Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer

0.747.323.1Multilateral International Treaty24 févr. 1956

Conclue à Bruxelles, le 10 mai 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
L’instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 février 1956

(État le 25 juin 2024)

Les Hautes Parties Contractantes,

Ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes sur la saisie conservatoire de navires de mer, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Dans la présente Convention, les expressions suivantes sont employées, avec les significations indiquées ci-dessous:

  1. «Créance Maritime» signifie allégation d’un droit ou d’une créance ayant l’une des causes suivantes:
    1. Dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
    2. Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l’exploitation d’un navire;
    3. Assistance et sauvetage;
    4. Contrats relatifs à l’utilisation ou la location d’un navire par charte-partie ou autrement;
    5. Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement or autrement;
    6. Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
    7. Avarie commune;
    8. Prêt à la grosse;
    9. Remorquage;
    10. Pilotage;
    11. Fournitures, quel qu’en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
    12. Construction, réparations, équipement d’un navire ou frais de cale;
    13. Salaires des Capitaine, Officiers ou hommes d’équipage;
    14. Débours du Capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les Agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
    15. La propriété contestée d’un navire;
    16. La copropriété contestée d’un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d’exploitation d’un navire en copropriété;
    17. Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
  2. «Saisie» signifie l’immobilisation d’un navire avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente pour garantie d’une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d’un navire pour l’exécution d’un titre.
  3. «Personne» comprend toute personne physique ou morale, société de personnes or de capitaux ainsi que les États, les Administrations et Établissements publics.
  4. «Demandeur» signifie une personne, invoquant à son profit, l’existence d’une créance maritime.
Art. 2

Un navire battant pavillon d’un des États contractants ne pourra être saisie dans le ressort d’un État Contractant qu’en vertu d’une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente Convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs que les États, Autorités publiques ou Autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans leur ressort.

Art. 3
  1. Sans préjudice des dispositions du par. 4 et de l’art. 10, tout Demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisie est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l’article premier à l’exception du navire même que concerne la réclamation.
  2. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes.
  3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs des États Contractants, pour la même créance et par le même Demandeur; et si un navire est saisi dans une des dites juridictions et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n’importe quel autre navire, appartenant au même propriétaire, par le Demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le Tribunal ou toute autre juridiction compétente du dit État, à moins que le Demandeur ne prouve, à la satisfaction du Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente, que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n’ait été pratiquée ou qu’il n’y ait une autre raison valable pour la maintenir.
  4. Dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l’affréteur répond, seul, d’une créance maritime relative à ce navire, le Demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affréteur, en observant les dispositions de la présente Convention, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime.

L’alinéa qui précède s’applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime.

Art. 4

Un navire ne peut être saisi qu’avec l’autorisation d’un Tribunal ou de toute autre Autorité Judiciaire compétente de l’État Contractant dans lequel la saisie est pratiquée.

Art. 5

Le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu’une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l’article premier ci-dessus, sous les lettres o et p; en ce cas, le juge peut permettre l’exploitation du navire par le Possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

Faute d’accord entre les Parties sur l’importance de la caution ou de la garantie, le Tribunal ou l’Autorité Judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.

La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

Art. 6

Toutes contestations relatives à la responsabilité du Demandeur, pour dommages causés à la suite de la saisie du navire ou pour frais de caution ou de garantie fournies en vue de le libérer ou d’en empêcher la saisie seront réglées par la loi de l’État Contractant dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire, à l’obtention de l’autorisation visée à l’art. 4 et à tous autres incidents de procédure qu’une saisie peut soulever sont régies par la loi de l’État Contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Art. 7
  1. Les Tribunaux de l’État dans lequel la saisie a été opérée seront compétents pour statuer sur le fond du procès: – soit si ces Tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l’État dans lequel la saisie est pratiquée; – soit dans les cas suivants, nommément définis:
    1. Si le Demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’État où la saisie a été pratiquée;
    2. Si la créance maritime est elle-même née dans l’État Contractant dont dépend le lieu de la saisie;
    3. Si la créance maritime est née au cours d’un voyage pendant lequel la saisie a été faite;
    4. Si la créance provient d’un abordage ou de circonstances visées par l’art. 13 de la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage, signée à Bruxelles, le 23 septembre 19102;
    5. Si la créance est née d’une assistance ou d’un sauvetage;
    6. Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
  2. Si le Tribunal, dans le ressort duquel le navire a été saisi n’a pas compétence pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l’art. 5 pour obtenir la mainlevée de la saisie, devra garantir l’exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le Tribunal compétent de statuer sur le fond, et le Tribunal ou toute autre Autorité Judiciaire du lieu de la saisie, fixera le délai dans lequel le Demandeur devra introduire une action devant le Tribunal compétent.
  3. Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le Tribunal pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond.
  4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si l’action n’est pas introduite dans le délai imparti, le Défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie.
  5. Cet article ne s’appliquera pas aux cas visés par les dispositions de la convention révisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 18683.
Art. 8
  1. Les dispositions de la présente Convention sont applicables dans tout État Contractant à tout navire battant pavillon d’un État Contractant.
  2. Un navire battant pavillon d’un État non Contractant peut être saisi dans l’un des États Contractants, en vertu d’une des créances énumérées à l’art. 1, ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet État.
  3. Toutefois, chaque État Contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la présente Convention à tout État non Contractant et à toute personne qui n’a pas, au jour de la saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un État Contractant.
  4. Aucune disposition de la présente Convention ne modifiera ou n’affectera la loi interne des États Contractants en ce qui concerne la saisie d’un navire dans le ressort de l’État dont il bat pavillon par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État.
  5. Tout tiers, autre que le Demandeur originaire qui excipe d’une créance maritime par l’effet d’une subrogation, d’une cession ou autrement, sera réputé, pour l’application de la présente Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même établissement principal que le créancier originaire.
Art. 9

Rien dans cette Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de cette Convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le Tribunal saisi du litige.

La présente Convention ne confère aux Demandeurs aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes4si celle-ci est applicable.

Art. 10

Les Hautes Parties Contractantes peuvent au moment de la signature du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion à la Convention, se réserver

  1. Le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention à la saisie d’un navire pratiquée en raison d’une des créances maritimes visées aux o et p de l’article premier et d’appliquer à cette saisie leur loi nationale;
  2. Le droit de ne pas appliquer les dispositions du premier paragraphe de l’art. 3 à la saisie pratiquée sur leur territoire en raison des créances prévues à l’al. q de l’art. 1.
Art. 11

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à arbitrage tous différends entre États pouvant résulter de l’interprétation ou l’application de la présente Convention, sans préjudice toutefois des obligations des Hautes Parties Contractantes qui ont convenu de soumettre leurs différends à la Cour Internationale de Justice.

Art. 12

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime. Le procès-verbal de signature sera dressé par les soins du Ministère des Affaires étrangères de Belgique.

Art. 13

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en notifiera le dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Art. 14

a.  La présente Convention entrera en vigueur entre les deux premiers États qui l’auront ratifiée, six mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

b.  Pour chaque État signataire ratifiant la Convention après le deuxième dépôt, celle-ci entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 15

Tout État non représenté à la neuvième Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.

Les adhésions seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères de Belgique qui en avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents.

La Convention entrera en vigueur pour l’État adhérent six mois après la date de réception de cette notification, mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 14a .

Art. 16

Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la Convention.

Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.

Art. 17

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation au Gouvernement belge qui en avisera les autres Parties Contractantes par la voie diplomatique.

Art. 18

a.  Toute Haute Partie Contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion, or à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente Convention s’applique aux territoires ou à certains des territoires dont elle assure les relations internationales. La Convention sera applicable aux dits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Haute Partie Contractante.

b.  Toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. a de cet article pourra à tout moment aviser le Ministère des Affaires étrangères de Belgique que la Convention cesse de s’appliquer au Territoire en question. Cette dénonciation prendra effet dans le délai d’un an prévu à l’art. 17.

c.  Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique avisera par la voie diplomatique tous les États signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1952, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie18 août1964 A18 février1965
Allemagne*6 octobre19726 avril1973
Antigua-et-Barbuda12 mai1965 A12 novembre1965
Bahamas12 mai1965 A12 novembre1965
Belgique10 avril196110 octobre1961
Belize21 septembre1965 A21 mars1966
Bénin23 avril1958 A23 octobre1958
Burkina Faso23 avril1958 A23 octobre1958
Cambodge*12 novembre1956 A12 mai1957
Cameroun23 avril1958 A23 octobre1958
Chine
Hong Konga*10 juin19971erjuillet1997
Macaob*18 octobre199920 décembre1999
Comores23 avril1958 A23 octobre1958
Congo (Brazzaville)23 avril1958 A23 octobre1958
Congo (Kinshasa)17 juillet1967 A17 janvier1968
Costa Rica*13 juillet1955 A24 février1956
Côte d’Ivoire17 mars1989 S7 août1960
Croatie30 juillet1992 S8 octobre1991
Cuba*21 novembre1983 A21 mai1984
Danemark*2 mai19892 novembre1989
Djibouti23 avril1958 A23 octobre1958
Dominique12 mai1965 A12 novembre1965
Égypte*24 août195524 février1956
Fidji*22 août1972 S10 octobre1970
Finlande21 décembre199521 juin1996
France25 mai195725 novembre1957
Territoires français d’outre-mer23 avril1958 A23 octobre1958
Gabon23 avril1958 A23 octobre1958
Grèce27 février196727 août1967
Grenade12 mai1965 A12 novembre1965
Guinée12 décembre1994 A12 juin1995
Guyana29 mars1963 A29 septembre1963
Haïti4 novembre1954 A24 février1956
Îles Salomon*17 septembre1981 S7 juillet1978
Irlande*17 octobre1989 A17 avril1990
Italie*9 novembre19799 mai1980
Kiribati21 septembre1965 A21 mars1966
Lettonie17 mai1993 A17 novembre1993
Lituanie29 avril2002 A29 octobre2002
Luxembourg18 février1991 A18 août1991
Madagascar13 juillet1965 S26 juin1960
Mali23 avril1958 A23 octobre1958
Maroc11 juillet1990 A11 janvier1991
Maurice29 mars1963 A29 septembre1963
Mauritanie23 avril1958 A23 octobre1958
Namibie14 mars2002 A14 septembre2002
Niger23 avril1958 A23 octobre1958
Nigéria*7 novembre1963 A7 mai1964
Norvège*1ernovembre19941ermai1995
Paraguay22 novembre1967 A22 mai1968
Pays-Bas*20 janvier198320 juillet1983
Aruba20 janvier198320 juillet1983
Curaçao20 janvier198320 juillet1983
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
20 janvier198320 juillet1983
Sint Maarten20 janvier198320 juillet1983
Pologne16 juillet1976 A16 janvier1977
Portugal*4 mai19574 novembre1957
République centrafricaine23 avril1958 A23 octobre1958
Roumanie28 novembre1995 A28 mai1996
Royaume-Uni*18 mars195918 septembre1959
Anguilla*12 mai1965 A12 novembre1965
Bermudes*30 mai1963 A30 novembre1963
Gibraltar*29 mars1963 A29 septembre1963
Guernesey*8 décembre1966 A8 juin1967
Îles Cayman*12 mai1965 A12 novembre1965
Îles Falkland et dépendances
Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)*
17 octobre1969 A17 avril1970
Îles de Man*14 avril199314 octobre1993
Îles Turques et Caïques*21 septembre1965 A21 mars1966
Îles Vierges britanniques*29 mai1963 A29 novembre1963
Montserrat*12 mai1965 A12 novembre1965
Sainte-Hélène*12 mai1965 A12 novembre1965
Russie*29 avril1999 A29 octobre1999
Saint-Kitts-et-Nevis12 mai1965 A12 novembre1965
Saint-Marin6 mai2021 A6 novembre2021
Saint-Siège10 août195610 février1957
Saint-Vincent-et-les Grenadines*29 octobre2001 S28 octobre1979
Sainte-Lucie21 mars1990 S22 février1979
Sénégal23 avril1958 A23 octobre1958
Serbie*25 juillet196725 janvier1968
Seychelles29 mars1963 A29 septembre1963
Slovénie13 octobre1993 S25 juin1991
Suède30 avril1993 A30 octobre1993
Suisse28 mai1954 A24 février1956
Syrie3 février1972 A3 août1972
Tchad23 avril1958 A23 octobre1958
Togo23 avril1958 A23 octobre1958
Tonga*13 juin1978 A13 décembre1978
Tuvalu21 septembre1965 A21 mars1966
Ukraine*16 novembre2011 A16 mai2012
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires étrangères de Belgique:https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 29 sept. 1963 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 23 sept. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 15 oct. 1999, la convention est également
applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. Ch. 8 de l’AF du 17 mars 1954 (RO 1954 767)

  2. RS 0.747.363.1

  3. RS 0.747.224.101

  4. RS 0.747.322.2

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