Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe

0.748.127.2Multilateral International Treaty21 août 1957

Conclu à Paris le 30 avril 1956
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19571
Entré en vigueur le 23 juillet 1957

(État le 7 août 2024)

Les Gouvernements soussignés,

considérant que chacun des États parties à l’Accord ci‑après a pour objectif d’admettre librement sur son territoire pour embarquer ou débarquer du trafic les aéronefs effectuant des transports intraeuropéens commerciaux non réguliers qui ne portent pas préjudice à ses services réguliers,

considérant comme satisfaisant le régime que les dispositions de l’al. 1 de l’art. 5 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19442et ci‑après dénommée «la Convention», réservent aux déplacements internationaux des aéronefs privés et des aéronefs effectuant des transports commerciaux non réguliers qui pénètrent sur le territoire des États parties à cette Convention, le traversent en transit sans escale ou y effectuent des escales non commerciales, et

désireux d’aboutir à un accord plus étendu au sujet du droit que l’al. 2 de l’art. 5 de la Convention accorde à leurs aéronefs commerciaux d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier lorsque ces aéronefs effectuent des transports internationaux contre rémunération ou en exécution d’un contrat de location ou d’affrètement en dehors des services aériens internationaux réguliers,

ont conclu le présent Accord à cette fin:

Art. 1

Le présent Accord s’applique à tout aéronef civil:

  1. immatriculé dans un État membre de la Commission européenne de l’Aviation civile, et
  2. exploité par un ressortissant d’un des États contractants, dûment habilité à cet effet par l’autorité nationale compétente de cet État,

lorsque cet aéronef effectue, dans les territoires auxquels s’applique le présent Accord aux termes de l’art. 11, des transports internationaux contre rémunération ou en exécution d’un contrat de location ou d’affrètement, en dehors des services aériens internationaux réguliers.

Art. 2
  1. Les États contractants conviennent d’admettre librement sur leurs territoires respectifs, pour embarquer ou débarquer du trafic, les aéronefs mentionnés à l’art. 1 du présent Accord, sans leur imposer les «réglementations, conditions ou restrictions» prévues à l’al. 2 de l’art. 5 de la Convention, lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l’une des activités suivantes:
    1. transports effectués à des fins humanitaires ou en cas de nécessité impérieuse;
    2. transports de passagers par taxi aérien, à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l’aéronef ne comporte pas une capacité de plus de six sièges‑passagers, que la destination soit choisie par le ou les preneurs et qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public;
    3. transports effectués par des aéronefs dont toute la capacité est louée par une même personne physique ou morale pour le transport de son personnel ou de ses marchandises, pourvu qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée à un tiers;
    4. transports isolés, étant entendu qu’aux termes du présent alinéa aucun transporteur ou groupe de transporteurs n’a droit, pour l’ensemble des aéronefs dont il dispose, à plus d’un transport par mois entre deux centres de trafic déterminés.
  2. Il en est de même pour les aéronefs utilisés pour l’une des activités suivantes:
    1. transports exclusifs de fret;
    2. transports de passagers entre régions qui n’ont pas entre elles de liaison suffisamment directe par services aériens réguliers;

toutefois, tout État contractant peut exiger l’abandon des activités prévues au présent paragraphe s’il estime que celles‑ci sont préjudiciables aux intérêts de ses services aériens réguliers exploités dans les territoires auxquels s’applique le présent Accord; tout État contractant peut exiger des renseignements complets sur la nature et l’importance de toute activité de ce genre, terminée ou en cours;

de plus, en ce qui concerne l’activité mentionnée à l’al. b du présent paragraphe, tout État contractant peut définir librement l’étendue des régions (notamment le ou les aérodromes considérés), modifier cette définition à tout moment et déterminer si ces régions ont entre elles des liaisons suffisamment directes par services aériens réguliers.

Art. 3

Les États contractants conviennent en outre que dans les cas non couverts par l’art. 2 où ils exigeraient l’observation de réglementations, conditions ou restrictions pour les transports aériens non réguliers visés à l’al. 2 de l’art. 5 de la convention, les clauses de telles réglementations, conditions ou restrictions seront prescrites par l’État contractant intéressé, qui publiera un règlement indiquant:

  1. le délai dans lequel les renseignements éventuels (avec une demande d’autorisation préalable s’il y a lieu) doivent être déposés; ce délai ne dépassera pas deux jours ouvrables dans le cas d’un transport isolé ou d’une série de quatre transports au plus; un délai plus long peut être spécifié s’il s’agit d’une série plus importante de transports;
  2. l’autorité aéronautique de l’État contractant à laquelle ces renseignements (avec la demande s’il y a lieu) peuvent être adressés directement, sans passer par la voie diplomatique;
  3. les renseignements à fournir qui seront limités, dans le cas d’un transport isolé ou d’une série de quatre transports au plus, aux éléments ci‑après:

1. nom de la compagnie exploitante,

2. type d’aéronef et marques d’immatriculation,

3. dates et heures prévues pour l’arrivée sur le territoire de l’État contractant et pour le départ de ce territoire,

4. itinéraire de l’aéronef,

5. objet du transport, nombre de passagers à embarquer ou à débarquer ainsi que nature et quantité du fret à embarquer ou à débarquer.

Art. 4
  1. Si un différend s’élève entre des États contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, ceux‑ci s’efforceront d’abord de le régler par voie de négociations directes.

    1. Si les États intéressés ne parviennent pas à s’entendre, ils peuvent accepter de soumettre le différend pour décision à un Tribunal d’arbitrage, ou à un arbitre.
    2. Si dans un délai d’un mois après qu’un État a fait savoir à l’autre État son intention de recourir à une telle instance arbitrale, ils ne se sont pas mis d’accord sur le principe d’un règlement arbitral ou si, à l’expiration des trois mois qui suivent, après avoir accepté de soumettre le différend à l’arbitrage, ils ne peuvent s’entendre sur la composition du tribunal ou la personne
      de l’arbitre, tout État contractant intéressé peut soumettre le différend au Conseil de l’Organisation de l’Aviation civile internationale pour décision.
      Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie. Si ledit Conseil n’accepte pas d’être saisi du différend, tout État contractant intéressé peut le soumettre à la Cour
      internationale de Justice.
  2. Les États contractants s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du par. 2 du présent article.

  3. Si un État contractant ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du par. 2 du présent article, les autres États contractants peuvent restreindre, suspendre ou révoquer tous droits octroyés en vertu du présent Accord, tant que cet État ne s’y sera pas conformé.

Art. 5
  1. Le présent Accord sera ouvert à la signature des États membres de la Commission européenne de l’Aviation civile.
  2. Il sera soumis à la ratification des États signataires.
  3. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Avia-tion civile internationale.
Art. 6
  1. Lorsque le présent Accord aura réuni les ratifications de deux États signataires, il entrera en vigueur entre ces États trois mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord sera enregistré auprès de l’Organi-sation des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 7
  1. Le présent Accord restera ouvert à la signature dans les six mois qui suivront son entrée en vigueur. Il restera ensuite ouvert à l’adhésion de tout État non signataire membre de la Commission européenne de l’Aviation civile.
  2. L’adhésion de tout État sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et produira ses effets trois mois après la date de ce dépôt.
Art. 8
  1. Tout État contractant pourra dénoncer le présent Accord par notification au Président de la Commission européenne de l’Aviation civile et à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
  2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception de la notification par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 9
  1. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale notifiera au Président et à tous les États membres de la Commission européenne de l’Aviation:
    1. le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt, dans les trente jours qui suivent ce dépôt;
    2. la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception, dans les trente jours qui suivent cette réception.
  2. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale notifiera également au Président et aux États membres de la Commission européenne de l’Aviation civile la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 6.
Art. 10
  1. Pour être recevable, une demande de convocation d’une réunion des États contractants en vue de l’examen d’amendements éventuels à l’Accord devra être adressée à l’Organisation de l’Aviation civile internationale par vingt‑cinq pour cent (25%) au moins des États contractants et, au plus tôt, douze (12) mois après l’entrée en vigueur du présent Accord. L’Organisation de l’Aviation civile internationale, en consultation avec le Président de la Commission européenne de l’Aviation civile, convoquera la réunion en avisant les États contractants au moins trois mois à l’avance.
  2. Tout projet d’amendement à l’Accord doit être approuvé lors de ladite réunion par la majorité de tous les États contractants, les deux tiers des États contractants devant être présents.
  3. L’amendement entrera en vigueur, à l’égard des États qui l’auront ratifié, après ratification par le nombre d’États contractants spécifié lors de ladite réunion et à la date fixée par celle‑ci.
Art. 11

Le présent Accord s’applique à tous les territoires métropolitains des États contractants, à l’exception des îles éloignées dans l’Océan Atlantique et des îles dont le statut est semi‑indépendant et à l’égard desquelles tout État contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification ou de son instrument d’adhésion, que le présent Accord ne s’applique pas.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au nom de leur gouvernement.Fait à Paris, le trentième jour du mois d’avril de l’année mil neuf cent cinquante‑six, en double exemplaire, en anglais, français et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi. Le présent Accord sera déposé auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, qui devra en envoyer des copies certifiées conformes à tous les États membres de l’Organisation.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne11 septembre195911 décembre1959
Autriche21 mai195721 août1957
Belgique22 avril196022 juillet1960
Croatie2 juillet1999 A2 octobre1999
Danemark12 septembre195712 décembre1957
Espagne30 mai195730 août1957
Estonie4 avril2001 A4 juillet2001
Finlande6 novembre19576 février1958
France5 juin19575 septembre1957
Hongrie16 novembre1993 A14 février1994
Irlande2 août19612 novembre1961
Islande25 septembre196125 décembre1961
Luxembourg23 décembre196323 mars1964
Moldova23 décembre1998 A23 mars1999
Monaco19 janvier2017 A19 avril2017
Norvège5 août19575 novembre1957
Pays-Basa20 janvier195820 avril1958
Portugalb17 octobre195817 janvier1959
Royaume-Uni11 janvier1960 A11 avril1960
Île de Man11 janvier196011 avril1960
Îles de la Manche11 janvier196011 avril1960
Saint-Marin17 mai2016 A17 août2016
Serbie21 mars2017 A21 juin2017
Suède13 août195713 novembre1957
Suisse2 avril195721 août1957
Turquie4 novembre19584 février1959
a Pour le Royaume en Europe. b L’accord ne vaut que pour le territoire de la métropole, sans les îles adjacentes de Madère et des Açores

Footnotes

  1. AF du 4 mars 1957 (RO 1957 425)

  2. RS 0.748.0

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