Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland

0.748.132.62Multilateral International Treaty6 juin 1958

Conclu à Genève, le 25 septembre 1956
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19581
Entré en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1958

(Etat le 7 octobre 2020)

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, des États‑Unis d’Amérique, de la France, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, de la Norvège,
des Pays‑Bas, d’Allemagne, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande
du Nord, de la Suède et de la Suisse, membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale,

désireux de conclure, conformément aux dispositions du Chap. XV de la Convention relative à l’Aviation civile internationale2un accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne qui seront assurés par le Gouvernement du Danemark,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins du présent Accord

  1. «Organisation» désigne l’Organisation de l’Aviation civile internationale;
  2. «Conseil» désigne le Conseil de l’Organisation;
  3. «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation;
  4. «Services» désigne les services visés à l’annexe I au présent Accord et tous services supplémentaires qui peuvent être mis en œuvre ultérieurement conformément au présent Accord.
Art. II

Le Gouvernement du Danemark établit, exploite et entretient les Services et, en raison des avantages spéciaux qu’il en retire, prend à sa charge cinq pour cent des dépenses réelles approuvées au titre de ces Services.

Art. III
  1. Le Gouvernement du Danemark exploite et entretient les Services sans interruption, dans les conditions les plus économiques compatibles avec l’efficacité des Services et, dans la mesure du possible, conformément aux Standards, Pratiques recommandées, Procédures et Spécifications mis en vigueur par l’Organisation.
  2. Sous réserve des dispositions de l’annexe I au présent Accord, la manière d’effectuer les observations météorologiques, de rédiger et diffuser les messages d’observations météorologiques doit être conforme aux Procédures et Spécifications prescrites par l’Organisation météorologique mondiale.
  3. Le Gouvernement du Danemark notifie immédiatement au Secrétaire général tous les cas d’urgence nécessitant une modification ou une réduction temporaire des Services; ledit Gouvernement et le Secrétaire général se consultent alors au sujet des mesures à prendre afin de réduire les inconvénients de cette modification ou de cette réduction.
Art. IV
  1. Le Secrétaire général contrôle l’ensemble de l’exploitation des Services et peut, à tout moment, faire procéder à l’inspection des Services ainsi que de tout matériel utilisé par eux.
  2. Le Gouvernement du Danemark fournit, à la demande du Secrétaire général et dans la mesure du possible, les rapports sur l’exploitation des Services que le Secrétaire général juge utiles.
  3. Le Secrétaire général fournit au Gouvernement du Danemark, sur sa demande, dans la mesure du possible, les avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin pour s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord.
  4. Si le Gouvernement du Danemark ne s’acquitte pas efficacement de l’exploitation et de l’entretien de l’un quelconque des Services, une consultation a lieu entre ledit Gouvernement et le Secrétaire général afin de décider des moyens permettant d’y remédier.
Art. V

Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des États-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en application des dispositions de l’art. VI.

Art. VI
  1. Aux seules fins d’instaurer, exploiter et entretenir les services qui ne sont pas assurés par ailleurs en application du présent Accord, la limite fixée à l’art. V peut être relevée d’un montant déterminé, avec le consentement de Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre‑vingt‑dix pour cent du montant global des contributions fixées pour la dernière année civile, conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3, 4, 5 et 63.
  2. Sous réserve des dispositions de l’art. II, toute dépense imputable aux services visés au par. 1 du présent article, ou toute dépense autorisée en vertu des dispositions de l’art. XIII, par. 2, al. a, par suite de l’inclusion desdits services dans le présent Accord, est supportée exclusivement par les Gouvernements contractants qui y consentent, proportionnellement à leur part dans le montant global pour l’année en cause. Aucune partie du fonds de réserve mentionné à l’art. X, qui n’est pas imputable à ces services, ne peut être utilisée à des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont consenti.
Art. VII
  1. Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, les Gouvernements contractants s’engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des services, déterminées conformément aux dispositions de l’art. VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d’après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l’Europe et l’Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du parallèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:
    1. un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groenland et les États-Unis d’Amérique, le Groenland et l’Islande ou l’Islande et l’Europe compte pour un tiers de traversée;
    2. un vol uniquement entre le Groenland et l’Europe, l’Islande et le Canada, ou l’Islande et les États-Unis d’Amérique compte pour deux tiers de traversée;
    3. un vol à destination ou en provenance d’Europe ou d’Islande qui ne franchit pas la côte de l’Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.
  2. Aux fins du par. 1 du présent article:
    1. une traversée est comptée même si le décollage ou l’atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;
    2. l’«Europe» ne comprend pas l’Islande ni les Açores.
  3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour contributions seront établies d’après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d’après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l’Organisation sous forme d’avances pour l’année 1981 et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d’usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l’art. XIV de l’Accord.
  4. La méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique aux contributions pour l’année 1984, avec les changements de date qui s’imposent.
  5. Pour l’année 1985, la méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique avec le changement de date qui s’impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d’usage, correspondantes à l’année 1983, et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d’usage et versées au Danemark en 1983.
  6. La méthode de 1985, s’applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s’imposent.
  7. Le 1erjanvier et le 1erjuillet de chaque année civile, à partir du 1erjanvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l’Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l’année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des par. 3 à 6 du présent article.
  8. En cas d’abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l’abrogation dudit Accord, les paiements n’ont pas été ajustés conformément aux par. 3 à 6 du présent article.
  9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1ermai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l’année civile précédente auxquelles cet article s’applique.
  10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les renseignements mentionnés au par. 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.
Art. VIII
  1. Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l’année civile suivante exprimées en couronnes danoises. Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord.4
  2. Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un état des dépenses réelles afférentes aux Services pour l’année en question. Le Secrétaire général soumet cet état à toute vérification ou à tout autre examen qu’il juge nécessaire et adresse au Gouvernement du Danemark un rapport sur cette vérification.
  3. Le Gouvernement du Danemark fournit au Secrétaire général tous renseignements complémentaires dont le Secrétaire général peut avoir besoin au sujet des prévisions de dépenses ou des états de dépenses réelles, ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degré d’utilisation des Services par les aéronefs de toute nationalité.
  4. L’état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l’approbation du Conseil.5
  5. L’état des dépenses réelles approuvées par le Conseil conformément aux dispositions du par. 4 du présent article, est communiqué aux Gouvernements contractants.
Art. IX
  1. Quatre‑vingt‑quinze pour cent des dépenses réelles approuvées par le Conseil et afférentes à la mise en œuvre, à l’exploitation et à l’entretien des Services sont remboursées au Gouvernement du Danemark.
  2. Après s’être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement du Danemark aux termes du par. 1 de l’art. VIII ont été établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au par. 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V. À partir du 1erjanvier 1983, le Gouvernement du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des redevances d’usage perçues auprès de tous les exploitants d’aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l’art. XIV et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l’année en question.6
  3. Après approbation par le Conseil de l’état des dépenses réelles des années successives .7, le Secrétaire général ajuste les versements trimestriels suivants au Gouvernement du Danemark de manière à compenser toute différence entre les versements effectués pour une année aux termes du par. 2 du présent article et les dépenses réelles approuvées pour cette même année.
  4. Les Gouvernements contractants qui ne sont pas représentés au Conseil sont invités à participer à l’examen, par le Conseil ou l’un quelconque de ses organes, des prévisions de dépenses présentées par le Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. VIII.
  5. Les prévisions de dépenses approuvées par le Conseil, conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, sont communiquées aux Gouvernements contractants.
Art. X
  1. Les sommes payées par les Gouvernements contractants à l’Organisation conformément aux dispositions de l’art. VII, constituent, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les utiliser pour effectuer périodiquement les versements au Gouvernement du Danemark aux termes du présent Accord, un Fonds de réserve que l’Organisation utilise aux fins du présent Accord.
  2. Le Secrétaire général peut faire placer à court terme des sommes provenant du Fonds de réserve. Les intérêts provenant de tels placements sont utilisés pour couvrir les dépenses extraordinaires résultant du présent Accord et engagées par l’Organisation. Si ces intérêts ne suffisent pas à couvrir lesdites dépenses extraordinaires, la différence est considérée comme une partie additionnelle des dépenses réelles afférentes aux Services et remboursées à l’Organisation sur les paiements effectués par les Gouvernements contractants.
Art. XI
  1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en couronnes danoises.
  2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l’Organisation, aux termes de l’art. VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des États-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l’exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dollars des États-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.8
  3. À condition que l’Organisation soit remboursée en dollars des États-Unis de ses dépenses extraordinaires, le Secrétaire général verse les sommes dues au Gouvernement du Danemark conformément aux art. IX et XII dans les monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants ont effectué leurs versements à l’Organisation, dans la mesure des disponibilités.
  4. .9
Art. XII
  1. L’obligation pour le Secrétaire général d’effectuer des versements au Gouvernement du Danemark en vertu du présent Accord est limitée aux sommes effectivement reçues par l’Organisation et disponibles conformément aux termes du présent Accord.
  2. Le Secrétaire général peut néanmoins, avant la réception des versements des Gouvernements contractants et conformément au Règlement financier de l’Organisation, avancer les sommes dues au Gouvernement du Danemark s’il juge de telles avances nécessaires pour la mise en œuvre d’un Service ou la continuité de fonctionnement des Services.
  3. Aucun Gouvernement contractant n’a de droit de recours contre l’Organisation en cas de défaut de paiement d’un autre Gouvernement au titre du présent Accord.
Art. XIII
  1. Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.
  2. Sous réserve des dispositions des art. V et VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s’ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l’annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie:
    1. le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 % du coût approuvé à l’art. V; ou
    2. ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants; ou
    3. ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3 à 6 et auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI.10
  3. Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l’amortissement n’est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.
  4. Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement du Danemark ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d’approvisionnement, de conception ou de construction à adopter.
  5. Le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement du Danemark, exclure de l’Accord une partie quelconque des Services.
  6. Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des par. 1, 2 ou 5 du présent article, le Conseil amende en conséquence les Annexes au présent Accord.
Art. XIV

Le Gouvernement du Danemark met en oeuvre un système de redevances d’usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l’art. VII. Ces redevances d’usage seront calculées conformément aux dispositions de l’annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions de cet Accord. À moins que le Conseil n’y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l’usage de l’un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants danois.

Art. XV

Le Gouvernement du Danemark ne peut conclure aucun arrangement international pour l’établissement, l’exploitation, l’entretien, le développement ou le financement de l’un quelconque des Services sans l’approbation du Conseil.

Art. XVI

Le Gouvernement du Danemark coopère aussi complètement que possible avec les représentants de l’Organisation en ce qui concerne la poursuite des objectifs du présent Accord et accorde à ces représentants les privilèges et immunités auxquels ils ont droit aux termes de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et notamment des dispositions de l’annexe III (2) à ladite Convention.

Art. XVII

Le Conseil convoque une réunion générale des Gouvernements intéressés:

  1. soit à la demande de deux ou plusieurs Gouvernements contractants, soit à la demande du Gouvernement du Danemark, soit à la demande de l’un quelconque des Gouvernements contractants s’il n’y a pas eu de réunion au cours des cinq années précédentes;
  2. si le défaut de paiement des contributions de certains Gouvernements contractants au titre du présent Accord nécessite une revision des contributions qui ne peut être effectuée de façon satisfaisante par un autre moyen;
  3. si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu’une telle réunion est nécessaire.
Art. XVIII

Tout litige sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses Annexes qui n’est pas réglé par voie de négociation est, sur demande de l’un des Gouvernements contractants parties au litige, soumis au Conseil aux fins de recommandations.

Art. XIX
  1. Le présent Accord reste ouvert jusqu’au 1erdécembre 1956 à la signature des Gouvernements mentionnés dans son préambule.
  2. Le présent Accord est subordonné à l’acceptation des Gouvernements signataires. Les instruments d’acceptation doivent être déposés dès que possible auprès du Secrétaire général, qui informera tous les Gouvernements signataires ou adhérents de la date du dépôt de chacun de ces instruments.
Art. XX
  1. Le présent Accord est ouvert à l’adhésion du Gouvernement de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée reliée à ladite Organisation. Les adhésions sont effectuées par le dépôt d’un instrument officiel auprès du Secrétaire général.
  2. Le Conseil peut entrer en consultation avec tout Gouvernement qui n’est pas partie au présent Accord et dont les aéronefs civils bénéficient des Services, en vue d’obtenir son adhésion à l’Accord.
  3. Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, le Conseil peut conclure des arrangements au sujet du versement de contributions par tout Gouvernement qui ne devient pas partie au présent Accord. Toute contribution ainsi reçue est utilisée aux fins du présent Accord, dans les conditions déterminées par le Conseil.
Art. XXI
  1. Le présent Accord entre en vigueur le 1erjanvier 1957 au plus tôt et lorsque le total des contributions initiales des Gouvernements ayant déposé leur instrument d’acceptation ou d’adhésion est égal au moins à quatre-vingt-dix pour cent du montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V. Le dépôt, par ces Gouvernements, d’un instrument d’acceptation ou d’adhésion est considéré comme un consentement au système de contributions, de versements et d’ajustements prévu par le présent Accord pour la période allant du 1erjanvier 1957 à l’entrée en vigueur de l’Accord.
  2. En ce qui concerne tout Gouvernement dont l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre en vigueur à la date du dépôt. Dans ce cas, le Gouvernement en cause accepte le système de contributions, de versements et d’ajustements prévu au présent Accord, au moins à partir du début de l’année civile au cours de laquelle l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé. Ledit Gouvernement peut accepter qu’il lui soit imputé une contribution correspondant à sa quote-part des dépenses réelles approuvées de Services auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI et à l’égard desquels le consentement de tous les Gouvernements contractants n’a pas été recueilli à la date de l’adhésion dudit Gouvernement.
Art. XXII
    1. Le Gouvernement du Danemark peut mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1erjanvier de l’année en question.
    2. Si, à un moment quelconque, il ne peut assurer les Services en respectant le montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V, le Gouvernement du Danemark en avise immédiatement par écrit le Secrétaire général et lui présente des prévisions détaillées sur les sommes supplémentaires nécessaires. Dès qu’il en est saisi, le Secrétaire général examine ces prévisions et, après avoir consulté, s’il y a lieu, le Gouvernement du Danemark, il détermine la somme nécessaire au-delà de la limite susmentionnée. Le Secrétaire général s’adresse alors aux Gouvernements contractants afin d’obtenir leur assentiment ainsi qu’il est stipulé à l’art. V. Si, trois mois après qu’il a déterminé la somme supplémentaire nécessaire, le Secrétaire général n’a pas avisé le Gouvernement du Danemark que les Gouvernements contractants ont donné leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin au présent Accord sur préavis de trois mois adressé par écrit au Secrétaire général.
    3. Des Gouvernements contractants autres que celui du Danemark peuvent mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1erjanvier de l’année en question, si l’ensemble de leurs contributions pour l’année en cours représente dix pour cent au moins de la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V.
  1. Au reçu d’un ou de plusieurs préavis d’intention de mettre fin au présent Accord, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, le Secrétaire général avise les Gouvernements contractants.
Art. XXIII
  1. Nonobstant les dispositions de l’art. XXII, tout Gouvernement contractant autre que le Gouvernement du Danemark dont les contributions pour l’année en cours sont inférieures à dix pour cent de la somme limite visée à l’art. V, peut cesser d’être partie au présent Accord à compter du 31 décembre d’une année quelconque, en notifiant par écrit au Secrétaire général, au plus tard le 1erjanvier de l’année en question, son intention de cesser d’être partie à l’Accord. Aux fins de l’art. XXII, par. 1, al. c, un tel préavis est réputé constituer également une notification du désir de mettre fin au présent Accord.
  2. Dès réception du préavis de cessation de participation d’un Gouvernement contractant, le Secrétaire général en avise les autres Gouvernements contractants.
Art. XXIV
  1. Dans le cas où le Gouvernement du Danemark met fin au présent Accord en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. XXII, ce Gouvernement verse à l’Organisation, ou l’Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l’acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.
  2. Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement du Danemark mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement du Danemark, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l’Organisation, une somme équitable à titre de compensation des dépenses en capital engagées par le Gouvernement du Danemark et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord. Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis fin à l’Accord. L’Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.
  3. Les dispositions du par. 2 du présent article s’appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. XIII.
  4. Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement du Danemark.
Art. XXV
  1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds détenu par l’Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d’être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.

    1. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation au présent Accord en vertu de l’art. XXIII, paie à l’Organisation, ou reçoit de celle-ci, toute différence entre ce qu’il a payé à l’Organisation en exécution de l’art. VII et la part de dépenses réelles approuvées qui lui est imputable pendant sa participation.
    2. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation paie à l’Organisation sa part des dépenses en capital qui ont été engagées par le Gouvernement du Danemark et qui n’ont pas été intégralement remboursées en exécution du présent Accord. La somme à verser est déterminée sur la base du pourcentage de la contribution la plus récente imputée au Gouvernement qui a retiré sa participation. Le paiement vient à échéance à la date du retrait.
Art. XXVI
  1. Toute proposition d’amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l’aviser formellement s’ils l’acceptent ou non.
  2. L’adoption d’un amendement exige le consentement de deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l’année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.
  3. L’amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants le 1erjanvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l’acceptation officielle de l’amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contractants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l’année en cours.
  4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d’entrée en vigueur de tout amendement.
  5. Dans les cas autres que ceux spécifiés au par. 6 de l’art. XIII, le Conseil peur amender les Annexes au présent Accord, sous réserve des termes et conditions dudit Accord et de l’assentiment du Gouvernement du Danemark.
Annexe I

Services

1rePartieServices du contrôle de la circulation aérienne

Néant

2ePartieServices météorologiques

Des messages d’observations synoptiques en surface et en altitude et des messages d’observations horaires doivent être établis chaque jour à partir des observations effectuées aux stations météorologiques ci-après, conformément au tableau suivant:

Stations et coordonnéesObservations synoptiques
trihoraires en surface
(00, 03, 06, 09, 12, 15, 18,
21 GMT)
Obser-
vations horaires
Observations en altitude
Ballon piloteRadiosondeRadio-vent
(03 et 15 GMT)
1. Danmarkshavn
7646N. 1846W
822
2. Kap Tobin
7025N. 2158W
822
3. Aputiteq
6748N. 3216W
8
4. Angmagssalik
6536N. 3734W
822
5. Tingmiarmiut
6232N. 4208W
82
6. Prins Christians Sund
6003N. 4312W
824*
7. Godthaab
6410N. 5145W
82
8. Egedesminde
6842N. 5252W
822
9. Upernavik
7247N. 5610W
82
*La partie essentielle des observations horaires de cette station est le QNH.

3e Partie Services de télécommunications aéronautiques et météorologiques

Services de télécommunications à mettre en œuvre comme suit: A. Angmagssalik 1.  Centralisation des messages météorologiques de la côte Est du Groenland; 2.  Réception de Godhavn des messages de la côte Ouest; 3.  Diffusion des messages météorologiques du Groenland vers l’Europe, suivant un horaire fixe; 4.  Transmission de tous les messages météorologiques du Groenland à Prins Christians Sund. B. Prins Christians Sund 1.11Service fixe aéronautique jusqu’à Gander-radiotélétype duplex en fonctionnement en duplex en direction de Gander seulement pour retransmission des renseignements météorologiques du Groenland; 2.12Service fixe aéronautique jusqu’à Reykjavik-radio-télétype duplex; 3.  Service mobile aéronautique – liaison air-sol comprenant des stations HF, VHF et stations HF par ondes de sol; 4.13Un circuit manuel entre Prins Christians Sund et Reykjavik pour acheminer les messages air-sol. C. Godhavn 1.  Centralisation des messages météorologiques de la côte ouest du Groenland; 2.  Transmission des messages météorologiques de la côte ouest du Groenland à Angmagssalik; 3.14Un circuit manuel direct entre Godhavn et l’Amérique du Nord pour la transmission des renseignements météorologiques du Groenland. D. Dundas 1.  Centralisation et transmission à Godhavn de messages météorologiques provenant de certaines stations qui ne font pas l’objet d’un financement collectif.

4e Partie Aides radio à la navigation

Aides radio à la navigation à mettre en service comme suit: A. Loran 1.  Station de Skuvanes (Îles Féroé) constituée par: i) Une station pilote double Loran standard, avec installation de contrôle à Skuvanes Head. Associée aux deux stations asservies de Vik (Islande) et Mangerstar (Hébrides), cette station doit assurer un service continu de radionavigation dans le nord-est de l’Atlantique, en utilisant les taux IL5 et IL6 Loran; elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d’interruptions dues à la défaillance d’un de ses éléments. ii) Tous les services de communication et installations nécessaires à l’exploitation de la station, et notamment les radiocommunications du service fixe avec les stations asservies de Vik et de Mangerstar. 2.  Station Frederiksdal (Groenland) i) Une station pilote Loran standard, avec installations de contrôle à Frederiksdal (Groenland). Associée à la station asservie de Battle Harbour (Labrador-Canada), cette station doit assurer un service continu de radionavigation Loran dans le nord-ouest de l’Atlantique en utilisant le taux IL4 Loran; elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d’interruptions dues à la défaillance d’un de ses éléments. ii) Tous les services de communication et installations nécessaires à l’exploitation de la station, notamment les radiocommunications du service fixe avec la station asservie de Battle Harbour. B. Radiophare non directionnel (NDB) Un radiophare non directionnel à Prins Christians Sund, assurant un service de radionavigation continu.

Annexe II

Inventaire

Station:Danmarkshavn (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
673 274.04199 786.03473 488.011erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
129 515.8189 811.0839 704.731erjanv. 1957
3.Machines et outillage108 082.0716 212.3191 869.761erjanv. 1957
4.Réservoirs54 125.2018 003.8436 121.361erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
102 995.2670 833.5832 161.681erjanv. 1957
6.Câbles blindés11 861.054 151.347 709.711erjanv. 1957
Câbles ordinaires9 256.366 479.482 776.881erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
175 518.0741 603.08133 914.991erjanv. 1957
8.Véhicules39 978.3239 978.3201erjanv. 1957
9.Embarcations8 419.678 419.6701erjanv. 1957
10.Matériel de bureau
et d’habitation
1 643.88575.341 068.541erjanv. 1957
Total673 274.04641 395.69495 854.07818 815.66

Station:Kap Tobin (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
1 330 711.37447 039.02883 672.351erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
79 850.3955 515.2824 335.111erjanv. 1957
3.Machines et outillage154 457.93108 120.5446 337.391erjanv. 1957
4.Réservoirs142 084.0047 409.4094 674.601erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
120 000.0083 000.0037 000.001erjanv. 1957
6.Câbles blindés32 192.0411 177.2021 014.841erjanv. 1957
Câbles ordinaires10 409.957 287.003 122.951erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
168 563.19114 462.1654 101.031erjanv. 1957
8.Véhicules48 406.5648 406.5601erjanv. 1957
9.Embarcations33 054.0733 054.0701erjanv. 1957
10.Matériel de bureau
et d’habitation
2 500.00875.001 625.001erjanv. 1957
Total1 330 711.37791 518.13956 346.231 165 883.27

Station:Aputiteq (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
919 294.57386 103.72533 190.851erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
123 235.3973 941.2449 294.151erjanv. 1957
3.Machines et outillage83 354.9550 013.0033 341.951erjanv. 1957
4.Réservoirs3 297.25989.162 308.091erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
112 371.6867 423.0244 948.661erjanv. 1957
6.Câbles blindés12 192.663 657.788 534.881erjanv. 1957
Câbles ordinaires1 325.15795.12530.031erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
18 392.709 610.988 781.721erjanv. 1957
8.Véhicules44 381.2844 381.2801erjanv. 1957
9.Embarcations36 009.644 126.8031 882.841erjanv. 1957
10.Matériel de bureau
et d’habitation
850.00255.00595.001erjanv. 1957
Total919 294.57435 410.70641 297.10713 408.17

Station:Angmagssalik (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
2 100 288.48579 220.221 521 068.261erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
168 410.98117 887.6850 523.301erjanv. 1957
3.Machines et outillage154 416.34108 091.4246 324.921erjanv. 1957
4.Réservoirs192 020.1064 802.06127 218.041erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
457 858.48215 500.95242 357.531erjanv. 1957
6.Câbles blindés41 218.0614 361.3226 856.741erjanv. 1957
Câbles ordinaires17 472.1812 230.525 241.661erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
70 172.2945 549.1024 623.191erjanv. 1957
8.Véhicules50 590.8520 590.8530 000.001erjanv. 1957
9.Embarcations4 400.194 400.1901erjanv. 1957
10.Matériel de bureau
et d’habitation
3 454.001 208.882 245.121erjanv. 1957
Total2 100 288.481 160 013.471 183 843.192 076 458.76

Station:Tingmiarmiut (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
549 708.02267 683.96282 024.061erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
118 418.1482 342.6636 075.481erjanv. 1957
3.Machines et outillage74 897.0152 427.9222 469.091erjanv. 1957
4.Réservoirs67 075.0021 056.2646 018.741erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
99 829.2166 600.4433 228.771erjanv. 1957
6.Câbles blindés5 616.311 965.723 650.591erjanv. 1957
Câbles ordinaires794.19555.92238.271erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
18 233.098 088.5810 144.511erjanv. 1957
8.Véhicules32 687.8832 687.8801erjanv. 1957
9.Embarcations19 860.0019 860.0001erjanv. 1957
10.Matériel de bureau
et d’habitation
818.12286.38531.741erjanv. 1957
Total549 708.02438 228.95553 555.72434 381.25

Station:Prins Christians Sund (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
1 134 643.82455 048.07679 595.751erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
810 930.02103 972.00706 958.021erjanv. 1957
3.Machines et outillage513 207.61111 283.04401 924.571erjanv. 1957
4.Réservoirs147 322.2029 464.44117 857.761erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
2 691 518.89228 378.282 463 140.611erjanv. 1957
6.Câbles blindés171 500.1325 300.04146 200.091erjanv. 1957
Câbles ordinaires
7.Équipement
météorologique
4 039.99808.003 231.991erjanv. 1957
8.Véhicules50 426.0340 340.8410 085.191erjanv. 1957
9.Embarcations44 395.8326 637.5217 758.311erjanv. 1957
10.Matériel de bureau
et d’habitation
7 721.011 544.206 176.811erjanv. 1957
Total1 134 643.824 441 061.711 022 776.434 552 929.10

Station:Godthaab (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
167 132.7153 871.48113 261.231erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
3.Machines et outillage
4.Réservoirs
5.Équipement de
télécommunications
6.Câbles blindés
Câbles ordinaires
7.Équipement
météorologique
12 528.087 079.805 448.281erjanv. 1957
8.Véhicules
9.Embarcations
10.Matériel de bureau
et d’habitation
Total167 132.7112 528.0860 951.28118 709.51

Station:Egedesminde (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
480 000.00165 000.00315 000.001erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
3.Machines et outillage50 000.0050 000.0001erjanv. 1957
4.Réservoirs
5.Équipement de
télécommunications
6.Câbles blindés
Câbles ordinaires
7.Équipement
météorologique
71 690.0043 014.0028 676.001erjanv. 1957
8.Véhicules
9.Embarcations
10.Matériel de bureau
et d’habitation
Total530 000.0079 690.00260 414.00349 276.00

Station:Upernavik (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
582 201.13174 088.64408 112.491erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
99 091.5968 914.1230 177.471erjanv. 1957
3.Machines et outillage68 406.1947 884.3220 521.871erjanv. 1957
4.Réservoirs
5.Équipement de
télécommunications
116 829.6781 780.7835 048.891erjanv. 1957
6.Câbles blindés6 231.422 105.984 125.441erjanv. 1957
Câbles ordinaires1 658.281 160.82497.461erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
10 045.334 989.945 055.391erjanv. 1957
8.Véhicules39 353.6039 353.600
9.Embarcations
10.Matériel de bureau
et d’habitation
1 433.37501.70931.671erjanv. 1957
Total582 201.13343 049.45420 779.90504 470.68

Station:Godhavn (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
1 096 667.34356 078.56740 588.781erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
99 186.2968 880.4230 305.871erjanv. 1957
3.Machines et outillage147 005.47102 903.8644 101.611erjanv. 1957
4.Réservoirs75 000.0022 500.0052 500.001erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
358 300.48180 810.34177 490.141erjanv. 1957
6.Câbles blindés50 913.2417 819.6433 093.601erjanv. 1957
Câbles ordinaires10 706.107 494.263 211.841erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
8.Véhicules37 794.2437 794.2401erjanv. 1957
9.Embarcations
10.Matériel de bureau
et d’habitation
3 942.811 380.002 562.811erjanv. 1957
Total1 096 667.34782 848.63795 661.321 083 854.65

Station:Dundas (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
667 609.78224 768.53442 841.251erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
104 373.7272 611.5831 762.141erjanv. 1957
3.Machines et outillage103 015.0372 110.5230 904.511erjanv. 1957
4.Réservoirs50 000.0015 000.0035 000.001erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
95 035.2466 524.6428 510.601erjanv. 1957
6.Câbles blindés2 557.36895.161 662.201erjanv. 1957
Câbles ordinaires6 185.924 330.141 855.781erjanv. 1957
7.Équipement
météorologique
8.Véhicules35 598.7035 598.7001erjanv. 1957
9.Embarcations13 944.3713 944.3701erjanv. 1957
10.Matériel de bureau
et d’habitation
4 391.971 537.202 854.771erjanv. 1957
Total667 609.78415 102.31507 320.84575 391.25

Station:Skuvanes (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
454 117.90221 737.61232 380.291erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
3.Machines et outillage70 000.0054 250.0015 750.001erjanv. 1957
4.Réservoirs
5.Équipement de
télécommunications
437 000.00271 166.67165 833.331erjanv. 1957
6.Câbles blindés
Câbles ordinaires
7.Équipement
météorologique
8.Véhicules20 000.005 666.6714 333.331erjanv. 1957
9.Embarcations
10.Matériel de bureau
et d’habitation
Total454 117.90527 000.00552 820.95428 296.95

Station:Frederiksdal (en couronnes danoises)

PostesValeur initiale convenue
aux fins d’amortissement
Amortissement
et assurances
reçus au 31 décembre 1956
moins les réinvestissements pour remplacements
Valeur
résiduelle
convenue
au 1erjanvier 1957
Date de départ de l’amor-
tissement
Bâtiments
et annexes
Équipement
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1.Bâtiments et
annexes
103 000.009 185.0093 815.001erjanv. 1957
2.Mâts d’antennes
et contrepoids
3.Machines et outillage280 000.0011 666.67268 333.331erjanv. 1957
4.Réservoirs75 000.0024 250.0050 750.001erjanv. 1957
5.Équipement de
télécommunications
6.Câbles blindés
Câbles ordinaires
7.Équipement
météorologique
8.Véhicules20 500.0013 666.676 833.331erjanv. 1957
9.Embarcations
10.Matériel de bureau
et d’habitation
Total103 000.00375 500.0058 768.34419 731.66
Annexe III

Questions financières

Section I

1.  Les états de compte remis par le Gouvernement du Danemark au sujet des frais d’exploitation et d’entretien des services indiqués à l’annexe I reposeront sur les éléments énumérés aux parties A, B et C de la section II de la présente annexe. La présentation et la ventilation des prévisions et des comptes seront fixées par accord entre le Secrétaire général et le Gouvernement du Danemark. Le Gouvernement du Danemark devra également présenter, sous la forme adoptée en accord avec le Secrétaire général, un état de compte annuel des immobilisations effectuées par le Gouvernement du Danemark en ce qui concerne les Services, y compris le remplacement des bâtiments ou de l’équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement. 2.  Le Gouvernement du Danemark ne comptera pas dans le coût des Services les droits de douane ou autres droits perçus sur l’équipement et les fournitures importés au Danemark pour être directement et exclusivement utilisés aux fins de l’accord. 3.  Si, au cours de l’année 1957 ou de toute autre année ultérieure, l’utilisation des services à des fins commerciales par le Gouvernement du Danemark est modifiée, cette modification devra apparaître dans les comptes. 4.  Le personnel ordinaire porté sur le compte des Services ne dépassera pas les effectifs ci-après:

TechniciensAutresTotal
I.Services de contrôle
de la circulation aérienne
000
II.Service météorologiques:
1. Danmarkshavn819
2. Kap Tobin9110
3. Aputiteq516
4. Angmagssalik15116
5. Tingmiarmiut516
6. Prins Christians Sund10111
7. Godthaab202
8. Egedesminde516
9. Upernavik404
III.Service de télécommunications
aér
o nautiques et météorologiques
1. AngmagssalikPersonnel inclus en II-4 ci-dessus
2. Prins Christians SundPersonnel inclus en II-6 ci-dessus
3. Godhavn808
4. Dundas606
IV.Aides radio à la navigation
1. Skuvanes (Îles Féroé)15217
2. Frederiksdal11213
3. Prins Christians SundPersonnel inclus en II-6 ci-dessus

Section II

Les dépenses directes d’exploitation et d’entretien que le Gouvernement du Danemark peut porter au compte du financement collectif sont énumérées par catégorie aux parties A et B ci-après. Les dépenses indirectes correspondantes sont énumérées à la partie C. Partie ADépenses d’exploitation 1.Traitement du personnel ordinaire d’exploitation Traitements de base établis de temps à autre par le Gouvernement danois, plus indemnités ou autres versements applicables, par exemple: indemnités de cherté de vie, de subsistance et de travail de nuit, heures supplémentaires, assurances, maladies, congés, etc. 2.Matières consommables Comprenant, le cas échéant: carburants, vivres, radiosondes, ballons, hydrogène, etc. 3.Frais généraux divers Comprenant, le cas échéant: énergie électrique, redevances pour les communications commerciales, chauffage, éclairage, nettoyage, papeterie et fournitures diverses. 4.Transports Comprenant, le cas échéant: transport du personnel et de marchandises, frais d’exploitation des véhicules utilisés pour ce transport, etc. 5.Autres dépenses diverses d’exploitation nécessaires Partie BDépenses d’entretien 1.Traitements du personnel ordinaire d’entretien À insérer dans la partie A-1. 2.Main-d’œuvre spéciale d’entretien Comprenant, le cas échéant: des spécialistes et de la main-d’œuvre locale employés temporairement pour des travaux spéciaux d’entretien. 3.Fournitures d’entretien Comprenant, le cas échéant: des pièces détachées et des fournitures destinées à l’entretien: des bâtiments et des annexes, des mâts d’antennes et des contrepoids, des machines et de l’outillage, des réservoirs, de l’équipement de télécommunications, des câbles, de l’équipement météorologique, des véhicules, des embarcations, du matériel de bureau et d’habitation, etc. 4.Autres dépenses diverses d’entretien nécessaires Comprenant tout équipement nouveau ou renouvelé, dont le prix total s’élève à moins de cinq cents dollars des États-Unis et qu’il ne serait pas pratique d’amortir, les travaux contractuels de réparations effectués hors d’une station et les frais de transport qui en découlent, etc. Partie CDépenses indirectes 1.Frais généraux divers, y compris frais d’administration Pour l’administration des services énumérées à l’annexe I, 10 % des dépenses totales directes sur les rubriques énumérées aux Parties A et B de la section II de la présente Annexe. 2.Amortissement L’amortissement imputé au financement collectif sera calculé aux taux suivants, à condition qu’il ne porte pas sur les bâtiments et l’équipement entièrement amortis, sauf si le remplacement de ces bâtiments ou de cet équipement est effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement; dans ce cas, l’amortissement peut être compté jusqu’à ce que les bâtiments ou l’équipement remplacés soient également amortis:

Taux annuel
2.1Bâtiments et annexes
Kap Tobin
Aputiteq10 %
Tingmiarmiut
Prins Christians Sund
Danmarkshavn
Angmagssalik
Godthaab
Egedesminde
Upernavik6,6 %
Godhavn
Dundas
Skuvanes et Vaag
Frederiksdal
sur la valeur indiquée comme base d’amortissement à l’annexe II.
2.2Équipement, au taux annuel de 10 % sur la valeur spécifiée comme base d’amortissement à l’annexe II, à l’exception de l’équipement ci-après, pour lequel le taux indiqué est applicable:
Taux annuel
Réservoirs
Câbles blindés5 %
Matériel de bureau et d’habitation
Canots15 %
Véhicules20 %

3.Intérêts L’intérêt sur le capital investi dans les bâtiments et l’équipement ne doit pas dépasser 41/2 % par an sur la valeur spécifiée pour l’amortissement à l’annexe II, déduction faite de la dépréciation annuelle et compte tenu du remplacement des bâtiments et de l’équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement. 4.Assurance Le Gouvernement du Danemark assurera les bâtiments et l’équipement à la valeur comptable indiquée à l’annexe II. Le montant des primes imputé au financement collectif ne devra pas excéder les taux commerciaux en vigueur pour couvrir des risques comparables.

Section III Redevances d’usage

1.  Conformément à l’art. XIV du présent Accord, le Conseil détermine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d’usage unique pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée pendant l’année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatifs approuvés, exprimés en couronnes danoises, qui sont imputables à l’aviation civile en 1983 (définis au par. 6 ci-dessous), majorés d’un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d’un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des par. 3 à 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi à la couronne danoise la plus proche.

2.  Les dispositions du par. 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le calcul de la redevance d’usage perçue pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée durant l’année civile 1984 et les années suivantes.

3.  L’excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le par. 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (par. 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (par. 5 ci-dessous).

4.  Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la redevance d’usage de quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1981, diminuées de l’excédent de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1982, diminuées de l’excédent de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile pour l’année en question, diminuées de l’excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.

5.  Pour le calcul de la redevance d’usage pour 1983, les montants facturés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en multipliant la partie de la redevance d’usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de traversées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en couronnes danoises aux taux de change convenus pour 1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers seront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s’impose.

6.  Aux fins de calcul des redevances d’usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c’est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l’aviation civile internationale:

  1. 30 % des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécommunications météorologiques correspondants;
  2. 100 % des coûts des services de télécommunications aéronautiques et du câble (MET/COM exceptés);
  3. 90 % des coûts du radiophare non directionnel (NDB) de Prins Christian Sund.

Champ d’application le 7 octobre 2020

États partiesRatification
Adhésion (A))
Entrée en vigueur
Allemagnea15 octobre19576 juin1958
Belgiquea15 avril197015 avril1970
Canadaa18 janvier19576 juin1958
Cubaa1eroctobre1970 A1eroctobre1970
Danemarka18 décembre19576 juin1958
Égypte6 avril1994 A1erjanvier1995
Espagne14 mars1985 A17 novembre1989
États-Unisa8 février19576 juin1958
Finlandea28 décembre1972 A28 décembre1972
Francea20 novembre196220 novembre1962
Grècea26 mai1972 A26 mai1972
Irlandea3 juin1960 A3 juin1960
Islandea18 février19576 juin1958
Italiea7 février19586 juin1958
Japona28 mars1963 A28 mars1963
Koweït7 avril1987 A17 novembre1989
Norvègea10 mai19576 juin1958
Pays-Basa6 juin19586 juin1958
Qatar9 février2016 A9 février2016
Royaume-Unia18 octobre19576 juin1958
Russie31 août1988 A17 novembre1989
Singapour27 mai2004 A1erjanvier2005
Suèdea10 mai19576 juin1958
Suissea16 mai19586 juin1958
a L’accord amendé par le protocole est entré en vigueur pour cet État partie le 17 nov. 1989.

Footnotes

  1. RO 1958 549

  2. RS 0.748.0

  3. Nouvelle référence selon l’art. 3 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  4. Nouvelle teneur selon l’art. 5 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  5. Nouvelle teneur selon l’art. 5 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  6. Nouvelle teneur selon l’art. 6 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  7. Abrogé par l’art. 6 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  8. Nouvelle teneur selon l’art. 7 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  9. Abrogé par l’art. 7 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  10. Nouvelle teneur selon l’art. 8 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 20652063;FF 1984 III 951).

  11. Mise en œuvre subordonnée à la décision du Conseil.

  12. Mise en œuvre subordonnée à la décision du Conseil.

  13. Mise en œuvre subordonnée à la décision du Conseil.

  14. Mise en œuvre subordonnée à la décision du Conseil.

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