Protocole additionnel n o 1 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929

0.748.410.3Multilateral International Treaty15 févr. 1996

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Conclu à Montréal le 25 septembre 1975
Approuvé par l’Assemblé fédéral le 9 juin 19871
Ratification déposée par la Suisse le 9 décembre 1987
Entré en vigueur pour la Suisse le 15 février 1996

(État le 8 août 2024)

Les Gouvernements soussignés,

considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 19292,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Amendements à la Convention

Art. I

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie de 1929.

Art. II

L’art. 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 221. Dans le transport de personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de 8300 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.2. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsa-
bilité du transporteur est limitée à 332 Droits de Tirage spéciaux par voyageur.4. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies natio-
nales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie Contractante.

Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions des al. 1, 2 et 3 de l’art. 22, peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 125 000 unités moné-
taires par passager en ce qui concerne l’al. 1 de l’art. 22; 250 unités monétaires par kilogramme en ce qui concerne l’al. 2 de l’art. 22; 5000 unités monétaires par passager en ce qui concerne l’al. 3 de l’art. 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause.»

Chapitre II Champ d’application de la Convention amendée

Art. III

La Convention amendée par le présent Protocole s’applique au transport interna-
tional défini à l’art. I de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Art. IV

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront consi-
dérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés
Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel no1 de Montréal
de 1975.

Art. V

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. VII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.

Art. VI
  1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
  2. La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.
  3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. VII
  1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signa-
    taires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le rati-
    fiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Art. VIII
  1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.
  2. L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.
  3. L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produira ses effets le
    quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.
Art. IX
  1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
  2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de dénonciation.
  3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’Art. 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.
Art. X

II ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.

Art. XI

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu’amen-dée, tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.

Art. XII

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel3, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après
dénommée «Convention de Guadalajara»), toute référence à la «Convention de Varsovie» contenue dans la Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée par le Protocole additionnel no1 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au par. b) de l’Art. I de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.

Art. XIII

Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1erjanvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’Art. VII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le
présent Protocole.Fait à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Argentine14 mars199015 février1996
Azerbaïdjan24 janvier2000 A23 avril2000
Bahreïn12 mars1998 A10 juin1998
Bosnie et Herzégovine3 mars1995 S15 février1996
Brésil27 juillet197915 février1996
Canada17 novembre199515 février1996
Chili19 mai198715 février1996
Chypre10 novembre199215 février1996
Colombie20 mai198215 février1996
Croatie14 juillet1993 S15 février1996
Cuba*24 avril1998 A20 juillet1998
Danemark29 juin198315 février1996
Égypte17 novembre197815 février1996
Espagne8 janvier198515 février1996
Estonie16 mars1998 A14 juin1998
Éthiopie14 juillet198715 février1996
Finlande17 juin198015 février1996
France11 février198215 février1996
Ghana11 août19979 novembre1997
Grèce12 novembre198815 février1996
Guatemala3 février19974 mai1997
Guinée12 février1999 A12 mai1999
Honduras15 février1996 A15 mai1996
Iran16 février201616 mai2016
Iraq18 octobre2002 A16 janvier2003
Irlande27 juin198915 février1996
Israël16 février197915 février1996
Italie2 avril198515 février1996
Jordanie2 septembre1999 A1erdécembre1999
Kenya6 juillet1999 A4 octobre1999
Koweït8 novembre19966 février1997
Liban4 août2000 A2 novembre2000
Macédoine du Nord1erseptembre1994 S15 février1996
Maroc26 septembre201225 décembre2012
Mexique18 mai198415 février1996
Monténégro1eravril2008 S3 juin2006
Niger15 février1996 A15 mai1996
Norvège4 août198315 février1996
Nouvelle-Zélande3 décembre1999 A2 mars2000
Tokelau3 décembre19992 mars2000
Ouzbékistan27 février1997 A28 mai1997
Pays-Bas7 janvier198315 février1996
Aruba7 janvier198315 février1996
Curaçao7 janvier198315 février1996
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
7 janvier198315 février1996
Sint Maarten7 janvier198315 février1996
Pérou4 juillet1997 A2 octobre1997
Portugal7 avril198215 février1996
Royaume-Uni5 juillet198415 février1996
Akrotiri et Dhekelia5 juillet198415 février1996
Anguilla5 juillet198415 février1996
Bermudes5 juillet198415 février1996
Gibraltar5 juillet198415 février1996
Guernsey5 juillet198415 février1996
Îles Cayman5 juillet198415 février1996
Île de Man5 juillet198415 février1996
Îles Falkland et dépendances5 juillet198415 février1996
Îles Pitcairn (Pitcairn,
Henderson, Ducie und Oeno)
5 juillet198415 février1996
Îles Turques- et Caïques5 juillet198415 février1996
Îles Vierges britanniques5 juillet198415 février1996
Jersey5 juillet198415 février1996
Montserrat5 juillet198415 février1996
Sainte Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
5 juillet198415 février1996
Territoire antarctique britannique5 juillet198415 février1996
Territoire britannique de
l’Océan Indien
5 juillet198415 février1996
Serbie18 juillet2001 S15 février1996
Slovénie7 août1998 S15 février1996
Suède28 juin197815 février1996
Suisse9 décembre198715 février1996
Togo5 mai198715 février1996
Tunisie28 mai198515 février1996
Venezuela14 juillet197815 février1996
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. . Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 9 juin 1987 (RO 2003 156)

  2. RS 0.748.410

  3. RS 0.748.410.2