Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes

0.747.363.2Multilateral International Treaty15 août 1954

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Conclue à Bruxelles le 23 septembre 1910
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1954

(État le 8 juillet 2024)

Art. 1

L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

Art. 2

Tout fait d’assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.

Aucune rémunération n’est due si le secours prêté reste sans résultat utile.

En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

Art. 3

N’ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

Art. 4

Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage.

Art. 5

Une rémunération est due encore que l’assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

Art. 6

Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.

La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera réglée par la loi nationale du navire.

Art. 7

Toute convention d’assistance et de sauvetage passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s’il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.

Dans tous les cas, lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.

Art. 8

La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances en prenant pour base:

  1. en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant;
  2. en second lieu, la valeur des choses sauvées.

Les mêmes dispositions s’appliquent à la répartition prévue à l’art. 6, al. 2.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’assistance ou qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

Art. 9

Il n’est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.

Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l’assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

Art. 10

L’action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d’assistance ou de sauvetage sont terminées.

Les causes de suspension et d’interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l’action.

Les hautes parties contractantes se réservent le droit d’admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire assisté ou sauvé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’État dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 11

Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.

Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.

Art. 12

Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas l’infraction à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée.

Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l’être dans leurs États pour l’exécution de la disposition qui précède.

Art. 13

La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des législations nationales ou des traités internationaux sur l’organisation de services d’assistance et de sauvetage par les autorités publiques ou sous leur contrôle, et notamment sur le sauvetage des engins de pêche.

Art. 14

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d’État exclusivement affectés à un service public.

Art. 15

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés lorsque, soit le navire assistant ou sauveteur, soit le navire assisté ou sauvé appartient à un État de l’une des hautes parties contractantes, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois:

  1. Qu’à l’égard des intéressés ressortissants d’un État non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des États contractants à la condition de réciprocité;
  2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même État que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la convention qui est applicable;
  3. Que, sans préjudice des dispositions plus étendues des lois nationales, l’article 11 n’est applicable qu’entre navires ressortissant aux États des hautes parties contractantes.
Art. 16

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence après trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées et, notamment, d’en étendre, s’il est possible, la sphère d’application.

Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 17

Les États qui n’ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des gouvernements des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le gouvernement belge.

Art. 18

La présente convention sera ratifiée.

À l’expiration du délai d’un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des États représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu’y adhérer conformément aux dispositions de l’art. 17.

Art. 19

Dans le cas où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes.

En foi de quoi , les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration
de succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie13 avril1964 A20 juillet1964
Angolaa30 juillet1914 A30 août1914
Antigua-et-Barbudab1erfévrier1913 A3 mars1913
Argentine28 février1922 A15 avril1922
Australieb9 septembre1930 A24 octobre1930
Île Norfolkb1erfévrier1913 A3 mars1913
Autriche1erfévrier19131ermars1913
Bahamasb1erfévrier1913 A3 mars1913
Barbadeb1erfévrier1913 A3 mars1913
Belgique1erfévrier19131ermars1913
Belizeb1erfévrier1913 A3 mars1913
Brésil31 décembre191331 janvier1914
Cap-Verta30 juillet1914 A30 août1914
Chine
Hong Kongd6 juin19971erjuillet1997
Macaoe8 octobre199920 décembre1999
Chypreb1erfévrier1913 A3 mars1913
Congo (Kinshasa)17 juillet1967 A17 août1967
Dominiqueb1erfévrier1913 A3 mars1913
Égypte19 novembre1943 A1erjanvier1944
Érythréec9 novembre1934 A5 janvier1935
Estonie15 mai1929 A20 février1930
États-Unis1erfévrier19131ermars1913
Fidji22 août1972 S10 octobre1970
Finlande17 juillet1923 A28 août1923
France1erfévrier19131ermars1913
Gambieb1erfévrier1913 A3 mars1913
Ghanab1erfévrier1913 A3 mars1913
Grèce15 octobre191315 novembre1913
Grenadeb1erfévrier1913 A3 mars1913
Guinée-Bissaua30 juillet1914 A30 août1914
Guyanab1erfévrier1913 A3 mars1913
Haïti18 août1951 A1ernovembre1951
Hongrie1erfévrier19131ermars1913
Îles Salomon17 septembre1981 S7 juillet1978
Indeb1erfévrier1913 A3 mars1913
Irlandeb1erfévrier19131ermars1913
Italie2 juin19132 juillet1913
Jamaïqueb1erfévrier1913 A3 mars1913
Japon12 janvier191412 février1914
Kenyab1erfévrier1913 A3 mars1913
Kiribatib1erfévrier1913 A3 mars1913
Lettonie2 août1932 A16 septembre1932
Luxembourg18 février1991 A22 mai1991
Madagascar13 juillet1965 S26 juin1960
Malaisieb1erfévrier1913 A3 mars1913
Malteb1erfévrier1913 A3 mars1913
Mauriceb1erfévrier1913 A3 mars1913
Mexique1erfévrier19131ermars1913
Mozambiquea30 juillet1914 A30 août1914
Nigériab1erfévrier1913 A3 mars1913
Oman21 août1975 A1eroctobre1975
Papouasie-Nouvelle-Guinée14 octobre1980 S16 septembre1975
Paraguay22 novembre1967 A22 décembre1967
Pologne15 octobre1921 A17 novembre1921
Portugal25 juillet191325 août1913
République dominicaine23 juillet1958 A25 septembre1958
Roumanie1erfévrier19131ermars1913
Royaume-Uni
Anguilla1erfévrier19133 mars1913
Bermudes1erfévrier1913 A3 mars1913
Gibraltar1erfévrier1913 A3 mars1913
Îles Cayman1erfévrier1913 A3 mars1913
Îles Turques et Caïques1erfévrier1913 A3 mars1913
Sainte-Hélène1erfévrier1913 A3 mars1913
Russie10 juillet1936 A27 août1936
Sainte-Lucie21 mars1990 S22 février1979
Saint-Kitts-et-Nevisb1erfévrier1913 A3 mars1913
Saint-Vincent-et-les Grenadines21 septembre2001 S28 octobre1979
Sao Tomé-et-Principea30 juillet1914 A30 août1914
Serbie31 décembre1931 A12 février1932
Seychellesb1erfévrier1913 A3 mars1913
Sierra Leoneb1erfévrier1913 A3 mars1913
Singapour18 juin1974 S9 août1965
Slovénie16 novembre1991 S25 juin1991
Somaliebc9 novembre1934 A5 janvier1935
Sri Lankab1erfévrier1913 A3 mars1913
Suisse28 mai1954 A15 août1954
Syrie1eraoût1974 A1erseptembre1974
Timor-Lestea30 juillet1914 A30 août1914
Tonga13 juin1978 A30 juillet1978
Trinité-et-Tobagob3 février1913 A3 mars1913
Turquie4 juillet1955 A16 septembre1955
Tuvalub1erfévrier1913 A3 mars1913
Uruguay21 juillet1915 A24 août1915
a Adhésion ou ratification effectuée par le Portugal. b Adhésion ou ratification effectuée par la Grande-Bretagne. c Adhésion ou ratification effectuée par l’Italie. d Du 3 mars 1913 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
populaire de Chine. La Convention est également applicable à la RAS Hong Kong
à partir du 1erjuillet 1997. e Du 30 août 1914 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base
d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est
devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 oct. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. AF du 17 mars 1954 (RO 1954 767).