Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef

0.748.217.1Multilateral International Treaty1 janv. 1961

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Conclue à Genève, le 19 juin 1948
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 septembre 19591
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1961

(État le 7 août 2024)

Considérant que la Conférence de l’Aviation Civile Internationale, réunie à Chicago aux mois de novembre et décembre 1944, a recommandé l’adoption à une date rapprochée d’une Convention concernant le transfert de propriété d’aéronefs,

considérant qu’il est hautement désirable, dans l’intérêt de l’expansion future de l’aviation civile internationale, que des droits sur aéronef soient internationalement reconnus,

Les Soussignés, dûment autorisés, sont convenus, au nom de leurs Gouvernements respectifs, des dispositions suivantes:

Art. I
  1. Les États contractants s’engagent à reconnaître:
    1. Le droit de propriété sur aéronef,
    2. Le droit pour le détenteur d’un aéronef d’en acquérir la propriété par voie d’achat,
    3. Le droit d’utiliser un aéronef en exécution d’un contrat de location consenti pour une durée de six mois au moins,
    4. L’hypothèque, le «mortgage» et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d’une dette, à condition que de tels droits soient i. constitués conformément à la loi de l’État contractant où l’aéronef est immatriculé lors de leur constitution, et
    ii. régulièrement inscrits sur le registre publique de l’État contractant où l’aéronef est immatriculé. La régularité des inscriptions successives dans différents États contractants est déterminée d’après la loi de l’État contractant où l’aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription.
  2. Aucune disposition de la présente Convention n’interdit aux États contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d’autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article ne doit être admis ou reconnu par les États contractants.
Art. II
  1. Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre.
  2. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les effets à l’égard des tiers de l’inscription d’un des droits énumérés au paragraphe 1 de l’Article I sont déterminés conformément à la loi de l’État contractant où ce droit est inscrit.
  3. Tout État contractant peut interdire l’inscription d’un droit sur un aéronef qui ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa loi nationale.
Art. III
  1. L’adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d’immatriculation de tout aéronef.
  2. Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu’à preuve contraire des énonciations du registre.
  3. Si la loi d’un État contractant prévoit que la mise sous dossier d’un document tient lieu de l’inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l’inscription aux fins de la Convention. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.
  4. Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l’occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre.
Art. IV
  1. Les États contractants reconnaissent que les créances afférentes:
    1. Aux rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef,
    2. Aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l’aéronef,

sont préférables à tous autres droits et créances grevant l’aéronef, à la condition d’être privilégiés et assortis d’un droit de suite au regard de la loi de l’État contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation.

2. Les créances énumérées au paragraphe 1 du présent Article prennent rang dans l’ordre chronologique inverse des événements qui les ont fait naître.

3. Elles peuvent faire l’objet d’une mention au registre dans les trois mois à compter de l’achèvement des opérations qui leur ont donné naissance.

4. Les États contractants s’interdisent à l’expiration du délai de trois mois ci‑dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s’agit, à moins qu’au cours dudit délai:

  1. La créance privilégiée ne fasse l’objet d’une mention au registre conformément au paragraphe 3,
  2. Le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu’une action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite. Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d’interruption ou de suspension du délai.

5. Les dispositions du présent Article s’appliquent nonobstant celles du paragraphe 2 de l’Article I.

Art. V

La priorité qui s’attache aux droits mentionnés au paragraphe 1, d, de l’Article I s’étend à toutes les sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n’est accordée qu’à ceux échus au cours des trois années antérieures à l’ouverture de la procédure d’exécution et au cours de cette dernière.

Art. VI

En cas de saisie ou de vente forcée d’un aéronef ou d’un droit sur aéronef, les États contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l’acquéreur, la constitution ou le transfert de l’un des droits énumérés au paragraphe 1 de l’Article I par celui contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou d’exécution, alors qu’il en avait connaissance.

Art. VII
  1. Les procédures de vente forcée d’un aéronef sont celles prévues par la loi de l’État contractant où la vente est effectuée.
  2. Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées:
    1. La date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l’avance;
    2. Le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscriptions concernant l’aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l’annonce au lieu où l’aéronef est immatriculé conformément aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre conformément au paragraphe 3 de l’Article IV.
  3. Les conséquences de l’inobservation des dispositions du paragraphe 2 sont celles prévues par la loi de l’État contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation.
  4. Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l’autorité compétente et qui sont préférables, aux termes de la présente Convention, à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l’acquéreur.
  5. Lorsque, dans le territoire de l’État contractant où la vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par un aéronef grevé, en garantie d’une créance, d’un des droits prévus à l’Article I, la loi nationale de cet État contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier:
    1. Que les dispositions du paragraphe 4 ci‑dessus sont sans effet à l’égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissants;
    2. Que les droits prévus à l’Article I garantissant une créance et grevant l’aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu’à concurrence de 80 pour cent de son prix de vente.

Toutefois, les dispositions ci‑dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l’exploitant ou en son nom auprès d’un État ou une entreprise d’assurance d’un État quelconque.

En l’absence de toute autre limitation prévue par la loi de l’État contractant où il est procédé à la vente sur saisie d’un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant de l’assurance correspond à la valeur à neuf de l’aéronef saisi. 6. Les frais légalement exigibles selon la loi de l’État contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d’exécution en vue de la vente et dans l’intérêt commun des créanciers, sont remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l’Article IV.

Art. VIII

La vente forcée d’un aéronef conformément aux dispositions de l’Article VII transfère la propriété de l’aéronef libre de tous droits non repris par l’acquéreur.

Art. IX

Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions de l’Article VII, aucun transfert d’inscription ou d’immatriculation d’un aéronef du registre d’un État contractant à celui d’un autre État contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.

Art. X
  1. Si en vertu de la loi de l’État contractant où un aéronef est immatriculé, l’un des droits prévus à l’Article I, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d’une créance, s’étend à des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est reconnue par tous les États contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits emplacements et qu’une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.
  2. Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au document inscrit. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du créancier.
  3. Les dispositions de l’Article VII, 1 et 4, et de l’Article VIII s’appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange. Toutefois, si la créance du saisissant n’est assortie d’aucune sûreté réelle, les dispositions de l’Article VII, paragraphe 4, sont considérées comme permettant l’adjudication sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange telle qu’elle est fixée par experts désignés par l’autorité chargée de la vente. En outre, lors de la distribution du prix, l’autorité chargée de la vente peut limiter, au profit du créancier saisissant, le montant payable aux créanciers de rang supérieur, aux deux tiers du produit de la vente après déduction des frais prévus à l’Article VII, paragraphe 6.
  4. Au sens du présent Article, l’expression «pièces de rechange» s’applique aux parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipement, garnitures, parties de ces divers éléments, et plus généralement à tous autres objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef.
Art. XI
  1. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent dans chaque État contractant qu’aux aéronefs immatriculés dans un autre État contractant.
  2. Toutefois, les États contractants appliquent aux aéronefs immatriculés sur leur territoire:
    1. Les dispositions des Articles II, III, IX, et
    2. Les dispositions de l’Article IV, sauf si le sauvetage ou les opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire.
Art. XII

Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien le droit des États contractants de procéder à l’égard d’un aéronef aux mesures d’exécution prévues par leurs lois nationales relatives à l’immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.

Art. XIII

La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane ou de police.

Art. XIV

Pour l’application de la présente Convention, les autorités judiciaires et administratives compétentes des États contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directement entre elles.

Art. XV

Les États contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention et à les faire connaître sans retard au Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XVI

Au sens de la présente Convention, «l’aéronef» comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

Art. XVII

Si un territoire représenté par un État contractant dans ses relations extérieures tient un registre distinct d’immatriculation, toute référence faite dans la présente Convention à la loi de l’État contractant s’entend comme une référence à la loi de ce territoire.

Art. XVIII

La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l’Article XX.

Art. XIX
  1. La présente Convention sera ratifiée par les États signataires.
  2. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.
Art. XX
  1. Lorsque deux États signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente Convention, celle‑ci entre en vigueur entre eux le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l’égard de chacun des États qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt de cet instrument.
  2. L’Organisation de l’aviation civile internationale notifie à chacun des États signataires la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
  3. La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. XXI
  1. La présente Convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l’adhésion des États non signataires.
  2. L’adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale d’un instrument d’adhésion. L’Organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des États signataires et adhérents.
  3. L’adhésion prend effet le quatre‑vingt‑dixième jour après le dépôt de l’instrument d’adhésion dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Art. XXII
  1. Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention en notifiant cette dénonciation à l’Organisation de l’aviation civile internationale qui informe chacun des États signataires et adhérents de la date de réception de cette notification.
  2. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception par l’Organisation de la notification de dénonciation.
Art. XXIII
  1. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l’un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
  2. L’Organisation de l’aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des États signataires ou adhérents.
  3. À l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe 1 du présent Article, la présenté Convention s’applique à tous les territoires qu’un État contractant représente dans les relations extérieures.
  4. Tout État peut adhérer à la présente Convention séparément au nom de tous ou de l’un quelconque des territoires à l’égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent Article; dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’Article XXI s’appliquent à cette adhésion.
  5. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention, conformément aux dispositions de l’Article XXII, séparément pour la totalité ou pour l’un quelconque des territoires que cet État représente dans les relations extérieures.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève le dix‑neuvième jour du mois de juin de l’an mil neuf cent quarante‑huit, en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.La présente Convention sera déposée dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale où, conformément à l’Article XVIII, elle restera ouverte à la signature.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud21 septembre1998 A20 décembre1998
Algérie10 août1964 A8 novembre1964
Allemagne7 juillet1959 A5 octobre1959
Angola24 février1998 A25 mai1998
Argentine31 janvier19581ermai1958
Azerbaïdjan23 mars2000 A21 juin2000
Bahreïn3 mars1997 A1erjuin1997
Bangladesh6 janvier1988 A5 avril1988
Belgique22 octobre199320 janvier1994
Bénin11 mars2019 A9 juin2019
Bolivie9 juillet1998 A7 octobre1998
Bosnie et Herzégovine7 mars1995 S6 mars1992
Brésil3 juillet19531eroctobre1953
Cameroun23 juillet1969 A21 octobre1969
Chili19 décembre195518 mars1956
Chine*28 avril2000 A27 août2000
Macaoa9 décembre199920 décembre1999
Colombie8 septembre20066 décembre2006
Congo (Brazzaville)3 mai1982 A1eraoût1982
Côte d’Ivoire23 août1965 A21 novembre1965
Croatie5 octobre1993 A3 janvier1994
Cuba20 juin196118 septembre1961
Danemark18 janvier196318 avril1963
Égypte10 septembre1969 A9 décembre1969
El Salvador14 août1958 A12 novembre1958
Équateur14 juillet1958 A12 octobre1958
Estonie31 décembre1993 A31 mars1994
États-Unis**6 septembre194917 septembre1953
Éthiopie7 juin1979 A5 septembre1979
France27 février196427 mai1964
Gabon14 janvier1970 A14 avril1970
Gambie20 juin2000 A18 septembre2000
Ghana15 juillet1997 A13 octobre1997
Grèce23 février197124 mai1971
Grenade28 août1985 A26 novembre1985
Guatemala9 août1988 A7 novembre1988
Guinée13 août1980 A11 novembre1980
Haïti24 mars1961 A22 juin1961
Hongrie21 mai1993 A19 août1993
Iraq12 janvier1981 A12 avril1981
Islande6 février19677 mai1967
Italie6 décembre19606 mars1961
Kenya15 janvier1997 A15 avril1997
Kirghizistan28 février2000 A28 mai2000
Koweït*27 novembre1979 A25 février1980
Laos4 juin1956 A2 septembre1956
Liban11 avril1969 A10 juillet1969
Libye5 mars1973 A4 juin1973
Luxembourg16 décembre1975 A15 mars1976
Macédoine du Nord30 août1994 S17 septembre1991
Madagascar9 janvier1979 A9 avril1979
Maldives5 septembre1995 A4 décembre1995
Mali28 décembre1961 A28 mars1962
Maroc13 décembre1993 A13 mars1994
Maurice17 avril1991 A16 juillet1991
Mauritanie23 juillet1962 A21 octobre1962
Mexique*5 avril195017 septembre1953
Monaco14 décembre1994 A14 mars1995
Niger27 décembre1962 A27 mars1963
Nigéria10 mai2002 A8 août2002
Norvège5 mars19543 juin1954
Oman19 mars1992 A17 juin1992
Ouganda28 novembre2017 A26 février2018
Ouzbékistan8 mai1997 A6 août1997
Pakistan19 juin195317 septembre1953
Panama26 octobre1998 A24 janvier1999
Paraguay26 septembre1969 A25 décembre1969
Pays-Bas*1erseptembre195930 novembre1959
Aruba31 mars1988 A29 juin1988
Curaçao31 mars1988 A29 juin1988
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
31 mars1988 A29 juin1988
Sint Maarten31 mars1988 A29 juin1988
Philippines22 février1978 A23 mai1978
Portugal12 décembre198512 mars1986
Qatar20 avril2007 A19 juillet2007
République centrafricaine2 juin1969 A31 août1969
République tchèque24 août1998 A22 novembre1998
Roumanie26 octobre1994 A24 janvier1995
Rwanda17 mai1971 A15 août1971
Sénégal20 décembre1995 A19 mars1996
Serbie6 septembre2001 S27 avril1992
Seychelles16 janvier1979 A16 avril1979
Slovénie9 avril1997 A8 juillet1997
Sri Lanka24 janvier1994 A24 avril1994
Suède*16 novembre195514 février1956
Suisse3 octobre19601erjanvier1961
Suriname27 mars2003 A25 juin2003
Tadjikistan20 mars1996 A18 juin1996
Tchad14 février1974 A15 mai1974
Thaïlande10 octobre1967 A8 janvier1968
Togo2 juillet1980 A30 septembre1980
Tunisie4 mai1966 A2 août1966
Turkménistan16 septembre1993 A15 décembre1993
Uruguay21 août1985 A19 novembre1985
Vietnam18 juin1997 A16 septembre1997
Zimbabwe6 février1987 A7 mai1987
* Réserves et déclarations. ** Objections.
Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 12 mars 1986 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 9 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. AF du 22 sept. 1959 (RO 1960 1323)