0.747.356.1•Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages
0.747.356.1Multilateral International Treaty14 mars 1988
Conclue à Athènes le 13 décembre 1974
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 mars 1988
(État le 28 avril 2026)
Les États parties à la présente Convention,
ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles en matière de transport par mer de passagers et de leurs bagages,
ont décidé de conclure une convention à cet effet, et en conséquence,
sont convenus de ce qui suit:
Dans la présente convention, les termes suivants sont employés dans le sens indique ci-dessous:
5. «bagages» signifie tout objet ou véhicule transporté par le transporteur en vertu d’un contrat de transport, à l’exception:
a) des biens ou des véhicules transportés en vertu d’un contrat d’affrètement d’un connaissement ou d’un contrat concernant à titre principal le transport de marchandises, et
b) des animaux vivants;
6. «bagages de cabine» signifie les bagages que le passager a dans sa cabine ou qu’il a en sa possession, sous sa garde ou son contrôle. Sauf pour l’application du par. 8 du présent article et de l’art. 8, les bagages de cabine comprennent les bagages que le passager a dans son véhicule ou sur celui-ci;
7. «perte ou dommages survenus aux bagages» concerne également le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n’ont pas été rendus au passager dans un délai raisonnable à compter du moment de l’arrivée du navire sur lequel les bagages ont été transportés ou auraient dû l’être, mais ne comprend pas les retards provenant de conflits du travail;
8. «transport» concerne les périodes suivantes:
a) en ce qui concerne le passager et/ou ses bagages de cabine, la période pendant laquelle le passager et ses bagages de cabine se trouvent à bord du navire ou en cours d’embarquement ou de débarquement, et la période pendant laquelle ceux-ci sont transportés par eau du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur. Toutefois, le transport ne comprend pas, en ce qui concerne le passager, la période pendant laquelle il se trouve dans une gare maritime, ou sur un quai ou autre installation portuaire;
b) en ce qui concerne les bagages de cabine, également la période pendant laquelle le passager se trouve dans une gare maritime ou sur un quai ou autre installation portuaire si ces bagages ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire et n’ont pas encore été rendus au passager;
c) en ce qui concerne les autres bagages qui ne sont pas des bagages de cabine, la période comprise entre le moment où ils ont été pris en charge par le transporteur ou son préposé ou mandataire, à terre ou à bord, et le moment où ils ont été rendus par le transporteur, son préposé ou son mandataire;
9. «transport international» signifie tout transport dont le lieu de départ et le lieu de destination sont, selon le contrat de transport, situés dans deux États différents ou dans un seul État si, selon le contrat de transport ou l’itinéraire prévu, il y a un port d’escale intermédiaire dans un autre État;
10. «Organisation» désigne l’Organisation2intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
Le transporteur n’est pas responsable en cas de perte ou de dommages survenus à des espèces, des titres négociables, de l’or, de l’argenterie, de la joaillerie, des bijoux, des objets d’art ou d’autre biens de valeur, sauf si ces biens de valeur ont été déposés auprès du transporteur qui a convenu de les garder en sûreté, le transporteur étant dans ce cas responsable a concurrence de la limite fixée au par. 3 de l’art. 8, à moins qu’une limite plus élevée n’ait été fixée d’un commun accord conformément au par. 1 de l’art. 10.
Si le transporteur établit que la mort ou les lésions corporelles du passager, la perte ou les dommages survenus à ses bagages sont dus, directement ou indirectement, à la faute ou à la négligence du passager, le tribunal saisi peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
1.3La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à 46 666 unités de compte par transport. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, la législation nationale de tout État partie à la présente convention peut fixer, pour les transporteurs qui sont ses ressortissants, une limite de responsabilité per capita plus élevée.
L’unité monétaire visée dans le présent paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cent millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués dans le présent paragraphe s’effectue conformément à la législation de l’État en cause. 3. Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 1 et la conversion mentionnée au par. 2 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte aux art. 7 et 8. Lors du dépôt d’un instrument visé à l’art. III et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les États communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 1, ou les résultats de la conversion conformément au par. 2, selon le cas.
Si une action est intentée contre un déposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué en raison de dommages visées par la présente Convention, ce préposé ou mandataire peut, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peuvent invoquer le transporteur ou le transporteur substitué en vertu de la présente Convention.
soit du transporteur, soit du transporteur substitué, en vertu de la présente convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite qui lui est applicable. 3. Dans tous les cas où le préposé ou mandataire du transporteur ou du transporteur substitué peut, en vertu de l’art. 11 de la présente Convention, se prévaloir des limites de responsabilité visées aux art. 7 et 8, le montant total de la réparation qui peut être obtenu du transporteur ou, le cas échéant, du transporteur substitué et de préposé ou mandataire ne peut dépasser ces limites.
Aucune action en responsabilité, en cas de décès ou de lésions corporelles du passager ou de perte ou de dommages survenus aux bagages, ne peut être intentée contre le transporteur ou le transporteur substitué, autrement que sur la base de la présente Convention.
Toute stipulation contractuelle, conclue avant l’événement qui a causé la mort ou les lésions corporelles du passager, ou la perte ou les dommages survenus à ses bagages et tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite de responsabilité inférieure à celle fixée par la présente Convention, sauf celle prévue au par. 4 de l’art. 8, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur, ou qui aurait pour effet de restreindre le choix spécifié au par. 1 de l’art. 17, est nulle et non avenue; mais la nullité de cette stipulation n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, qui demeure soumis aux dispositions de la présente Convention.
La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations du transporteur, du transporteur substitué et de leurs préposés ou mandataires tels qu’ils résultent des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.
Nul ne peut être tenu pour responsable d’un dommage causé par un accident nucléaire en vertu de la présente convention:
La présente Convention s’applique aux transports effectués à titre commercial par un État ou d’autres personnes morales de droit public en vertu d’un contrat de transport tel que défini à l’article premier.
La présente convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont préparées par le Secrétaire général de l’Organisation et déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Athènes ce treize décembre mil neuf cent soixante-quatorze.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | 25 janvier | 2019 A | 25 avril | 2019 |
| Argentine* | 26 mai | 1983 A | 28 avril | 1987 |
| Bahamas | 7 juin | 1983 A | 28 avril | 1987 |
| Chine* | 1erjuin | 1994 A | 30 août | 1994 |
| Hong Konga | 1erjuillet | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Macao | 24 juin | 2005 | 24 juin | 2005 |
| Congo (Kinshasa) | 19 mai | 2014 A | 17 août | 2014 |
| Dominique | 31 août | 2001 A | 29 novembre | 2001 |
| Égypte | 18 octobre | 1991 A | 16 janvier | 1992 |
| Estonie | 8 octobre | 2002 A | 6 janvier | 2003 |
| Guinée équatoriale | 24 avril | 1996 A | 23 juillet | 1996 |
| Guyana | 10 décembre | 1997 A | 10 mars | 1998 |
| Jordanie | 3 octobre | 1995 A | 1erjanvier | 1996 |
| Libéria | 17 février | 1981 A | 28 avril | 1987 |
| Libye | 8 novembre | 2012 A | 6 février | 2013 |
| Luxembourg | 14 février | 1991 A | 15 mai | 1991 |
| Malawi | 9 mars | 1993 A | 7 juin | 1993 |
| Nigéria | 24 février | 2004 A | 24 mai | 2004 |
| Pologne | 28 janvier | 1987 | 28 avril | 1987 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 30 avril | 2005 A | 28 novembre | 2005 |
| Suisse | 15 décembre | 1987 | 14 mars | 1988 |
| Tonga | 15 février | 1977 A | 28 avril | 1987 |
| Ukraine | 11 novembre | 1994 A | 9 février | 1995 |
| Vanuatu | 13 janvier | 1989 A | 13 avril | 1989 |
| Yémen | 6 mars | 1979 A | 28 avril | 1987 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo . org> Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 28 avril 1987 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. |
RO 1988 1143 ↩
Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’Organisation Maritime Internationale. ↩
Nouvelle teneur selon l’art. II par. 1 du Prot. du 19 nov. 1976, approuvé par l’Ass. féd. le 20 mars 1987 et en vigueur pour la Suisse depuis le 30 avril 1989 (RO 1989 1512; 1988 1143;FF 1986 II 741). ↩
RS 0.120 ↩
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