Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

0.747.711Multilateral International Treaty10 juin 1993

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Conclu à Rome le 10 mars 1988
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19921
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993
Entré en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993

(État le 3 mars 2025)

Les États Parties au présent Protocole,

étant parties à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime2,

reconnaissant que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée s’appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental,

tenant compte des dispositions de ladite Convention,

affirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Protocole continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1
  1. Les dispositions des par. 1 c), d), e), f), g), h) et 2 a) de l’art. 1, celles des art. 2bis, 5, 5biset 7 et celles des art. 10 à 16, y compris les art. 11bis, 11teret 12bis, de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que modifiée par le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, s’appliquent égalementmutatis mutandis aux infractions visées aux art. 2, 2biset 2terdu présent Protocole lorsque ces infractions sont commises à bord ou à l’encontre de plates-formes fixes situées sur le plateau continental.3
  2. Dans les cas où le présent Protocole n’est pas applicable conformément au par. 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État Partie autre que l’État dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel la plate-forme fixe est située.
  3. Aux fins du présent Protocole, «plate-forme fixe» désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources ou à d’autres fins économiques.
Art. 2
  1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement:
    1. s’empare d’une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou
    2. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme, ou
    3. détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité, ou
    4. 4 place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité.
    5. 5
  2. Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux par. 1 b) et c), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.6
Art. 2bis

Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:

  1. utilise contre ou à bord d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou
  2. déverse, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’al. a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou
  3. menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’al. a) ou b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d’une condition.
Art. 2ter

Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui:

  1. illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions visées au par. 1 de l’art. 2 ou à l’art. 2bis, ou
  2. tente de commettre une infraction visée au par. 1 de l’art. 2, à l’al. a) ou b) de l’art. 2bisou à l’al. a) du présent article, ou
  3. se rend complice d’une infraction visée à l’art. 2 ou 2bisou à l’al. a) ou b) du présent article, ou
  4. organise la commission d’une infraction visée à l’art. 2 ou 2bisou à l’al. a) ou b) du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre, ou
  5. contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’art. 2 ou 2bisou à l’al. a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:
  6. pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’art. 2 ou 2bis, soit

ii) en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’art. 2 ou 2bis.

Art. 3
  1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2biset 2terquand l’infraction est commise:
    1. à l’encontre ou à bord d’une plate-forme fixe alors qu’elle se trouve sur le plateau continental de cet État, ou
    2. par un ressortissant de cet État.7
  2. Un État Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque de ces infractions:
    1. lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État;
    2. lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet État est retenu, menacé, blessé ou tué, ou
    3. lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
  3. Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit État Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.8
  4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2biset 2terdans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2.9
  5. Le présent Protocole n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.
Art. 4

Aucune disposition du présent Protocole n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

Art. 4bis Clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

Les clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sont les art. 8 à 13 du Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Dans le présent Protocole, les références aux États Parties sont considérées comme des références aux États Parties au Protocole de 2005.

Art. 5
  1. Le présent Protocole est ouvert le 10 mars 1988 à Rome et, du 14 mars 1988 au 9 mars 1989, au Siège de l’Organisation maritime internationale (dénommée ci-après «l’Organisation»), à la signature de tout État qui a signé la Convention. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion.
  2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:
    1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou
    2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
    3. adhésion.
  3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
  4. Seul un État qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou qui a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré, peut devenir Partie au présent Protocole.
Art. 6
  1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle trois États ont, soit signé le Protocole sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Convention.
  2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Art. 7
  1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cet État.
  2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
  3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
  4. Une dénonciation de la Convention par un État Partie est réputée être une dénonciation du présent Protocole par cette Partie.
Art. 8
  1. Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.
  2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole, à la demande d’un tiers des États Parties ou de cinq États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
  3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole est réputé s’appliquer au Protocole tel que modifié.
Art. 9
  1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.
  2. Le Secrétaire général:
    1. informe tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation:
    2. de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
    ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu du présent Protocole ou de la Convention, concernant le présent Protocole; b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les États qui l’ont signé ou qui y ont adhéré.
  3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies10.
Art. 10

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole.Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan23 septembre2003 A22 décembre2003
Afrique du Sud8 juillet2005 A6 octobre2005
Albanie19 juin2002 A17 septembre2002
Algérie30 juin2006 A28 septembre2006
Allemagne6 novembre1990 A1ermars1992
Andorre17 juillet2006 A15 octobre2006
Antigua-et-Barbuda12 octobre2009 A10 janvier2010
Arabie Saoudite2 février20063 mai2006
Argentine26 novembre200324 février2004
Arménie8 juin2005 A6 septembre2005
Australie19 février1993 A20 mai1993
Autriche28 décembre1989 A1ermars1992
Azerbaïdjan26 janvier2004 A25 avril2004
Bahamas25 octobre200523 janvier2006
Bahreïn21 octobre2005 A19 janvier2006
Bangladesh9 juin2005 A7 septembre2005
Barbade6 mai1994 A4 août1994
Bélarus4 décembre2002 A4 mars2003
Belgique11 avril200510 juillet2005
Bénin31 août2006 A29 novembre2006
Bolivie13 février2002 A14 mai2002
Bosnie et Herzégovine28 juillet2003 A26 octobre2003
Botswana14 septembre2000 A13 décembre2000
Brésil*25 octobre200523 janvier2006
Brunéi4 décembre20033 mars2004
Bulgarie8 juillet19996 octobre1999
Burkina Faso15 janvier2004 A14 avril2004
Cambodge18 août2006 A16 novembre2006
Canada18 juin199316 septembre1993
Cap-Vert3 janvier2003 A3 avril2003
Chili22 avril199421 juillet1994
Chine*20 août19911ermars1992
Hong Kong20 février200620 février2006
Macao2 février20202 février2020
Chypre2 février2000 A2 mai2000
Comores6 mars2008 A4 juin2008
Congo (Kinshasa)28 mai2015 A26 août2015
Corée (Sud)10 juin20038 septembre2003
Costa Rica25 mars200323 juin2003
Côte d’Ivoire23 mars2012 A21 juin2012
Croatie18 mars2005 A16 novembre2005
Cuba*20 novembre2001 A18 février2002
Danemark*25 août199523 novembre1995
Djibouti9 juin2004 A7 septembre2004
Dominique12 octobre2004 A10 janvier2005
Égypte*8 janvier19938 avril1993
El Salvador7 décembre2000 A7 mars2001
Émirats arabes unis*15 septembre2005 A14 décembre2005
Équateur10 mars2003 A8 juin2003
Espagne7 juillet19891ermars1992
Estonie28 janvier2004 A27 avril2004
Eswatini17 avril2003 A16 juillet2003
États-Unis6 décembre19946 mars1995
Fidji21 mai2008 A19 août2008
Finlande28 avril2000 A27 juillet2000
France*2 décembre19911ermars1992
Géorgie1eraoût2006 A9 novembre2006
Ghana1ernovembre2002 A30 janvier2003
Grèce11 juin19939 septembre1993
Grenade9 janvier2002 A9 avril2002
Guatemala26 août2009 A24 novembre2009
Guinée1erfévrier2005 A2 mai2005
Guinée équatoriale14 janvier2004 A13 avril2004
Guinée-Bissau14 octobre2008 A12 janvier2009
Guyana30 janvier2003 A30 avril2003
Honduras17 mai2005 A15 août2005
Hongrie9 novembre19891ermars1992
Îles Marshall16 octobre1995 A14 janvier1996
Inde15 octobre1999 A13 janvier2000
Iran*30 octobre2009 A28 janvier2010
Iraq8 août20236 novembre2023
Irlande10 septembre2004 A9 décembre2004
Islande28 mai2002 A26 août2002
Israël*6 janvier20096 avril2009
Italie26 janvier19901ermars1992
Jamaïque*19 août200517 novembre2005
Japon24 avril1998 A23 juillet1998
Jordanie2 juillet200430 septembre2004
Kazakhstan24 novembre2003 A24 février2004
Kenya21 janvier2002 A21 avril2002
Kiribati17 novembre2005 A16 février2006
Koweït30 juin2003 A28 septembre2003
Laos20 mars2012 A18 juin2012
Lesotho25 juin2013 A23 septembre2013
Lettonie4 décembre2002 A4 mars2003
Liban16 décembre1994 A16 mars1995
Libéria5 octobre19953 janvier1996
Libye8 août2002 A6 novembre2002
Liechtenstein8 novembre2002 A6 février2003
Lituanie30 janvier2003 A30 avril2003
Luxembourg5 janvier2011 A5 avril2011
Macédoine du Nord5 août2007 A5 novembre2007
Madagascar15 septembre2006 A14 décembre2006
Malawi10 janvier2014 A10 avril2014
Maldives25 février2014 A26 mai2014
Mali29 avril2002 A28 juillet2002
Malte20 novembre2001 A18 février2002
Maroc8 janvier20028 avril2002
Maurice3 août2004 A1ernovembre2004
Mauritanie17 janvier200816 avril2008
Mexique*13 mai1994 A11 août1994
Moldova*11 octobre2005 A9 janvier2006
Monaco25 janvier2002 A25 avril2002
Mongolie22 novembre2005 A20 février2006
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique8 janvier2003 A8 avril2003
Myanmar19 septembre2003 A18 décembre2003
Namibie7 septembre2005 A6 décembre2005
Nauru11 août2005 A9 novembre2005
Nicaragua4 juillet2007 A2 octobre2007
Niger30 août2006 A28 novembre2006
Nigéria18 juin201518 septembre2015
Nioué22 juin2009 A20 septembre2009
Norvège18 avril19911ermars1992
Nouvelle-Zélande10 juin19998 septembre1999
Oman24 septembre1990 A1ermars1992
Ouzbékistan25 septembre2000 A24 décembre2000
Pakistan20 septembre2000 A19 décembre2000
Palaos4 décembre2001 A4 mars2002
Panama3 juillet2002 A1eroctobre2002
Paraguay12 novembre2004 A10 février2005
Pays-Bas*5 mars19923 juin1992
Aruba17 janvier200617 janvier2006
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
12 avril201112 avril2011
Pérou19 juillet2001 A17 octobre2001
Philippines6 janvier20045 avril2004
Pologne25 juin19911ermars1992
Portugal5 janvier1996 A4 avril1996
Qatar18 septembre2003 A17 décembre2003
République dominicaine12 août2009 A10 novembre2009
République tchèque10 décembre200410 mars2005
Roumanie2 juin1993 A31 août1993
Royaume-Uni*3 mai19911ermars1992
Île de Man8 février19998 février1999
Jersey17 octobre201417 octobre2014
Russie4 mai20012 août2001
Sainte-Lucie20 mai2004 A18 août2004
Saint-Marin15 décembre2014 A15 mars2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 octobre2001 A7 janvier2002
Sao Tomé-et-Principe5 mai2006 A3 août2006
Sénégal9 août2004 A7 novembre2004
Serbie2 mars2005 A31 mai2005
Seychelles24 janvier19891ermars1992
Singapour12 août2015 A10 novembre2015
Slovaquie8 décembre2000 A8 mars2000
Slovénie18 juillet2003 A16 octobre2003
Soudan22 mai2000 A20 août2000
Suède13 septembre19901ermars1992
Suisse12 mars199310 juin1993
Syrie24 mars2003 A22 mars2003
Tadjikistan12 août2005 A10 novembre2005
Tanzanie8 décembre2016 A8 mars2016
Togo10 mars2003 A8 juin2003
Tonga6 décembre2002 A6 mars2003
Trinité-et-Tobago27 juillet1989 A1ermars1992
Tunisie6 mars1998 A4 juin1998
Turkménistan8 juin1999 A6 septembre1999
Turquie*6 mars19984 juin1998
Ukraine21 avril199420 juillet1994
Uruguay10 août2001 A8 novembre2001
Vanuatu18 février1999 A19 mai1999
Vietnam12 juillet2002 A10 octobre2002
Yémen30 juin2000 A28 septembre2000
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 28 sept. 1992 (RO 1993 1909).

  2. RS 0.747.71

  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041).

  4. Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041).

  5. Abrogée par l’art. 3 al. 2 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et avec effet au 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041).

  6. Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 3 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041).

  7. Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041).

  8. Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041).

  9. Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 3 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33453343;FF 2008 1041).

  10. RS 0.120