Convention complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel

0.748.410.2Multilateral International Treaty1 mai 1964

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Conclue à Guadalajara le 18 septembre 1961

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19631

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ermai 1964

(État le 27 février 2025)

Les États signataires de la présente Convention

Considérant que la Convention de Varsovie ne contient pas de disposition particulière relative au transport aérien international effectué par une personne qui n’est pas partie au contrat de transport

Considérant qu’il est donc souhaitable de formuler des règles applicables à cette situation

Sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Dans la présente Convention:

  1. «Convention de Varsovie» signifie soit la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 19292, soit la Convention de Varsovie, amendée à La Haye en 19553, selon que le transport, aux termes du contrat visé à l’al. b, est régi par l’une ou par l’autre;
  2. «Transporteur contractuel» signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur;
  3. «Transporteur de fait» signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu à l’al. b mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.
Art. II

Sauf disposition contraire de la présente Convention, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l’article premier, alinéa b, est régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la Convention de Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu’il effectue.

Art. III
  1. Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.
  2. Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les limites prévues à l’art. 22 de la Convention de Varsovie. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n’impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation à des droits prévus par ladite Convention ou aucune déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, visée à l’art. 22 de ladite Convention, n’auront d’effet à l’égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.
Art. IV

Les ordres ou protestations à notifier au transporteur, en application de la Convention de Varsovie, ont le même effet qu’ils soient adressés au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les ordres visés à l’art. 12 de la Convention de Varsovie n’ont d’effet que s’ils sont adressés au transporteur contractuel.

Art. V

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est le préposé, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.

Art. VI

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur,du transporteur contractuel et de leurs préposés quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au‑delà de la limite qui lui est applicable.

Art. VII

Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.

Art. VIII

Toute action en responsabilité, prévue à l’art. VII de la présente Convention, doit être portée, au choix du demandeur, soit devant l’un des tribunaux où une action peut être intentée au transporteur contractuel, conformément à l’art. 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.

Art. IX
  1. Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu de la présente Convention ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
  2. En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.
  3. Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’art. VIII.
Art. X

Sous réserve de l’art. VII, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs.

Art. XI

La présente Convention, jusqu’à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’art. XIII, est ouverte à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.

Art. XII
  1. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires.
  2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement des États‑Unis du Mexique.
Art. XIII
  1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de cinq États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le quatre‑vingt-dixième jour après le dépôt du cinquième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’Aviation civile internationale par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique.
Art. XIV
  1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.
  2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement des États‑Unis du Mexique et prendra effet le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.
Art. XV
  1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement des États‑Unis du Mexique.
  2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique.
Art. XVI
  1. Tout État contractant peut, lors de la ratification de la présente Convention ou de l’adhésion à celle‑ci ou ultérieurement, déclarer au moyen d’une notification adressée au Gouvernement des États‑Unis du Mexique que la présente Convention s’étendra à l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
  2. Quatre‑vingt‑dix jours après la date de réception de ladite notification par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique, la présente Convention s’étendra aux territoires visés par la notification.
  3. Tout État contractant peut, conformément aux dispositions de l’art. XV, dénoncer la présente Convention séparément, pour tous ou pour l’un quelconque des territoires que cet État représente dans les relations extérieures.
Art. XVII

Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Art. XVIII

Le Gouvernement des États‑Unis du Mexique notifiera à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée:

  1. Toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
  2. Le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt;
  3. La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément au premier paragraphe de l’art. XIII;
  4. La réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;
  5. La réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’art. XVI et la date de réception.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Guadalajara, le dix‑huitième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et un en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi. Le Gouvernement des États‑Unis du Mexique établira une traduction officielle du texte de la Convention en langue russe.La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement des États‑Unis du Mexique où, conformément aux dispositions de l’art. XI, elle restera ouverte à la signature et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud4 janvier1974 A4 avril1974
Allemagne2 mars196431 mai1964
Arabie Saoudite18 mai1973 A16 août1973
Australie1ernovembre19621ermai1964
Autriche21 décembre1965 A21 mars1966
Azerbaïdjan20 janvier2000 A19 avril2000
Bahamas15 mai1975 S10 juillet1973
Bahreïn12 mars1998 A10 juin1998
Bélarus16 octobre198314 janvier1984
Belgique6 mai19694 août1969
Bosnie et Herzégovine21 mars1995 S6 mars1992
Brésil8 février19679 mai1967
Burkina Faso2 juillet1992 A30 septembre1992
Canada30 août1999 A30 novembre1999
Cap-Vert16 août2004 A14 novembre2004
Chine
Hong Konga2 juin19971erjuillet1997
Chypre31 août1970 A29 novembre1970
Colombie2 mai1966 A31 juillet1966
Croatie7 octobre1993 S8 octobre1991
Danemark20 janvier1967 A20 avril1967
Égypte4 mai1964 A2 août1964
El Salvador11 janvier1979 A11 avril1979
Émirats arabes unis4 mai1964 A2 août1964
Estonie21 avril1998 A20 juillet1998
Eswatini12 juillet1971 A10 octobre1971
Fidji18 janvier1972 S10 octobre1970
Finlande26 mai1977 A24 août1977
France24 janvier19641ermai1964
Gabon18 février1971 A19 mai1971
Ghana21 juillet1997 A19 octobre1997
Grèce19 septembre1973 A17 décembre1973
Grenade30 août1985 A28 novembre1985
Guatemala24 juin197122 septembre1971
Guinée12 novembre1998 A11 février1999
Honduras12 novembre199811 février1999
Hongrie23 novembre196421 février1965
Îles Salomon17 septembre1981 S7 juillet1978
Iran17 juillet1975 A15 octobre1975
Iraq27 juillet1972 A25 octobre1972
Irlande19 janvier1966 A19 avril1966
Islande12 juillet2004 A10 octobre2004
Israël27 novembre1980 A25 février1981
Italie15 mai1968 A13 août1968
Jamaïque3 octobre1964 A1erjanvier1965
Koweït10 août1975 A8 novembre1975
Lesotho20 octobre1975 A18 janvier1976
Liban21 février1967 A22 mai1967
Libye22 mai1969 A20 août1969
Lituanie9 décembre1996 A9 mars1997
Luxembourg23 août1968 A21 novembre1968
Macédoine du Nord19 juin1991 A17 septembre1991
Malaisie17 janvier2008 A15 avril2008
Malawi28 octobre1977 A26 janvier1978
Mali3 février1999 A3 mai1999
Maroc5 novembre1975 A3 février1976
Maurice15 octobre1990 A13 janvier1991
Mauritanie27 mars1979 A25 juin1979
Mexique16 mai19621ermai1964
Moldova26 mai1997 A24 août1997
Monténégro30 juillet2008 S3 juin2006
Niger14 juillet1964 A12 octobre1964
Nigéria16 juillet1969 A14 octobre1969
Norvège20 janvier196720 avril1967
Nouvelle-Zélande19 mai1969 A17 août1969
Îles Cook19 mai196917 août1969
Nioué19 mai196917 août1969
Tokelau19 mai196917 août1969
Ouzbékistan26 février1997 A27 mai1997
Pakistan21 juillet1965 A19 octobre1965
Papouasie-Nouvelle-Guinée3 décembre1975 A3 mars1976
Paraguay2 octobre1969 A31 décembre1969
Pays-Bas25 février196425 mai1964
Aruba1erjanvier19861erjanvier1986
Curaçao1erjanvier19861erjanvier1986
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
1erjanvier19861erjanvier1986
Sint Maarten1erjanvier19861erjanvier1986
Pérou15 juillet1988 A12 octobre1988
Philippines5 avril19664 juillet1966
Pologne16 décembre196416 mars1965
République tchèque5 décembre1994 S1erjanvier1993
Roumanie21 avril1965 A20 juillet1965
Royaume-Uni4 septembre19621ermai1964
Akrotiri et Dhekelia15 mars1967 A13 juin1967
Bermudes15 mars1967 A13 juin1967
Gibraltar15 mars1967 A13 juin1967
Île de Man15 mars1967 A13 juin1967
Îles Cayman15 mars1967 A13 juin1967
Îles de la Manche15 mars1967 A13 juin1967
Îles Falkland15 mars1967 A13 juin1967
Îles Turques et Caïques15 mars1967 A13 juin1967
Îles Vierges britanniques15 mars1967 A13 juin1967
Montserrat15 mars1967 A13 juin1967
Sainte-Hélène (avec Ascension)15 mars1967 A13 juin1967
Territoire antarctique britannique15 mars1967 A13 juin1967
Russie21 septembre198320 décembre1983
Rwanda11 juin1971 A9 septembre1971
Serbie17 juillet2001 S27 avril1992
Seychelles19 juin1980 A17 septembre1980
Slovaquie11 juillet1994 S1erjanvier1993
Slovénie19 août1998 S25 juin1991
Suède20 janvier196720 avril1967
Suisse1erfévrier19641ermai1964
Tchad9 mars1971 A7 juin1971
Togo27 juin1980 A25 septembre1980
Tunisie6 mai1970 A4 août1970
Ukraine16 octobre198314 janvier1984
Zambie1ermars1971 A30 mai1971
Zimbabwe27 avril1982 S18 août1980
a Du 13 juin 1967 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 2 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.

Footnotes

  1. AF du 13 déc. 1963 (RO 1964 149)

  2. RS 748.410

  3. RS 748.410.1