0.748.131.934.91Bilateral International Treaty6 mars 1958
0.748.131.934.91
RO 1958 135; FF 1956 II 53
Texte original
Conclue le 25 avril 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 oct. 19561
Entré en vigueur le 6 mars 1958
(État le 1eravril 2024)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République française
ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
La frontière franco‑suisse entre le canton de Genève et le Département de l’Ain, dans le secteur compris entre les bornes 39 à 90,2est fixée d’après le plan au 1/5000eannexé à la présente convention et qui en fera partie intégrante (annexe I3).
Sont réservées les modifications de peu d’importance qui peuvent résulter de l’abornement de la frontière modifiée.
Les délégués permanents à l’abornement de la frontière franco‑suisse sont chargés de procéder à:
Après l’achèvement desdits travaux, un procès‑verbal avec tabelles, plans et descriptions, confirmant l’exécution de la convention, sera joint comme partie intégrante à la présente convention.
Les États contractants feront en sorte que les terrains échangés soient remis libérés de tous droits réels. Chaque fois que l’un des États en fera la demande, et à défaut d’entente directe avec les propriétaires, l’autre État s’engage à remettre les terrains libérés de tous droits réels.
Toute modification du plan de masse de l’aéroport annexé à la présente convention (annexe II4), qui aurait pour effet de comporter l’acquisition de nouveaux droits réels dans la commune de Ferney‑Voltaire, devra faire l’objet d’une autorisation de la Commission prévue à l’art. 45.
Les instances compétentes de l’État cédant jugeront, selon leur propre législation, des questions relatives à l’expropriation éventuelle des fonds cédés par ledit État ainsi que de toute contestation concernant les prétentions et les dédommagements des propriétaires et de tous les titulaires de droits réels ou contractuels.
La France s’engage à instituer sur les parties du territoire français intéressé les servitudes aéronautiques et radioélectriques nécessaires au fonctionnement de l’aéroport de Genève-Cointrin et des installations de sécurité destinées aux opérations d’approche, d’atterrissage et de décollage relatives à cet aérodrome, telles que ces servitudes découlent du programme de plan de masse annexé à la présente convention (annexe III).
Ces plans de servitudes seront établis, publiés et appliqués par les autorités françaises compétentes, à la demande du Conseil fédéralsuisse, et conformément aux dispositions de la législation française en la matière. Ils seront conformes aux standards et pratiques recommandées, établis par l’O.A.C.I. en application de la Convention de Chicago5, ainsi qu’aux normes de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA),sans pouvoir toutefois aller au-delà des prescriptions françaises en la matière, ainsi que des dispositions appliquées elles-mêmes en territoire suisse par les autorités suisses compétentes.
Les plans de servitudes comporteront l’indication de la position et des caractéristiques des installations de sécurité susvisées.
La France s’engage à permettre aux autorités suisses d’aménager et d’exploiter les installations de balisage et les aides radio‑électriques nécessaires à l’approche, à l’atterrissage et au décollage des aéronefs lorsqu’elles devront être implantées en territoire français au voisinage de l’aéroport de Genève‑Cointrin.
Les plans de ces installations seront établis par les autorités suisses. Es seront soumis à l’approbation des autorités françaises compétentes. Ces installations seront la propriété de l’aéroport de Genève‑Cointrin. Elles seront exonérées de tous impôts.
Les travaux et les installations visés à l’art. 5 et au présent article pourront être exécutés par des entreprises suisses avec leur propre personnel. Dans ce cas, les entreprises intéressées ne seront soumises à aucun droit ni taxe.
Les matériels destinés à l’exécution des travaux et installations visés aux art. 5 et 6 de la présente convention seront admis au bénéfice de l’importation temporaire en franchise de droits et taxes d’importation, sous réserve de l’accomplissement des formalités réglementaires.
Les matériaux et matériels visés ci‑dessus pourront être réexportés en franchise de tous droits et taxes, sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières. Les restrictions ou interdictions d’importation ou d’exportation ne sont pas applicables à ces matériaux et matériels. 2. Les matériaux et matériels importés dans les conditions prévues au présent article, stockés en territoire français pour l’exploitation ou l’entretien des installations, seront repris dans une comptabilité‑matières dont les autorités douanières françaises pourront exiger la production. 3. Les matériaux et matériels importés au bénéfice des dispositions du paragraphe précédent ne pourront être prêtés ni cédés, à titre gratuit ou onéreux sans autorisation préalable des autorités douanières françaises et paiement des droits et taxes exigibles. Tout détournement de leur destination privilégiée sera constaté, jugé et sanctionné conformément à la législation française.
Le personnel de la Direction de l’aéroport et le personnel des services suisses compétents pourront avoir accès en tout temps aux installations relatives à la sécurité aérienne qui se trouveraient situées en territoire français.
Le passage en France par des points autres que ceux qui sont normalement autorisés est réservé aux personnels suisses intéressés munis d’un justificatif délivré par les autorités compétentes.
En cas d’accidents survenant en territoire français à un aéronef placé sous l’autorité du contrôle d’approche et d’aérodrome de l’aéroport de Genève‑Cointrin, le personnel des services compétents de l’aéroport ainsi que le personnel des entreprises établies dans le canton de Genève et officiellement agréées pour le transport des malades et victimes d’accidents pourront franchir la frontière avec les véhicules et le matériel de secours indispensables en pareil cas et se rendre directement sur le lieu de l’accident, sans être tenus de se présenter aux postes frontière français et suisse.
Les personnes visées au présent article devront se présenter à un poste frontière français et suisse à leur retour en territoire suisse.
Avis de l’accident et de l’intervention en territoire français doit être toutefois donné par la direction de l’aéroport aux services français de douane et de police dès qu’elle a connaissance de l’accident.
La présente convention s’applique également aux services d’hélicoptères en provenance ou à destination de la France. Le Conseil fédéralsuisse s’engage à laisser ces appareils utiliser l’aéroport de Genève-Cointrin dans les mêmes conditions que les avions de type classique.
L’aéroport sera relié directement au territoire français par une route exclusivement affectée à son trafic. Cette route fera partie du secteur affecté, conformément aux dispositions des art. 11 et 16 de la présente convention, aux services français. Le tracé de la route sera conforme au plan annexé à la présente convention (annexe II6). La route sera séparée par une clôture du reste des territoires suisse et français, mais la portion de route située en territoire suisse restera partie intégrante de ce territoire.
En particulier, les agents des douanes pourront effectuer des saisies, consentir des transactions sur les infractions constatées ou déférer celles‑ci aux juridictions françaises, retenir les marchandises, capitaux et bagages en garantie des amendes encourues ou les transférer sur leur territoire à moins qu’ils ne jugent préférable de les vendre sur place dans les conditions prévues par la réglementation suisse, auquel cas le produit de la vente pourra être transféré librement en France. 2. Les autorités douanières suisses compétentes procéderont, à la requête des autorités douanières françaises, à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à des informations officielles dont elles notifieront les résultats. Elles procéderont, en outre, à la notification à tout prévenu ou condamné des pièces de procédure et des décisions administratives. L’assistance administrative mutuelle visée au présent paragraphe sera limitée aux infractions que les personnels des douanes ont la charge de constater et qui auraient été commises dans l’aéroport en violation des lois et règlements régissant l’entrée en France, la sortie de France et le transit des bagages, des marchandises et des capitaux.
Les autorités suisses sont chargées du maintien de l’ordre publie dans le secteur affecté aux services français.
Dans le troisième secteur de l’aéroport visé à l’art. 11 et sous réserve des dispositions figurant aux art. 20 et 22:
Les textes qui modifieront les lois et règlements français deviendront exécutoires dans les mêmes conditions que dans la commune de rattachement.
Pour l’exercice des poursuites et de la répression, les juridictions françaises compétentes seront celles qui auraient eu à connaître des infractions si elles avaient été commises dans la commune de Ferney‑Voltaire. 2. Toutefois, en ce qui concerne les faits considérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions suisses est expressément réservée, même à l’égard de tout ressortissant, tout fonctionnaire et agent français lorsque ces infractions auront été commises sur l’aéroport et sur la partie suisse de la route douanière.
Toutefois, les autorités suisses de police pourront exceptionnellement exercer leur contrôle à l’égard de ces voyageurs. 4. Les autorités suisses exerceront une simple surveillance entre le secteur affecté aux services français et l’aéronef à l’égard des voyageurs visés aux trois paragraphes précédents. 5. Les dispositions des par. 1 à 4 seront également applicables aux marchandises, capitaux et bagages.
Les transports en commun de personnes et de marchandises sur la route douanière entre l’aéroport et la région de Gex seront assurés par des transporteurs français. Lorsque tel ne sera pas le cas, ces transports pourront être effectués par des transporteurs suisses, sous réserve de l’application des lois et règlements français relatifs à la coordination des transports.
Les autorités fédérales s’engagent à laisser passer en transit un service de transport de marchandises et de voyageurs qui assurera la liaison entre le secteur affecté aux services français de l’aéroport de Genève‑Cointrin et la ville d’Annemasse. Les passagers des cars, quelle que soit leur nationalité, et les marchandises ne seront soumis à aucun contrôle de police ou de douane ou de quelque nature que ce soit de la part des autorités suisses ni à l’aller, ni au retour dans les conditions définies à l’art. 20.
Toutefois, les autorités suisses auront le droit de prendre les mesures nécessaires pour que ce passage en transit ne puisse donner lieu à aucune fraude.
Les textes qui modifieront les lois et règlements suisses y deviendront exécutoires en même temps que dans la commune de rattachement.
Pour l’exercice des poursuites et de la répression, les juridictions suisses compétentes seront celles qui auraient eu à connaître de ces infractions si elles avaient été commises dans la commune de Grand‑Saconnex. 2. Toutefois, en ce qui concerne les faits considérés comme infractions tant par le droit pénal suisse que par le droit pénal français, la compétence des juridictions françaises est expressément réservée, même à l’égard de tout ressortissant ou fonctionnaire, employé de l’État et agent suisse lorsque ces infractions auront été commises dans le bureau de Ferney-Voltaire.7
À cet effet, les autorités suisses consentiront une avance sans intérêt, remboursable en trente annuités égales équivalant à 25 % du montant des frais occasionnés par la construction, selon les normes HLM, de 35 logements. Le versement de cette avance sera effectué à un organisme HLM désigné par l’Administration française. Les versements susindiqués seront opérés en francs suisses.9
Les services de l’un des États établis sur le territoire de l’autre État percevront les droits, taxes et sommes de toute nature dans la monnaie de leur propre pays. Ils pourront transférer librement sur leur territoire les sommes ainsi encaissées.
Les services de l’État établis sur le territoire de l’autre État seront désignés à l’extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales. Le personnel pourra, lorsqu’il est en service, porter l’uniforme national et les signes distinctifs prescrits par les règlements.
Les agents des douanes ainsi que ceux de la police peuvent être porteurs de leurs armes dans l’exercice de leurs fonctions. L’usage des armes est soumis aux dispositions en vigueur dans l’État sur le territoire duquel est installé le bureau.
Les agents, employéset fonctionnaires d’un État appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre État, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur simple justification de leur identité et de leur qualité.
Les véhicules de service ou personnels importés temporairement par les agents, employés de l’Étatet fonctionnaires d’un État pour leur service ou pour des inspections sont exemptés dans l’autre État des droits de douane et de toutes autres taxes et dispensés de caution. Ces véhicules ne sont pas soumis aux restrictions ou interdictions d’importation ou d’exportation. Les mesures de contrôle seront arrêtées d’un commun accord par les administrations compétentes.
Les autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le bureau accorderont aux fonctionnaires, employés et agents de l’autre État, pour l’exercice de leurs fonctions, la même protection qu’à leurs propres fonctionnaires , employés et agents.
Les autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le bureau se réservent le droit d’inviter les autorités de l’autre État à rappeler certains de ces fonctionnaires, employésou agents. Les autorités de cet État procéderont au rappel de ces fonctionnaires, employésou agents.
Les conjoints et enfants vivant sous le toit de ces fonctionnaires et employés de l’État et n’exerçant aucune activité lucrative seront exonérés des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux membres de la famille desdits fonctionnaires, employés de l’État et agents sera laissée à l’appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation serait exigée, sa délivrance donnera lieu à la perception des taxes réglementaires. 2. La durée pendant laquelle les fonctionnaires, employés de l’État et agents de l’un des deux États exercent leurs fonctions sur le territoire de l’autre État ne sera pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions existant entre les deux États. Il en sera de même pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du fonctionnaire, employé de l’État ou agent sur le territoire de l’autre État.
Le matériel, le mobilier et les objets nécessaires au fonctionnement des services de l’un des deux États sur le territoire de l’autre seront importés et réexportés en franchise de tous droits et taxes, sous réserve de leur déclaration au service des douanes. Les prohibitions ou restrictions d’importation et d’exportation ne leur seront pas applicables.
Chaque État autorisera la prolongation sur son territoire des lignes téléphoniques de l’autre État afin de permettre les communications directes entre les services de douane et de police et des Postes installés dans les bureaux visés aux art. 11, 23 et 39 et leurs administrations d’origine.
Les prestations ainsi effectuées par ces personnes et leurs employés sont considérées comme exécutées en Suisse avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent. 3. Les personnes visées au par. 2 ci‑dessus peuvent, pour l’exercice de leur activité dans ladite zone, employer indifféremment du personnel spécialisé (commis, emballeurs… ) suisse ou français, sans que les dispositions spéciales prises ou susceptibles d’être prises pour la protection de la main‑d’œuvre nationale leur soient applicables. 4. Des facilités compatibles avec les prescriptions générales françaises relatives au franchissement de la frontière et au séjour en France sont accordées aux personnes visées ci‑dessus pour leur permettre d’exercer normalement leur activité. 5. La réciprocité est accordée par la Suisse, dans la zone définie à l’art. 11, aux personnes venant de France.
Les autorités de l’État sur le territoire duquel est situé le bureau autoriseront les services compétents de l’autre État à y prendre les mesures nécessaires au contrôle sanitaire, concernant notamment certaines catégories de voyageurs, telles que les travailleurs étrangers, les enfants en convoi, les rapatriés, etc., et à adopter les dispositions qui s’imposent en cas d’épidémie.
L’État sur le territoire duquel se trouve le bureau autorisera les autorités de l’autre État à y installer les services chargés de procéder aux opérations de police vétérinaire. Des mesures spéciales pourront notamment être prises en cas d’épizooties.
Chaque État pourra installer un établissement postal dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
Les modalités de fonctionnement de ces établissements seront déterminées d’un commun accord entre les administrations intéressées.
Au cas où les services postaux français décideraient la création d’un établissement postal dans le secteur affecté aux services français de l’aéroport, les autorités suisses mettraient à leur disposition les locaux nécessaires.
Les frais d’installation desdits locaux ainsi que le loyer usuel seraient à la charge de l’État français.
Les administrations intéressées des deux États établiront d’un commun accord, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente convention.
Le Conseil fédéralsuisse prendra à sa charge tous les frais résultants de l’agrandissement de l’aéroport de Genève-Cointrin. En particulier, le Conseil fédéralsuisse s’engage à prendre à sa charge les dépenses relatives:10
Les installations et constructions publiques ou privées à édifier sur les terrains situés de part et d’autre de la route nationale no5, entre la frontière et le périmètre de l’agglomération de Ferney‑Voltaire, devront constituer un ensemble harmonieux qui fera l’objet, pour ce secteur, d’un plan d’aménagement spécial établi par les autorités françaises compétentes et déterminant les conditions d’implantation, de volume et d’aspect.
Sont expressément réservées les mesures que l’une des deux parties pourrait être appelée à prendre en raison de la proclamation de l’état de guerre, de l’état de siège ou de l’état d’urgence sur son territoire.
Les deux Gouvernements pourront, après avis de la Commission mixte prévue à l’article 45, apporter par un simple échange de notes toutes modifications à la présente convention qui leur paraîtraient nécessaires, notamment en ce qui concerne les installations et le fonctionnement des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Toutefois, le présent article n’est pas applicable aux dispositions de la présente convention qui, en vertu des dispositions constitutionnelles des deux États, exigent pour leur mise en vigueur l’approbation du pouvoir législatif.
Une commission mixte franco‑suisse sera constituée dès l’entrée en vigueur de la présente convention. Elle sera composée de trois membres suisses et de trois membres français qui pourront se faire assister d’experts. Le Président, qui sera alternativement choisi parmi les membres suisses et français, sera désigné par la commission elle‑même; il n’aura pas voix prépondérante.
Cette commission aura pour mission:
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris.
Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.Fait en langue française à Berne le 25 avril 1956.
| Pour la Confédération suisse: Bindschedler | Pour la République française: E. Dennery |
|---|
La longueur de la piste a été portée à 3900 m.
La piste sera desservie du côté sud, et jusqu’à son extrémité-est, par une voie de circulation parallèle.
Il n’est pas prévu de voie de circulation au nord de la piste.
a. La cote de référence de l’aérodrome est la cote (+419) du nivellement général de la Suisse.
b. La demi-largeur de bande sera 150 mètres.
c. Le fond de trouée débutera à 60 mètres de l’extrémité de la piste.
d. La pente du fond de trouée sera de 2 %. La pente d’évasement des droites de fond de trouée sera de 15 %.
e. La pente des faces latérales de la trouée sera de 1/7.
f. La hauteur de la surface horizontale intérieuresera 45 mètres au-dessus de la cote de référence (+419).
g. La hauteur du plan terminal de la surface conique sera 145 mètres au-dessus de la même cote de référence.
h. La section par la surface horizontale intérieure seraun cercle d’un rayon de 4000 mètres.
Le territoire français est intéressé par la partie latérale nord de la surface de dégagement.
Le plan de servitudes frappera de servitudesnon aedificandi etnon altius tollendi tous les fonds du territoire français situés sous la surface de dégagement définie au § 4 ci‑dessus.
a. En ce qui concerne les obstacles massifs permanents(constructions, plantations, etc., …), aucun d’entre, eux ne devra dépasser la cote de la surface de dégagement.
b. En ce qui concerne les obstacles minces (pylônes, cheminées, lignes électriques, etc., …) aucun d’entre eux ne devra dépasser la cote de surface de dégagement.
c. Toutefois, par entente entre les deux autorités compétentes suisse et française, certains obstacles existants (notamment la Tuilerie de Ferney-Voltaire) pourront être tolérés, sous réserve qu’ils soient balisés de jour et de nuit.
Conclu le 25 octobre 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 mars 196211
Entré en vigueur le 4 septembre 1962
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux d’apporter certaines modifications au plan visé à l’art. 1 de la convention du 25 avril 1956 concernant l’aménagement de l’aéroport de Genève‑Cointrin et annexé à cette convention, sont convenus des dispositions suivantes:
La frontière franco‑suisse entre le canton de Genève et le département de l’Ain dans le secteur compris entre les bornes 39 à 90 est fixée d’après le plan au 1/5000 annexé au présent protocole. À partir de l’entrée en vigueur de celui‑ci, ce plan se substituera à celui qui constitue l’annexe I12de la convention précitée.
Chacun des deux Gouvernements notifiera à l’autre l’accomplissement, pour ce qui le concerne, des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent Protocole. Celui‑ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
Paris, le 25 octobre 1961.
| Pour le Conseil fédéral suisse: (signé) Agostino Soldati | Pour le Gouvernement de la République française: (signé) Eric de Carbonnel |
|---|
Art. 1erde l’AF du 5 oct. 1956 (RO 1958 133). ↩
Voir toutefois l’art. 1 du protocole additionnel à la fin de cette Convention. ↩
Cette annexe n’est pas publiée au RS. ↩
Cette annexe n’est pas publiée au RS. ↩
RS 0.748.0 ↩
Cette annexe n’est pas publiée au RS. ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 1erdéc. 2023 et 26 fév. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 162). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 1erdéc. 2023 et 26 fév. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 162). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 1erdéc. 2023 et 26 fév. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 162). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 1erdéc. 2023 et 26 fév. 2024, en vigueur depuis le 1eravr. 2024 (RO 2024 162). ↩
RO 1962 1072 ↩
Cette annexe n’est pas publiée au RS. ↩
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