Protocole portant modification de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929

0.748.410.1Multilateral International Treaty1 août 1963

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Conclu à La Haye le 28 septembre 1955
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 septembre 19621
Ratification déposée par la Suisse le 19 octobre 1962
Entré en vigueur pour la Suisse le 1eraoût 1963

(État le 31 juillet 2024)

Les gouvernements soussignés,

considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 19292,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1 Amendements à la convention

Art. I

À l’art. 1 de la Convention: a. l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «2Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.» b. l’al. 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «3Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même État.»

Art. II

À l’art. 2 de la Convention, l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«2La présente Convention ne s’applique pas au transport du courrier et des colis postaux.»

Art. III

À l’art. 3 de la Convention: a. l’al. 1 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «1Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant: a. L’indication des points de départ et de destination; b. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales; c. Un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages.» b. l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «2Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’al. 1c du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22.»

Art. IV

À l’art. 4 de la Convention: a. les al. 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante: «1Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’art. 3, al. 1, ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir: a. L’indication des points de départ et de destination; b. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales; c. Un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages.» b. l’al. 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante: «2Le bulletin de bagage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’art. 3, al. 1c , ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit à l’al. 1c du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22, al. 2.»

Art. V

À l’art. 6 de la Convention, l’al. 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«3La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef.»

Art. VI

L’art. 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«Art. 8

La lettre de transport aérien doit contenir:

  1. L’indication des points de départ et de destination;
  2. Si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;
  3. Un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises.»
Art. VII

L’art. 9 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«Art. 9

Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l’aéronef sans qu’une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l’avis prescrit à l’art. 8, al.c, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’art. 22, al. 2.»

Art. VIII

À l’art. 10 de la Convention, l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«2Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.»

Art. IX

À l’art. 15 de la Convention, l’alinéa suivant est inséré:

«3Rien dans la présente Convention n’empêche l’établissement d’une lettre de transport aérien négociable.»

Art. X

L’al. 2 de l’art. 20 de la Convention est supprimé.

Art. XI

L’art. 22 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«Art. 22

  1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

2a. Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison. b. En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité. 3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par passager. 4. Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai. 5. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement.»

Art. XII

À l’art. 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l’al. 1 et l’al. 2 suivant est ajouté:

«2L’al. 1 du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.»

Art. XIII

À l’art. 25 de la Convention, les al. 1 et 2 sont supprimés et remplacés par la disposition suivante:

«Les limites de responsabilité prévues à l’art. 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.»

Art. XIV

Après l’art. 25 de la Convention, l’article suivant est inséré:

«Art. 25 A

  1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’art. 22.
  2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.
  3. Les dispositions des al. 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.»
Art. XV

À l’art. 26 de la Convention, l’al. 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«2En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.»

Art. XVI

L’art. 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante:

«Art. 34

Les dispositions des art. 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans les circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.»

Art. XVII

Après l’art. 40 de la Convention, l’article suivant est inséré:

«Art. 40 A

  1. À l’art. 37, al. 2 et à l’art. 40, al. 1, l’expressionHaute Partie Con tractante signifieÉtat. Dans tout les autres cas, l’expressionHaute Partie Contrac tante signifie un État dont la ratification ou l’adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet.
  2. Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un État, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures.»

Chapitre II Champ d’application de la convention amendée

Art. XVIII

La Convention amendée par le présent protocole s’applique au transport international défini à l’article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Art. XIX

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.

Art. XX

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’art. XXII, al. 1, le présente Protocole restera ouvert à la signature à tout État qui aura ratifié la Convention ou y aura adhéré, ainsi qu’à tout État ayant participé à la Conférence à laquelle ce Protocole a été adopté.

Art. XXI
  1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
  2. La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par ce Protocole.
  3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne.
Art. XXII
  1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne.
Art. XXIII
  1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.
  2. L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.
  3. L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.
Art. XXIV
  1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne.
  2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne de la notification de dénonciation.
  3. Entre les parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’art. 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.
Art. XXV
  1. Le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires qu’un État partie à ce Protocole représente dans les relations extérieures, à l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément à l’al. 2 du présent article.
  2. Tout État pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
  3. Tout État pourra par la suite notifier au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent Protocole s’appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’al. 2 du présent article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception par ce Gouvernement.
  4. Tout État partie à ce Protocole pourra, conformément aux dispositions de l’art. XXIV, al. 1, dénoncer le présent Protocole séparément pour tous ou pour l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
Art. XXVI

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

Art. XXVII

Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale:

  1. Toute signature du présent Protocole et la date de cette signature;
  2. Le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt;
  3. La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l’al. 1 de l’art. XXII;
  4. La réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;
  5. La réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’art. XXV et la date de réception; et
  6. La réception de toute notification faite en vertu de l’art. XXVI et la date de réception.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.Fait à La Haye le vingt-huitième jour du mois de septembre de l’année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi.Le présente Protocole sera déposé auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l’art. XX, il restera ouvert à la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États Parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan20 février1969 A21 mai1969
Afrique du Sud18 septembre1967 A17 décembre1967
Algérie2 juin1964 A31 août1964
Allemagne27 octobre19601eraoût1963
Angola10 mars1998 A8 juin1998
Arabie Saoudite27 janvier1969 A27 avril1969
Argentine12 juin1969 A10 septembre1969
Australie23 juin19591eraoût1963
Autriche26 mars1971 A24 juin1971
Azerbaïdjan24 janvier2000 A23 avril2000
Bahamas15 mai1975 S10 juillet1973
Bahreïn12 mars1998 A10 juin1998
Bangladesh13 février1979 S26 mars1971
Bélarus17 janvier19611eraoût1963
Belgique27 août196325 novembre1963
Bénin9 janvier1962 S1eraoût1963
Bosnie et Herzégovine3 mars1995 S6 mars1992
Brésil16 juin196414 septembre1964
Bulgarie14 décembre1963 A13 mars1964
Cambodge12 décembre1996 A12 mars1997
Cameroun21 août1961 S1eraoût1963
Canada18 avril196417 juillet1964
Cap-Vert7 février2002 A8 mai2002
Chili2 mars1979 A31 mai1979
Chine20 août1975 A18 novembre1975
Hong Konga16 juin19971erjuillet1997
Macaob8 octobre199915 mai1997
Chypre23 juillet1970 A21 octobre1970
Colombie15 août1966 A13 novembre1966
Congo (Brazzaville)*5 janvier1962 S1eraoût1963
Corée (Nord)4 novembre1980 A2 février1981
Corée (Sud)13 juillet1967 A11 octobre1967
Costa Rica10 mai1984 A8 août1984
Côte d’Ivoire7 février1962 S1eraoût1963
Croatie14 juillet1993 S8 octobre1991
Cuba30 août1965 A28 novembre1965
Danemark3 mai19631eraoût1963
Égypte26 avril19561eraoût1963
El Salvador17 septembre19561eraoût1963
Émirats arabes unis18 octobre1993 A17 janvier1994
Équateur1erdécembre1969 A1ermars1970
Espagne6 décembre1965 A6 mars1966
Estonie16 mars1998 A14 juin1998
Eswatini20 juillet1971 A18 octobre1971
États-Unis15 septembre200315 décembre2003
Fidji25 février1972 S10 octobre1970
Finlande25 mai1977 A23 août1977
France19 mai19591eraoût1963
Gabon15 février1969 A16 mai1969
Ghana11 août1997 A9 novembre1997
Grèce23 juin196521 septembre1965
Grenade15 août1985 A13 novembre1985
Guatemala28 juillet1971 A26 octobre1971
Guinée9 octobre1990 A7 janvier1991
Hongrie4 octobre19571eraoût1963
Îles Salomon9 septembre1981 S7 juillet1978
Inde14 février1973 A15 mai1973
Iran8 juillet1975 A6 octobre1975
Iraq28 juin1972 A26 septembre1972
Irlande12 octobre19591eraoût1963
Islande3 mai19631eraoût1963
Israël5 août19643 novembre1964
Italie4 mai19632 août1963
Japon10 août1967 A8 novembre1967
Jordanie15 novembre1973 A13 février1974
Kazakhstan30 août2002 A28 novembre2002
Kenya6 juillet1999 A4 octobre1999
Kirghizistan9 février2000 A9 mai2000
Koweït11 août1975 A9 novembre1975
Laos9 mai19561eraoût1963
Lesotho17 octobre1975 A15 janvier1976
Lettonie2 octobre1998 A31 décembre1998
Liban10 mai19788 août1978
Libye16 mai1969 A14 août1969
Liechtenstein3 janvier19663 avril1966
Lituanie21 novembre1996 A19 février1997
Luxembourg13 février19571eraoût1963
Macédoine du Nord1erseptembre1994 S17 septembre1991
Madagascar17 août1962 S1eraoût1963
Malaisie*20 septembre1974 A19 décembre1974
Malawi9 juin1971 A7 septembre1971
Maldives13 octobre1995 A11 janvier1996
Mali30 décembre196329 mars1964
Maroc17 novembre197515 février1976
Maurice*17 octobre1989 A15 janvier1990
Mexique24 mai19571eraoût1963
Moldova20 mars1997 A19 juin1997
Monaco9 avril1979 A8 juillet1979
Monténégro1eravril2008 S3 juin2006
Nauru4 novembre1970 S31 janvier1968
Népal12 février1966 A13 mai1966
Niger20 février1962 S1eraoût1963
Nigéria1erjuillet1969 A29 septembre1969
Norvège3 mai19631eraoût1963
Nouvelle-Zélande*16 mars196714 juin1967
Îles Cook13 août1986 A11 novembre1986
Oman4 août1987 A2 novembre1987
Ouzbékistan27 février1997 A28 mai1997
Pakistan16 janvier19611eraoût1963
Panama12 novembre1996 A10 février1997
Papouasie-Nouvelle-Guinée6 novembre1975 S16 septembre1975
Paraguay28 août1969 A26 novembre1969
Pays-Bas*21 septembre19601eraoût1963
Aruba21 septembre19601eraoût1963
Curaçao21 septembre19601eraoût1963
Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)
21 septembre19601eraoût1963
Sint Maarten21 septembre19601eraoût1963
Pérou5 juillet1988 A3 octobre1988
Philippines30 novembre196628 février1967
Pologne23 avril19561eraoût1963
Portugal16 septembre196315 décembre1963
Qatar22 décembre1986 A22 mars1987
République dominicaine25 février1972 A25 mai1972
République tchèque29 novembre1994 S1erjanvier1993
Roumanie3 décembre19581eraoût1963
Royaume-Uni*3 mars19671erjuin1967
Russie25 mars19571eraoût1963
Rwanda27 décembre1990 A27 mars1991
Saint-Vincent-et-les Grenadines3 décembre2001 A3 mars2002
Samoa16 octobre1972 A14 janvier1973
Sénégal19 juin1964 A17 septembre1964
Serbie24 novembre2000 S27 avril1992
Seychelles24 juin1980 A22 septembre1980
Singapour6 novembre1967 A4 février1968
Slovaquie24 mars1995 S1erjanvier1993
Slovénie7 août1998 S25 juin1991
Soudan11 février1975 A12 mai1975
Sri Lanka21 février1997 A22 mai1997
Suède3 mai19631eraoût1963
Suisse19 octobre19621eraoût1963
Suriname19 octobre2004 A17 janvier2005
Syrie2 mars1959 S1eraoût1963
Togo2 juillet1980 A30 septembre1980
Tonga21 février1977 A22 mai1977
Trinité-et-Tobago10 mai1983 A8 août1983
Tunisie15 novembre1963 A13 février1964
Turquie25 mars1978 A23 juin1978
Ukraine23 juin19601eraoût1963
Vanuatu26 octobre1981 A24 janvier1982
Venezuela*26 août19601eraoût1963
Vietnam11 octobre1982 A9 janvier1983
Yémen6 mai1982 A4 août1982
Zambie25 mars1970 A23 juin1970
Zimbabwe27 octobre1980 A25 janvier1981
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Listes actualisées des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Jusqu’au 30 juin 1997, le prot. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 16 juin 1997, le prot. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b En vertu de la déclaration de la République populaire de Chine du 8 oct. 1999, le prot. est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 1963 663

  2. RS 0.748.410