0.748.127.194.63Bilateral International Treaty3 avr. 1957
0.748.127.194.63
RO 1957 439; FF 1956 II 534 881
Texte original
Conclu le 24 mai 1956
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19571
Entré en vigueur le 3 avril 1957
(État le 5 février 2014)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement du Japon,
désirant conclure un accord ayant pour objet l’établissement et l’exploitation de services aériens entre leurs territoires respectifs et
ayant adhéré à la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 19442(ci‑après dénommée «la convention»),
ont, en conséquence, désigné à cette fin leurs représentants respectifs qui sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent accord en vue de permettre à son entreprise désignée d’établir et d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes figurant à l’annexe (ci‑après respectivement dénommés «services agréés» et «routes convenues»).
Les entreprises désignées des deux Parties contractantes devront bénéficier de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services agréés établis sur les routes convenues entre leurs territoires respectifs.
Pour l’exploitation des services agréés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante seront pris en considération, de façon que les services de cette dernière entreprise sur tout ou partie des mêmes routes ne soient pas indûment affectés.
A la demande des autorités aéronautiques de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, des consultations auront lieu entre les autorités aéronautiques en vue d’assurer une étroite collaboration sur toutes questions relatives à l’application du présent accord.
Chaque Partie contractante peut à tout moment demander une consultation avec l’autre Partie contractante dans le but d’amender le présent accord, une telle consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date de la demande. Si l’amendement porte uniquement sur l’annexe, la consultation aura lieu entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Lorsque ces autorités se seront mises d’accord sur une annexe nouvelle ou révisée, leurs recommandations en cette matière prendront effet après confirmation par un échange de notes diplomatiques.
Au cas où les deux Parties contractantes auraient adhéré à une convention multilatérale relative au transport aérien, le présent accord sera amendé conformément aux dispositions de cette convention.
Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l’autre Partie contractante son intention de mettre fin au présent accord. Une copie de cette notification sera simultanément adressée à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Si telle notification est donnée, le présent accord prendra fin une année après la date de réception par l’autre Partie contractante de la notification, à moins que, par entente entre les Parties contractantes, cette notification ne soit annulée avant expiration de cette période. Si l’autre Partie contractante n’en accuse pas réception, la notification sera considérée comme ayant été reçue quatorze jours après la date de réception de sa copie par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Le présent accord ainsi que les notes diplomatiques échangées conformément à l’article 14 seront enregistrés à l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Le présent accord sera approuvé par chacune des Parties contractantes conformément à sa procédure légale. Il entrera en vigueur à la date de l’échange de notes diplomatiques indiquant cette approbation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.Fait à Tokyo, en double exemplaire, dans les langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi, le 24 mai 1956.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: Troendle | Pour le Gouvernement du Japon: Mamoru Shigemitsu |
|---|
1. Routes que pourront desservir dans les deux directions l’entreprise ou les entreprises japonaises désignées: (a) Points au Japon – Hong Kong et/ou Manille – un point en Indochine – Bangkok – Yangon – Dacca – points en Inde – Colombo – points au Pakistan – points dans le Moyen et dans le Proche-Orient – Athènes – Rome – points en Suisse et points au-delà en Europe. (b) Points au Japon – un point dans les Iles Aléoutiennes et en Alaska – deux points en Europe – points en Suisse et deux points au-delà en Europe. (c) Points au Japon – Moscou – quatre points en Europe*(* Note 1 ) – points en Suisse et quatorze points au-delà*(* Note 2 ). (d) Points au Japon – points intermédiaires – points en Suisse et points au-delà*(Note 3).* (e) Points au Japon autre que Tokyo – points intermédiaires – points en Suisse et points au-delà.Note 1: L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées ne devraient pas effectuer les droits de trafic de cinquième liberté pour deux points d’entre «quatre points en Europe».Note 2: L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées ne devraient pas effectuer les droits de trafic de cinquième liberté pour douze points d’entre «quatorze points au‑delà».Note 3: L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées pourront desservir la Route (d) uniquement pour des services de partage de codes en tant que transporteurs aériens commercialisateurs (marketing airlines ), sans effectuer les droits de trafic de cinquième liberté, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (stopover traffic ).Les services agréés exploités sur ces routes par l’entreprise ou les entreprises japonaises désignées commenceront à un point au Japon, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l’entreprise désignée pour tous les vols ou certains d’entre eux.2. Routes que pourront desservir dans les deux directions l’entreprise ou les entreprises suisses désignées: (a) Points en Suisse – Rome – Athènes - points dans le Proche et dans le Moyen-Orient – points au Pakistan – Colombo – points en Inde – Dacca – Yangon – Bangkok – un point en Indochine – Manille et/ou Hong Kong – points au Japon. (b) Points en Suisse – un point en Alaska – points au Japon. (c) Points en Suisse – Moscou – points au Japon. (d) Points en Suisse – points intermédiaires – points au Japon et points au-delà (Note). (e) Points en Suisse – points intermédiaires – points au Japon autres que Tokyo et points au-delà.Note: L’entreprise ou les entreprises suisses désignées pourront desservir la Route (d) uniquement pour des services en partage de codes en tant que transporteurs aériens commercialisateurs (marketing airlines ) sans effectuer les droits de trafic de cinquième liberté, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (stopover traffic ).Les services agréés exploités sur ces routes par l’entreprise ou les entreprises suisses désignées commenceront à un point en Suisse, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l’entreprise désignée pour tous les vols ou certains d’entre eux.
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