Protocole de Montréal n o 4 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955

0.748.410.6Multilateral International Treaty14 juin 1998

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Conclu à Montréal le 25 septembre 1975

Approuvé par l’Assemblé fédéral le 19 juin 19871

Ratification déposée par la Suisse le 9 décembre 1987

Entré en vigueur pour la Suisse le 14 juin 1998

(État le 26 juin 2023)

Les Gouvernements soussignés,

considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 19292, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 19553,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Amendements à la Convention

Art. I

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.

Art. II

L’al. 2 de l’art. 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les al. 2 et 3 suivants:

«2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales. 3. Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’al. 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux.»

Art. III

Dans le chap. II de la Convention, la section III (art. 5 à 16) est supprimée et remplacée par les articles suivants:

«Section III – Documentation relative aux marchandises

Article 51. Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.2. L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.3. L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l’al. 2 ci-dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des marchandises en vue du transport.

Article 61. La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.2. Le premier exemplaire porte la mention ‹pour le transporteur›; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention ‹pour le destinataire›; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.3. La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.4. Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.

Article 7Lorsqu’il y a plusieurs colis:

  1. le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;
  2. l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l’al. 2 de l’art. 5 sont utilisés.

Article 8La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent:

a) l’indication des points de départ et de destination;

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

c) la mention du poids de l’expédition.

Article 9L’inobservation des dispositions des art. 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Article 101. L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’al. 2 de l’art. 5.2. L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et laites par lui ou en son nom.3. Sous réserve des dispositions des al. 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’al. 2 de l’art. 5.

Article 111. La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit dénonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

Article 121. L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.2. Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.4. Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’art. 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

Article 131. Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il tient de l’art. 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les art. 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

Article 151. Les art. 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.2. Toute clause dérogeant aux stipulations des art. 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

Article 161. L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.»

Art. IV

L’art. 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 181. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.3. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

  1. la nature ou le vice propre de la marchandise;
  2. remballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;
  3. un fait de guerre ou un conflit armé;
  4. un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.5. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.»
Art. V

L’art. 20 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article 20Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d’un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.»

Art. VI

L’art. 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article 211. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.»

Art. VII

À l’art. 22 de la Convention –

  1. À l’al. 2 a) les mots «et de marchandises» sont supprimés.
  2. Après l’al. 2 a), l’alinéa suivant est inséré:

«b) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.»

c) L’al. 2 b) devient l’al. 2 c).

d) Après l’al. 5, l’alinéa suivant est inséré:

«6. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante.

Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’al. 2 b) de l’art. 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause.»

Art. VIII

L’art. 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article 241. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.2. Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité.»

Art. IX

L’art. 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article 25Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l’art. 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.»

Art. X

L’al. 3 de l’art. 25A de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«3. Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des al. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.»

Art. XI

Après l’art. 30 de la Convention, l’article suivant est inséré: «Article 30ALa présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.»

Art. XII

L’art. 33 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article 33Sous réserve des dispositions de l’al. 3 de l’art. 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.»

Art. XIII

L’art. 34 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article 34Les dispositions des art. 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.»

Chapitre II Champ d’application de la Convention amendée

Art. XIV

La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’art. 1 de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Art. XV

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.

Art. XVI

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. XVIII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.

Art. XVII
  1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
  2. La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
  3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. XVIII
  1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. XIX
  1. Après son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.
  2. L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye ne 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole n° 4 de Montréal de 1975.
  3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
Art. XX
  1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
  2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
  3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie par l’une d’elles en vertu de l’art. 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l’art. XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
Art. XXI
  1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole pourront être admises:
    1. Tout État peut à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne que la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975 ne s’applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
    2. Tout État peut, lors de la ratification du Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 19754, ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer qu’il n’est pas lié par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles s’appliquent au transport de passagers et de bagages. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
  2. Tout État qui aura formulé une réserve conformément à l’alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. XXII

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu’amendée, tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.

Art. XXIII

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel5, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée «Convention de Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Varsovie» contenue dans la Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au par. b) de l’art. 1 de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.

Art. XXIV

Si deux ou plusieurs États sont parties d’une part au présent Protocole et d’autre part au Protocole de Guatemala de 1971 ou au Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 19756, les règles suivantes s’appliquent entre eux:

  1. en ce qui concerne les marchandises et les envois postaux, les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole l’emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala de 1971 ou par le Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 1975;
  2. en ce qui concerne les passagers et les bagages, les dispositions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala ou par le Protocole additionnel n° 3 de Montréal de 1975 l’emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole.
Art. XXV

Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1erjanvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’art. XVIII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L’Organisations de l’Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Argentine14 mars199014 juin1998
Australie13 janvier199714 juin1998
Azerbaïdjan24 janvier2000 A23 avril2000
Bahreïn21 janvier1999 A21 avril1999
Belgique19 mars200317 juin2003
Bosnie et Herzégovine3 mars1995 S14 juin1998
Brésil27 juillet197914 juin1998
Canada*27 août199925 novembre1999
Chili1eroctobre200830 décembre2008
Chypre10 novembre199214 juin1998
Colombie20 mai198214 juin1998
Croatie14 juillet1993 S14 juin1998
Danemark4 mai198814 juin1998
Égypte17 novembre197814 juin1998
Émirats arabes unis20 mars2000 A18 juin2000
Équateur12 février1999 A12 mai1999
Espagne8 janvier198514 juin1998
Estonie16 mars199814 juin1998
États-Unis4 décembre19984 mars1999
Éthiopie14 juillet198714 juin1998
Finlande4 mai198814 juin1998
Ghana11 août199714 juin1998
Grèce12 novembre198814 juin1998
Guatemala3 février199714 juin1998
Guinée12 février1999 A12 mai1999
Honduras14 juin1998 A12 septembre1998
Hongrie30 juin198714 juin1998
Iran16 février2016 A16 mai2016
Irlande27 juin198914 juin1998
Islande28 juin2004 A26 septembre2004
Israël16 février198814 juin1998
Italie2 avril198514 juin1998
Japon20 juin2000 A18 septembre2000
Jordanie22 juillet1999 A20 octobre1999
Kenya6 juillet1999 A4 octobre1999
Koweït8 novembre199614 juin1998
Liban4 août2000 A2 novembre2000
Luxembourg25 septembre2008 A24 décembre2008
Macédoine du Nord1erseptembre1994 S14 juin1998
Malaisie18 janvier2008 A17 avril2008
Maroc26 septembre201225 décembre2012
Maurice*14 juin1998 A12 septembre1998
Monténégro1eravril2008 S3 juin2006
Nauru14 juin1998 A12 septembre1998
Niger14 juin1998 A12 septembre1998
Norvège4 mai198814 juin1998
Nouvelle-Zélande*3 décembre1999 A2 mars2000
Tokelau3 décembre1999 A2 mars2000
Oman14 juin1998 A12 septembre1998
Ouzbékistan14 juin1998 A12 septembre1998
Pays-Bas*7 janvier198314 juin1998
Aruba7 janvier198314 juin1998
Curaçao7 janvier198314 juin1998
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
7 janvier198314 juin1998
Sint Maarten7 janvier198314 juin1998
Pérou1erdécembre2020 A1ermars2021
Portugal7 avril198214 juin1998
Royaume-Uni*5 juillet198414 juin1998
Akrotiri et Dhekelia5 juillet198414 juin1998
Anguilla5 juillet198414 juin1998
Bermudes5 juillet198414 juin1998
Gibraltar5 juillet198414 juin1998
Guernesey5 juillet198414 juin1998
Île de Man5 juillet198414 juin1998
Îles Cayman5 juillet198414 juin1998
Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et
îles Sandwich du Sud)
5 juillet198414 juin1998
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
5 juillet198414 juin1998
Îles Turques et Caïques5 juillet198414 juin1998
Îles Vierges britanniques5 juillet198414 juin1998
Jersey5 juillet198414 juin1998
Montserrat5 juillet198414 juin1998
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
5 juillet198414 juin1998
Territoire antarctique britannique5 juillet198414 juin1998
Territoire britannique de l’Océan
Indien
5 juillet198414 juin1998
Serbie18 juillet2001 S14 juin1998
Seychelles28 février2012 A28 mai2012
Singapour14 juin1998 A12 septembre1998
Slovénie7 août1998 S14 juin1998
Suède4 mai198814 juin1998
Suisse*9 décembre198714 juin1998
Togo5 mai198714 juin1998
Turquie14 juin1998 A12 septembre1998
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int/> Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Suisse

Le Protocole a été ratifié avec la réserve prévue à son art. XXI al. 1 b).

Footnotes

  1. RO 2003 171

  2. RS 0.748.410

  3. RS 0.748.410.1

  4. FF 1986 III 769

  5. RS 0.748.410.2

  6. FF 1986 III 769