Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

0.747.341.2Multilateral International Treaty15 mars 1988

Conclue à Londres le 7 juillet 1978

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 19871

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 décembre 1987

Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mars 1988

(État le 1erjanvier 2026)

Les Parties à la présente Convention,

désireuses d’améliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection du milieu marin en établissant d’un commun accord des normes internationales de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure une convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Obligations générales découlant de la Convention
  1. Les Parties s’engagent à donner effet aux dispositions de la Convention et de son Annexe, qui fait partie intégrante de la Convention. Toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à l’Annexe.
  2. Les Parties s’engagent à promulguer toutes lois et tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer à bord des navires ont les qualifications et l’aptitude correspondant à leurs fonctions.
Art. II Définitions

Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire:

  1. le terme «Partie» désigne un État à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
  2. le terme «Administration» désigne le Gouvernement de la Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon;
  3. le terme «brevet» désigne un document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l’Administration ou avec l’autorisation de cette dernière, ou reconnu par l’Administration, et habilitant le titulaire à remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les règlements nationaux;
  4. le terme «breveté» signifie ayant obtenu un brevet dans les conditions requises;
  5. le terme «Organisation» désigne l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime2(OMCI);
  6. l’expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation,
  7. l’expression «navire de mer» désigne un navire autre que les navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’appliquent les règlements portuaires,
  8. l’expression «navire de pêche» désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer;
  9. l’expression «Règlements des radiocommunications» désigne les Règlements des radiocommunications annexés ou considérés comme annexés à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.
Art. III Champ d’application

La Convention s’applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer qui sont autorisés à battre le pavillon d’une Partie, à l’exception de ceux qui servent à bord:

  1. des navires de guerre, navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un État ou exploités par cet État tant que celui‑ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; toutefois, chaque Partie doit s’assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que les personnes servant à bord de ces navires répondent aux prescriptions de la Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique;
  2. des navires de pêche;
  3. des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial;
  4. des navires en bois de construction primitive.
Art. IV Communication de renseignements
  1. Les Parties communiquent le plus rapidement possible au Secrétaire général:
    1. le texte des lois, décrets, ordres, règlements et instruments promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d’application de la Convention;
    2. tous les détails, le cas échéant, sur le programme et la durée des études, ainsi que sur les examens et autres conditions qu’elles prévoient à l’échelon national pour la délivrance de chaque brevet conformément à la Convention;
    3. un nombre suffisant de modèles des brevets délivrés conformément à la Convention.
  2. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de toute communication reçue en vertu de l’al. a) du par. 1) et en particulier, il leur diffuse sur demande, aux fins des art. IX et X, les renseignements qui lui ont été communiqués au titre des al. b) et c) du par. 1).
Art. V Autres traités et interprétation
  1. Tous les traités, conventions et arrangements antérieurs qui se rapportent aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, en ce qui concerne:
    1. les gens de mer auxquels la présente Convention ne s’applique pas;
    2. les gens de mers auxquels la présente Convention s’applique, pour ce qui est des points qui n’y font pas l’objet de prescriptions expresses.
  2. Toutefois, dans la mesure où de tels traités, conventions ou arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, les Parties revoient les engagements qu’elles ont contractés en vertu desdits traités, conventions et arrangements afin d’éviter tout conflit entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention.
  3. Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la convention restent soumis à la législation des Parties.
  4. Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer et la nature et l’étendue de la juridiction de l’État côtier et de l’État du pavillon.
Art. VI Brevets
  1. Des brevets sont délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, d’officier, de matelot ou de mécanicien qui, à la satisfaction de l’Administration, remplissent les conditions requises en matière de service, d’âge, d’aptitude physique, de formation, de qualifications et d’examens conformément aux dispositions appropriées de l’Annexe de la Convention.
  2. Les brevets de capitaine et d’officier délivrés conformément aux dispositions du présent article sont visés, par l’Administration qui les délivre, de la manière prescrite à la règle I/2 de l’Annexe. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, une traduction dans cette langue doit être jointe.
Art. VII Dispositions transitoires
  1. Un brevet d’aptitude ou une attestation de service portant sur une fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a été délivré avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie en conformité de la législation de cette Partie ou des Règlements des radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaireà exercer ladite fonction après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de ladite Partie.
  2. Après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard d’une Partie, son Administration peut continuer à délivrer des brevets d’aptitude conformément à la pratique établie, pendant une période n’excédant pas cinq ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. Au cours de cette période transitoire, il n’est délivré de tels brevets qu’aux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Partie considérée dans le service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. L’Administration veille à ce que tous les autres candidats à un brevet passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux dispositions de la Convention.
  3. Une Partie peut, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, délivrer une attestation de service aux gens de mer qui ne possèdent pas un brevet approprié en vertu de la Convention, ni un brevet d’aptitude délivré en vertu de la législation de ladite Partie avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie, mais qui:
    1. ont occupé les fonctions pour lesquelles ils cherchent à obtenir une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours des sept années précédant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie;
    2. ont fourni une preuve attestant qu’ils se sont acquittés de ces fonctions de façon satisfaisante;
    3. ont prouvé à l’Administration leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur âge au moment où ils présentent leur demande.

Aux fins de la Convention, une attestation de service délivrée en application du présent paragraphe est considérée comme l’équivalent d’un brevet délivré conformément aux dispositions de la Convention.

Art. VIII Dispenses
  1. Dans des circonstances d’extrême nécessité, les Administrations peuvent, si elles estiment qu’il n’en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d’un navire donné pendant une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d’être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité. Cette dispense n’est accordée pour le poste d’officier radioélectricien ou d’opérateur radiotéléphoniste que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des Règlements des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible.
  2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l’être qu’à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement au-dessous. Lorsque, pour le poste au‑dessous, aucun brevet n’est requis au titre de la Convention, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l’expérience sont, de l’avis de l’Administration, d’un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne soit invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, à passer un test accepté par l’Administration pour démontrer qu’une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les Administrations doivent s’assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par le titulaire d’un brevet approprié.
  3. Les Parties envoient au Secrétaire général, dès que possible après le 1erjanvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements sur le nombre total de dispenses délivrées pendant l’année à des navires de mer au titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est requis, ainsi que des renseignements sur le nombre de ces navires ayant une jauge brute supérieure et inférieure à 1600 tonneaux.
Art. IX Équivalences
  1. Les dispositions de la Convention n’interdisent pas à une Administration de conserver ou d’adopter d’autres méthodes d’instruction et d’entraînement, y compris celles qui comportent un service en mer et une organisation de bord spécialement adaptés aux progrès techniques et à des types particuliers de navires et de services, à condition que le niveau du service en mer, des connaissances et de l’efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux des prescriptions de la Convention.
  2. Des détails sur ces méthodes sont communiqués dès que possible au Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties à ce sujet.
Art. X Contrôle
  1. Les navires, à l’exception des navires exclus par l’art. III, sont soumis dans les ports d’une Partie à des contrôles effectués par des fonctionnaires dûment autorisés par cette Partie, afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou d’une dispense appropriée. Un brevet est accepté à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons de penser qu’il a été obtenu de façon frauduleuse ou que le détenteur du brevet n’est pas la personne à qui ce dernier a été initialement délivré.
  2. Dans les cas où il constate des carences au titre des dispositions du par. 1) ou des procédures indiquées dans la règle I/4 intitulée «Procédure de contrôle», le fonctionnaire chargé du contrôle en informe immédiatement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son absence, le représentant diplomatique le plus proche ou l’autorité maritime de l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon afin que des mesures appropriées soient prises. Cette notification fait état de façon détaillée des carences qui ont été constatées et des raisons pour lesquelles la Partie considère que ces carences présentent un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
  3. Lorsqu’un contrôle est exercé au titre du par. 1), si, compte tenu des dimensions et du type du navire, ainsi que de la longueur et de la nature du voyage, il n’est pas remédié aux carences mentionnées au par. 3 de la règle I/4 et s’il apparaît qu’il en résulte un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, la Partie qui exerce le contrôle prend les mesures nécessaires pour que le navire n’appareille pas avant qu’il soit satisfait à ces prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger. Il est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant les mesures prises.
  4. Lorsqu’un contrôle est exercé en vertu du présent article, tous les efforts possibles sont faits pour éviter qu’un navire ne soit inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou retardé, il a droit à une indemnisation pour toute perte ou tout dommage en résultant.
  5. Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant le pavillon d’une Partie non contractante ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant pavillon d’une Partie.
Art. XI Promotion de la coopération technique
  1. Les Parties à la Convention doivent, en consultation avec l’Organisation et avec son appui, promouvoir l’aide à apporter aux Parties qui demandent une assistance technique pour:
    1. former du personnel administratif et technique;
    2. créer des établissements pour la formation des gens de mer;
    3. se procurer des équipements et des installations pour les établissements de formation;
    4. mettre au point des programmes de formation appropriés, comprenant une formation pratique à bord de navires de mer; et
    5. faciliter l’adoption d’autres mesures et dispositions susceptibles d’améliorer les qualifications des gens de mer;

de préférence à l’échelon national, sous‑régional ou régional, de façon à favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement à cet égard. 2. Pour sa part, l’Organisation poursuit ses efforts dans le sens indiqué ci‑dessus, de façon appropriée, en consultation ou en association avec d’autres organisations internationales, notamment l’Organisation internationale du travail.

Art. XII Amendements
  1. La Convention peut être modifiée par l’une ou l’autre des procédures ci‑après:
    1. amendements après examen par l’Organisation:
    2. tout amendement proposé par une Partie est soumis au Secrétaire général et diffusé par celui‑ci à tous les Membres de l’Organisation, à toutes les Parties et au Directeur général du Bureau international du travail six mois au moins avant son examen;
    ii) tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au Comité de la sécurité maritime de l’Organisation pour examen; iii) les Parties, qu’elles soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements; iv) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l’al. a) iii) (ci‑après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi»), à condition qu’un tiers au moins des Parties soit présent au moment du vote; v) les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le Secrétaire général à toutes les Parties, aux fins d’acceptation; vi) un amendement à un article est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties; vii) un amendement à l’Annexe est réputé avoir été accepté: 1. à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties pour acceptation; ou 2. à l’expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s’il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi; toutefois, l’amendement est réputé ne pas avoir été accepté si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d’un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, notifient au Secrétaire général qu’elles élèvent une objection contre cet amendement; viii) un amendement à un article entre en vigueur, à l’égard des Parties qui l’ont accepté, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur, à l’égard de chaque Partie qui l’accepte après cette date, six mois après son acceptation par cette Partie; ix) un amendement à l’Annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties, à l’exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à l’al. a) vii) et qui n’ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’elle se dispense de donner effet à l’amendement pendant une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pendant une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide ainsi au moment de l’adoption de l’amendement; b) amendement par une conférence: i) à la demande d’une Partie appuyée par un tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque, en association ou en consultation avec le Directeur général du Bureau international du travail, une conférence des Parties pour examiner les amendements à la Convention; ii) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties aux fins d’acceptation; iii) à moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux al. a) vi) et a) viii) ou aux al. a) vii) et a) ix), à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi contenues dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.
  2. Toute déclaration d’acceptation ou d’objection relative à un amendement ou toute notification communiquée en vertu de l’al. a) ix) du par. 1) doivent être adressées par écrit au Secrétaire général. Celui‑ci informe toutes les Parties de cette communication et de la date à laquelle il l’a reçue.
  3. Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement qui entre en vigueur, ainsi que la date à laquelle cet amendement entre en vigueur.
Art. XIII Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
  1. La Convention reste ouverte à la signature, au siège de l’Organisation du 1erdécembre 1978 au 30 novembre 1979, et reste ensuite ouverte à l’adhésion. Tout État peut devenir Partie par:
    1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
    2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
    3. adhésion.
  2. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
  3. Le Secrétaire général informe tous les États ayant signé la Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau international du travail de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de ce dépôt.
Art. XIV Entrée en vigueur
  1. La Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt‑cinq États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé les instruments requis de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’art. XIII.
  2. Le Secrétaire général informe tous les États qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur.
  3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé au cours des douze mois mentionnés au par. 1) prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument, si cette dernière est postérieure.
  4. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur de la Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.
  5. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement est réputé avoir été accepté conformément à l’art. XII s’applique à la Convention dans sa forme modifiée.
Art. XV Dénonciation
  1. La Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette Partie.
  2. La dénonciation s’effectue au moyen d’une notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de réception de cette notification ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet à toutes les autres Parties et au Directeur général du Bureau international du travail.
  3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à l’expiration de tout autre délai plus important énoncé dans la notification.
Art. XVI Dépôt et enregistrement
  1. La Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les États qui ont signé la Convention ou qui y adhérent.
  2. Dès l’entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3.
Art. XVII Langues

La Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande et arabe qui sont déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la Convention.Fait à Londres ce sept juillet mil neuf cent soixante‑dix‑huit.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud27 juillet1983 A28 avril1984
Albanie20 mars2002 A20 juin2002
Algérie28 octobre1988 A28 janvier1989
Allemagne28 mai198228 avril1984
Angola3 octobre1991 A3 janvier1992
Antigua-et-Barbuda5 février1997 A5 mai1997
Arabie Saoudite29 novembre1990 A1ermars1991
Argentine6 octobre1982 A28 avril1984
Australie*7 novembre198328 avril1984
Autriche29 janvier1997 A29 avril1997
Azerbaïdjan1erjuillet1997 A1eroctobre1997
Bahamas7 juin1983 A28 avril1984
Bahreïn13 juin1996 A13 septembre1996
Bangladesh6 novembre1981 A28 avril1984
Barbade6 mai1994 A6 août1994
Belgique14 septembre198228 avril1984
Belize24 janvier1997 A24 avril1997
Bénin1ernovembre1985 A1erfévrier1986
Bolivie11 avril1988 A11 juillet1988
Brésil17 janvier1984 A28 avril1984
Brunéi23 octobre1986 A23 janvier1987
Bulgarie31 mars1982 A28 avril1984
Cambodge8 juin2001 A8 septembre2001
Cameroun6 juin1989 A6 septembre1989
Canada*6 novembre1987 A6 février1988
Cap-Vert18 septembre1989 A18 décembre1989
Chili*9 juin1987 A9 septembre1987
Chine*8 juin198128 avril1984
Hong Konga5 juin19971erjuillet1997
Macao18 mai200518 mai2005
Chypre28 mars1985 A28 juin1985
Colombie27 juillet1981 A28 avril1984
Comores22 novembre2000 A22 février2001
Congo (Brazzaville)7 août2002 A7 novembre2002
Congo (Kinshasa)4 avril1995 A4 juillet1995
Corée (Nord)1ermai1985 A1eraoût1985
Corée (Sud)4 avril1985 A4 juillet1985
Costa Rica6 juin2018 A6 septembre2018
Côte d’Ivoire5 octobre1987 A5 janvier1988
Croatie27 juillet1992 S8 octobre1991
Cuba5 décembre1989 A5 mars1990
Danemark*b20 janvier198128 avril1984
Îles Féroé20 janvier198128 avril1984
Djibouti12 octobre2015 A12 janvier2016
Dominique21 juin2000 A21 septembre2000
Égypte22 septembre1980 A28 avril1984
El Salvador29 novembre2012 A1ermars2013
Émirats arabes unis15 décembre1983 A28 avril1984
Équateur17 mai1988 A17 août1988
Érythrée22 avril1996 A22 juillet1996
Espagne21 octobre1980 A28 avril1984
Estonie29 août1995 A29 novembre1995
États-Unis1erjuillet1991 A1eroctobre1991
Éthiopie18 juillet1985 A18 octobre1985
Fidji27 mars1991 A27 juin1991
Finlande27 janvier198428 avril1984
France11 juillet198028 avril1984
Gabon21 janvier1982 A28 avril1984
Gambie1ernovembre1991 A1erfévrier1992
Géorgie19 avril1994 A19 juillet1994
Ghana26 janvier1989 A26 avril1989
Grèce22 mars198328 avril1984
Grenade28 juin2004 A28 septembre2004
Guatemala17 septembre2002 A17 décembre2002
Guinée5 août1994 A5 novembre1994
Guinée-Bissau24 octobre2016 A24 janvier2017
Guinée équatoriale24 avril1996 A24 juillet1996
Guyana26 novembre1997 A26 février1998
Haïti6 avril1989 A6 juillet1989
Honduras24 septembre1985 A24 décembre1985
Hongrie15 octobre1985 A15 janvier1986
Îles Cook17 février2010 A17 mai2010
Îles Marshall25 avril1989 A25 juillet1989
Îles Salomon1erjuin1994 A1erseptembre1994
Inde16 novembre1984 A16 février1985
Indonésie27 janvier1987 A27 avril1987
Iran1eraoût1996 A1ernovembre1996
Iraq10 décembre2001 A10 mars2002
Irlande11 septembre198411 décembre1984
Islande21 mars1995 A21 juin1995
Israël16 janvier1986 A16 avril1986
Italie26 août1987 A26 novembre1987
Jamaïque19 février1987 A19 mai1987
Japon27 mai1982 A28 avril1984
Jordanie17 mai2000 A17 août2000
Kazakhstan7 mars1994 A7 juin1994
Kenya15 décembre1992 A15 mars1993
Kiribati5 août1987 A5 novembre1987
Koweït22 mai1998 A22 août1998
Lettonie20 mai1992 A20 août1992
Liban5 décembre1994 A5 mars1995
Libéria28 octobre198028 avril1984
Libye10 août1983 A28 avril1984
Lituanie4 décembre1991 A4 mars1992
Luxembourg14 février1991 A14 mai1991
Madagascar7 mars1996 A7 juin1996
Malaisie30 janvier1992 A30 avril1992
Malawi9 mars1993 A9 juin1993
Maldives22 janvier1987 A22 avril1987
Malte21 juin1991 A21 septembre1991
Maroc22 juillet1997 A22 octobre1997
Maurice4 juillet1991 A4 octobre1991
Mauritanie17 novembre1995 A17 février1996
Mexique2 février1982 A28 avril1984
Micronésie14 juillet1998 A14 octobre1998
Moldova11 octobre2005 A11 janvier2006
Mongolie26 juin2002 A26 septembre2002
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique15 novembre1985 A15 février1986
Myanmar4 mai1988 A4 août1988
Namibie24 janvier2005 A24 avril2005
Nauru18 juin2018 A18 septembre2018
Nicaragua9 mars2009 A9 juin2009
Nigéria13 novembre1984 A13 février1985
Nioué18 mai2012 A18 août2012
Norvège18 janvier198228 avril1984
Nouvelle-Zélandec30 juillet1986 A30 octobre1986
Oman24 septembre1990 A24 décembre1990
Ouganda3 avril2019 A3 juillet2019
Pakistan10 avril1985 A10 juillet1985
Palaos29 septembre2011 A29 décembre2011
Panama29 juin1992 A29 septembre1992
Papouasie-Nouvelle-Guinée28 octobre1991 A28 janvier1992
Pays-Bas26 juillet1985 A26 octobre1985
Aruba24 décembre19851erjanvier1986
Curaçao26 juillet198526 octobre1985
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
26 juillet198526 octobre1985
Sint Maarten26 juillet198526 octobre1985
Pérou16 juillet1982 A28 avril1984
Philippines22 février1984 A22 mai1984
Pologne27 avril198328 avril1984
Portugal30 octobre1985 A30 janvier1986
Qatar29 mai2002 A29 août2002
République tchèque19 octobre1993 S1erjanvier1993
République dominicaine9 juin2016 A9 septembre2016
Roumanie11 janvier1993 A11 avril1993
Royaume-Uni28 novembre198028 avril1984
Bermudes30 décembre19881erjanvier1989
Gibraltar27 septembre199527 septembre1995
Île de Man9 avril19851erjuillet1985
Îles Cayman5 avril19911eravril1991
Îles Vierges britanniques19 juin200619 juin2006
Russie9 octobre1979 Si28 avril1984
Saint-Kitts-et-Nevis11 juin2004 A11 juin2004
Saint-Marin19 avril2021 A19 juillet2021
Saint-Vincent-et-les‑
Grenadines
28 juin1995 A28 septembre1995
Sainte-Lucie20 mai2004 A20 août2004
Samoa24 mai1993 A24 août1993
Sao Tomé-et-Principe29 octobre1998 A29 janvier1999
Sénégal16 janvier1997 A16 avril1997
Serbie27 avril1992 S5 février1985
Seychelles22 août1988 A22 novembre1988
Sierra Leone13 août1993 A13 novembre1993
Singapour1ermai1988 A1eraoût1988
Slovaquie30 janvier1995 S1erjanvier1993
Slovénie12 novembre1992 S25 juin1991
Soudan26 février1997 A26 mai1997
Sri Lanka22 janvier1987 A22 avril1987
Suède8 janvier198128 avril1984
Suisse15 décembre198715 mars1988
Suriname10 décembre2013 A10 mars2014
Syrie20 juillet2001 A20 octobre2001
Tanzanie27 octobre1982 A28 avril1984
Thaïlande19 juin1997 A19 septembre1997
Timor-Leste12 octobre2022 A12 janvier2023
Togo19 juillet1989 A19 octobre1989
Tonga7 février1995 A7 mai1995
Trinité-et-Tobago3 février1989 A3 mai1989
Tunisie8 février1995 A8 mai1995
Turkménistan4 février2009 A4 mai2009
Turquie28 juillet1992 A28 octobre1992
Tuvalu22 août1985 A22 novembre1985
Ukraine7 janvier1997 A7 avril1997
Uruguay3 août1993 A3 novembre1993
Vanuatu22 avril1991 A22 juillet1991
Venezuela13 octobre1987 A13 janvier1988
Vietnam18 décembre1990 A18 mars1991
Yémen14 février2005 A14 mai2005
* Réserves et déclarations. Les réserves, déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Publications > Catalogue & listes de code, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 3 nov. 1984 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b La Convention ne s’applique pas au Groënland. c La Convention ne s’applique pas à Tokelau.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 9 mars 1987 (RO 1988 1240).

  2. Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’«Organisation Maritime Internationale».

  3. RS 0.120

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