Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

0.748.710.3Multilateral International Treaty16 févr. 1978

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Conclue à Montréal le 23 septembre 1971
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19771
Instruments de ratification déposés par la Suisse le 17 janvier 1978
Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 février 1978

(État le 2 avril 2025)

Les États parties à la présente convention,

considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l’aviation civile,

considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1
  1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement:
    1. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;
    2. détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
    3. place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
    4. détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol;
    5. communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.

1bis.2Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:

  1. accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, ou
  2. détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport,

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

  1. tente de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 1 ou au paragraphe 1bis3du présent article;
  2. est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions.
Art. 2

Aux fins de la présente convention:

  1. un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord;
  2. un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe.
Art. 3

Tout État contractant s’engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées à l’article 1.

Art. 4
  1. La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
  2. Dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1 de l’article 1 , la présente convention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur, ne s’applique que:
    1. si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation de cet aéronef, ou
    2. si l’infraction est commise sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1 de l’article 1, la présente convention s’applique également si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation de l’aéronef.
  4. En ce qui concerne les États visés à l’article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1 de l’article 1, la présente convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d’un seul des États visés à l’article 9, à moins que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction soit découvert sur le territoire d’un autre État.
  5. Dans les cas visés à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 1, la présente convention ne s’applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.
  6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent également dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1.
Art. 5
  1. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants:
    1. si l’infraction est commise sur le territoire de cet État;
    2. si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet État;
    3. si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction se trouvant encore à bord;
    4. si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit État.
  2. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infraction prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 1 , ainsi qu’au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur sont territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

2bis.4Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1bisde l’article 1 et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’État visé à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. 3. La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Art. 6
  1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
  2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
  3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
  4. Lorsqu’un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5, l’État dont la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 7

L’État contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’une des infractions est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Art. 8
  1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États contractants. Les États contractants s’engagent à comprendre les infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
  2. Si un État contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.
  3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.
  4. Entre États contractants, les infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d’établir leur compétence en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 5.
Art. 9

Les États contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l’État qui exerce la compétence et aura les attributions de l’État d’immatriculation aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les États Parties à la présente convention.

Art. 10
  1. Les États contractants s’engagent, conformément au droit international et national, à s’efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l’article 1.
  2. Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l’une des infractions prévues à l’article 1, tout État contractant sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue dans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Art. 11
  1. Les États contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’État requis.
  2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 12

Tout État contractant qui a lieu de croire que l’une des infractions prévues à l’article 1 sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui à son avis seraient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5.

Art. 13

Tout État contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

  1. aux circonstances de l’infraction;
  2. aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l’article 10;
  3. aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Art. 14
  1. Tout différend entre les États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.
  3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.
Art. 15
  1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée «la Conférence de Montréal»). Après le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous les États à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État qui n’aura pas signé la convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. La présente convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.
  3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires qui ont participé à la Conférence de Montréal.
  4. Pour les autres États, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les États qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.
  6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies5et conformément aux dispositions de l’article 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944)6.
Art. 16
  1. Tout État contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.Fait à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan*26 septembre1984 A26 octobre1984
Afrique du Sud*30 mai197226 janvier1973
Albanie21 octobre1997 A20 novembre1997
Algérie*6 octobre1995 A5 novembre1995
Allemagne*3 février19785 mars1978
Andorre*30 juin2006 A30 juillet2006
Angola12 mars1998 A11 avril1998
Antigua-et-Barbuda22 juillet1985 A21 août1985
Arabie Saoudite*14 juin1974 A14 juillet1974
Argentine26 novembre197326 décembre1973
Arménie10 septembre2002 A10 octobre2002
Australie12 juillet197311 août1973
Autriche11 février197413 mars1974
Azerbaïdjan15 mars2000 A14 avril2000
Bahamas27 décembre1984 A26 janvier1985
Bahreïn*20 février1984 A21 mars1984
Bangladesh28 juin1978 A28 juillet1978
Barbade6 août19765 septembre1976
Bélarus*31 janvier19732 mars1973
Belgique13 août197612 septembre1976
Belize10 juin1998 A10 juillet1998
Bénin19 avril2004 A19 mai2004
Bhoutan28 décembre1988 A27 janvier1989
Bolivie18 juillet1979 A17 août1979
Bosnie et Herzégovine15 août1994 S6 mars1992
Botswana28 décembre197827 janvier1979
Brésil*24 juillet197226 janvier1973
Brunéi16 avril1986 A16 mai1986
Bulgarie22 février197324 mars1973
Burkina Faso19 octobre1987 A18 novembre1987
Burundi11 février199913 mars1999
Cambodge8 novembre1996 A8 décembre1996
Cameroun*11 juillet1973 A10 août1973
Canada19 juin197226 janvier1973
Cap-Vert20 octobre1977 A19 novembre1977
Chili28 février1974 A30 mars1974
Chine*10 septembre198010 octobre1980
Hong Kong*3 juin19971erjuillet1997
Chypre27 juillet197326 août1973
Colombie4 décembre1974 A3 janvier1975
Comores1eraoût1991 A31 août1991
Congo (Brazzaville)19 mars198718 avril1987
Congo (Kinshasa)6 juillet1977 A5 août1977
Corée (Nord)*13 août1980 A12 septembre1980
Corée (Sud)*2 août1973 A1erseptembre1973
Costa Rica21 septembre197321 octobre1973
Côte d’Ivoire9 janvier1973 A8 février1973
Croatie12 juin1993 S8 octobre1991
Cuba*31 octobre2001 A30 novembre2001
Danemark17 janvier197316 février1973
Groenland7 mai19801erjuin1980
Îles Féroé20 septembre19941eroctobre1994
Djibouti24 novembre1992 A24 décembre1992
Dominique26 juillet2005 A25 août2005
Égypte*20 mai197519 juin1975
El Salvador25 septembre1979 A25 octobre1979
Émirats arabes unis14 avril1981 A14 mai1981
Équateur12 janvier1977 A11 février1977
Espagne30 octobre197226 janvier1973
Estonie22 décembre1993 A21 janvier1994
Eswatini27 décembre1999 A26 janvier2000
États-Unis1ernovembre197226 janvier1973
Éthiopie*26 mars197925 avril1979
Fidji5 mars19734 avril1973
Finlande13 juillet1973 A12 août1973
France*30 juin1976 A30 juillet1976
Gabon29 juin197629 juillet1976
Gambie28 novembre1978 A28 décembre1978
Géorgie20 avril1994 A20 mai1994
Ghana12 décembre1973 A11 janvier1974
Grèce15 janvier197414 février1974
Grenade10 août1978 A9 septembre1978
Guatemala*19 octobre197818 novembre1978
Guinée2 mai1984 A1erjuin1984
Guinée équatoriale3 janvier1991 A2 février1991
Guinée-Bissau20 août1976 A19 septembre1976
Guyana21 décembre1972 A26 janvier1973
Haïti9 mai19848 juin1984
Honduras*13 avril1987 A13 mai1987
Hongrie27 décembre197226 janvier1973
Îles Cook14 avril2005 A14 mai2005
Îles Marshall31 mai1989 A30 juin1989
Îles Salomon6 mai1982 S7 juillet1978
Inde*12 novembre198212 décembre1982
Indonésie*27 août1976 A26 septembre1976
Iran10 juillet1973 A9 août1973
Iraq10 septembre1974 A10 octobre1974
Irlande12 octobre1976 A11 novembre1976
Islande29 juin1973 A29 juillet1973
Israël30 juin197226 janvier1973
Italie**19 février197421 mars1974
Jamaïque16 septembre198316 octobre1983
Japon12 juin1974 A12 juillet1974
Jordanie13 février197315 mars1973
Kazakhstan4 avril1995 A4 mai1995
Kenya11 janvier1977 A10 février1977
Kirghizistan25 février2000 A26 mars2000
Koweït23 novembre1979 A23 décembre1979
Laos27 mars198926 avril1989
Lesotho27 juillet1978 A26 août1978
Lettonie13 avril1997 A13 mai1997
Liban23 décembre1977 A22 janvier1978
Libéria1erfévrier1982 A3 mars1982
Libye19 février1974 A21 mars1974
Liechtenstein23 février2001 A25 mars2001
Lituanie4 décembre1996 A3 janvier1997
Luxembourg18 mai198217 juin1982
Macédoine du Nord4 janvier1995 S8 septembre1991
Madagascar18 novembre1986 A18 décembre1986
Malaisie4 mai1985 A3 juin1985
Malawi*21 décembre1972 A26 janvier1973
Maldives1erseptembre1987 A1eroctobre1987
Mali24 août1972 A26 janvier1973
Malte14 juin1991 A14 juillet1991
Maroc*24 octobre1975 A23 novembre1975
Maurice25 avril1983 A25 mai1983
Mauritanie1ernovembre1978 A1erdécembre1978
Mexique12 septembre197412 octobre1974
Micronésie19 mars2003 A18 avril2003
Moldova21 mai1997 A20 juin1997
Monaco3 juin1983 A3 juillet1983
Mongolie*5 septembre197226 janvier1973
Monténégro9 janvier2007 S3 juin2006
Mozambique16 janvier2003 A15 février2003
Myanmar20 mai1996 A19 juin1996
Namibie4 novembre2005 A4 décembre2005
Nauru17 mai1984 A16 juin1984
Népal10 janvier1979 A9 février1979
Nicaragua6 novembre19736 décembre1973
Niger1erseptembre197226 janvier1973
Nigéria3 juillet1973 A2 août1973
Nioué30 septembre2009 A30 octobre2009
Norvège1eraoût1973 A31 août1973
Nouvelle-Zélande12 février197414 mars1974
Oman*2 février1977 A4 mars1977
Ouganda19 juillet1982 A18 août1982
Ouzbékistan7 février1994 A9 mars1994
Pakistan16 janvier1974 A15 février1974
Palaos3 août1995 A2 septembre1995
Panama24 avril197226 janvier1973
Papouasie-Nouvelle-Guinée*4 décembre1975 S16 septembre1975
Paraguay5 mars19744 avril1974
Pays-Bas*27 août197326 septembre1973
Aruba11 juillet1974
Curaçao11 juillet1974
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
11 juillet1974
Sint Maarten11 juillet1974
Pérou*28 avril1978 A28 mai1978
Philippines26 mars197325 avril1973
Pologne*28 janvier197527 février1975
Portugal*15 janvier197314 février1973
Qatar*26 août198125 septembre1981
République centrafricaine1erjuillet1991 A31 juillet1991
République dominicaine28 novembre197328 décembre1973
République tchèque14 novembre1994 S1erjanvier1993
Roumanie*15 août197514 septembre1975
Royaume-Uni* **25 octobre197324 novembre1973
Russie19 février197321 mars1973
Rwanda3 novembre19873 décembre1987
Sainte-Lucie8 novembre1983 A8 décembre1983
Saint-Kitts-et-Nevis10 septembre2008 A10 octobre2008
Saint-Marin20 janvier2015 A20 février2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines29 novembre1991 A29 décembre1991
Samoa9 juillet1998 A8 août1998
Sao Tomé-et-Principe8 mai2006 A7 juin2006
Sénégal3 février19785 mars1978
Serbie23 juillet200127 avril1992
Seychelles29 décembre1978 A28 janvier1979
Sierra Leone20 septembre1979 A20 octobre1979
Singapour12 avril197812 mai1978
Slovaquie6 mars1995 S1erjanvier1993
Slovénie20 août1992 S25 juin1991
Somalie11 mars2025 A10 avril2025
Soudan18 janvier1979 A17 février1979
Sri Lanka30 mai1978 A29 juin1978
Suède10 juillet1973 A9 août1973
Suisse17 janvier197816 février1978
Suriname27 octobre1978 S25 novembre1975
Syrie*10 juillet1980 A9 août1980
Tadjikistan29 février1996 A30 mars1996
Tanzanie9 août1983 A8 septembre1983
Tchad12 juillet197226 janvier1973
Thaïlande16 mai1978 A15 juin1978
Togo9 février1979 A11 mars1979
Tonga21 février1977 A23 mars1977
Trinité-et-Tobago9 février197226 janvier1973
Tunisie*16 novembre1981 A16 décembre1981
Turkménistan25 mai1999 A24 juin1999
Turquie23 décembre197522 janvier1976
Ukraine26 février197328 mars1973
Uruguay12 janvier1977 A11 février1977
Vanuatu6 novembre1989 A6 décembre1989
Venezuela*21 novembre198321 décembre1983
Vietnam*17 septembre1979 A17 octobre1979
Yémen29 septembre198629 octobre1986
Zambie3 mars1987 A2 avril1987
Zimbabwe6 février1989 A8 mars1989
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse des sites Internet des gouvernements dépositaires des États-Unis d’Amérique (https://www.state.gov/icao-sabotage) et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (https://www.gov.uk/government/publications/convention-for-the-suppression-of-unlawful-acts-against-the-safety-of-civil-aviation-montreal-2391971) ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. RO 1978 461

  2. Introduit par l’art. II 1 du Prot. du 24 fév. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 nov. 1990 dans ses relations avec les Etats parties audit protocole (RO 1990 1935;FF 1989 III 418).

  3. Mots introduits par l’art. II 2 du Prot. du 24 fév. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 nov. 1990 dans ses relations avec les Etats parties audit protocole (RO 1990 1935;FF 1989 III 418).

  4. Introduit par l’art. III du Prot. du 24 fév. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 nov. 1990 dans ses relations avec les Etats parties audit protocole (RO 1990 1935;FF 1989 III 418)

  5. RS 0.120

  6. RS 0.748.0