 % en masse
ortho-Mononitrotoluène (o-MNT)C7H7NO21370,5 % en masse

Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistana1eroctobre200330 novembre2003
Afrique du Sudb1erdécembre1999 A30 janvier2000
Albaniea20 octobre2004 A19 décembre2004
Algérie*a14 novembre1996 A21 juin1998
Allemagneb17 décembre199815 février1999
Andorre*a17 mai2006 A16 juillet2006
Antigua-et-Barbudaa17 janvier2011 A18 mars2011
Arabie Saoudite*a11 juillet1996 A21 juin1998
Argentineb8 mars19997 mai1999
Arménie*a22 juillet2005 A20 septembre2005
Australieb26 juin2007 A28 août2007
Autricheb31 mai199930 juillet1999
Azerbaïdjana4 juillet2000 A2 septembre2000
Bahamas*a21 mai2008 A20 juillet2008
Bahreïna30 janvier1996 A21 juin1998
Bangladesha16 août2005 A15 octobre2005
Barbadea12 septembre2002 A11 novembre2002
Belgiquea16 avril200715 juin2007
Bélarusa1erfévrier20027 avril2002
Bénina30 mars2004 A29 mai2004
Bhoutana26 août2005 A25 octobre2005
Boliviea1erfévrier20022 avril2002
Bosnie et Herzégovineb3 mai2004 A2 juillet2004
Botswanaa19 septembre2000 A18 novembre2000
Brésil*b4 octobre20013 décembre2001
Brunéia9 juillet2009 A7 septembre2009
Bulgarieb8 septembre19997 novembre1999
Burkina Fasoa7 juillet2004 A5 septembre2004
Camerouna3 juin1998 A2 août1998
Canadab29 novembre199621 juin1998
Cap-Verta4 novembre2002 A3 janvier2003
Chilia2 août20001eroctobre2000
Chine
Hong Kongac22 mars20011erjuillet1997
Chyprea20 septembre2002 A19 novembre2002
Colombie*a30 septembre201329 novembre2013
Congo (Brazzaville)a5 février20156 avril2015
Corée (Sud)*b2 janvier20023 mars2002
Costa Ricaa17 juillet200510 septembre2005
Côte d’Ivoirea13 octobre201512 décembre2015
Croatiea24 février2005 A25 avril2005
Cuba*a30 novembre2001 A29 janvier2002
Danemarkad5 octobre19984 décembre1998
Djiboutia11 juin2004 A10 août2004
Égyptea19 juillet199321 juin1998
El Salvadora18 février2000 A18 avril2000
Émirats arabes unisa21 décembre1992 A21 juin1998
Équateura15 décembre199521 juin1998
Érythréea1erdécembre1994 A21 juin1998
Espagneb31 mai199421 juin1998
Estoniea5 mars1996 A21 juin1998
Eswatinia13 mai2003 A12 juillet2003
États-Unisb9 avril199721 juin1998
Fidjia11 juillet2008 A9 septembre2008
Finlandeb5 décembre20013 février2002
Franceb21 mai199721 juin1998
Gabona28 avril201727 juin2017
Gambiea20 juin2000 A19 août2000
Géorgiea25 avril2000 A24 juin2000
Ghanaa22 avril199821 juin1998
Grèceb30 octobre199521 juin1998
Grenadea15 janvier2002 A16 mars2002
Guatemalaa26 novembre1997 A21 juin1998
Guinéea23 janvier200423 mars2004
Guyanaa13 décembre2007 A11 février2008
Honduras*a18 février200418 avril2004
Hongriea11 janvier199421 juin1998
Îles Marshalla6 février2003 A7 avril2003
Inde*b16 novembre1999 A15 janvier2000
Iraqa11 avril2014 A10 juin2014
Irlandea15 juillet2003 A13 septembre2003
Islandea24 mai2002 A23 juillet2002
Italiea26 septembre2002 A25 novembre2002
Jamaïquea18 août2005 A17 octobre2005
Japonb26 septembre1997 A21 juin1998
Jordaniea23 mai199621 juin1998
Kazakhstana18 mai1995 A21 juin1998
Kenyaa22 octobre2002 A21 décembre2002
Kirghizistana14 juillet2000 A12 septembre2000
Koweïta18 mars199621 juin1998
Laosa18 août2017 A17 octobre2017
Lesothoa10 novembre2009 A9 janvier2010
Lettoniea17 août1999 A16 octobre1999
Libana26 novembre199721 juin1998
Libyea10 octobre2002 A9 décembre2002
Liechtensteina4 décembre2002 A2 février2003
Lituaniea21 novembre1996 A21 juin1998
Luxembourga6 novembre2006 A5 janvier2007
Macédoine du Norda21 septembre1998 A20 novembre1998
Madagascara23 décembre200321 février2004
Malaisie*a27 novembre2007 A26 janvier2008
Malawia31 mars2014 A30 mai2014
Maldivesa22 mars1999 A21 mai1999
Malia28 septembre200027 novembre2000
Maltea15 novembre1994 A21 juin1998
Maroca26 mai1999 A25 juillet1999
Mauritaniea24 mai2011 A23 juillet2011
Mexiquea9 avril199221 juin1998
Moldovaa1erdécembre1997 A21 juin1998
Monacoa14 mai1998 A13 juillet1998
Mongoliea22 septembre1999 A21 novembre1999
Mozambique*a15 mars2006 A14 mai2006
Myanmar*a1erseptembre2004 A31 octobre2004
Naurua3 avril2006 A2 juin2006
Nicaraguaa10 janvier200611 mars2006
Nigera6 mars2009 A6 mai2009
Nigériaa10 mai2002 A9 juillet2002
Norvègeb9 juillet199221 juin1998
Nouvelle-Zélandeae19 décembre200317 février2004
Niouéa1erdécembre2009 A30 janvier2010
Omana13 décembre2001 A11 février2002
Ougandaa2 juillet2004 A31 août2004
Ouzbékistana9 juin1999 A8 août1999
Palaosa30 novembre2001 A29 janvier2002
Panamaa12 avril1996 A21 juin1998
Paraguay15 octobre2004 A14 décembre2004
Pays-Basaf4 mai19983 juillet1998
Aruba30 novembre200530 novembre2005
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre201010 octobre2010
Pérou*a7 février199621 juin1998
Philippinesa17 décembre200315 février2004
Pologneb26 septembre2006 A25 novembre2006
Portugala9 octobre2002 A8 décembre2002
Qatara9 novembre1998 A8 janvier1999
République dominicainea9 mai2011 A8 juillet2011
République tchèqueb25 mars1993 S21 juin1998
Roumaniea21 septembre1998 A20 novembre1998
Royaume-Unib28 avril199721 juin1998
Guernesey31 août199930 octobre1999
Île de Man31 août199930 octobre1999
Îles Cayman31 août199930 octobre1999
Îles Falkland31 août199930 octobre1999
Îles Vierges britanniques27 novembre200026 janvier2001
Jersey31 août199930 octobre1999
Montserrat31 août199930 octobre1999
Russieb19 septembre200718 novembre2007
Saint-Kitts-et-Nevisa9 mai2002 A8 juillet2002
Saint-Marina16 décembre2014 A14 février2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines*a14 juillet2010 A12 septembre2010
Samoaa9 juillet1998 A7 septembre1998
Sénégala11 février200411 avril2004
Serbiea22 juin2006 A21 août2006
Seychellesa14 août2003 A13 octobre2003
Sierra Leone*a4 octobre2019 A3 décembre2019
Singapoura20 janvier2003 A21 mars2003
Slovaquieb20 mars1995 S21 juin1998
Slovéniea5 juin2000 A4 août2000
Soudana25 mai2000 A24 juillet2000
Sri Lankaa11 octobre2001 A10 décembre2001
Suèdeb5 avril20074 juin2007
Suisseb3 avril199521 juin1998
Surinamea27 mars2003 A26 mai2003
Syrie*a29 septembre2004 A28 novembre2004
Tadjikistana18 juillet2006 A16 septembre2006
Tanzaniea11 février2003 A12 avril2003
Thaïlande*a25 janvier2006 A26 mars2006
Togoa22 juillet200320 septembre2003
Tongaa10 décembre2002 A8 février2003
Trinité-et-Tobagoa3 avril2001 A2 juin2001
Tunisiea28 mai1997 A21 juin1998
Turkménistana14 janvier2005 A16 mars2005
Turquie*14 décembre200421 juin1998
Ukrainea18 mars199917 mai1999
Uruguaya14 juin2001 A13 août2001
Vanuatua25 janvier2006 A26 mars2006
Yémen*a4 juillet2007 A2 septembre2007
Zambiea31 mai1995 A21 juin1998
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet État partie déclare, conformément au par. 2 de l’art. XIII de la Convention, qu’il n’est pas un État producteur. b Cet État partie déclare, conformément au par. 2 de l’art. XIII de la Convention, qu’il est un État producteur. c En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 22 mars 2001, la convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. d La Convention n’est pas applicable aux Îles Féroé. e La Convention n’est pas applicable aux Tokélaou. f Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 2002 3545

  2. RS 0.120

  3. RS 0.748.0

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