Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international

0.748.410Multilateral International Treaty7 août 1934

Conclue à Varsovie le 12 octobre 1929
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 mars 19341
Ratification déposée par la Suisse le 9 mai 1934
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 août 1934

(État le 14 août 2024)

Le Président du Reich allemand, le Président fédéral de la République d’Autriche, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président des États-Unis du Brésil,
Sa Majesté le Roi des Bulgares,
le Président du Gouvernement nationaliste de la République de Chine,
Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande, Sa Majesté le Roi d’Égypte,
Sa Majesté le Roi d’Espagne, le Chef d’État de la République d’Estonie,
le Président de la République de Finlande, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques
au-delà des mers, Empereur des Indes, le Président de la République Hellénique, Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie,
Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon,
le Président de la République de Lettonie,
Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg,
le Président des États-Unis du Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne,
Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède,
le Conseil Fédéral suisse, le Président de la République tchécoslovaque,
le Comité Central Exécutif de l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes,
le Président des États-Unis du Vénézuéla, Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

ayant reconnu l’utilité de régler d’une manière uniforme les conditions du transport aérien international en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur,

à cet effet ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante:

Chapitre I Objet – Définitions

Art. 1
  1. La présente Convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.
  2. Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.2
  3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même État.3
Art. 2
  1. La Convention s’applique aux transports effectués par l’État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’art. 1.4
  2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.5
  3. Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’al. 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux.6

Chapitre II Titres de transport

Section I Billet de passage

Art. 3
  1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant:
    1. L’indication des points de départ et de destination;
    2. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;
    3. Un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages.
  2. Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’al. 1c du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22.

Section II Bulletin de bagages

Art. 4
  1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’art. 3, al. 1, ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:
    1. L’indication des points de départ et de destination;
    2. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;
    3. Un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages.
  2. Le bulletin de bagage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’art. 3, al. 1c , ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit à l’al. 1c du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22, al. 2.

Section III Documentation relative aux marchandises

Art. 5
  1. Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.
  2. L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.
  3. L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l’al. 2 ci-dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des marchandises en vue du transport.
Art. 6
  1. La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.
  2. Le premier exemplaire porte la mention ‹pour le transporteur›; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention ‹pour le destinataire›; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.
  3. La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
  4. Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.
Art. 7

Lorsqu’il y a plusieurs colis:

  1. le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;
  2. l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l’al. 2 de l’art. 5 sont utilisés.
Art. 8

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent:

  1. l’indication des points de départ et de destination;
  2. si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;
  3. la mention du poids de l’expédition.
Art. 9

L’inobservation des dispositions des art. 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Art. 10
  1. L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’al. 2 de l’art. 5.
  2. L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et laites par lui ou en son nom.
  3. Sous réserve des dispositions des al. 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’al. 2 de l’art. 5.
Art. 11
  1. La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
  2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit dénonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.
Art. 12
  1. L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.
  2. Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.
  3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.
  4. Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’art. 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.
Art. 13
  1. Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il tient de l’art. 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.
  2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.
  3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Art. 14

L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les art. 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

Art. 15
  1. Les art. 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.
  2. Toute clause dérogeant aux stipulations des art. 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.
Art. 16
  1. L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
  2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

Chapitre III Responsabilité du transporteur

Art. 17

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement.

Art. 18
  1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.
  2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.
  3. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants:
    1. la nature ou le vice propre de la marchandise;
    2. remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;
    3. un fait de guerre ou un conflit armé;
    4. un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
  4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.
  5. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.
Art. 19

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

Art. 20

Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d’un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Art. 21
  1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
  2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.
Art. 22
  1. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

    1. Dans le transport de bagages7enregistrés, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
    2. 8 Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
    3. 9 En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.
  2. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limité à 332 Droits de Tirage spéciaux par passager.

  3. Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

  4. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante.

Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions des al. 1, 2 a) et 3 de l’art. 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 250 000 unités moné-
taires par passager en ce qui concerne l’al. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l’al. 2 a) de l’art. 22; 5000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l’al. 3 de l’art. 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause. 6. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante.

Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’al. 2 b) de l’art. 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause.10

Art. 23
  1. Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.
  2. L’al. 1 du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.11
Art. 24
  1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.
  2. Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.
Art. 25

Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l’art. 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 25 A
  1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’art. 22.
  2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.
  3. Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des al. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.12
Art. 26
  1. La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.
  2. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.13
  3. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
  4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Art. 27

En cas de décès du débiteur l’action en responsabilité dans les limites prévues par la présente Convention s’exerce contre ses ayants droit.

Art. 28
  1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
  2. La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.
Art. 29
  1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
  2. Le monde du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
Art. 30
  1. Dans le cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’art. 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
  2. Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
  3. S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’aura pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.
Art. 30 A

La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

Chapitre IV Dispositions relatives aux transports combinés

Art. 31
  1. Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’art. 1.
  2. Rien dans la présente Convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

Chapitre V Dispositions générales et finales

Art. 32

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’art. 28, al. 1.

Art. 33

Sous réserve des dispositions de l’al. 3 de l’art. 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

Art. 34

Les dispositions des art. 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.

Art. 35

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

Art. 36

La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, et dont une copie conforme sera transmise par les soins du Gouvernement Polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Art. 37
  1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
  2. Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui l’auront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt.
  3. Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.
Art. 38
  1. La présente Convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à l’adhésion de tous les États.
  2. L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
  3. L’adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour après la notification faite au Gouvernement de la République de Pologne.
Art. 39
  1. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement de la République de Pologne, qui en avisera immédiatement le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.
  2. La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l’égard de la Partie qui y aura procédé.
Art. 40
  1. Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’Elles donnent à la présente Convention ne s’applique pas à tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.
  2. En conséquence Elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.
  3. Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la présente Convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté.
Art. 40 A
  1. À l’art. 37, al. 2 et à l’art. 40, al. 1, l’expressionHaute Partie Con tractante signifieÉtat. Dans tout les autres cas, l’expressionHaute Partie Contrac tante signifie un État dont la ratification ou l’adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet.
  2. Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un État, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
Art. 41
  1. Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention de provoquer la réunion d’une nouvelle Conférence Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s’adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française, qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette Conférence.
  2. La présente Convention, faite à Varsovie le 12 octobre 1929, restera ouverte à la signature jusqu’au 31 janvier 1930.

Protocole additionnel

Ad Art. 2 Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l’adhésion que l’art. 2, al. 1, de la présente Convention, ne s’appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l’État, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.14

Fait à Varsovie le 12 octobre 1929(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan20 février1969 A21 mai1969
Afrique du Sud22 décembre195422 mars1955
Algérie2 juin1964 A31 août1964
Allemagne30 septembre193329 décembre1933
Angola10 mars1998 A8 juin1998
Arabie Saoudite27 janvier1969 A27 avril1969
Argentine21 mars1952 A19 juin1952
Arménie25 novembre1998 A23 février1999
Australie1eraoût193530 octobre1935
Autriche28 septembre196127 décembre1961
Azerbaïdjan24 janvier2000 A23 avril2000
Bahamas15 mai1975 S10 juillet1973
Bahreïn12 mars1998 A10 juin1998
Bangladesh13 février1979 S26 mars1971
Barbade8 janvier1970 S30 novembre1966
Bélarus26 septembre1959 A25 décembre1959
Belgique13 juillet193611 octobre1936
Bénin9 juin1962 S1eraoût1960
Bolivie29 décembre1998 A29 mars1999
Bosnie et Herzégovine3 mars1995 S6 mars1992
Botswana31 janvier1977 S30 septembre1966
Brésil2 mai193113 février1933
Brunéi28 février1984 S1erjanvier1984
Bulgarie25 juin1949 A23 septembre1949
Burkina Faso9 décembre1961 A9 mars1962
Cambodge12 décembre1996 A12 mars1997
Cameroun21 août1961 S1erjanvier1960
Canada*10 juin1947 A8 septembre1947
Cap-Vert7 février2002 A8 mai2002
Chili*2 mars1979 A31 mai1979
Chine*20 juillet1958 A18 octobre1958
Hong Konga16 juin199715 mai1933
Macaob13 avril198720 décembre1999
Chypre23 avril1963 S16 août1960
Colombie15 août1966 A13 novembre1966
Comores11 juin1991 A9 septembre1991
Congo (Brazzaville)*5 janvier1962 S15 août1960
Congo (Kinshasa)27 juillet1962 S30 juin1960
Corée (Nord)13 juillet1967 A11 octobre1967
Costa Rica10 mai1984 A8 août1984
Côte d'Ivoire7 février1962 S7 août1960
Croatie14 juillet1993 S8 octobre1991
Cuba*21 juillet1964 A19 octobre1964
Danemark3 juillet19371eroctobre1937
Égypte6 septembre1955 A5 décembre1955
Émirats arabes unis4 avril1986 A3 juillet1986
Équateur1erdécembre1969 A1ermars1970
Espagne31 mars193013 février1933
Estonie16 mars1998 A14 juin1998
États-Unis*31 juillet1934 A29 octobre1934
Éthiopie*14 août1950 A12 novembre1950
Fidji25 février1972 S10 octobre1970
Finlande3 juillet19371eroctobre1937
France15 novembre193213 février1932
Gabon15 février1969 A16 mai1969
Ghana11 août1997 A9 novembre1997
Grèce11 janvier193811 avril1938
Guatemala3 février1997 A4 mai1997
Guinée11 septembre1961 A10 décembre1961
Guinée équatoriale20 décembre1988 A19 mars1989
Honduras27 juin1994 A25 septembre1994
Hongrie29 mai193627 août1936
Îles Salomon9 septembre1981 S7 juillet1978
Inde29 janvier1970 S15 août1947
Indonésie2 février1952 S27 décembre1949
Iran8 juillet1975 A6 octobre1975
Iraq28 juin1972 A26 septembre1972
Irlande20 septembre1935 A19 décembre1935
Islande21 août194819 novembre1948
Israël8 octobre1949 A6 janvier1950
Italie14 février193315 mai1933
Japon20 mai195318 août1953
Jordanie17 novembre1969 S22 mars1946
Kenya7 octobre1964 A12 décembre1963
Kirghizistan9 février2000 A9 mai2000
Koweït11 août1975 A9 novembre1975
Laos14 mars1956 S11 mai1947
Lesotho29 avril1975 S4 octobre1966
Lettonie15 novembre193213 février1933
Liban10 février1962 S26 novembre1941
Libéria2 mai1942 A31 juillet1942
Libye16 mai1969 A14 août1969
Liechtenstein9 mai1934 A7 août1934
Luxembourg7 octobre19495 janvier1950
Macédoine du Nord1erseptembre1994 S17 septembre1991
Madagascar17 août1962 S26 juin1960
Malaisie3 septembre197031 août1957
Malawi27 octobre1977 A25 janvier1978
Maldives13 octobre1995 A11 janvier1996
Mali26 janvier1961 A26 avril1961
Malte27 janvier1986 S21 septembre1964
Maroc5 janvier1958 A5 avril1958
Maurice17 octobre1989 A15 janvier1990
Mauritanie6 août1962 A4 novembre1962
Mexique14 février193315 mai1933
Moldova20 mars1997 A19 juin1997
Mongolie30 avril1962 A29 juillet1962
Monténégro1eravril2008 S3 juin2006
Myanmar2 janvier1952 S4 janvier1948
Nauru4 novembre1970 S31 janvier1968
Népal12 février1966 A13 mai1966
Niger20 février1962 S3 août1960
Nigéria9 octobre1963 S1eroctobre1960
Norvège3 juillet19371eroctobre1937
Nouvelle-Zélande*6 avril1937 A5 juillet1937
Îles Cook13 août1986 A11 novembre1986
Oman6 août1976 A4 novembre1976
Ouganda24 juillet1963 A22 octobre1963
Ouzbékistan27 février1997 A28 mai1997
Pakistan26 décembre1969 S15 août1947
Panama12 novembre1996 A10 février1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée6 novembre1975 S16 septembre1975
Paraguay28 août1969 A26 novembre1969
Pays-Bas1erjuillet193329 septembre1933
Aruba1erjanvier1986
Curaçao1erjuillet193329 septembre1933
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba )
1erjuillet193329 septembre1933
Sint Maarten1erjuillet193329 septembre1933
Pérou5 juillet1988 A3 octobre1988
Philippines*9 novembre1950 A7 février1951
Pologne15 novembre193213 février1933
Portugal20 mars1947 A18 juin1947
Qatar22 décembre1986 A22 mars1987
République dominicaine25 février1972 A25 mai1972
République tchèque29 novembre1994 S1erjanvier1993
Roumanie8 juillet193113 février1933
Royaume-Uni*14 février193315 mai1933
Akrotiri et Dhekelia3 décembre19343 mars1935
Bermudes3 décembre19343 mars1935
Gibraltar3 décembre19343 mars1935
Îles Cayman3 décembre19343 mars1935
Îles Falkland et dépendance
(Géorgie du Sud et îles Sandwich
du Sud)
3 décembre19343 mars1935
Îles Turques et Caïques3 décembre19343 mars1935
Montserrat3 décembre19343 mars1935
Sainte-Hélène (avec Ascension)3 décembre19343 mars1935
Territoire antarctique britannique3 décembre19343 mars1935
Russie20 août193418 novembre1934
Rwanda1erdécembre1964 S1erjuillet1962
Saint-Vincent-et-les Grenadines3 décembre2001 S27 octobre1979
Samoa16 octobre1963 S1erjanvier1962
Sénégal19 juin1964 A17 septembre1964
Serbie18 juillet2001 S27 avril1992
Seychelles24 juin1980 A22 septembre1980
Sierra Leone21 mars1968 S27 avril1961
Singapour4 septembre1971 A3 décembre1971
Slovaquie24 mars1995 S1erjanvier1993
Slovénie7 août1998 S25 juin1991
Soudan11 février1975 A12 mai1975
Sri Lanka24 avril1951 S4 février1948
Suède3 juillet19371eroctobre1937
Suisse9 mai19347 août1934
Suriname30 juin2003 A28 septembre2003
Syrie13 avril1964 S28 septembre1961
Tanzanie7 avril1965 A6 juillet1965
Togo2 juillet198030 septembre1980
Tonga31 janvier1977 S4 juin1970
Trinité-et-Tobago10 mai1983 S31 août1962
Tunisie15 novembre1963 A13 février1964
Turkménistan21 décembre1994 A20 mars1995
Turquie25 mars1978 A23 juin1978
Ukraine14 août1959 A12 novembre1959
Uruguay4 juillet1979 A2 octobre1979
Vanuatu26 octobre1981 A24 janvier1982
Venezuela15 juin195513 septembre1955
Vietnam11 octobre1982 A9 janvier1983
Yémen6 mai1982 A4 août1982
Zambie25 mars1970 S24 octobre1964
Zimbabwe27 octobre1980 S18 avril1980
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 3 déc. 1934 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 16 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b En vertu de la déclaration de la République populaire de Chine du 8 oct. 1999, la conv. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 50 449

  2. Nouvelle teneur selon l’art. I let. a du Prot. du 28 sept. 1955, approuvé par l’Ass. féd. le 20 sept. 1962, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eraoût 1963 (RO 1963 664;FF 1962 I 1449).

  3. Nouvelle teneur selon l’art. I let. b du Prot. du 28 sept. 1955, approuvé par l’Ass. féd. le 20 sept. 1962, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eraoût 1963 (RO 1963 664;FF 1962 I 1449).

  4. Voir toutefois le prot. add. ci-après.

  5. Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. de Montréal no4 du 25 sept. 1975, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 1987, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juin 1998 (RO 2003 172;FF 1986 III 769).

  6. Introduit par l’art. II du Prot. de Montréal no4 du 25 sept. 1975, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 1987, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juin 1998 (RO 2003 172;FF 1986 III 769).

  7. Mots supprimés par l’art. VII let. a) du Prot. de Montréal no4 du 25 sept. 1975, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 1987, avec effet pour la Suisse au14 juin 1998 (RO 2003 172;FF 1986 III 769).

  8. Introduite par l’art. VII let. b) du Prot. de Montréal no4 du 25 sept. 1975, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 1987, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juin 1998 (RO 2003 172;FF 1986 III 769).

  9. Ex let. b)

  10. Par. 6 introduit par l’art. VII let. d) du Prot. de Montréal no4 du 25 sept. 1975, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 1987, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juin 1998 (RO 2003 172;FF 1986 III 769).

  11. Introduit par l’art. XII du Prot. du 28 sept. 1955, approuvé par l’Ass. féd. le 20 sept. 1962, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eraoût 1963 (RO 1963 664;FF 1962 I 1449).

  12. Nouvelle teneur selon l’art. X du Prot. de Montréal no4 du 25 sept. 1975, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juin 1987, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 juin 1998 (RO 2003 172;FF 1986 III 769).

  13. Nouvelle teneur selon l’art. XV du Prot. du 28 sept. 1955, approuvé par l’Ass. féd. le 20 sept. 1962, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eraoût 1963 (RO 1963 664;FF 1962 I 1449).

  14. Le Conseil fédéral suisse ne compte pas faire usage de ce droit (art. 2 de l’AF du 22 mars 1934 [RO 50 449]).

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