Protocole additionnel n o 2 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955

0.748.410.4Multilateral International Treaty15 févr. 1996

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Conclu à Montréal le 25 septembre 1975

Approuvé par l’Assemblé fédéral le 9 juin 19871

Ratification déposée par la Suisse le 9 décembre 1987

Entré en vigueur pour la Suisse le 15 février 1996

(Etat le 14 août 2019)

Les Gouvernements soussignés,

considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 19292, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 19553,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Amendements à la Convention

Art. I

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.

Art. II

L’art. 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 221. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur relative à
chaque passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsa-
bilité plus élevée.

    1. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsa-
      bilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
    2. En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limité à 332 Droits de Tirage spéciaux par passager.4. Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.5. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie contractante.

Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions des al. 1, 2 a) et 3 de l’art. 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 250 000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l’al. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l’al. 2 a) de l’art. 22; 5000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l’al. 3 de l’art. 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause.»

Chapitre II Champ d’application de la Convention amendée

Art. III

La Convention amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’art. 1 de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Art. IV

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.

Art. V

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. VII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.

Art. VI
  1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
  2. La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
  3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. VII
  1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signa-
    taires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le rati-
    fiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. VIII
  1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.
  2. L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
  3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
Art. IX
  1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
  2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
  3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie par l’une d’elles en vertu de l’art. 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l’art. XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975.
Art. X

II ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, tout État pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

Art. XI

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu’amendée, tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.

Art. XII

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel4, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée «Convention de Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Varsovie» contenue dans le Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel no2 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au par. b) de l’art. 1 de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.

Art. XIII

Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1erjanvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’art. VII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile inter-nationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Argentine14 mars199015 février1996
Azerbaïdjan24 janvier2000 A23 avril2000
Bahreïn12 mars1998 A10 juin1998
Bosnie et Herzégovine3 mars1995 S15 février1996
Brésil27 juillet197915 février1996
Canada17 novembre199515 février1996
Chili19 mai198715 février1996
Chypre10 novembre199215 février1996
Colombie20 mai198215 février1996
Croatie14 juillet1993 S15 février1996
Cuba*21 avril1998 A20 juillet1998
Danemark29 juin198315 février1996
Égypte17 novembre197815 février1996
Espagne8 janvier198515 février1996
Estonie16 mars1998 A14 juin1998
Éthiopie14 juillet198715 février1996
Finlande17 juin198015 février1996
France11 février198215 février1996
Ghana11 août19979 novembre1997
Grèce12 novembre198815 février1996
Guatemala30 mai199728 août1997
Guinée12 février1999 A12 mai1999
Honduras15 février1996 A15 mai1996
Iran16 février2016 A16 mai2016
Iraq18 octobre2002 A16 janvier2003
Irlande27 juin198915 février1996
Israël16 février197915 février1996
Italie2 avril198515 février1996
Jordanie2 septembre1999 A1erdécembre1999
Kenya6 juillet1999 A4 octobre1999
Koweït8 novembre19966 février1997
Liban4 août2000 A2 novembre2000
Macédoine du Nord1erseptembre1994 S15 février1996
Maroc26 septembre201225 décembre2012
Mexique18 mai198415 février1996
Monténégro1eravril2008 S3 juin2006
Niger15 février1996 A15 mai1996
Norvège4 août198315 février1996
Nouvelle-Zélande*3 décembre1999 A2 mars2000
Tokelau3 décembre19992 mars2000
Oman15 février1996 A15 mai1996
Ouzbékistan27 février1997 A28 mai1997
Pays-Bas*7 janvier198315 février1996
Aruba7 janvier198315 février1996
Curaçao7 janvier198315 février1996
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
7 janvier198315 février1996
Sint Maarten7 janvier198315 février1996
Pérou4 juillet1997 A2 octobre1997
Portugal7 avril198215 février1996
Royaume-Uni*5 juillet198415 février1996
Akrotiri et Dhekelia5 juillet198415 février1996
Anguilla5 juillet198415 février1996
Bermudes5 juillet198415 février1996
Gibraltar5 juillet198415 février1996
Guernesey5 juillet198415 février1996
Île de Man5 juillet198415 février1996
Îles Cayman5 juillet198415 février1996
Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)
5 juillet198415 février1996
Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)
5 juillet198415 février1996
Îles Turques et Caïques5 juillet198415 février1996
Îles Vierges britanniques5 juillet198415 février1996
Jersey5 juillet198415 février1996
Montserrat5 juillet198415 février1996
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
5 juillet198415 février1996
Territoire antarctique britannique5 juillet198415 février1996
Territoire britannique de l’Océan
Indien
5 juillet198415 février1996
Serbie18 juillet2001 S15 février1996
Slovénie7 août1998 S15 février1996
Suède28 juin197815 février1996
Suisse9 décembre198715 février1996
Togo5 mai198715 février1996
Tunisie28 mai198515 février1996
Venezuela14 juillet197815 février1996
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI): www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 9 juin 1987 (RO 2003 156)

  2. RS 0.748.410

  3. RS 0.748.410.1

  4. RS 0.748.410.2