Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage

0.747.363.1Multilateral International Treaty15 août 1954

Conclue à Bruxelles, le 23 septembre 1910

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1954

(État le 4 juillet 2024)

Art. 1

En cas d’abordage survenu entre navires de mer ou autres navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit.

Art. 2

Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, ou s’il y a des doutes sur les causes de l’abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les sont éprouvés.

Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l’un d’eux, sont au mouillage au moment de l’accident.

Art. 3

Si’ l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.

Art. 4

S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d’autres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l’égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l’égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l’al. 1 du présent article, il doit définitivement supporter.

Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à l’égard des personnes se trouvant à bord.

Art. 5

La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

Art. 6

L’action en réparation des dommages subis par suite d’un abordage n’est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.

Il n’y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l’abordage.

Art. 7

Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l’événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l’al. 3 de l’art. 4 est d’une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement.

Les causes de suspension et d’interruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l’action.

Les hautes parties contractantes se réservent le droit d’admettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’État dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 8

Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour sons navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l’autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.

Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l’autre navire le nom et le port d’attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d’où il vient et où il va.

Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.

Art. 9

Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas les infractions à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.

Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l’être dans leurs États pour l’exécution de la disposition précédente.

Art. 10

Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent point atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles qu’elles sont établies dans chaque pays, non plus qu’aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.

Art. 11

La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d’État exclusivement affectés à un service public.

Art. 12

Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l’égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux États des hautes parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois:

  1. Qu’à l’égard des intéressés ressortissants d’un État non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des États contractants à la condition de réciprocité;
  2. Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même État que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la convention qui est applicable.
Art. 13

La présente convention s’étend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d’une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.

Art. 14

Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence après trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et, notamment d’en étendre, s’il est possible, la sphère d’application.

Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 15

Les États qui n’ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des gouvernements des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le gouvernement belge.

Art. 16

La présente convention sera ratifiée.

À l’expiration du délai d’un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des États représentés à la conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu’y adhérer, conformément aux dispositions de l’art. 15.

Art. 17

Dans le cas où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement belge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres parties contractantes.

Article additionnel

Par dérogation à l’art. 16 qui précède, il est entendu que la disposition de l’art. 5 fixant la responsabilité dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote obligatoire, n’entrera de plein droit en vigueur que lorsque les hautes parties contractantes se seront mises d’accord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne1erfévrier19131ermars1913
Angolaa20 juillet1914 A30 août1914
Antigua-et-Barbudab1erfévrier1913 A3 mars1913
Argentine28 février1922 A15 avril1922
Australieb9 septembre1930 A24 octobre1930
Île Norfolkb1erfévrier1913 A3 mars1913
Autriche1erfévrier19131ermars1913
Bahamasb1erfévrier1913 A3 mars1913
Barbadeb1erfévrier1913 A3 mars1913
Belgique1erfévrier19131ermars1913
Belizeb1erfévrier1913 A3 mars1913
Brésil31 décembre191331 janvier1914
Canadab25 septembre1914 A28 octobre1914
Cap-Verta20 juillet1914 A30 août1914
Chine28 septembre1994 A18 novembre1994
Hong Kongc10 juin199731 juillet1997
Macaod8 octobre199920 décembre1999
Chypreb1erfévrier1913 A3 mars1913
Congo (Kinshasa)17 juillet1967 A17 août1967
Croatie30 juillet1992 S8 octobre1991
Danemark18 juin191318 juillet1913
Dominiqueb1erfévrier1913 A3 mars1913
Égypte29 novembre1943 A29 décembre1943
Espagne17 novembre1923 A30 décembre1923
Estonie15 mai1929 A20 février1930
Fidji22 août1972 S10 octobre1970
Finlande17 juillet1923 A28 août1923
France1erfévrier19131ermars1913
Gambieb1erfévrier1913 A3 mars1913
Ghanab1erfévrier1913 A3 mars1913
Grèce29 septembre191329 octobre1913
Grenadeb1erfévrier1913 A3 mars1913
Guinée-Bissaua20 juillet1914 A30 août1914
Guyanab1erfévrier1913 A3 mars1913
Haïti18 août1951 A1ernovembre1951
Hongrie1erfévrier19131ermars1913
Îles Salomon17 septembre1981 S7 juillet1978
Indeb1erfévrier1913 A1ermars1913
Iran26 avril1966 A26 mai1966
Irlande1erfévrier19131ermars1913
Italie2 juin19132 juillet1913
Jamaïqueb1erfévrier1913 A3 mars1913
Japon12 janvier191412 février1914
Kenyab1erfévrier1913 A3 mars1913
Kiribatib1erfévrier1913 A3 mars1913
Lettonie2 août1932 A16 septembre1932
Libyee9 novembre1934 A5 janvier1935
Luxembourg18 février1991 A22 mai1991
Madagascar13 juillet1965 S26 juin1960
Malaisieb3 février19133 mars1913
Malteb1erfévrier1913 A3 mars1913
Mauriceb1erfévrier1913 A3 mars1913
Mexique1erfévrier19131ermars1913
Mozambiquea20 juillet1914 A30 août1914
Nicaragua18 juillet191318 août1913
Nigériab1erfévrier1913 A3 mars1913
Norvège12 novembre191312 décembre1913
Nouvelle-Zélandeb19 mai1913 A26 juin1913
Papouasie-Nouvelle-Guinée14 mars1980 S16 septembre1975
Paraguay22 novembre1967 A22 décembre1967
Pays-Bas1erfévrier19131ermars1913
Pologne2 juin1922 A15 juillet1922
Portugal25 juillet191325 août1913
République dominicaine23 juillet1958 A25 septembre1958
Roumanie1erfévrier19131ermars1913
Royaume-Uni1erfévrier19131ermars1913
Anguilla1erfévrier1913 A3 mars1913
Bermudes1erfévrier1913 A3 mars1913
Gibraltar1erfévrier1913 A3 mars1913
Guernesey1erfévrier1913 A1ermars1913
Île de Man1erfévrier1913 A1ermars1913
Îles Cayman1erfévrier1913 A3 mars1913
Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)
1erfévrier1913 A3 mars1913
Îles Turques et Caïques1erfévrier1913 A3 mars1913
Îles Vierges britanniques1erfévrier1913 A3 mars1913
Jersey1erfévrier1913 A1ermars1913
Montserrat1erfévrier1913 A3 mars1913
Sainte-Hélène1erfévrier1913 A3 mars1913
Russie10 juillet1936 A27 août1936
Saint-Kitts-et-Nevisb1erfévrier1913 A3 mars1913
Saint-Marin6 mai2021 A1erjuillet2021
Saint-Vincent-et-les Grenadines21 septembre2001 S28 octobre1979
Sainte-Lucie21 mars1990 S22 février1979
Sao Tomé-et-Principea20 juillet1914 A30 août1914
Serbie31 décembre1931 A12 février1932
Seychellesb1erfévrier1913 A3 mars1913
Sierra Leoneb1erfévrier1913 A3 mars1913
Singapour18 juin1974 S9 août1965
Slovénie13 octobre1993 S25 juin1991
Somalieb1erfévrier1913 A3 mars1913
Sri Lankab1erfévrier1913 A3 mars1913
Suisse28 mai1954 A15 août1954
Suède12 novembre191312 décembre1913
Timor-Lestea20 juillet1914 A30 août1914
Tonga13 juin1978 A13 juillet1978
Trinité-et-Tobagob1erfévrier1913 A3 mars1913
Turquie4 juillet1955 A16 septembre1955
Tuvalub1erfévrier1913 A3 mars1913
Uruguay21 juillet1915 A24 août1915
a Adhésion effectuée par le Portugal. b Adhésion effectuée par la Grande-Bretagne. c Du 3 mars 1913 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. d Du 30 août 1914 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 décembre 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999. e Adhésion effectuée par l’Italie.

Footnotes

  1. AF du 17 mars 1954 (RO 1954 767)

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