0.748.127.191.63Bilateral International Treaty19 déc. 1949
0.748.127.191.63
RO 1950 40; FF 1949 II 841
Traduction*1*
Conclue le 19 décembre 1949
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 19512
Entré en vigueur le 19 décembre 1949
Le conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement Fédéral Autrichien,
animés du désir d’encourager le trafic aérien régulier entre la Suisse et l’Autriche,
sont convenus de ce qui suit:
a. Les parties contractantes s’accordent mutuellement, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe, pour exploiter les services aériens internationaux définis à cette annexe, qui relient ou traversent leurs territoires.
b. Chaque partie contractante fera connaître par écrit à l’autre le nom d’une ou de plusieurs entreprises de transports aériens qui exploiteront les services convenus; elle décidera la date d’ouverture de ces services.
a. Sous réserve de l’al. b ci-après et de l’art. 8, chaque partie contractante devra délivrer sans délai aux entreprises désignées par l’autre l’autorisation d’exploitation nécessaire.
b. L’autorité aéronautique d’une partie contractante peut exiger des entreprises désignées par l’autre la preuve qu’elles remplissent les conditions légales normalement prescrites par cette autorité pour l’établissement d’une autorisation d’exploitation.
a. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic. On tiendra compte non seulement de la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et le pays auquel le trafic est destiné, mais aussi de la demande de trafic entre ces pays et les pays tiers touchés par les services aériens.
b. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés dans l’annexe au présent accord, des passagers, des envois postaux et des marchandises en provenance ou à destination de pays tiers devront être exercés conformément aux principes généraux d’un développement ordonné affirmés par les gouvernements suisse et autrichien. A cet effet, la capacité sera adaptée:
c. Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
a. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables; seront pris en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort, comme aussi les tarifs d’autres entreprises de transports aériens qui desservent les mêmes parcours. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l’association du transport aérien international (IATA). Les tarifs prévus seront soumis à l’approbation des autorisés aéronautiques des parties contractantes.
b. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente au sujet des tarifs ou si les autorités aéronautiques ne peuvent y donner leur approbation, ces autorités s’efforceront de trouver une solution. Si elles n’y parviennent pas, la procédure prévue à l’art. 9 sera ouverte.
a. Les parties contractantes conviennent que, pour l’utilisation des aéroports et autres facilités, les entreprises désignées n’auront pas à payer de taxes supérieures à celles qui sont imposées aux aéronefs nationaux pour l’utilisation de ces aéroports et facilités en trafic international.
b. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par les entreprises désignées par l’autre ou pour le compte de ces entreprises, et destinés uniquement aux aéronefs desdites entreprises, ne pourront pas être soumis à des droits de douane ou autres droits et taxes plus élevés que ceux qu’acquittent, dans les mêmes conditions, les entreprises nationales de transports aériens ou les marchandises importées sous le régime de la nation la plus favorisée.
c. Les aéronefs d’une entreprise désignée, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces appareils seront, à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante ou à leur départ, exempts des droits de douane et autres droits et taxes, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ces aéronefs ou à leur bord pendant qu’ils se trouvent sur ce territoire.
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre pour l’exploitation des services convenus. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante.
a. Les lois et règlements d’une partie contractante qui régissent sur son territoire, l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à toutes les entreprises désignées par les parties contractantes.
b. Les lois et règlements d’une partie contractante qui régissent, sur son territoire, l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, de même que ceux qui concernent le passage de la frontière, les formalités, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs des entreprises désignées par l’autre partie contractante, aussi longtemps que ces aéronefs se trouvent sur le territoire de la première partie contractante.
a. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser une autorisation d’exploitation à une entreprise désignée par l’autre partie contractante, de la révoquer ou de la faire dépendre de conditions particulières lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la partie contractante qui l’a désignée ou de ses ressortissants.
b. Chaque partie contractante peut, après pris contact avec l’autorité aéronautique de l’autre partie, faire usage des droits mentionnés à l’al. a ci-dessus lorsqu’une entreprise désignée par l’autre partie contractante ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 7 ou si, de quelque autre manière, elle n’assure pas son exploitation conformément aux conditions fixées par le présent accord.
a. S’il s’élève entre les parties contractantes un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de son annexe, elles chercheront en premier lieu à régler ce différend par voie de négociations directes.
b. Si les parties contractantes ne peuvent s’entendre par voie de négociations directes, elles feront appel à la décision d’un tribunal arbitral qu’elles institueront d’un commun accord.
c. S’il ne leur est pas possible de s’entendre sur la composition de ce tribunal, chaque partie contractante pourra porter le différend devant tout tribunal compétent institué par l’organisation de l’aviation civile internationale ou, à défaut d’un tel tribunal, devant le conseil de cette organisation.
d. Les parties contractantes s’engageront à se conformer à la sentence rendue selon les al. b et c ci-dessus. Si l’une d’elles ne le faisait pas, l’autre aurait le droit de restreindre ou de supprimer les droits accordés en application du présent accord aussi longtemps que la sentence ne serait pas reconnue.
Le présent accord sera enregistré conformément à l’art. 83 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19443.
Pour préciser certains termes employés, il est convenu que, dans le présent accord:
a. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
b. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les buts de ce dernier sont atteints. Elles tiendront compte, en particulier, des statistiques du trafic des services convenus, qu’elles s’engagent à échanger régulièrement.
c. Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les parties contractantes.
d. Des modifications à l’annexe pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Elles entreront en vigueur aussitôt qu’elles auront été confirmées par échange de notes diplomatiques.
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie contractante moyennant un préavis d’un an. Ce délai commencera à courir aussitôt que l’avis de dénonciation sera parvenu à l’autre partie contractante.
Fait à Vienne le 19 décembre 1949, en double exemplaire, en langue allemande.
| Pour le Conseil fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement fédéral autrichien: |
|---|---|
| Feldscher | Gruber |
ILes entreprises de transports aériens désignées par les autorités suisses compétentes jouiront du droit d’effectuer en territoire autrichien des escales pour raisons non commerciales et, tout cabotage étant exclu, du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international, des passagers, des envois postaux et des marchandises en exploitant les services suivants: De Zurich ou d’autres points en Suisse, avec ou sans atterrissages intermédiaires dans d’autres pays, à destination de Vienne ou d’autres points en Autriche et, éventuellement, au delà, dans les deux directions.IILes entreprises de transports aériens désignées par les autorités autrichiennes compétentes jouiront du droit d’effectuer en territoire suisse des escales pour raisons non commerciales et, tout cabotage étant exclu, du droit d’embarquer et de débarquer en trafic international, des passagers, des envois postaux et des marchandises en exploitant les services suivants: De Vienne ou d’autres points en Autriche, avec ou sans atterrissages intermédiaires dans d’autres pays, à destination de Zurich ou d’autres points en Suisse et, éventuellement, au delà, dans les deux directions.
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Art. 1 de l’AF du 26 avril 1951 (RO 1951 571) ↩
RS 0.748.0 ↩
Actuellement «Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie, Office fédéral de l’aviation civile», selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avril 1980, concernant l’adaptation des dispositions du droit fédérale aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié au RO). ↩
RS 0.748.0 ↩
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