Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

0.747.363.33Multilateral International Treaty1 janv. 1982

Conclue à Londres le 1ernovembre 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19811
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1eroctobre 1981
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1982

(État le 14 avril 2026)

Les Gouvernements contractants,

désireux d’établir d’un commun accord des principes et des règles uniformes à l’effet de sauvegarder la vie humaine en mer,

considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure une convention destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer2, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Obligations générales découlant de la convention

a)  Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe3, qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l’Annexe.

b)  Les Gouvernements contractants s’engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné.

Art. II Champ d’application

La présente Convention s’applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d’un État dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

Art. III Lois, règlements

Chaque Gouvernement contractant s’engage à communiquer et déposer auprès du Secrétaire général de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l’Organisation»):

  1. une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir pour son compte dans l’application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires;
  2. le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Convention;
  3. un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformément aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.
Art. IV Cas de force majeure

a)  Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d’un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.

b)  Les personnes qui se trouvent à bord d’un navire par raison de force majeure ou par suite de l’obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d’autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de vérifier l’application au navire d’une prescription quelconque de la présente Convention.

Art. V Transport des personnes en cas d’urgence

a)  Pour assurer l’évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d’un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d’autres circonstances par la présente Convention.

b)  Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants d’aucun droit de contrôle qu’ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports.

c)  Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l’Organisation par le gouvernement qui l’a accordée, en même temps qu’un rapport sur les circonstances de fait.

Art. VI Traités et conventions antérieurs

a)  La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 17 juin 1960.

  1. Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer ou les questions qui s’y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:
  2. les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;

ii) les navires auxquels la présente Convention s’applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention.

c)  Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir.

d)  Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants.

Art. VII Règles spéciales résultant d’accords

Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d’entre eux, ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l’Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.

Art. VIII Amendements

a)  La présente Convention peut être modifiée par l’une ou l’autre des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

  1. Amendements après examen par l’Organisation:
  2. tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l’Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant son examen;

ii) tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation pour examen;

iii) les Gouvernement contractants des États, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements;

iv) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l’al. iii) du présent paragraphe (ci-après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi») à condition qu’un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote;

v) s’ils sont adoptés conformément à l’al. iv) du présent paragraphe, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Gouvernements contractants, aux fins d’acceptation;

vi) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chap. I de son Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Gouvernements contractants; 2) un amendement à l’Annexe, à l’exclusion du chapitre I, est réputé avoir été accepté:

aa) à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Gouvernements contractants pour acceptation, ou

bb) à l’expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s’il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.

Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d’un tiers des Gouvernements contractants, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l’Organisation qu’ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté;

vii) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chap. I de son Annexe entre en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants qui l’ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l’égard de chaque Gouvernement contractant qui l’accepte après cette date six mois après son acceptation par ce Gouvernement contractant; 2) un amendement à l’Annexe, à l’exclusion du chap. I, entre en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément au sous-alinéa vi) 2) du présent paragraphe et qui n’ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, tout Gouvernement contractant pourra notifier au Secrétaire général de l’Organisation qu’il se dispense de donner effet à l’amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment de l’adoption de l’amendement en décide ainsi.

  1. Amendement par une conférence:
  2. à la demande d’un Gouvernement contractant appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amendements à la présente Convention;

ii) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation à tous les Gouvernements contractants aux fins d’acceptation;

iii) à moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.

d)  i) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l’Annexe qui est entré en vigueur n’est pas tenu d’étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d’un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d’un État dont le gouvernement a, conformément au sous-alinéa vi) 2) du par. b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement, et n’a pas retiré cette objection, mais seulement dans la mesure où ce certificat s’applique à des points qui sont visés par l’amendement en question.

ii) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l’Annexe qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d’un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d’un État dont le gouvernement a notifié au Secrétaire général de l’Organisation, conformément au sous-alinéa vii 2) du par. b) du présent article, qu’il se dispense de donner effet à l’amendement.

e)  Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n’est applicable qu’aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d’avancement équivalent à la date d’entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.

f)  Toute déclaration d’acceptation ou d’objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii 2) du par. b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contractants de cette communication et de la date à laquelle il l’a reçue.

g)  Le Secrétaire général de l’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

Art. IX Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  1. La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation, du 1ernovembre 1974 au 1erjuillet 1975, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
  2. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou

ii) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou

iii) adhésion.

b)  La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation.

c)  Le Secrétaire général de l’Organisation informe les gouvernements de tous les États ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt.

Art. X Entrée en vigueur

a)  La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq États dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux dispositions de l’art. IX.

b)  Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.

c)  Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l’art. VIII s’applique à la Convention dans sa forme modifiée.

Art. XI Dénonciation

a)  La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernement contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement.

b)  La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa réception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.

c)  La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

Art. XII Dépôt et enregistrement

a)  La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les États qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent.

b)  Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies4.

Art. XIII Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.Fait à Londres ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Signature sans réserve de ratification
(Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud23 mai1980 A25 mai1980
Albanie7 juin2004 A7 septembre2004
Algérie3 novembre1983 A3 février1984
Allemagne26 mars197925 mai1980
Angola3 octobre1991 A3 janvier1992
Antigua-et-Barbuda9 février1987 A9 mai1987
Arabie Saoudite24 avril1985 A24 juillet1985
Argentine5 décembre197925 mai1980
Australie17 août1983 A17 novembre1983
Autriche27 mai1988 A27 août1988
Azerbaïdjan1erjuillet1997 A1eroctobre1997
Bahamas16 février1979 A25 mai1980
Bahreïn21 octobre1985 A21 janvier1986
Bangladesh6 novembre1981 A6 février1982
Barbade1erseptembre1982 A1erdécembre1982
Bélarus7 janvier1994 A7 avril1994
Belgique24 septembre197925 mai1980
Belize2 avril1991 A2 juillet1991
Bénin1ernovembre1985 A1erfévrier1986
Bolivie4 juin1999 A4 septembre1999
Brésil22 mai1980 A25 mai1980
Brunéi23 octobre1986 A23 janvier1987
Bulgarie2 novembre19832 février1984
Cambodge28 novembre1994 A28 février1995
Cameroun14 mai1984 A14 août1984
Canada8 mai1978 A25 mai1980
Cap-Vert28 avril1977 A25 mai1980
Chili28 mars198025 mai1980
Chine7 janvier198025 mai1980
Hong Konga5 juin19971erjuillet1997
Macaob10 décembre199920 décembre1999
Chypre11 octobre1985 A11 janvier1986
Colombie31 octobre1980 A31 janvier1981
Comores22 novembre2000 A22 février2001
Congo (Brazzaville)10 septembre198510 décembre1985
Congo (Kinshasa)17 décembre2004 A17 mars2005
Corée (Nord)1ermai1985 A1eraoût1985
Corée (Sud)31 décembre198031 mars1981
Costa Rica6 juin2011 A6 septembre2011
Côte d’Ivoire5 octobre1987 A5 janvier1988
Croatie27 juillet1992 S8 octobre1991
Cuba19 juin1992 A19 septembre1992
Danemark8 mars197825 mai1980
Djibouti1ermars1984 A1erjuin1984
Dominique21 juin2000 A21 septembre2000
Égypte4 septembre19814 décembre1981
Émirats arabes unis15 décembre1983 A15 mars1984
Équateur28 mai1982 A28 août1982
Érythrée22 avril1996 A22 juillet1996
Espagne5 septembre197825 mai1980
Estonie16 décembre1991 A16 mars1992
États-Unis7 septembre197825 mai1980
Éthiopie18 juillet1985 A18 octobre1985
Fidji4 mars1983 A4 juin1983
Finlande21 novembre1980 A21 février1981
France*25 mai197725 mai1980
Gabon21 janvier1982 A21 avril1982
Gambie1ernovembre1991 A1erfévrier1992
Géorgie19 avril1994 A19 juillet1994
Ghana19 mai198319 août1983
Guinée-Bissau24 octobre2016 A24 janvier2017
Grèce12 mai198025 mai1980
Grenade28 juin200428 septembre2004
Guatemala20 octobre1982 A20 janvier1983
Guinée19 janvier1981 A19 avril1981
Guinée équatoriale24 avril1996 A24 juillet1996
Guyana10 décembre1997 A10 mars1998
Haïti6 avril1989 A6 juillet1989
Honduras24 septembre1985 A24 décembre1985
Hongrie9 janvier198025 mai1980
Îles Cook30 juin2003 A30 septembre2003
Îles Marshall26 avril1988 A26 juillet1988
Inde16 juin1976 A25 mai1980
Indonésie17 février198117 mai1981
Iran17 octobre199417 janvier1995
Iraq14 décembre1990 A14 mars1991
Irlande29 novembre1983 A29 février1984
Islande6 juillet19836 octobre1983
Israël15 mai197925 mai1980
Italie11 juin1980 A11 septembre1980
Jamaïque14 octobre1983 A14 janvier1984
Japon15 mai1980 A25 mai1980
Jordanie7 août1985 A7 novembre1985
Kazakhstan7 mars1994 A7 juin1994
Kenya21 juillet1999 A21 octobre1999
Kiribati5 février2007 A5 mai2007
Koweït29 juin1979 A25 mai1980
Lettonie20 mai1992 A20 août1992
Liban29 novembre1983 A29 février1984
Libéria14 novembre197725 mai1980
Libye2 juillet1981 A2 octobre1981
Lituanie4 décembre1991 A4 mars1992
Luxembourg14 février1991 A14 mai1991
Madagascar7 mars1996 A7 juin1996
Malaisie19 octobre1983 A19 janvier1984
Malawi9 mars1993 A9 juin1993
Maldives14 janvier1981 A14 avril1981
Malte8 août1986 A8 novembre1986
Maroc28 juin1990 A28 septembre1990
Maurice1erfévrier1988 A1ermai1988
Mauritanie24 novembre1997 A24 février1998
Mexique28 mars197725 mai1980
Moldova11 octobre2005 A11 janvier2006
Monaco1ernovembre1974 Si25 mai1980
Mongolie26 juin2002 A26 septembre2002
Monténégro10 février2009 S3 juin2006
Mozambique23 décembre1996 A23 mars1997
Myanmar11 novembre1987 A11 février1988
Namibie27 novembre2000 A27 février2001
Nauru18 juin2018 A18 septembre2018
Nicaragua17 décembre2004 A17 mars2005
Nigéria7 mai1981 A7 août1981
Nioué27 juin2012 A27 septembre2012
Norvège15 février197725 mai1980
Nouvelle-Zélandec23 février1990 A23 mai1990
Oman25 avril1985 A25 juillet1985
Ouganda3 avril2019 A3 juillet2019
Pakistan10 avril1985 A10 juillet1985
Palaos29 septembre201129 décembre2011
Panama9 mars1978 A25 mai1980
Papouasie-Nouvelle-Guinée12 novembre1980 A12 février1981
Paraguay15 juin2004 A15 septembre2004
Pays-Basd10 juillet1978 A25 mai1980
Aruba24 décembre19951erjanvier1986
Curaçao10 juillet197825 mai1980
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 juillet197825 mai1980
Sint Maarten10 juillet197825 mai1980
Pérou4 décembre1979 A25 mai1980
Philippines15 décembre1981 A15 mars1982
Portugal7 novembre19837 février1984
Pologne15 mars198415 juin1984
Qatar22 décembre1980 A22 mars1981
République dominicaine10 avril1980 A25 mai1980
République tchèque19 octobre1993 S1erjanvier1993
Roumanie24 mai1979 A25 mai1980
Royaume-Uni7 octobre197725 mai1980
Anguilla19 mai200419 mai2004
Aurigny19 mai200419 mai2004
Bermudes8 juin198823 juin1988
Gibraltar1ernovembre19881erdécembre1988
Guernesey30 janvier200430 janvier2004
Île de Man9 avril19851erjuillet1985
Îles Cayman9 mai198823 juin1988
Îles Falkland30 janvier200430 janvier2004
Îles Turques et Caïques7 juillet20047 juillet2004
Îles Vierges britanniques10 juin200410 juin2004
Jersey30 janvier200430 janvier2004
Montserrat19 mai200419 mai2004
Sainte-Hélène10 juin200410 juin2004
Russie9 janvier198025 mai1980
Sainte-Lucie20 mai2004 A20 août2004
Saint-Kitts-et-Nevis11 juin2004 A11 septembre2004
Saint-Marin19 avril2021 A19 juillet2021
Saint-Vincent-et-les Grenadines28 octobre1983 A28 janvier1984
Salomon, Îles30 juin2004 A30 septembre2004
Samoa14 mars1997 A14 juin1997
Sao Tomé-et-Principe29 octobre1998 A29 janvier1999
Sénégal16 janvier1997 A16 avril1997
Serbie11 juin1979 S25 mai1980
Seychelles10 mai1988 A10 août1988
Sierra Leone13 août1993 A13 novembre1993
Singapour16 mars1981 A16 juin1981
Slovaquie30 janvier1995 S1erjanvier1993
Slovénie12 novembre1992 S25 juin1991
Soudan15 mai1990 A15 août1990
Sri Lanka30 août1983 A30 novembre1983
Suède7 juillet197825 mai1980
Suisse1eroctobre19811erjanvier1982
Suriname4 novembre1988 A4 février1989
Syrie20 juillet2001 A20 octobre2001
Tanzanie28 mars2001 A28 juin2001
Thaïlande18 décembre1984 A18 mars1985
Timor-Leste12 octobre2022 A12 janvier2023
Togo19 juillet1989 A19 octobre1989
Tonga12 avril1977 A25 mai1980
Trinité-et-Tobago15 février1979 A25 mai1980
Tunisie6 août1980 A6 novembre1980
Turkménistan4 février2009 A4 mai2009
Turquie31 juillet1980 A31 octobre1980
Tuvalu22 août1985 A22 novembre1985
Ukraine1ernovembre1974 Si25 mai1980
Uruguay30 avril1979 A25 mai1980
Vanuatu28 juillet1982 A28 octobre1982
Venezuela29 mars198329 juin1983
Vietnam18 décembre1990 A18 mars1991
Yémen6 mars1979 A25 mai1980
* Réserves et déclarations. Les réserves, déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Publications > Catalogue & listes de code, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 25 mai 1980 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base
d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 24 août 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. c La conv. n’est pas applicable à Tokelau. d La conv. s’applique au Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 1982 127

  2. RS 0.747.363.32

  3. Cette annexe et ses amendements ne sont pas publiés au RO (RO 1984 256; 1985 1606; 1987 1050; 1990 595,596; 1993 2513; 1997 463; 2024 618; 2025 286,847). Il peut être consulté en anglais à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx. Le texte français ainsi qu’une version consolidée en anglais peut être consulté auprès de l’Office suisse de la navigation maritime, Elisabethenstrasse 33, 4010 Bâle.

  4. RS 0.120

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